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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_708/2022  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, c/o C.________, 
représenté par Me Marco Crisante, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution à l'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 août 2022 (C/22710/2020 ACJC/1042/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ est né en 2010 de la relation hors mariage entre A.A.________ et C.________. A.A.________ a reconnu l'enfant en 2012. Il est également le père de D.A.________, né en 2019 de son union avec E.________.  
 
A.b. Par décision du 11 octobre 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, les parents se sont vus attribuer l'autorité parentale conjointe sur leur fils. La garde de fait exclusive a été confiée à la mère et un droit de visite réservé au père.  
 
A.c. Par acte déposé le 29 juin 2021 par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A.________, représenté par sa mère, a formé une action en fixation d'aliments, assortie de mesures provisionnelles, à l'encontre de son père.  
 
A.d. Par ordonnance du 11 avril 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A.A.________ à payer en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.A.________, la somme de 1'000 fr. dès le 1 er juin 2020, sous imputation de la somme de 3'000 fr. versée à ce titre le 12 juillet 2021.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 25 avril 2022, A.A.________ a formé appel de cette ordonnance concluant à ce qu'il soit dit qu'il acceptait de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils de 300 fr. par mois avec effet au 1 er juin 2020, sous déduction du montant de 4'200 fr. déjà versé à ce titre.  
 
B.b. Par arrêt du 8 août 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé l'ordonnance du 11 avril 2022.  
 
C.  
Par acte du 15 septembre 2022, A.A.________ forme un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il accepte de verser une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. pour son fils dès le 1 er juin 2020 sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Au préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. L'intimé a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2022, la requête d'effet suspensif a été admise pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 31 août 2022 mais rejetée pour celles dues à compter du 1 er septembre 2022.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant né hors mariage, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2; arrêts 5A_1025/2020 du 30 août 2021 consid. 1.2; 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Le recourant ne motive aucunement en quoi les pièces qu'il a produites à l'appui de son recours satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte qu'elles doivent être considérées comme irrecevables. Il en va de même s'agissant des pièces produites par l'intimé à l'appui de sa détermination sur la requête d'effet suspensif, pour la plupart non datées. 
 
3.  
Le recourant soulève un grief d'arbitraire s'agissant de l'établissement de ses revenus. 
 
3.1. Il reproche à la Cour de justice d'avoir confirmé le salaire de 5'180 fr. retenu par le premier juge alors qu'il avait démontré percevoir un revenu mensuel moyen de 3'000 fr., ce au seul motif qu'il avait été en mesure de verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. à son fils jusqu'au début de l'année 2020. Il se voyait ainsi pénalisé pour avoir honoré son obligation d'entretien, étant précisé que ces montants avaient été réglés en grande partie grâce à l'aide de tiers. La motivation de la Cour de justice était d'autant plus incompréhensible qu'il avait démontré, pièces à l'appui, être en incapacité de travail à concurrence de 80% depuis le 14 octobre 2021 et l'était toujours actuellement. La Cour de justice avait retenu arbitrairement que ces pièces, pourtant établies par son employeur et son assurance perte de gain, ne correspondaient pas à la réalité. La Cour de justice avait également écarté arbitrairement les poursuites dont il fait l'objet pour un montant arrêté à 11'267 fr. 90 en avril 2020 ainsi que les actes de défaut de biens le concernant à hauteur de 139'215 fr. 60 qui expliquaient pourtant son "déficit chronique". Enfin, la Cour de justice s'était fondée de manière arbitraire sur diverses photographies produites par la mère de l'intimé pour retenir qu'il percevait des revenus plus importants que ceux allégués, alors que ces photographies ne constituaient pas le "début d'un commencement de preuve" qu'il avait effectivement effectué des voyages financés par ses soins durant la période en question.  
 
3.2. La Cour de justice a dénié toute force probante aux pièces produites par le recourant pour attester son incapacité de travail. Elle a ainsi retenu que les décomptes de l'assureur perte de gain attestaient uniquement le fait qu'il avait admis une capacité de gain réduite à l'endroit du recourant pour la période de novembre 2021 à mars 2022, ainsi que le montant versé jusque-là à ce dernier par la société F.________ SA qu'il avait créée. Le certificat médical ne remplissait quant à lui pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence. Enfin, la seule demande d'une rente AI équivalait à une allégation de partie, étant précisé que la capacité de travail figurant dans la demande AI produite par le recourant ne correspondait pas à celle du certificat médical. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice n'a pas retenu que ces pièces ne correspondaient pas à la réalité mais uniquement qu'elles n'étaient pas à même de démontrer ses allégations puisque les décomptes de l'assurance perte de gain ne portaient que sur une courte période déterminée, que le certificat médical n'était pas motivé et que le seul fait qu'une partie ait formé une demande auprès de l'assurance invalidité ne signifiait pas encore qu'elle y avait droit. En conséquence, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale sur ce point.  
Pour le surplus, la Cour de justice a retenu que le recourant ne s'en prenait pas aux motifs pour lesquels le premier juge s'était écarté des revenus qu'il avait allégués en première instance, à savoir notamment qu'il n'avait pas produit les états financiers de F.________ SA, ni l'acte de cession des actions de celle-ci à son frère, ni les documents explicitant ses liens avec l'actuel administrateur de la société, prétendument bailleur de fonds, qu'il avait fourni des explications alambiquées et peu vraisemblables sur son rôle au sein de l'entreprise et son taux d'activité et fixé lui-même le montant de son salaire, ce qui permettait de dénier toute crédibilité au montant de 3'000 fr. nets par mois allégué à titre de revenus. La Cour de justice a également mis en évidence qu'il s'était gardé de fournir devant elle les informations et pièces dont le défaut au dossier avait motivé la décision du premier juge. Le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation. Contrairement à ce qu'il soutient, la Cour de justice ne lui a donc pas imputé le même revenu que le premier juge au seul motif qu'il avait été en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. en faveur de son fils jusqu'au début de l'année 2020, étant précisé que l'allégation du recourant selon laquelle il se serait acquitté de ces montants grâce à l'aide de tiers est nouvelle et ne repose sur aucune offre de preuve. Quant aux nombreuses poursuites dont le recourant fait état, il est vrai que la Cour de justice a considéré que ce fait ne changeait rien à l'issue de la cause. Elle n'a toutefois pas fait cette affirmation de manière isolée, mais dans le contexte de sa motivation sur l'incohérence entre le revenu mensuel allégué par le recourant et le montant des charges auxquelles il soutenait faire face, respectivement les montants qu'il avait versés spontanément pour l'entretien de son fils durant une période où il prétendait déjà faire l'objet de poursuites. Ainsi, nonobstant les poursuites du recourant, elle a estimé que ses revenus réels étaient selon toute vraisemblance suffisants pour lui permettre de s'acquitter des contributions mises à sa charge. 
En dernier lieu, le recourant se plaint du fait que la Cour de justice se serait arbitrairement fondée sur des photographies produites par la mère de l'intimé pour retenir que la situation financière qu'il alléguait n'était pas compatible avec les nombreux voyages qu'il avait effectués avec sa nouvelle compagne dans des lieux touristiques réputés entre 2018 et 2021. Il soutient que ces photographies ne constituent pas une preuve qu'il avait effectivement effectué ces voyages ni qu'il les avait financés. Sur ce point, la Cour de justice a retenu que le recourant avait admis avoir effectué ces voyages. En tant qu'il soutient désormais le contraire, le recourant ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale. Quant au fait qu'il n'aurait pas financé ces voyages, cette affirmation paraît peu compatible avec ses allégations relatives à l'absence de revenus de sa compagne. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit là que de l'un des indices pris en compte par l'autorité cantonale pour retenir que les allégations du recourant quant à ses revenus étaient peu vraisemblables, de sorte que cet élément ne peut être pris isolément pour en déduire de l'arbitraire dans l'établissement des faits. 
En définitive, il suit de ce qui précède que le recourant n'est pas parvenu à démontrer un quelconque arbitraire dans l'établissement de ses revenus par la Cour de justice. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de ses charges. 
 
4.1. Dans la mesure où sa compagne actuelle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour, ne travaille pas et s'occupe de leur enfant commun qui souffre de troubles autistiques, il reproche à la Cour de justice de n'avoir pris en compte dans ses charges, arbitrairement et en contradiction avec un arrêt 5A_6/2019 du Tribunal de céans, que la moitié du montant mensuel de base LP prévu pour un couple ainsi que la moitié de leur loyer. Cela serait, selon lui, choquant dans la mesure où la situation de sa compagne avait largement été exposée dans la procédure cantonale et qu'il avait prouvé, documents à l'appui, qu'elle était totalement dépourvue de ressources.  
 
4.2. La pratique consistant à ne prendre en compte pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple ainsi que la moitié du loyer est conforme à la jurisprudence et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2). L'arrêt 5A_6/2019 que le recourant cite ne lui est d'aucun secours puisqu'il s'agissait d'un cas où il avait précisément été considéré que le fait de ne prendre en compte que la moitié du montant mensuel de base s'appliquait en présence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage, mais non s'agissant du ménage formé par une mère et ses enfants majeurs. Il suit de ce qui précède qu'on ne discerne aucun arbitraire dans la motivation cantonale, étant précisé que l'argumentation du recourant consistant à soutenir que l'absence de ressources de sa concubine a été prouvée "documents à l'appui", sans préciser à quels documents il se réfère et à renvoyer aux développements qu'il aurait faits devant les juges cantonaux, ne satisfait de toute façon pas aux réquisits de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les parties ayant toutes deux eu partiellement gain de cause sur la question de l'effet suspensif, il y a lieu de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimé peut par ailleurs être admise (art. 64 LTF) et une indemnité lui sera versée pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Marco Crisante, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 250 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimé à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand