Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_15/2021  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Magali Ulanowski, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien entre époux, 
liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 10 novembre 2020 (C/21687/2015 ACJC/1595/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1966) et B.A.________ (1961) se sont marié en 2002. De leur union est issu un enfant, C.A.________, né en 2004. 
Les parties se sont séparées en août 2013. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement de divorce du 14 avril 2020, le Tribunal de première instance de Genève a notamment attribué à la mère la garde de l'enfant, réservé au père un droit aux relations personnelles, condamné le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel, allocations familiales ou d'études non comprises, de 1'000 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Il a également condamné le mari à verser à son épouse 3'451 fr. 38 à titre de liquidation du régime matrimonial et à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement de 1'000 fr. par mois du 1er avril 2020 au 31 août 2020, en précisant qu'aucune contribution d'entretien post-divorce entre les parties n'étaient dues à compter du 1er septembre 2020.  
 
B.b. L'épouse a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 10 novembre 2020, communiqué aux parties par plis recommandés du 16 novembre 2020, la Cour de Justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement du 14 avril 2020.  
 
C.  
Par acte posté le 12 janvier 2021, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. A titre principal, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, soit qu'elle ordonne un complément d'instruction en rapport avec les contributions d'entretien et la liquidation du régime matrimonial, notamment en ce sens d'ordonner à l'époux la production " directement en mains des banques " de relevés détaillés de comptes D.________, E.________ et F.________ et d' "attestations d'intégralité " auprès des banques D.________, G.________, H.________ et E.________ pour la période allant de 2013 à 2018 et d'attestations d'intégralité des banques D.________, G.________, H.________ et E.________ au jour du dépôt de la demande de divorce, soit le 19 octobre 2015. Puis, toujours à titre principal, elle conclut aussi à " autoriser les parties à conclure sur la liquidation du régime matrimonial et sur les pensions alimentaires pour C.A.________ et pour Madame A.A.________ ", à " ordonner à l'autorité cantonale d'attribuer les bonifications pour tâches éducatives AVS/AI au sens de l'article 52fbis RAVS ", à " débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions " et à " condamner tout opposant aux frais et dépens de première instance, d'appel et de recours par-devant le Tribunal fédéral lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocat de Madame A.A.________ ". Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il confirme les points du jugement du Tribunal de première instance sur la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien entre époux, puis l'attribution de l'entier des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI en sa faveur, la condamnation de son époux à lui verser un montant de 6'600 fr. par mois dès le 19 octobre 2014, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la condamnation de son époux à lui verser 132'811 fr. 90 avec intérêts à 5% à compter du 19 octobre 2015 à titre de liquidation du régime matrimonial, la confirmation pour le surplus du jugement de première instance, au fait que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de tout opposant aux frais et dépens de la procédure de première instance, d'appel et de recours par-devant le Tribunal fédéral lesquels comprendront une équitable participation à ses honoraires d'avocat. Plus subsidiairement, elle demande " d'acheminer la recourante à apporter par toutes voies de droit utiles la preuve de l'entier des faits allégués dans les présentes écritures ". 
À titre préalable, elle requiert l'effet suspensif au recours. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'en est remise à justice et l'intimé s'y est opposé. 
 
D.  
Par ordonnance du 1er février 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Des réponses au fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c LTF et art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige soumis au Tribunal fédéral porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'époux, sur les bonifications pour tâches éducatives et sur la créance en liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En l'espèce, la recourante indique contester partiellement l'état de fait cantonal, manifestement incomplet. Dans un chapitre " Faits essentiels ", elle présente plusieurs éléments de fait, que la cour cantonale aurait, selon elle, omis arbitrairement et qui ressortissaient de la procédure. Dans la mesure où toutefois elle se limite à affirmer de manière péremptoire que ces faits seraient " nécessaires et susceptibles de modifier le sort de la cause ", sans exposer en particulier de manière claire et détaillée pour chacun de ceux-ci en quoi tel serait effectivement le cas, il n'en sera pas tenu compte, en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué. 
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 2.3; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2).  
 
2.4. Pour autant qu'on la comprenne, la conclusion " plus subsidiaire " prise par la recourante requiert du Tribunal fédéral certaines mesures d'instruction, qui viseraient à l'amener à démontrer les faits allégués. Une telle conclusion est irrecevable. En effet, il incombe à la partie qui veut faire valoir un fait ne résultant pas de l'arrêt attaqué en dérogation de l'art. 105 al. 1 LTF, d'indiquer le moyen de preuve propre à établir ce fait (art. 42 al. 1 et 3 LTF; arrêt 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 7; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 45 ad art. 42 LTF). Par ailleurs, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2). En l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et la recourante n'en invoque pas non plus.  
 
3.  
La recourante fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 170 CC sur le devoir de renseigner des époux et l'art. 229 al. 1 CPC sur les nova, en refusant d'ordonner la production de divers documents visant à établir la situation financière du mari.  
 
3.1. En lien avec la liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a indiqué que l'épouse avait requis que son mari produise les relevés détaillés de plusieurs comptes bancaires, de 2013 à 2018. À l'appui de sa requête, celle-ci faisait valoir qu'elle devait connaître l'étendue exacte de sa fortune et que son mari dissimulait et dilapidait celle-ci dans le but de la léser. En premier lieu, la cour cantonale a considéré que seuls les biens du mari au 19 octobre 2015, date du dépôt de la requête en divorce, étaient susceptibles d'être partagés et qu'ainsi la production des relevés de comptes bancaires allant au-delà de cette date n'était pas utile. En deuxième lieu, la requête de l'épouse ne reposait pas sur des faits précis, de sorte qu'elle apparaissait exploratoire. Celle-ci n'apportait en effet pas d'éléments, ni même d'indices, permettant de suspecter que d'importantes sommes d'argent auraient été soustraites par son mari, afin de la léser dans le cadre du divorce. En particulier, ses allégations, contestées, selon lesquelles celui-ci aurait retiré 70'000 fr. pour l'achat d'une voiture, à une date inconnue, ne se fondaient sur aucun élément du dossier. Il ressortait de la décision de taxation des parties pour l'année 2012, soit pendant la vie commune, que le mari avait une fortune mobilière de 4'900 fr. en 2012. Cette fortune se montait à 6'900 fr. en 2013 et à 3'200 fr. en 2014. Sur cette base, la cour cantonale a considéré qu'il était suffisamment établi que le mari ne disposait pas d'une importante fortune durant le mariage et a fortiori que cette fortune n'avait pas été dilapidée après la séparation. D'ailleurs, l'ensemble des relevés bancaires produits par celui-ci ne laissaient pas apparaître d'importants montants, mouvements ou encore retraits d'argent. Les allégués de l'épouse, soulevés pour la première fois dans ses plaidoiries finales écrites en 2019, soit après la clôture de l'instruction, selon lesquels notamment son mari avait effectué un retrait de l'ordre de 11'000 fr. sur un de ses comptes en 2018 et était détenteur d'un autre compte auprès de F.________ étaient tardifs, et partant irrecevables. Ces faits ressortaient de pièces que celui-ci avait produites le 15 juin 2018, soit un an et demi avant la clôture de l'instruction, de sorte que la recourante aurait dû et pu les alléguer en temps utile. En tous les cas, une opération bancaire effectuée par le mari bien au-delà du 19 octobre 2015 n'était pas pertinente pour la liquidation du régime matrimonial. Quant à l'allégué de l'épouse selon lequel son mari était titulaire d'un compte auprès de F.________ et sa conclusion en production de pièces relatives à ce compte également présentés pour la première fois dans ses plaidoiries écrites, ils étaient irrecevables pour les mêmes motifs. Au demeurant, l'enfant apparaissait comme titulaire de ce compte et une seule transaction de 30 fr. relative à ce compte ressortait des nombreux relevés bancaires produits. Dans ces circonstances, la thèse de l'épouse selon laquelle il s'agissait d'un compte caché appartenant au mari n'était pas crédible.  
La requête de l'épouse tendant à la production d'" attestations d'intégralité " auprès de différentes banques afin de déterminer l'étendue des comptes bancaires de son mari au 19 octobre 2015 n'était pas non plus motivée par des faits précis et avait un caractère exploratoire. Aucun élément du dossier ne permettait de penser que le mari était détenteur d'autres comptes bancaires que ceux retenus par le premier juge. 
Concernant les contributions d'entretien, la cour cantonale a indiqué que l'épouse avait allégué, pour la première fois dans ses plaidoiries finales écrites, qu'il ressortait des relevés bancaires du mari que celui-ci avait effectué, durant plusieurs années, des versements en espèces sur ces différents comptes et qu'elle avait soutenu que ces versements constituaient des revenus complémentaires provenant de l'activité de vendeur automobile de son mari. Or, celui-ci avait produit des certificats annuels de salaire et des fiches de salaire d'où il ressortait clairement que la totalité de ses revenus étaient versés sur un compte auprès de D.________; aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute la véracité de ces titres. Dans ces circonstances, la cour cantonale a estimé que le Tribunal de première instance avait considéré à juste titre être suffisamment informé pour déterminer le revenu mensuel net du mari et statuer sur les contributions d'entretien dues, ce d'autant que l'épouse ne requérait pas la production de décomptes mensuels de salaire ou certificats de salaire plus récents que ceux figurant au dossier. 
 
3.2. La recourante expose qu'elle n'a eu de cesse depuis le début de la procédure de divorce que de solliciter la production de pièces bancaires en application de l'art. 170 CC dans le but de déterminer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial ainsi que les contributions d'entretien en sa faveur et en faveur de son fils. Les prétentions matérielles, en lien avec lesquelles les renseignements étaient requis, avaient valablement été alléguées et les premiers juges l'avaient suivie à plusieurs reprises en ordonnant la production de plusieurs documents. Son mari n'avait pas collaboré puisqu'il avait produit uniquement les relevés détaillés de certains comptes pour la période de 2013 à 2018 et n'avait pas produit les " attestations d'intégralité ". Selon la recourante, le fait qu'il ressorte du dossier que l'enfant serait titulaire de deux comptes ouverts par son père, que de nombreux versements auraient été effectués en espèces à hauteur d'une moyenne de 3'000 fr. par mois sur les comptes dont les relevés détaillés avaient été produits et qu'un retrait important aurait été opéré en 2018 laisserait penser que le mari cache des avoirs et des retraits sur des comptes non produits. Celui-ci ne pouvait pas, par choix, se soustraire à la demande de renseignements de son épouse, ni a fortori à celle du Tribunal de première instance; cautionner un tel comportement conduirait à vider le droit matrimonial et les prétentions qui en découlent de leur fondement. En n'ordonnant pas la production des pièces requises au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée sur la situation financière du mari, la cour cantonale avait fait fi de ses droits découlant du droit matrimonial. L'arrêt attaqué serait gravement choquant dans son argumentation et dans son résultat. Il laisserait comprendre qu'il suffit de ne pas déférer aux demandes des autorités pour se soustraire aux obligations du droit matrimonial. Par conséquent, il devrait être annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle ordonne les productions requises.  
La recourante ajoute en outre, dans une critique qu'elle qualifie de " superfétatoire " et en réponse à l'argumentation de la Cour de justice, que l'art. 232 CPC autorise les parties à se prononcer dans leurs plaidoiries finales sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Or, dans la mesure où, avant le 15 juin 2018, le mari n'avait pas produit ses relevés de comptes bancaires, elle n'était pas en mesure de se prononcer sur ceux-ci avant les plaidoiries finales en 2019. Son analyse des éléments issus des comptes bancaires ne pouvait dès lors pas être considérée comme tardive, voire irrecevable, puisqu'elle l'avait apportée en respect des " échéanciers " de la procédure. La cour cantonale avait ainsi violé l'art. 229 al. 1 CPC de manière arbitraire en l'empêchant de se déterminer sur des relevés bancaires produits fort tardivement. 
 
3.3. Par son argumentation, la recourante ne procède pas à une critique circonstanciée de l'arrêt querellé. En particulier, elle ne discute pas de la motivation selon laquelle la production des relevés de comptes bancaires concernant une période postérieure au dépôt de la requête en divorce n'est d'aucune utilité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle ne discute pas plus des constatations sur lesquelles les juges cantonaux se sont fondés pour considérer que sa requête en production de pièces ne reposait pas sur des faits précis et apparaissait exploratoire, à savoir en particulier le fait que le mari ne possédait pas une fortune mobilière importante avant et après la séparation, que les relevés bancaires produits par le mari ne laissaient pas apparaître d'importants montants, mouvements ou encore de retraits d'argent et que les relevés du compte F.________ produits montraient que le fils en était titulaire et qu'il faisait l'objet d'une seule transaction de 30 fr. Quant à ses réquisitions de preuve en lien avec les contributions d'entretien, elle n'expose pas, en procédant à une argumentation claire et détaillée, en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les informations à disposition suffisaient à déterminer les revenus du mari, dès lors qu'il ressortait clairement des certificats annuels de salaire et des fiches mensuelles de salaire produits que la totalité des revenus perçus par celui-ci était versée sur son compte bancaire détenu auprès de D.________ et qu'aucun élément dans le dossier ne permettait de douter de la véracité de ces pièces. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'art. 170 CC ne respecte pas les exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
De surcroît, l'argumentation de la recourante concernant la violation de l'art. 229 al. 1 CPC est manifestement infondée. Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 CPC (voir notamment ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3 et 4.2), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard. Dès lors qu'en l'occurrence - selon les constatations de l'arrêt cantonal non contestées dans le recours - la recourante a allégué ces faits nouveaux après que le Tribunal de première instance a clos l'instruction de la cause, un an et demi après qu'elle eût connaissance des pièces sur lesquelles ces allégués se fondaient, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé l'art. 229 al. 1 CPC en les déclarant tardifs. 
Autant que recevable, sa critique doit ainsi être rejetée. 
 
4.  
 
4.1. Sous le couvert de griefs de violation de l'art. 215 al. 1 CC et d'arbitraire dans l'application de l'art. 164 CC, la recourante soutient avoir allégué l'existence d'un retrait de 70'000 fr. par son mari pour l'achat d'une voiture. Elle relève toutefois n'avoir pu prouver cette allégation dans la mesure où elle n'a pas eu accès à l'entier des relevés bancaires de celui-ci qu'elle avait pourtant requis, notamment ceux relatifs à son compte salaire et à son compte épargne. Il n'était dès lors pas juste et même choquant de lui faire supporter le défaut de preuve sachant que ce défaut résultait du choix de son époux de ne pas produire ces relevés bancaires pour la période 2013 à 2018 ni les " attestations d'intégralité " au 19 octobre 2015.  
 
4.2. Par sa critique, la recourante reproche en réalité aux magistrats cantonaux d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves erronée, en refusant d'ordonner la production de pièces qu'elle estimait nécessaire. Or, s'agissant d'une critique relevant de l'établissement des faits, il lui appartenait d'invoquer l'arbitraire dans cette appréciation, en motivant son grief conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Faute de l'avoir fait, sa critique est irrecevable.  
 
5.  
 
5.1. La recourante fait valoir que ni le Tribunal de première instance, ni la Cour de justice n'ont réglé les bonifications pour tâches éducatives AVS/AI. Vu qu'elle exerçait la garde de l'enfant depuis la séparation du couple en 2013, il leur appartenait d'office de lui attribuer entièrement ces bonifications, en application de l'art. 52fbis RAVS qui impose au juge du divorce de régler ce point.  
 
5.2. Formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce motif est nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
 
6.  
La recourante prétend également que la cour cantonale aurait violé l'art. 125 CC, en refusant de lui allouer une contribution d'entretien après le 1er septembre 2020. 
 
6.1. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).  
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). 
 
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 3.5). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a). 
 
6.2. La cour cantonale a retenu que le mariage des parties avait duré onze ans et qu'un enfant était issu de cette union. Durant la vie commune, l'épouse n'avait pas exercé d'activité lucrative et avait dédié son temps à l'éducation de l'enfant et à la tenue du ménage. Le mari, quant à lui, s'était consacré à sa carrière et avait entièrement soutenu sa famille sur le plan financier. Le mariage avait ainsi eu une influence concrète sur la situation financière de l'épouse, de sorte que le principe d'une contribution post-divorce devait être admis, à moins que celle-ci ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.  
Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'au moment de la séparation des parties, l'enfant était âgé de 9 ans et l'épouse de 47 ans. Celle-ci avait été éloignée du milieu professionnel depuis onze ans, à tout le moins. Les parties n'avaient fourni aucun renseignement sur son parcours professionnel, ainsi que sur son éventuelle formation avant le mariage, soit avant ses 36 ans. Si l'on ne pouvait pas reprocher à l'épouse l'absence de démarches pour trouver un emploi dès la séparation des parties, la situation financière de son mari ne constituait pas à elle seule un motif pour la dispenser de tout mettre en oeuvre afin d'acquérir une capacité de gain. En effet, les parties étaient séparées depuis plus de sept ans et l'épouse ne pouvait pas ignorer que l'application du principe du clean break primerait celui de la solidarité dans le cadre de la procédure de divorce. L'épouse, âgée de 54 ans, n'avait toutefois rien entrepris dans ce sens alors que son fils avait eu 16 ans en juillet 2020. Elle n'avait du reste pas établi que ses troubles de santé empêcheraient ou diminueraient sa capacité de gain, ni qu'elle ne maîtrisait pas la langue française, ce d'autant qu'elle n'avait pas sollicité l'aide d'un interprète durant les audiences tenues par le Tribunal de première instance. Compte tenu de l'âge de son fils, il pouvait être exigé d'elle qu'elle travaille à un taux de 100%. Le fait qu'elle n'avait jamais exercé une activité en Suisse n'était pas déterminant dès lors que certains métiers ne nécessitaient aucune formation, notamment dans les secteurs du nettoyage ou de la vente pour des fonctions simples et répétitives. Ainsi, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'380 fr. nets, correspondant au revenu médian d'un employé âgé de 54 ans, pour 40 heures par semaine, dans des activités de services administratifs et de soutien, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre dans le groupe de professions des aides de ménage dans le canton de Genève. Si le marché de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans était actuellement défavorable, l'épouse n'avait pas effectué de recherches d'emploi, alors que les parties étaient séparées depuis de nombreuses années. Il n'y avait donc aucun élément concret qui permettait de retenir qu'elle ne pouvait pas obtenir un emploi en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle. Par ailleurs, le délai fixé par les premiers juges à fin août 2020 pour reprendre un emploi était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, notamment du fait que l'épouse devait s'attendre à devoir subvenir à son entretien pour le moins après le prononcé du divorce. Comme ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'130 fr., il fallait considérer que l'épouse était en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges depuis le 1er septembre 2020, avec pour conséquence qu'une contribution n'était pas due dès cette date.  
 
6.3. La recourante expose être à l'entière charge de l'Hospice général depuis septembre 2015 et que son déficit mensuel est équivalent à ses charges incompressibles qui s'élèvent à 3'130 fr. Elle soutient ensuite qu'elle ne serait pas en mesure de pourvoir à son entretien, vu qu'elle est âgée de 54 ans et qu'elle avait déjà 47 ans au moment de la séparation. En outre, il était établi qu'elle n'avait aucune formation et qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse depuis son arrivée dans ce pays et a fortiori depuis son mariage, mais avait été mère au foyer. En conséquence, en exigeant d'elle de travailler, il ne s'agissait pas d'une reprise d'activité mais bien plutôt d'un début d'activité à 54 ans. Les pièces du dossier montraient par ailleurs qu'elle avait des problèmes de santé et ne parlait pas bien la langue française. Dans ces circonstances, l'argumentation de la Cour de justice selon laquelle il n'était pas déterminant qu'elle n'eût jamais travaillé en Suisse car certains métiers ne nécessitaient pas de formation et qu'il fallait considérer qu'en l'absence d'éléments contraires, elle pouvait trouver un travail malgré un marché de l'emploi défavorable pour les personnes de plus de 50 ans, serait contraire à la jurisprudence et à la loi. La cour cantonale avait ainsi violé l'art. 125 CC en lui imputant un revenu hypothétique de l'ordre de 3'380 fr., étant donné qu'elle n'était pas en mesure de pourvoir à son entretien seule. Elle ajoute encore que les revenus qu'elle perçoit de l'Hospice général ne doivent pas être pris en compte car l'aide sociale est subsidiaire à la contribution du conjoint. Son mari étant en mesure de verser des contributions d'entretien mensuels de 6'600 fr. pour elle et de 1'000 fr. pour l'enfant en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le résultat auquel l'arrêt querellé était arrivé, en ne lui accordant aucune contribution d'entretien à compter de septembre 2020, serait choquant.  
 
6.4. En tant que la recourante expose qu'il serait établi qu'elle n'avait aucune formation, elle oublie que l'arrêt querellé retient que les parties n'avaient fourni aucun renseignement sur son parcours et son éventuelle formation. Quant à ses allégations sur son état de santé et ses problèmes de langue, la cour cantonale a relevé qu'il n'est pas établi que ses troubles de santé empêcheraient ou diminueraient sa capacité de gain, ni qu'elle ne maîtriserait pas la langue française. Faute pour la recourante de contester ces constatations en soulevant valablement un grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), ses considérations sont irrecevables.  
Cela étant, il ressort de sa motivation que la recourante conteste le fait qu'un revenu hypothétique lui ait été imputé. Son argumentation ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son âge et son éloignement du monde professionnel permettaient raisonnablement d'exiger qu'elle exerce une activité professionnelle dans des secteurs ne nécessitant aucune formation. L'appréciation de la cour cantonale relative à la possibilité effective de la recourante d'exercer une activité dans des domaines de services administratifs et de soutien et de réaliser ainsi un revenu de l'ordre de 3'380 fr. a trait à une question de fait (cf. supra consid. 6.1); la motivation d'un grief à cet égard doit répondre aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Or, la recourante se limite de manière abstraite à soutenir que son âge et ses années consacrées au foyer marital l'empêcheraient de trouver un travail, sans se plaindre d'un établissement inexact des faits et a fortiori satisfaire les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Du reste, elle n'expose pas par une argumentation claire et détaillée en quoi, en l'absence de toute recherche d'emploi de sa part pendant les nombreuses années qui ont suivi la séparation, il serait arbitraire de considérer qu'il n'existe aucun élément concret qui permette de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi sans qualification, en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle. Compte tenu de ce qui précède et de la réserve exercée par le Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 6.1 in fine), il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé l'art. 125 CC ou enfreint son large pouvoir d'appréciation en imputant un revenu hypothétique à la recourante dès le 1er septembre 2020. Vu que ce revenu permet à la recourante de couvrir l'intégralité de ses charges, elle pouvait considérer sur cette base qu'aucune contribution d'entretien ne lui était due à compter de cette date. Le fait que la recourante reçoive des prestations de l'aide sociale (cf. supra consid. 6.3) n'est pas pertinent dans ce contexte.  
Autant que recevable, son grief doit ainsi être rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Celle-ci, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin