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Regeste

Examen des internements ordonnés sous l'ancien droit (ch. 2 al. 2 Disp. fin. CP); mesure thérapeutique institutionnelle, conditions (art. 59 CP).
Lorsqu'un criminel dangereux interné sous l'ancien droit souffre d'un grave trouble mental, le juge doit remplacer la poursuite de l'internement selon le nouveau droit par une mesure thérapeutique institutionnelle s'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Point n'est besoin, en revanche, que l'intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà (consid. 3-5).

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références

Article: art. 59 CP, art. 64 CP