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Regeste

Art. 4 Cst., garantie de la propriété; raccordement aux canalisations.
1. L'autorité de recours qui a renvoyé la cause à l'autorité inférieurepour juger à nouveauest-elle liée par sa première décision lorsqu'elle tranche un recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure? (question laissée ouverte en ce qui concerne la procédure administrative du canton de Bâle-Campagne).
2.
a) La garantie de la propriété protège tant l'institution elle-même que les droits individuels du propriétaire. Elle ne confère aucun droit à des prestations de l'Etat, notamment pas un droit au raccordement d'un fonds à une canalisation publique.
b) Portée de l'art. 4 Cst. en matière de relations d'un établissement public avec ses usagers. En raison de la capacité limitée d'un réseau de canalisation, le raccordement peut être refusé aux biens-fonds situés en dehors du périmètre des canalisations.
c) Conditions pour le raccordement aux canalisations d'après le droit de Bâle-Campagne.
3. Exceptions à l'obligation de se raccorder: elles présupposent que le propriétaire foncier soit lui-même en mesure d'épurer ses eaux usées de façon conforme aux exigences de la protection des eaux.
4. Solution du problème de l'épuration des eaux: condition de l'octroi du permis de construire.

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Articolo: Art. 4 Cst.