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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_791/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Denis Leroux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, 
 
B.________, 
 
Objet 
curatelle éducative, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 septembre 2022 (C1 22 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2013, et de D.________, né en 2014. 
Les parties se sont séparées en novembre 2019 et ont convenu d'exercer une garde alternée. 
 
B.  
B.a. A la suite d'un signalement émanant des grands-parents paternels, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny (ci-après : l'AIPEA) a ouvert une procédure au mois d'octobre 2021. 
Lors de la séance du 17 novembre 2021, les parents ont accepté la mise en place d'une Action Éducative en Milieu Ouvert (ci-après : l'AEMO) laquelle a été confiée à l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : l'OPE). 
 
Le 10 février 2022, l'intervenante de l'OPE a informé l'AIPEA qu'elle avait rencontré les pare nts afin de fixer les objectifs de l'AEMO. Elle a expliqué que la discussion avait été laborieuse et avait mis en évidence les difficultés de communication entre les parents et le manque de confiance mutuelle. Elle a ajouté que chaque parent nommait les difficultés psychologiques de l'autre, la mère reconnaissant pour sa part des problèmes de consommation d'alcool. Au vu de la complexité de la situation et de l'état des relations parentales, l'intervenante a préconisé la mise en oeuvre d'une enquête sociale. 
 
Par ordonnance du 24 février 2022, l'AIPEA a donné suite à cette recommandation et invité l'OPE à déposer un rapport d'enquête. 
 
Le 11 mai 2022, l'AIPEA a tenu une séance et l'intervenante de l'OPE a déposé son rapport. 
 
B.b. Par décision du même jour, l'AIPEA a notamment confié la garde exclusive des enfants au père (ch. 1), réglé les relations personnelles de la mère (ch. 2), exhorté celle-ci à poursuivre son suivi psychiatrique et entreprendre une thérapie auprès d'Alternative-Violence (ch. 7), institué une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des deux enfants (ch. 12), désigné l'OPE en qualité de curateur éducatif (ch. 13), dit que la mission du curateur dans le cadre de la curatelle éducative consisterait à mettre en place au besoin une AEMO, offrir une guidance aux intéressés dans leur rôle de parents, mettre à leur disposition des outils éducatifs adaptés aux besoins respectifs des enfants, et s'assurer du suivi thérapeutique des enfants et de la mère (ch. 14), et exhorté le père à poursuivre les suivis thérapeutiques entrepris par les deux enfants (ch. 18). 
 
B.c. Par acte du 17 juin 2022, adressé à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : l'autorité cantonale ou précédente), le père a formé recours contre la décision précitée, en concluant en substance à l'annulation des chiffres 12 à 17 du dispositif. 
 
Par arrêt du 14 septembre 2022, l'autorité cantonale a notamment rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Par acte daté du 14 octobre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut d'une part à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et d'autre part à la production de diverses pièces. Il produit également un onglet de pièces sous bordereau. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire, prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle conclut à la suppression de la mesure de curatelle (art. 76 al. 1 let. b LTF), le présent recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
 
En l'espèce, le recourant n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF. Ainsi, à l'exception des pièces qui déterminent la recevabilité du recours, comme la procuration (arrêt 8C_547/2018 du 14 juin 2019 consid. 2.3 et la référence), et celles de procédure, comme les décisions et les procès-verbaux, qui font manifestement déjà partie du dossier cantonal, les autres ne peuvent pas être prises en considération. 
 
 
3. 
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra, consid. 2.2) (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid 2.3). De telles mesures probatoires sont par exemple concevables sur des points liés à la conduite ou au déroulement même de la procédure de recours (FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 15 ad art. 55 LTF).  
 
À titre de moyen de preuve, le recourant sollicite la production des rapports d'intervention de la police, des signalements de la brûlure du pouce de l'un de ses enfants, des divers rapports d'expertise psychiatrique de la mère, B.________ (ci-après : l'intimée), et des condamnations judiciaires de celle-ci. Le dossier ne fait cependant apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et le recourant n'en invoque pas non plus. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête. 
 
4. 
L'autorité cantonale a tout d'abord relevé, s'agissant de la recevabilité du recours déposé par le père, que, bien que les ch. 12 à 17 du dispositif de la décision du 11 mai 2022 rendue par l'AIPEA soient contestés, seule la mesure de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), sous son aspect de guidance parentale et de contrôle du suivi thérapeutique des enfants, serait examinée, son recours étant au surplus irrecevable, faute de motivation topique. Sur le fond, reprenant les constatations de l'AIPEA émanant de la décision précitée, l'autorité précédente a relevé que le développement des deux enfants était compromis en raison des désaccords existant entre les parents. Leur mésentente - au sujet notamment de la prise en charge médicale des intéressés et de leurs besoins - plaçait ceux-ci dans un conflit de loyauté et était source d'insécurité. A ce sujet, l'autorité cantonale a rappelé dans la partie fait de son arrêt, qu'à teneur de la décision de l'AIPEA, C.________ et D.________ avaient besoin de traitements thérapeutiques et de nouveaux bilans, le premier présentant des troubles de l'adaptation avec perturbation des autres émotions, et le second souffrant notamment de difficultés au niveau de la motricité fine, d'un retard dans l'acquisition de la marche, de troubles au niveau du langage partiellement résolus, et de troubles mixtes du développement. Elle a ensuite ajouté que la communication limitée à des échanges de messages, telle que décrite par le recourant, ne pouvait être qualifiée d'idéale pour des parents en charge d'enfants souffrant de troubles nécessitant un suivi thérapeutique spécifique. L'autorité précédente a ainsi considéré qu'il était indispensable que les parents réussissent à collaborer pour le bien-être des enfants, cette capacité constituant un élément essentiel des compétences éducatives. Entendus par l'OPE, les enfants avaient d'ailleurs appelé de leurs voeux une amélioration de la situation. Pour le surplus, l'autorité cantonale a exposé que les parents n'étaient manifestement pas en mesure de remédier eux-mêmes à la situation et avaient besoin d'être orientés et soutenus par les conseils de spécialistes. Partant, elle a confirmé l'institution d'une curatelle éducative en vue d'une guidance parentale et d'un contrôle du suivi thérapeutique des enfants. 
 
5. 
5.1 Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 12 CDE, 6 CEDH et 314a CC, dès lors que ses enfants n'auraient pas été entendus personnellement par les autorités, que ce soit en première ou en deuxième instance, alors que leur âge le permettait. Seul un intervenant de l'OPE dans le cadre de l'enquête sociale aurait procédé à leur audition. 
 
5.2 En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451). 
 
5.3 En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne prétend pas le contraire, que le grief relatif au défaut d'audition des enfants par l'autorité de première instance aurait été présenté devant l'autorité cantonale. Faute de respecter le principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), il ne sera pas entré en matière sur ce point. 
 
6. 
6.1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment motivé la décision entreprise - qui confirme l'institution d'une mesure de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des deux enfants -, car elle constaterait de fait, sans discussion ni analyse sérieuse, que le développement de ceux-ci serait menacé. 
 
6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; arrêts 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 8.2; 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). 
 
6.3 En l'espèce, en tant que le recourant soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, on comprend qu'il dénonce la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Contrairement à ce qu'il fait valoir, les motifs retenus par l'autorité précédente permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le développement des deux enfants a été tenu pour menacé. En effet, elle a en substance expliqué que la prise en charge médicale des enfants et leurs besoins faisaient l'objet de désaccords entre les parents, ce que le père ne contestait pas, et que cette mésentente plaçait les enfants dans un conflit de loyauté et était pour eux une source d'insécurité. Or pour leur bien-être, il était indispensable que les parents réussissent à collaborer (cf. supra, consid. 4). Cette motivation est ainsi suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., étant relevé que le point de savoir si cette motivation est ou non convaincante est une question distincte de celle du droit d'être entendu (cf. supra consid. 6.2).  
 
7. 
7.1 Invoquant la violation de l'art. 308 al. 1 CC, le recourant se plaint du fait que l'autorité cantonale n'aurait pas examiné si les mesures de protection ressortant de l'art. 307 al. 1 CC étaient suffisantes ou pas. Elle se serait, selon lui, contentée de confirmer ce que l'AIPEA avait relevé, à savoir que les parents n'étaient manifestement pas en mesure de remédier à la situation par eux-mêmes et qu'ils avaient besoin d'être orientés et soutenus par les conseils de spécialistes. Le recourant soutient être capable de remédier seul à la situation, ayant toujours veillé à la sécurité physique et affective de ses enfants, entretenant une communication presque exclusivement écrite avec l'intimée et ne répondant pas aux provocations. Il allègue que ce serait en raison de ses capacités que l'AIPEA lui aurait confié l'autorité parentale exclusive, faisant du prononcé de la curatelle éducative une contradiction. Il émet encore diverses considérations relatives à l'intimée, notamment sur la prise en charge de ses problèmes psychiques, le non-respect de ses engagements lors de l'exercice de ses relations personnelles et les deux interventions de police qui ont suivi. Il allègue enfin que la mesure litigieuse se fonderait exclusivement sur la " mésentente dans la coparentalité " et que des événements importants s'étant produits dernièrement auraient été négligés. 
 
7.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant - qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2 et les références). Conformément au principe de subsidiarité, ce danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). 
 
7.3 On relèvera en premier lieu qu'il ne sera pas tenu compte des diverses considérations émises par le recourant concernant l'intimée dans la mesure où celui-ci s'écarte des faits constatés dans la décision attaquée. Il en va de même lorsqu'il allègue que l'autorité intimée lui aurait attribué l'autorité parentale exclusive. 
 
Contrairement à ce que fait valoir le recourant - pour autant que l'on comprenne son grief - l'autorité précédente a bel et bien examiné le principe de subsidiarité. En parallèle à la mesure de protection de l'art. 307 al. 3 CC instituée par décision du 11 mai 2022 (cf. ch. 18 du dispositif), exhortant le recourant à poursuivre les suivis thérapeutiques entrepris par ses deux enfants, l'autorité cantonale a considéré qu'une intervention supplémentaire et d'un niveau supérieur - à savoir par le biais d'un curateur assumant un rôle actif dans la guidance parentale et la surveillance du suivi thérapeutique des enfants - était nécessaire, au vu des désaccords constatés. Il a également été relevé que les parents n'étaient manifestement pas en mesure de remédier eux-mêmes à la situation et avaient besoin d'être orientés et soutenus par les conseils de spécialistes. 
Quant à la critique relative à la " mésentente dans la coparentalité ", elle n'est nullement motivée. Le recourant n'expose en effet pas en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu le droit en retenant que les désaccords existant entre la mère des enfants et lui-même constituaient un critère suffisant pour retenir que le développement des enfants était menacé. Il ne précise pas non plus quels seraient les événements qui auraient été omis par l'autorité précédente. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
La critique du recourant tend en réalité à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Son argumentation, essentiellement appellatoire, n'est ainsi pas de nature à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral et abusé du large pouvoir dont elle dispose en la matière (art. 4 CC). Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
8. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat