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Regeste

Répression des infractions commises dans l'administration d'une SA
1. Sous réserve d'exceptions, en droit administratif et fiscal notamment, une personne morale n'est pas punissable. Ce sont les organes compétents qui assument la tâche de remplir ses obligations qui répondent personnellement au point de vue pénal de l'exécution de leur devoir (consid. 2 a).
2. Les art. 172 et 326 CP sont destinés à assurer la punissabilité des organes lorsque, s'agissant de délits spéciaux, c'est la personne morale qui a la qualité particulière entraînant la répression. S'agissant de délits communs, la ratio legis peut amener le juge à retenir une solution analogue en interprétant la notion d'auteur telle qu'elle est contenue dans la loi même (consid. 2 b).
3. La notion d'organe au point de vue pénal ne coincide pas avec celle du droit civil. Elle est plus étendue et comprend toute les personnes qui ont un pouvoir de décision propre dans le cadre des activités sociales (consid. 2 c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 172 et 326 CP