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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_186/2022  
 
 
Arrêt du 28 avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er février 2022 (C/8227/2019, ACJC/166/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 1er février 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 10 septembre 2021 par A.A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de première instance instituant notamment une garde alternée sur les enfants C.________ et D.A.________, à raison d'une semaine chez la mère, A.A.________, et d'une semaine chez le père, B.A.________, du lundi matin au lundi matin suivant (ch. 2), et condamnant le père à verser une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. pour chacun des enfants (ch. 11 et 12). 
 
B.  
Par acte du 11 mars 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non-pécuniaire dans son ensemble (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable du chef des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_949/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). 
En l'espèce, la recourante prend à l'appui de son recours, principalement, une conclusion cassatoire et, subsidiairement, des conclusions en renvoi et en paiement d'un arriéré d'entretien. Dès lors que le litige porte sur les prérogatives parentales et le versement de contributions d'entretien, la recourante devait prendre des conclusions réformatoires, voire chiffrées. Par conséquent, la recevabilité du présent recours est douteuse pour ce motif, mais ce point peut souffrir de demeurer indécis, le recours étant de toute manière voué à l'échec. 
 
3.  
 
3.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Il résulte de ce qui précède que la " Chronologie et synthèse des faits ", ainsi que ses analyses des moyens de preuves, figurant en annexe du recours aux pages 23 à 47 du mémoire, sera ignorée en tant que les constatations de faits qui y sont exposées ne sont pas expressément visées par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
4.  
Le recours a pour objet la question de la garde alternée des enfants, et les conséquences pécuniaires du régime de garde sur les contributions d'entretien de ceux-ci. 
A titre liminaire, la recourante présente brièvement la notion d'arbitraire (art. 9 Cst.). Ensuite dans les parties 1 et 2 de son écriture, elle " analyse la valeur objective des pièces sur lesquelles la Cour de justice a fondé son jugement " et critique en conséquence l'établissement des faits. Dans la partie 3 de son mémoire, la recourante dénonce une mauvaise application du droit, estimant que la Cour de justice aurait omis de prendre en considération les critères essentiels dégagés par la jurisprudence en matière d'attribution de la garde des enfants. Enfin, dans une 4ème partie, la recourante requiert " l'application du barème de garde exclusive pour les contributions d'entretien des enfants ". 
 
4.1. L'autorité précédente a d'abord présenté les critères d'attribution des droits parentaux, puis relevé que les parents, tout en s'opposant sur la question de la garde, s'accordaient à dire que la situation prévalant au moment de l'appel consistant en une attribution exclusive à la mère sous réserve d'un droit de visite du père, n'était pas satisfaisante. La cour cantonale a retenu que les souhaits exprimés par les enfants devaient être appréciés avec la plus grande prudence compte tenu de l'important conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris, que la situation des enfants ne cessait de se détériorer, que le déséquilibre du mode de garde contribuait de manière dangereuse à leur confusion et souffrance, qu'aucun intervenant ne s'était prononcé en défaveur de l'instauration d'une garde alternée, et que le père disposait de bonnes capacités parentales et souhaitait rester investi pour ses enfants en aménageant au besoin ses horaires pour être disponible pour eux. Aussi, malgré la communication parentale difficile et des dysfonctionnements ponctuels, les parties étaient capables d'échanger de manière suffisante pour assurer le passage des enfants et à respecter un cadre défini, en sorte que l'autorité précédente a jugé que l'intérêt supérieur des enfants commandait d'instaurer une garde alternée sur les enfants, partant, elle a confirmé le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale sur ce point.  
S'agissant des contributions d'entretien des enfants, l'autorité précédente a jugé qu'au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cet aspect, il ne serait pas entré en matière à ce propos. 
 
4.2. Lorsqu'elle doit statuer sur le régime de garde des enfants, l'autorité compétente doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2 et les références). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce.  
Pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_67/2021 précité consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le juge s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_67/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2020 précité consid. 5.1.3).  
 
4.3. En l'occurrence, la recourante qui soulève un grief d'arbitraire décrit des faits qui auraient été omis ou pris erronément en considération par l'autorité précédente alors qu'ils ne seraient pas pertinents, en dressant à cet effet des tableaux de " valeur objective probante " des preuves administrées et en retranscrivant des témoignages qu'elle a recueillis en sa faveur. Ce faisant, elle se limite à substituer sa propre appréciation des preuves et sa version de la cause, sans démontrer - singulièrement au regard des exigences accrues de motivation des griefs de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. supra consid. 3.1) - l'arbitraire de la décision entreprise, ni dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ni dans l'application du droit (cf. supra consid. 3.1 et 3.2). Au demeurant et au fond, le raisonnement de l'autorité précédente n'apparaît pas arbitraire (art. 9 Cst.) au regard de la jurisprudence développée et de la retenue dont le Tribunal fédéral fait preuve en la matière (cf. supra consid. 4.2). Outre que l'instauration de la garde alternée ne convient pas à la recourante et qu'elle cherche à obtenir la garde exclusive - ce qui ne constitue pas en soi un obstacle dirimant à l'instauration d'une garde alternée - la Cour de justice a soigneusement examiné les circonstances d'espèce et estimé, au stade de la vraisemblance, que ce régime de garde était dans l'intérêt supérieur des enfants au regard de tous les critères pertinents du cas d'espèce (cf. supra consid. 4.1).  
 
4.4. Quant à la critique relative aux montants des contributions d'entretien, l'autorité précédente n'a pas traité cet aspect, faute de motivation de l'appel (cf. supra consid. 4.1). Il s'ensuit que la critique doit être d'emblée écartée, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3).  
 
5.  
En conclusion, le recours, infondé dans la faible mesure où il est recevable, doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à C.________ et D.A.________. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin