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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_709/2017  
 
 
Arrêt du 3 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2017 (TU08.018148-161985-161997 270). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, né en 1954, et A.________, née en 1961, se sont mariés le 27 décembre 1996. Une fille, née en 1997, est issue de cette union. 
Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2008. 
 
B.   
Le 13 août 2008, A.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008, le Président du tribunal a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa femme et de sa fille par le versement mensuel, dès le 1 er mai 2008, de 16'000 fr. correspondant au train de vie antérieur, éventuelles allocations familiales en sus.  
Le 6 avril 2009, le Tribunal a confirmé le montant de la contribution, tout en recommandant à l'épouse de se chercher une activité lucrative pour retrouver à terme une certaine indépendance financière et de revoir son train de vie à la baisse. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois le 11décembre 2009. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, le Président du Tribunal civil a arrêté à 12'000 fr., dès le 1 er février 2015, la pension mensuelle due par le mari. Il a considéré en substance qu'il y avait lieu d'imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. à l'épouse qui n'avait pas accompli les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour retrouver une activité lucrative afin de réduire les charges inhérentes au train de vie de 16'000 fr. mené durant la vie commune. Statuant le 28 août 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par l'épouse sur la question du revenu hypothétique.  
 
B.c. Le 24 octobre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.________-A.________. Il a notamment condamné B.________ à verser 1'228'660 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes ainsi que 3'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris, à titre de contribution en faveur de A.________.  
 
B.d. Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par B.________. Elle a admis partiellement celui de A.________ et réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a astreint B.________ à verser 1'281'748 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial et fixé à 4'830 fr. la pension mensuelle due par le prénommé dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris.  
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que sa contribution d'entretien soit arrêtée à 8'830 fr. 
L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4; 139 III 471 consid. 3). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (" principe d'allégation " : art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.   
La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement fixé à 12'000 fr. le train de vie durant la séparation en contradiction avec l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015 sur laquelle il s'était pourtant fondé. Elle soutient que le montant de 16'000 fr. aurait dû être retenu à ce titre et que le raisonnement tenu dans l'arrêt entrepris revient à " déduire à double " le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Compte tenu de ses propres revenus (900 fr. + 100 fr.) et déduction faite des frais afférents à sa fille durant la séparation (3'269 fr. et 901 fr.) ainsi que du revenu hypothétique non contesté (4'000 fr.), elle prétend à une contribution en sa faveur de 8'830 fr. 
 
3.1. Se référant à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, la Cour d'appel civile a retenu que, durant la séparation, l'épouse a reçu, pour son entretien et celui de sa fille, 12'000 fr. net par mois. S'y ajoutaient les revenus mensuels tirés de l'exploitation de sa boutique et de ses activités politiques, soit 900 fr. et 100 fr. L'intéressée n'ayant pas établi avoir disposé d'autres ressources ou contracté des dettes pour assurer son train de vie, elle avait donc vécu, avec sa fille, sur un montant de 13'000 fr. durant la séparation.  
L'autorité cantonale a ensuite déduit de ce dernier montant les sommes de 3'269 fr. et de 901 fr. correspondant aux frais afférents à la fille des parties pendant la séparation et arrêté à 8'830 fr. le train de vie propre de l'épouse durant cette période. Après avoir retranché un revenu hypothétique de 4'000 fr., elle a fixé à 4'830 fr. par mois la contribution d'entretien due à cette dernière. 
 
3.2. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.4 publié in FamPra.ch 2017 p. 546; 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 3.3).  
 
3.3. En l'espèce, il s'est écoulé environ huit ans et demi entre le moment où les parties se sont séparées (avril 2008) et l'entrée en force du principe même du divorce à l'échéance du délai d'appel à l'encontre du jugement du 24 octobre 2016. Quoi que l'on puisse se demander s'il s'agit là - ainsi que l'a considéré la cour cantonale - d'une longue séparation au sens de la jurisprudence justifiant que l'on se fonde sur le train de vie durant cette période (cf. arrêts 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1 qui laissent ouverte la question pour des périodes de, respectivement, 9 ans et demi [décembre 1999 à fin juin 2009], un peu moins de 8 ans [janvier 1998 à octobre 2005] et 8 ans), force est de constater que la recourante n'élève aucune critique à ce sujet (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.4. Pour déterminer le train de vie durant la séparation, la Cour d'appel civile est partie du constat que l'épouse - qui n'avait pas établi avoir disposé d'autres ressources ni dû contracter des dettes pour assurer son train de vie - avait vécu avec sa fille, selon l'ordonnance du 31 juillet 2015, sur un montant de 13'000 fr. par mois, correspondant à la contribution d'entretien de 12'000 fr. et ses revenus propres à hauteur de 1'000 fr. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort des ordonnances de mesures provisionnelles des 12 septembre 2008 et 31 juillet 2015, qui ont réglé judiciairement l'entretien durant la séparation, que les contributions dues à l'épouse et à l'enfant ont toujours été calculées afin de leur assurer le train de vie mené durant la vie commune, soit 16'000 fr., la recourante étant toutefois tenue, dès le 1 er janvier 2015 (cf. ordonnance du 31 juillet 2015), à pourvoir à cet entretien convenable à concurrence de 4'000 fr. imputé sous la forme d'un revenu hypothétique. Que la recourante se soit contentée de 13'000 fr. pour assurer ses besoins et ceux de sa fille depuis les dernières mesures provisionnelles de 2015 ne liait pas la Cour d'appel civile, chargée de déterminer l'entretien convenable pour l'avenir (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.5; arrêts 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 2; 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 941 s.; 5A_528/2007 du 20 décembre 2007 consid. 2). Plus qu'une constatation arbitraire des faits, cette autorité a violé le droit fédéral et, plus particulièrement, l'art. 125 CC dans sa manière de déterminer l'entretien convenable.  
 
3.5. La recourante ne conteste pas la déduction des frais, à concurrence de 3'269 fr. et 901 fr., afférents à sa fille durant la séparation ainsi que la prise en compte du revenu hypothétique de 4'000 fr. Elle admet en outre que les revenus à hauteur de 900 fr. et 100 fr. qu'elle réalise soient pris en considération. Par contre, elle a critiqué à bon droit la réduction de 16'000 fr. à 12'000 fr. par mois de son train de vie durant la séparation (cf. supra, consid. 3.4).  
Cela étant, la contribution d'entretien en faveur de la recourante doit être arrêtée à 8'830 fr. (16'000 fr. - [3'269 fr. + 901 fr.] - 4'000 fr. + [900 fr. + 100 fr.]). 
L'intimé, qui s'est vu imputer un revenu hypothétique - non contesté - de 71'200 fr. par mois, a largement les moyens de verser la contribution de 8'830 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où s'éteindra sa patente, soit 70 ans révolus. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif de l'arrêt cantonal réformé sur la quotité de la contribution en faveur de la recourante. L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et le chiffre IV du dispositif de l'arrêt cantonal est réformé en ce sens qu'il est dit que B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 8'830 fr. (huit mille huit cent trente francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans révolus, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 8'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan