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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_360/2018  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Prescription, séquestre en couverture des frais, indemnité; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2018 (n° 53 (PE02.018029-PVA/VFV/TDE)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui, a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant, séquestré, de 48'426 fr. et a mis les frais de justice, par 47'049 fr. 25, à la charge de X.________. 
 
B.   
Statuant le 10 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant séquestré de 48'426 fr. ne sont pas ordonnées; les frais de justice, par 47'049 fr. 25, mis à la charge de X.________, sont compensés à due concurrence avec ledit montant. 
Les faits à l'origine de la procédure sont les suivants. 
X.________ a fait l'objet d'une instruction ouverte en juin 2002 menée dans le cadre d'une enquête de vaste ampleur relative à des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il était notamment accusé d'avoir, en février 2002, livré près de 4 kg de cocaïne pure à deux personnes, à Lausanne et à Zurich. 
Par ordonnance du 14 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite contre le prévenu pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup et a ordonné la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré en main du prévenu le 25 avril 2005. Le magistrat a précisé que l'enquête pourra être rouverte si X.________ était arrêté ou se mettait à la disposition de la justice. 
Par ordonnance du 10 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la reprise de l'instruction. Par ordonnance du 20 décembre 2016, il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de levée de séquestre déposée par X.________. 
Le 13 janvier 2017, le prévenu, au bénéfice d'un certificat produit par son défenseur, ne s'est pas présenté à une première audience de jugement, qui a été renvoyée au 31 janvier 2017. Le prévenu a une seconde fois fait défaut aux débats, produisant un nouveau certificat médical attestant de problèmes de santé durables. Le Tribunal criminel a alors décidé de suspendre la procédure et son président a, par courrier du 10 février 2017, interpellé les parties au sujet de la prescription qui pourrait intervenir en faveur du prévenu, leur demandant au surplus de se déterminer sur le sort des frais de justice. En date du 10 mars 2017, le Ministère public a conclu à ce que l'intégralité des frais de justice soit mise à la charge du prévenu et requis que le Tribunal confirme la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré par décision du 20 décembre 2016. Le prévenu a, par courrier du 24 mars 2017, conclu à ce que l'intégralité des frais de justice soit laissée à la charge de l'Etat; il a en outre sollicité l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi que la levée du séquestre et la restitution du montant de 48'426 francs. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le séquestre est levé et que le montant séquestré lui est restitué, avec intérêt à 5% dès le jour du séquestre, les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge du canton de Vaud, celui-ci étant astreint à une indemnité équitable pour les dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
D.   
Invité à présenter des observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observations à formuler et se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. ainsi que 329 al. 1 et 426 CPP en mettant à sa charge les frais de la procédure. 
 
1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait, sans doute aucun, livré de la cocaïne en Suisse sans autorisation, contrevenant ainsi aux art. 4 et 5 LStup, qui constituent des normes essentielles en matière de santé publique.  
 
1.3. Le comportement sur lequel la cour cantonale fonde sa décision de mettre les frais de la cause à la charge du recourant est le fait d'avoir livré de la cocaïne en Suisse. Il s'agit d'un comportement réprimé par l'art. 19 al. 1 let. b LStup, aux termes duquel est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit. Dès lors, la motivation de la cour cantonale donne à penser que le recourant s'est bien rendu coupable de l'infraction qui lui était reprochée et viole par conséquent la présomption d'innocence.  
 
2.   
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 CPP faute de lui avoir alloué une indemnité au sens de cette disposition. 
Comme l'a relevé la cour cantonale, la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), de sorte l'admission du recours s'agissant de la question des frais implique également que la cour cantonale examine à nouveau la question de l'indemnité sollicitée par le recourant. 
 
3.   
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay