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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_176/2018  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 janvier 2018 (A/650/2016-PE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant kosovar né en 1979, a épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1965, le 19 avril 2004. L'intéressé a obtenu, le 6 mai 2004, une autorisation de séjour, puis, le 21 avril 2010, une autorisation d'établissement. Le divorce des époux a été prononcé le 8 octobre 2013. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
B.   
Par décision du 22 janvier 2016, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
 
Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce prononcé par jugement du 18 octobre 2016. 
 
C.   
Par arrêt du 9 janvier 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. X.________ avait dissimulé que son couple ne faisait plus ménage commun lors de l'octroi de son autorisation d'établissement, ce qui en justifiait la révocation. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2018, l'annulation de la décision du Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève du 22 janvier 2016 et le renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 21 février 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population et des migrations conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 56 consid. 1 p. 58). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 22 juin 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; arrêt 2C_869/2017 du 7 août 2018 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en outre être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu à tort que les époux ne faisaient pas ménage commun lors du renouvellement de son autorisation de séjour en 2009 d'une part et lors de l'octroi de son autorisation d'établissement le 21 avril 2010 d'autre part. La séparation du couple serait intervenue au mois de septembre 2011, ce que son épouse aurait au demeurant confirmé lors de son audition du 26 septembre 2013, tenue dans le cadre de la procédure de divorce.  
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que les époux avaient vécu sous le même toit, soit rue A.________ 5, à Genève, du mois d'avril 2004 au mois de septembre 2006. L'épouse avait ensuite habité en France, l'époux emménageant quant à lui chez son frère et sa belle-soeur, rue A.________ 15, à Genève. Le 30 juillet 2009, le couple avait signé un contrat de bail portant sur la location d'un appartement sis à la rue B.________, à Genève, et s'était rendu à la banque pour ouvrir un compte de garantie de loyer. Dans un courrier daté du 31 juillet 2009, ceux-ci avaient informé l'Office cantonal du fait qu'ils avaient emménagé, ensemble, dans l'appartement précité. L'épouse s'était par ailleurs domiciliée à la rue B.________, à Genève, le 28 juillet 2009. Par la suite, cette dernière avait toutefois indiqué, de manière constante, n'avoir jamais vécu dans l'appartement précité, bien qu'elle s'y fût rendue et en eût possédé les clés. Elle prétendait être revenue à Genève, où elle avait emménagé chez son fils, à la rue C.________, après avoir passé quatre ou cinq ans en France. Or, divers documents fiscaux attestaient du fait que l'épouse avait, en 2009 et pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010, été imposée à la source. Celle-ci avait en outre été astreinte, entre 2007 et 2009, au paiement de taxes publiques en France. Son employeur lui avait adressé son certificat de salaire relatif à l'année 2009, établi le 27 janvier 2010, à son adresse en France. Les documents administratifs et fiscaux concernant l'épouse établis les 27 janvier 2011 et 14 mars 2011 avaient quant à eux été adressés à cette dernière à la rue C.________, à Genève. L'époux avait pour sa part indiqué, dans la déclaration fiscale relative à l'année 2010, établie le 10 mai 2011 à son seul nom, être séparé. Ces éléments confirmaient la version de l'épouse. A cela s'ajoutait qu'aucun témoignage probant ni aucun document n'attestait de la vie commune des époux dans l'appartement sis à la rue B.________, à Genève. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirmait le recourant, l'épouse n'avait pas, lors de son audition du 26 septembre 2013, déclaré que le couple était séparé depuis deux ans, mais que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans. Cela étant, il apparaissait, d'une part, que l'épouse avait résidé en France en 2009 ainsi que durant la première partie de l'année 2010 et, d'autre part, que le couple n'avait jamais vécu ensemble dans l'appartement sis à la rue B.________, à Genève. Ces circonstances démontraient que le recourant, qui prétendait avoir habité avec son épouse jusqu'au mois de septembre 2011, ne pouvait ainsi être suivi. 
 
Le recourant ne conteste ni l'existence ni la teneur des pièces invoquées par la Cour de justice à l'appui de son raisonnement. Celui-ci ne nie pas non plus que les déclarations de son épouse relatives à ses domiciles successifs sont cohérentes avec les informations qui ressortent des documents précités. L'intéressé ne critique pas l'appréciation, par la Cour de justice, des divers témoignages déposés en cause - notamment ceux de son frère et de sa belle-soeur. Le recourant se borne en réalité à soutenir que l'épouse aurait admis, lors de son audition du 26 septembre 2013, que le couple avait cessé de faire ménage commun deux ans plus tôt. En réalité, cette dernière a déclaré que les époux vivaient "désormais séparés depuis plus de deux ans", de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette déclaration et que l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente une appréciation arbitraire de celle-ci. 
 
2.3. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte un certain nombre de faits - les circonstances de la rencontre du couple et de la célébration du mariage (y compris les contradictions de l'épouse à ces égards), la nature et la qualité des informations détenues par le recourant au sujet de son épouse, les détails relatifs au logement occupé par le couple jusqu'au départ de l'épouse en France, le fait que le couple s'était affiché en tant que tel lorsqu'il vivait dans le logement précité, les motifs à l'origine du déménagement de l'épouse en France, les raisons pour lesquelles l'épouse n'avait jamais accompagné l'époux lors de ses voyages au Kosovo, les causes de la dissolution du mariage - propres à démontrer, selon lui, que son mariage avec une ressortissante suisse n'a pas été conclu dans le but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers. Comme ni la prise en compte des éléments dont le recourant reproche l'omission à l'instance précédente, ni l'appréciation qu'il en donne, ne modifient l'issue de la cause cf. consid. 3.2 ci-dessous), le grief du recourant tiré d'un établissement lacunaire des faits doit être rejeté (cf. art. 97 al. 1 LTF in fine).  
 
2.4. Au surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant ses propres version des faits et appréciation des preuves à celles de la Cour de justice ainsi qu'en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Par conséquent, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'arrêt attaqué confirme la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 
 
3.1. D'après l'art. 63 al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mis en lien avec l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme en l'espèce, séjourne en Suisse depuis moins de quinze ans, lorsque ce dernier ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266 et références; arrêt 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1.  
 
L'étranger est donc tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEtr). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). L'étranger doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). 
 
3.2. En l'espèce, les époux ont cessé de faire ménage commun au mois de septembre 2006 au plus tard sans jamais reprendre la vie commune par la suite. Or, l'existence d'un ménage commun des époux est une condition du droit à l'obtention, par l'époux étranger, d'une autorisation de séjour et de sa prolongation (cf. art. 42 al. 1 LEtr). Le recourant ne l'ignorait pas puisque dans son courrier du 9 juillet 2009, l'autorité intimée, après avoir constaté que le recourant et son épouse vivaient séparément depuis 2006 sans que cela ne soit justifié au sens de l'art. 49 LEtr, a signifié à ce dernier son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, sollicité le 18 avril 2009. L'intéressé et son épouse ont d'ailleurs, le 31 juillet 2009, informé l'autorité intimée de la reprise de leur vie commune, à Genève, de sorte que, par courrier du 9 juillet 2009, l'autorité intimée a indiqué au recourant que, compte de cette nouvelle information, son autorisation de séjour serait renouvelée. Le renouvellement a été accordé le 8 octobre 2009. L'intéressé s'est par la suite abstenu de révéler spontanément à l'Office cantonal que le couple continuait de vivre séparé. L'autorité précitée a ainsi, le 21 avril 2010, en méconnaissance de cause, automatiquement mis l'intéressé au bénéfice d'une autorisation d'établissement en relation avec son mariage (cf. art. 42 al. 3 LEtr).  
 
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'instance précédente a estimé que le recourant avait dissimulé aux autorités compétentes un élément essentiel pour statuer sur ladite autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr. Cette conclusion demeurerait inchangée même s'il était établi que lors de la célébration de leur mariage, les époux avaient la volonté commune de former une véritable union conjugale, de sorte que cette question peut - au demeurant comme devant la Cour de justice - souffrir de demeurer indécise. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les arguments du recourant visant à démontrer que tel aurait été le cas (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 
 
4.  
 
4.1. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 63 LEtr, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'un permis d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour (arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.3 et 2C_797/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.3). La jurisprudence a nuancé cette approche s'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a, première hypothèse, LEtr), qui concerne les fausses déclarations ou la dissimulation de faits dont se serait rendu responsable l'étranger concerné. En effet, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'implique pas forcément pour le requérant l'obligation de fournir les mêmes informations qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, car les deux procédures suivent chacune une logique propre (cf. arrêts 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.1 et 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.1). Il s'ensuit que la révocation d'une autorisation d'établissement selon l'art. 62 let. a cum art. 63 al. 1 let. a LEtr n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir, en étayant son droit, l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour, fondée notamment sur l'art. 50 LEtr (cf. arrêts 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.1 et 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.1). Les effets d'une telle révocation doivent toutefois être examinés au cas par cas (cf. arrêts 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.1).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 4 avril 2004. Le couple a cessé de faire ménage commun au mois de septembre 2006 au plus tard, si bien que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant n'allègue ni n'établit l'existence de raisons majeures justifiant la prise de résidences distinctes à compter du mois de septembre 2006 (cf. art. 49 LEtr). Il ne fait en outre valoir ni ne démontre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A cela s'ajoute que le recourant a faussement déclaré, lors de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, en 2009, faire ménage commun avec son épouse alors que tel n'était pas le cas (cf. supra consid. 3.2). Or, cette fausse déclaration constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Le recourant ne peut partant pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour en tirer un droit de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.  
 
5.   
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 96 LEtr. 
 
5.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
 
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant se trouve en Suisse depuis 2004. On ne peut toutefois perdre de vue que les autorisations de séjour et d'établissement délivrées en 2009 et en 2010 en lien avec le mariage du recourant auraient d'emblée été refusées si celui-ci avait dûment informé l'autorité intimée du fait que son couple ne faisait plus ménage commun depuis 2006. La présence du recourant sur le territoire suisse repose par ailleurs partiellement sur l'effet suspensif de son recours contre la décision de l'Office cantonal. La durée du séjour du recourant en Suisse doit dans ces conditions être relativisée. Le recourant est certes bien intégré professionnellement dans le canton de Genève, mais il n'a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé. Divorcé et sans enfant, le recourant n'a par ailleurs pas démontré avoir développé des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile. Le recourant est capable de s'exprimer en français (depuis 2015 seulement), n'a jamais recouru à l'aide sociale, ni ne figure au casier judiciaire. Celui-ci ne saurait toutefois se targuer d'un comportement irréprochable. Ce dernier ne s'est en effet pas limité à violer ses obligations de collaboration au sens de l'art. 90 LEtr (cf. supra consid. 3.2), mais a, en 2009, dans le but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, délibérément trompé l'autorité de police des étrangers en prétendant faussement faire ménage commun avec son épouse. Ce faisant, le recourant a agi de manière contraire à l'ordre public suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). A cela s'ajoute que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse à l'âge de vingt-quatre ans, a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance et son adolescence. On peut ainsi présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales, ce d'autant qu'il s'y est rendu à plusieurs reprises durant son séjour en Suisse. Le recourant pourra par ailleurs compter sur le soutien de sa mère sur place. Celui-ci ne prétend au demeurant pas souffrir de problème de santé. Son expérience professionnelle en Suisse est également de nature à favoriser sa réintégration. Cela étant, même si le retour du recourant au Kosovo exigera de sa part un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. Ce dernier ne soutient pas le contraire. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à maintenir son titre de séjour même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en Suisse (cf. arrêts 2C_923/2017 du 3 juillet 2017 consid. 5.5; 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.3). Finalement, l'éloignement du recourant ne l'empêchera pas d'avoir, notamment, des contacts avec ses frères qui résident en Suisse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'instance précédente n'a pas violé le principe de la proportionnalité, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable et à l'irrecevabilité de recours constitutionnel subsidiaire. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey