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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_570/2021  
 
 
Arrêt du 29 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Laurent Kohli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification de jugement de divorce 
(contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 31 mai 2021 (PD18.022914-201236 257). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.A.________ né en 1955, et B.A.________, née en 1958. Il a notamment condamné le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 1'856 fr. 50 jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge légal de la retraite et de 1'000 fr. dès lors et à titre viager. 
Il avait alors été retenu à titre de revenu mensuel net de l'époux en sa qualité d'indépendant un montant de 5'694 fr. ([147'965 fr. + 88'092 fr. + 48'812 fr. + 68'093 fr.] / 3 / 12) sur la base des comptes de résultats et bilans de la société C.________ ainsi que des déclarations d'impôts pour les années 2011 à 2014, étant précisé que les comptes de résultats et de bilans pour les années 2015 et 2016 n'avaient pas été produits. 
 
B.  
A.A.________ s'est acquitté des contributions d'entretien pour les mois d'avril à septembre 2017 en dates du 6 juillet et du 12 septembre 2017, soit un montant total de 16'320 fr. Il a cessé tout versement depuis lors. 
 
C.  
Le 18 août 2018, A.A.________ a formé une action en modification de jugement de divorce, concluant en substance à la suppression de la contribution en faveur de son ex-femme. 
Par jugement du 25 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande, arrêté les frais judiciaires qu'il a intégralement mis à la charge du demandeur, alloué des dépens à la défenderesse et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
Statuant le 31 mai 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance, sous suite de frais et dépens de seconde instance. 
 
D.  
Par écriture du 9 juillet 2021, A.A.________, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement et, subsidiairement, à la modification du jugement de divorce en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son ex-femme soit " modifiée dans le sens des considérants ". 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant conclut subsidiairement à la modification " dans le sens des considérants " de la contribution en faveur de son ex-femme. Il ressort de son écriture qu'il en demande la réduction à 660 fr. " à tout le moins ". Même s'il n'a pas été formulé en instance cantonale, ce chef de conclusions serait en soi recevable, car il s'agit d'une réduction des conclusions tendant à la suppression des aliments. Sur ce point, le recours est néanmoins irrecevable pour une autre raison. Si la Cour de céans devait admettre que les conditions d'application de l'art. 129 CC sont remplies - seule question examinée par l'autorité cantonale -, elle ne pourrait que renvoyer la cause à cette dernière afin qu'elle fixe la nouvelle contribution sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le jugement précédent (ATF 138 III 289). Le recourant conclut d'ailleurs principalement au renvoi pour nouvelle décision.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1).  
 
3.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 129 CC et d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.), le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir nié que ses revenus ont durablement et notablement changé depuis 2015. 
 
3.1. La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les références).  
La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par un jugement entré en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2; 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). 
 
3.2. La Cour d'appel civile a considéré que la condition posée à l'art. 129 CC du fait nouveau important et durable survenu dans la situation du débirentier n'était pas remplie en l'espèce.  
Elle a d'abord jugé que la procédure en modification n'avait pas pour but de corriger le jugement de divorce, de telle sorte que l'ex-époux ne pouvait invoquer les résultats des années 2015 et 2016 pour démontrer une diminution de ses revenus. A cet égard, elle a relevé qu'à la date du jugement de divorce rendu le 23 février 2017, le demandeur savait pertinemment que les résultats de ces années-là, et surtout celui de 2016, étaient moins bons que ceux des années précédentes. Il n'avait pourtant pas fait appel de ce jugement. La procédure de modification pouvait certes se fonder sur des faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie les invoquant, mais qui n'avaient pas pu être allégués faute de preuve. Cette hypothèse n'était toutefois pas réalisée en l'espèce. L'on ne discernait en effet pas en quoi le soi-disant vol du 1er juillet 2016 des données informatiques de la société, dont se prévalait l'ex-mari, aurait eu une incidence sur la possibilité pour celui-là d'établir les bilans 2015 et 2016. Tout d'abord, ces bilans n'étaient pas dressés par une fiduciaire, mais personnellement par le demandeur. Ensuite, si ce dernier avait allégué avoir fait " un travail gargantuesque pour établir ces bilans ", il avait été en mesure de déposer sa déclaration fiscale 2015 le 20 avril 2017, soit moins de deux mois après le jugement de divorce, de sorte qu'il avait non seulement récupéré les données nécessaires, mais également établi le bilan 2015, à tout le moins au début de l'année 2017. En outre, la déclaration d'impôts avait été déposée le 28 décembre 2018 et celle de 2014, de son propre aveu, le 28 octobre 2015. Il n'avait pourtant pas allégué de difficultés qui l'auraient amené à les déposer si tardivement. Il n'était ainsi pas crédible lorsqu'il soutenait que les bilans et déclarations d'impôts 2015 et 2016 n'avaient pas pu être produits à temps en raison d'un vol. Il lui aurait appartenu de s'organiser et redoubler d'efforts, compte tenu de l'incidence non négligeable des dits bilans, pour les établir et les produire avant la reddition du jugement de divorce, voire, s'agissant du bilan 2016, dans le cadre d'un appel contre ce jugement. Il apparaissait qu'il s'était ainsi accommodé du fait que ses revenus avaient été arrêtés à 5'694 fr. par mois. 
S'agissant des résultats des années 2017 et 2018, l'autorité cantonale a retenu que ces éléments étaient postérieurs au jugement de divorce et constituaient donc de vrais nova. Le bénéfice de l'année 2017 était toutefois nettement supérieur à ceux de la période 2013 à 2016, ce qui indiquait, contrairement aux dires de l'ex-mari, une augmentation de revenus. Quant au bénéfice de l'année 2018, il était certes considérablement plus bas que le revenu moyen arrêté dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier les circonstances nouvelles était toutefois la date du dépôt de la demande, soit le 18 août 2018. Or, à cette date, on ne pouvait considérer que les revenus avaient durablement diminué compte tenu du fait que cette baisse n'était établie que pour l'année 2018 et que les bénéfices de la société étaient particulièrement fluctuants d'une année à l'autre. On ignorait par ailleurs ce qu'il en était de la situation financière de l'intéressé pour les années 2019 et suivantes, soit son évolution prévisible et donc le caractère durable de la baisse de ses revenus. Il s'ensuivait qu'à ce stade, la demande en modification du jugement de divorce était prématurée. 
 
3.3. En quelques phrases répétitives et sans de plus amples développements, le recourant soutient d'abord qu'il était " inconcevable " de se fonder sur les revenus pris en compte dans le jugement de divorce " pour déterminer si [sa] situation [...] s'était durablement modifiée ". Même si la lecture du reste de son écriture (cf. infra) laisse penser qu'il entend ainsi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'établir ses revenus sur la moyenne des bénéfices des seules années 2015 à 2018, son grief est formulé d'une façon trop générale pour répondre aux exigences minimales de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF. Il appartient en effet à la partie recourante de discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, à défaut de quoi le moyen est irrecevable (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
Quoi qu'il en soit, le recourant prétend de toute façon que, " même en procédant de la même manière que la cour d'appel ", la situation ne serait pas différente. Il soutient que, sur la base des revenus pour les années 2013 à 2018, " le nouveau revenu s'élèverait à 4'387 fr. ([48'812 + 68'093 + 86'478 + 13'194 + 80'470 + 18'876] / 6 / 12) ", " alors que le premier revenu arrêté était de 5'694 francs ", ce qui représenterait une diminution de 23% que la jurisprudence considérerait comme suffisante. Sous cet angle, la critique n'est toutefois pas plus recevable. Le recourant oublie que la Cour d'appel civile a refusé de tenir compte des revenus des années 2015 (86'478 fr.) et 2016 (13'194 fr.) ainsi que 2017 (80'470 fr.) et 2018 (18'876) pour des motifs de fait et de droit qu'il ne critique pas. S'agissant des revenus des années 2015 et 2016, il ne s'attaque en effet pas aux considérations selon lesquelles les revenus de ces années-là ne constituaient pas des vrais nova dont il aurait fallu tenir compte dans la procédure en modification (cf. supra, consid. 3.1). Il ne démontre pas plus que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire (cf. supra, consid. 2.2) en constatant qu'au moment du jugement de divorce du 23 février 2017, il savait que les résultats de sa société étaient moins bons que ceux des années précédentes, qu'il n'avait cependant pas fait appel de ce prononcé, qu'il n'était pas crédible lorsqu'il soutenait ne pas avoir pu les produire à temps dans la procédure de divorce en raison d'un vol et qu'il apparaissait s'être accommodé du fait que son revenu avait été arrêté à 5'694 fr. par mois. En ce qui concerne les résultats des années 2017 et 2018, qualifiés à bon droit par la Cour d'appel civile de vrais nova, il ne conteste pas qu'en 2017, le bénéfice était nettement supérieur à ceux de la période 2013 à 2016, ce qui indiquait, contrairement à ses dires, une augmentation de revenus. Il ne s'en prend pas non plus aux considérations selon lesquelles le fait que le bénéfice de l'année 2018 était considérablement plus bas que le revenu moyen arrêté dans le jugement de divorce ne permettait pas de retenir une modification durable de sa situation, vu le caractère particulièrement fluctuant des revenus de sa société d'une année à l'autre et celui non prévisible de sa situation financière pour les années suivantes. 
 
4.  
Le recourant reproche encore à la Cour d'appel civile d'avoir arbitrairement retenu que ses frais de logement se montent à 1'139 fr. alors qu'ils s'élèvent à 2'000 fr. 
 
4.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_704/2021 du 1er mars 2022 consid. 2.3; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3 et les références).  
 
4.2. Nonobstant que sa critique sur sa charge locative apparaît largement appellatoire (cf. supra, consid. 2.2), il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant ait soulevé en appel un quelconque grief à ce sujet sur lequel l'autorité cantonale se serait prononcée. Soulevé pour la première fois devant la Cour de céans, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.  
 
5.  
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il " n'a pas requis les productions de pièces nécessaires pour démontrer le changement durable des revenus de l'intimée ". Selon le " Bordereau de pièces requises [151] ", il aurait demandé qu'un certificat de salaire 2018 soit produit. Le recourant souligne par ailleurs que tant le Tribunal de première instance que le Tribunal cantonal auraient dû tenir compte du fait qu'il " n'était pas représenté par un avocat et ne connaissait ainsi pas les formulations exactes pour la réquisition de pièces " et qu'ils " auraient dû apprécier [s]es formulations [...] tel qu'un profane aurait pu le faire ". 
Pour autant que ce vague renvoi à un bordereau de pièces requises, dont on ne sait quand il a été déposé, réponde aux exigences de motivation, force est de constater que la référence [151] concernait la production de " toutes pièces utiles à démontrer que la défenderesse [était] en concubinage. (Contrat de bail) ". Au demeurant, il n'apparaît pas que le recourant se soit plaint en instance cantonale du fait que le tribunal de première instance n'aurait pas donné suite à son offre de preuves en violation du droit. 
Le recourant n'est enfin pas fondé à se prévaloir du fait qu'il n'était pas assisté. Alors qu'il a été encouragé dès le début de la procédure à consulter un homme de loi, il a persisté à agir seul. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan