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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_107/2022  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
 
C.A.________, D.A.________et E.A.________, 
c/o A.A.________et B.A.________, 
 
Objet 
effet suspensif (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement, curatelle d'assistance éducative), 
 
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2022 (LN20.036294-220078). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, née le (...), D.A.________, né le (...), et E.A.________, né le (...). 
 
B.  
 
B.a. Le 17 septembre 2020, l'Etablissement primaire et secondaire U.________, à V.________, a signalé la situation des trois enfants en indiquant qu'ils semblaient avoir besoin d'aide.  
Le 28 janvier 2021, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a déposé un rapport préalable. 
Le 3 février 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.A.________ et B.A.________ et a confié un mandat d'enquête à la DGEJ. 
Le 11 février 2021, le Child Abuse and Neglect (CAN) Team du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a indiqué que l'enfant D.A.________ semblait avoir besoin d'aide. 
Des rapports ont été déposés le 12 juillet 2021 par la DGEJ et le 6 décembre 2021 par le Dr F.________, pédopsychiatre. 
 
B.b. Par décision du 9 décembre 2021, envoyée pour notification le 27 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a notamment retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit de A.A.________ et B.A.________ de déterminer le lieu de résidence de leur enfant D.A.________ (Il), confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ avec pour mission de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement (Il et Ill), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants (VII), nommé en qualité de curatrice G.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, avec pour mission d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d'agir directement, avec eux, sur les enfants (VIII et IX), invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur l'activité et sur l'évolution de la situation des enfants (X) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision au sens de l'art. 450c CC (XI).  
 
B.c. Par acte du 25 janvier 2022, les parents ont recouru contre la décision précitée auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles). Ils ont conclu préalablement à ce que l'effet suspensif soit immédiatement restitué au recours et principalement à la réforme de la décision de première instance en ce sens qu'ils conservent le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.A.________ et qu'aucune curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ne soit instituée en faveur des trois enfants. Subsidiairement, les parents ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.  
Par déterminations du 26 janvier 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. 
 
B.d. Par arrêt du 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: Juge déléguée) a partiellement admis la requête de restitution de l'effet suspensif, dit que l'exécution des chiffres VII, VIII, IX et X du dispositif de la décision du 9 décembre 2021 était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ et rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 11 février 2022, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 janvier 2022. Sous suite de frais et dépens, ils concluent principalement à ce que la décision rendue par la Juge déléguée soit réformée en ce sens que l'effet suspensif soit immédiatement restitué à la décision de première instance. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision cantonale du 27 janvier 2022 et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. Par requête du 13 avril 2022, A.A.________ et B.A.________ ont sollicité que leur recours soit assorti de l'effet suspensif.  
La Justice de paix a déclaré qu'elle renonçait à se déterminer et s'est intégralement référée au contenu de la décision du 27 janvier 2022. 
 
L'autorité précédente s'en est remise à justice quant à la mesure d'effet suspensif requise. 
Par ordonnance du 29 avril 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
C.c. Des déterminations sur le recours n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision querellée refuse de restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et ordonnant le placement de celui-ci (art. 310 CC). Il s'agit là d'une décision incidente rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_1003/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.1; 5A_969/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2; 5A_429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1 et les références). La cause est de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 1; 5A_438/2015 du 25 juin 2015 consid. 1.1; 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2).  
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement notamment si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références). En l'espèce, la décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est susceptible de causer un préjudice irréparable puisque le droit de déterminer son lieu de résidence a été retiré aux parents et qu'il a été placé, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable aux parents ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont ils ont été frustrés (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêts 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 1; 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1). 
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 134 II 192 consid. 1.5), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décis+ion attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée " II. Faits " que les recourants présentent dans leur mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne démontrent à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.  
 
3.  
Les recourants se plaignent d'une violation arbitraire de l'art. 450c CC et reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié plusieurs éléments de preuve et de fait (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c CC prévoit, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que celui-ci est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.  
 
3.2. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait des déterminations de la DGEJ que l'enfant D.A.________, qui présentait un polyhandicap avec multiples comorbidités, était hospitalisé au CHUV depuis près d'une année malgré que son état de santé ne justifiait plus d'hospitalisation à temps plein et que, néanmoins, ses besoins très spécifiques nécessitaient un encadrement particulier que les parents ne pouvaient offrir à domicile, de sorte qu'un placement avec nuits auprès de l'Ecole spécialisée de W.________ (ci-après: W.________) avait été préconisé. Elle a relevé qu'une prise en charge adéquate au sein de cette école nécessitait un long processus de mise en oeuvre, en particulier l'engagement d'un enseignant spécialisé et de plusieurs infirmières spécialisées et que ce processus avait déjà été initié. La juge cantonale a en outre retenu que si l'enfant passait encore actuellement toutes ses nuits et la majorité de ses journées au CHUV, il était, depuis le début de l'hiver, hebdomadairement pris en charge un jour et demi par W.________ et qu'il était prévu que cette prise en charge passe prochainement à deux jours et demi par semaine. Elle a souligné qu'au cours d'un réseau réunissant la DGEJ, l'équipe médicale du CHUV et des collaborateurs de W.________ le 20 janvier 2022, tous les professionnels s'étaient accordés sur l'importance que tout soit mis en oeuvre sans délai pour que le placement à temps plein de D.A.________ auprès de W.________ puisse prendre effet le plus rapidement possible et qu'il était primordial pour le bon développement de ce mineur que sa sécurité, ses soins, ses besoins affectifs, sa stimulation et ses liens sociaux soient garantis. Par ailleurs, il était urgent qu'il puisse quitter l'hôpital et être accueilli dans une institution adéquate. La juridiction cantonale a encore relevé que, malgré l'opposition des recourants à un placement à plein temps de leur enfant à W.________, une telle mesure était préconisée par la DGEJ, laquelle avait relevé que les parents ne pouvaient offrir l'encadrement nécessaire à leur fils à domicile, et qu'il apparaissait en outre que les recommandations médicales n'avaient pas toujours été respectées par les parents à domicile, tant s'agissant du suivi que des soins. La cour cantonale a finalement considéré que le bien de l'enfant commandait la prudence, qu'il était dans son intérêt supérieur que les démarches mises en oeuvre pour son placement puissent se poursuivre et prendre effet le plus rapidement possible et qu'il convenait dès lors de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif sur ce point.  
S'agissant de la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée par l'autorité de première instance, la juge cantonale a estimé que la mise en oeuvre de cette mesure n'apparaissait pas urgente pour le bien des enfants et que la requête de restitution de l'effet suspensif devait être admise à cet égard. 
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Les recourants se plaignent du fait que la décision de première instance ne contenait aucune motivation ni explication relative au retrait de l'effet suspensif au recours déposé devant la juridiction cantonale. Les recourants soutiennent, dans ce cadre, que la détermination déposée par la DGEJ sur la question de l'effet suspensif dans la procédure de recours serait tardive. Selon eux, ce ne serait qu'ensuite de l'interpellation de l'autorité cantonale que la DGEJ aurait préconisé un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et cette détermination ne saurait combler la lacune touchant la décision rendue par l'autorité de première instance.  
 
3.3.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu que l'autorité de première instance avait privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision et que cette dernière n'était pas motivée sur ce point. Sur la base des éléments au dossier, elle a par la suite expliqué les raisons pour lesquelles le retrait de l'effet suspensif se justifiait (cf. supra consid. 3.2).  
 
3.3.3. Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la décision au sens de l'art. 450c CC constitue la règle, de sorte que l'autorité doit motiver valablement sa décision de retrait de l'effet suspensif du recours (arrêts 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_438/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1).  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; arrêts 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 8.2; 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1). 
Il est admis qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 276 consid. 2.6.1; 126 I 68 consid. 2), mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 6.1). 
 
3.3.4. En l'espèce, il apparaît que le droit d'être entendus des recourants a été violé par l'autorité de première instance. La question du retrait de l'effet suspensif a néanmoins été motivée de manière circonstanciée en deuxième instance et les recourants n'expliquent pas pour quel motif la violation de leur droit n'aurait pas été réparée par la juridiction cantonale, à savoir notamment qu'ils n'auraient pas bénéficié de la possibilité de s'exprimer librement devant l'autorité de recours, que celle-ci n'aurait pas disposé du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure ou encore que leurs droits procéduraux auraient été atteints de manière particulièrement grave.  
Il s'ensuit qu'autant que suffisamment motivé, le grief est infondé. 
 
3.4. Les recourants se plaignent du fait que la DGEJ n'aurait jamais formé une requête de retrait de l'effet suspensif, ni lors de l'audience du 9 décembre 2021 tenue devant la Justice de paix, ni antérieurement à cette séance. Ce faisant, ils perdent de vue qu'une requête n'était pas nécessaire dès lors que, au sens de l'art. 450c CC, le retrait de l'effet suspensif du recours peut intervenir tant sur requête que d'office (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, p. 152 n. 272; PATRICK FASSBIND, in OFK, ZGB: Kommentar, 4e éd. 2021, n° 1 ad art. 450c CC; DANIEL STECK, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1-456 ZGB, 3e éd. 2016, n° 5 ad art. 450c CC). La critique n'est dès lors pas fondée.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Toujours sous couvert d'une violation arbitraire de l'art. 450c CC, les recourants soutiennent que les conditions de retrait de l'effet suspensif concernant le recours interjeté devant l'autorité cantonale ne seraient pas remplies.  
 
3.5.2. Dans les cas qui ne souffrent aucun retard, l'option de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours au sens de l'art. 450c CC n'est pas une simple possibilité, mais une obligation. En même temps, il va de soi que le retrait de l'effet suspensif présuppose l'urgence de l'exécution. Dans chaque cas, il convient de procéder à une pesée des intérêts (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références). Celle-ci intervient sur la base d'un examen prima facie des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 129 II 286 consid. 3; arrêts 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_780/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). Dans la pesée des intérêts, l'estimation des chances de succès au fond joue toujours un rôle (ATF 143 III 193 consid. 4).  
 
3.5.3. Les recourants soutiennent que rien ne démontrerait l'urgence de l'exécution de la décision de première instance.  
A cet égard, la cour cantonale a en substance relevé que l'enfant D.A.________ était hospitalisé au CHUV depuis près d'une année malgré que son état de santé ne justifiait plus d'hospitalisation à temps plein et que l'encadrement particulier qu'il nécessitait ne pouvait être offert par les parents à leur domicile, de sorte qu'un placement auprès de W.________ était fondé. Elle a également relevé que les professionnels intervenant en faveur de l'enfant s'étaient accordés sur l'importance que tout soit mis en oeuvre sans délai pour qu'un placement à plein temps auprès de cette école puisse prendre effet le plus rapidement possible et a souligné qu'il était urgent que l'enfant puisse quitter l'hôpital et être accueilli dans une institution adéquate. 
Les recourants font valoir qu'un placement à W.________ serait à l'heure actuelle impossible, l'école ne pouvant accueillir l'enfant D.A.________ à plein temps, ni même à temps partiel. Cela étant, il sied de relever que, dans la décision de première instance, l'autorité de protection n'a pas ordonné le placement de l'enfant à W.________, mais qu'elle a uniquement confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ avec pour mission de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement. Ainsi, quand bien même un placement à W.________ ne serait pas possible à court terme, il reviendrait à la DGEJ de placer l'enfant dans un autre lieu propice à ses intérêts. 
Les recourants relèvent en outre que W.________ serait, de l'avis de la DGEJ et de l'autorité cantonale, le seul établissement spécialisé en mesure d'accueillir l'enfant. Ce fait ne ressort toutefois pas de l'arrêt cantonal et les recourants n'expliquent pas en quoi il en aurait été omis de manière arbitraire. Pour autant que recevable, le grief doit donc être rejeté. 
 
3.5.4. S'agissant de la pesée des intérêts en jeu, on a vu qu'il s'agissait de déterminer prima facie quel intérêt devait l'emporter entre l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (cf. supra consid. 3.5.2).  
En l'espèce, les recourants s'opposent à ce que leur enfant passe ses nuits et ses week-ends à W.________, alors même qu'il ne se trouve déjà plus à leur domicile depuis une longue période du fait de son hospitalisation au CHUV et que, selon les constatations cantonales, son maintien dans cet établissement hospitalier ne se justifie plus. On peine dans ces circonstances à comprendre en quoi les recourants pourraient se prévaloir d'un intérêt au maintien du régime antérieur, celui-ci impliquant déjà un séjour hors de leur domicile. 
 
3.5.5. S'agissant de l'estimation des chances de succès au fond du recours interjeté contre la décision de première instance de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.A.________ et de placer celui-ci, les recourants font valoir qu'il ne serait pas exclu que l'autorité cantonale ait anticipé un rejet du recours sur le fond et ainsi une confirmation du mandat de placement de garde confié à la DGEJ, ce dont on devrait déduire que l'autorité cantonale aurait préjugé de l'issue de l'affaire.  
En l'occurrence, les recourants perdent de vue que, comme on l'a vu précédemment, la pesée des intérêts de la cause ne saurait dispenser d'une estimation des chances de succès au fond (cf. supra consid. 3.5.2), de sorte qu'ils ne peuvent sans autre se plaindre du fait que, en examinant cette question, l'autorité cantonale aurait " préjugé de l'issue de l'affaire ". Il suit de là que, pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
4.  
Les recourants relèvent que, selon la jurisprudence, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références) et font valoir que, en l'espèce, cette condition d' ultima ratio ne serait pas réalisée. Ainsi, la décision attaquée retiendrait l'option d'un placement à W.________ comme la seule envisageable alors qu'une alternative, à savoir un retour à domicile de l'enfant avec l'instauration d'un protocole précis de besoin et d'encadrement, tant au niveau infirmer qu'au niveau éducatif, aurait été évoqué par la DGEJ. Selon les recourants, cette dernière solution impliquerait certes un encadrement moins lourd que celui de W.________ mais aurait pour mérite de susciter l'adhésion de tous les intervenants. Les recourants font en outre valoir qu'ils ne s'opposent pas à l'admission de leur fils à W.________, même pour cinq jours par semaine, mais qu'ils refusent en revanche que l'enfant passe ses nuits au sein de cet établissement et qu'il y passe également ses week-ends.  
La motivation fournie par les recourants s'inscrit dans le cadre de l'art. 310 al. 1 CC qui dispose que, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La question de la réalisation des conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et du placement de celui-ci - et, singulièrement, le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité dont les recourants se prévalent - relève toutefois du fond et il serait prématuré, à ce stade, de statuer sur ce point, le recours sur le fond étant actuellement pendant devant l'autorité cantonale. Par ailleurs, si, au stade de l'examen de la question de l'effet suspensif, l'estimation des chances de succès au fond joue certes un rôle, l'examen doit être conduit prima facie. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que les besoins très spécifiques de l'enfant nécessitaient un encadrement particulier, que la DGEJ, qui préconisait le placement, avait relevé que les parents ne pouvaient offrir l'encadrement nécessaire à domicile et que les recommandations médicales n'avaient pas toujours été respectées par ceux-ci à domicile, tant s'agissant du suivi que des soins. Or, sur la base d'un examen prima facie, il n'apparaît pas, et les recourants ne l'établissent pas, que le raisonnement de l'autorité cantonale pourrait être taxé d'arbitraire. Pour le surplus, l'argumentation des recourants est dénuée de pertinence en tant qu'elle se focalise sur un placement de l'enfant à W.________, dès lors que, comme déjà relevé précédemment, l'autorité de protection n'a pas ordonné le placement de celui-ci dans cet établissement mais qu'elle a uniquement confié la tâche à la DGEJ de le placer au mieux de ses intérêts.  
Il suit de ce qui précède que, pour autant que recevable, la critique des recourants doit être rejetée. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lausanne, à C.A.________, D.A.________ et E.A.________, et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit