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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_236/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Philippe-Edouard Journot, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Bernard Katz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en nullité (art. 519 CC) d'un testament oral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
D.A.________ (né en 1945), qui s'est vu diagnostiquer une fibrose pulmonaire en février 2011, a été hospitalisé le mercredi 15 juin 2011, puis transféré aux soins intensifs le jeudi 16 juin 2011. 
Le vendredi 17 juin 2011, D.A.________ était en permanence sous assistance respiratoire (masque à oxygène) et dans un état de faiblesse très avancé. Selon le diagramme des soins, ce jour-là, le patient était orienté aux environs des 2, 8 et 20 heures, il communiquait par gestes avec ses interlocuteurs et s'était vu administrer du Temesta, dès 9 heures, puis de la morphine, dès 13 heures. 
 
A.a. Toujours le 17 juin 2011, D.A.________ a demandé à sa compagne, C.________, de contacter ses deux amis E.________ et F.________, afin qu'ils se rendent immédiatement à son chevet, sans qu'ils en connaissent les motifs. Sachant que D.A.________ n'avait pas réglé les modalités de ses dernières volontés, E.________ et F.________ ont interprété cette demande en ce sens que leur ami souhaitait disposer à cause de mort, en sorte que F.________ s'est renseigné auprès d'un notaire. Ce dernier a confirmé avoir reçu un appel de F.________, lui avoir expliqué qu'il n'était pas disponible le jour même, lui avoir indiqué qu'un testament oral pouvait être établi, et avoir discuté avec lui de la réserve et de la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants.  
Après avoir établi un projet de texte prévoyant une part d'un quart en faveur de la compagne de leur ami, E.________ et F.________ ont rendu visite à D.A.________ le vendredi 17 juin 2011, vers 11 heures. F.________ a expliqué à D.A.________ les modalités du testament oral et lui a indiqué ce qu'il était possible de faire; celui-ci, parfaitement conscient, a adhéré s'agissant du testament oral et du quart disponible. La discussion au sujet du testament a duré quelques minutes. 
Après leur visite, E.________ et F.________ se sont rendus chez le second, lequel a rédigé le testament en début d'après- midi, en retranscrivant ce qu'ils avaient discuté avec D.A.________. Tous deux ont signé le document. Ils se sont ensuite déplacés à la Justice de paix pour y déposer l'acte, mais les portes étaient closes. E.________ et F.________ y sont retournés le lundi 20 juin 2011. La greffière a accusé réception du testament en y apposant un timbre humide portant la date du jour. 
 
A.b. D.A.________ est décédé le samedi 18 juin 2011.  
Dans une attestation du 4 juillet 2011, la doctoresse responsable de l'unité des soins intensifs de la clinique où était hospitalisé feu D.A.________ a confirmé que son patient était sain d'esprit et avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu'à son décès, qu'il jouissait de ses facultés lui permettant d'exprimer valablement en conscience ses dernières volontés, mais qu'il n'était physiquement pas capable de les écrire. 
 
A.c. Le 22 août 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a homologué le document dactylographié, signé par E.________ et F.________.  
 
A.d. Il ressort d'un inventaire dressé le 13 mars 2014 par l'administrateur officiel de la succession de feu D.A.________ que l'actif successoral se monte à 1'278'475 fr., pour un passif nul.  
 
B.   
Par requête de conciliation du 5 juin 2012, les deux filles de feu D.A.________, A.A.________ et B.A.________, ont ouvert action contre C.________. 
La conciliation n'ayant pas abouti, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande tendant à ce que le testament oral de feu leur père, homologué le 22 août 2011, soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et à ce que, par conséquent, C.________ n'ait ni la qualité d'héritière, ni celle de légataire dans la succession du défunt. 
Par réponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2013, C.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et, principalement, à ce qu'il soit dit qu'elle est héritière de feu D.A.________ à hauteur d'un quart de la succession de celui-ci, qu'elle a droit à une part représentant au moins 527'608 fr., que la succession soit partagée et à ce qu'un notaire soit désigné à cet effet. 
Par prononcé du 10 septembre 2014 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, confirmé par arrêt du 15 janvier 2015 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, la procédure a été limitée à la question de la validité du testament oral. 
 
B.a. Par jugement du 3 mai 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a annulé le testament oral de feu D.A.________ et dit que C.________ n'a ni la qualité d'héritière, ni celle de légataire dans la succession de feu D.A.________.  
C.________ a interjeté appel le 23 septembre 2016. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 2 décembre 2016, communiqué aux parties le 2 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel et réformé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale en ce sens que le testament oral de feu D.A.________, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, est valable.  
 
C.   
Par acte du 27 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens de toutes les instances, à l'annulation puis à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que le testament oral de feu D.A.________, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, est déclaré nul, subsidiairement est annulé. Au préalable, pour le cas où leur recours n'emporterait pas l'effet suspensif ex lege, les recourantes ont sollicité l'octroi d'une telle mesure.  
 
D.   
Par ordonnance du 28 mars 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours a été déclarée sans objet, vu le recours dirigé contre un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF). 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours, tendant à la nullité, subsidiairement à l'annulation du testament oral du 17 juin 2011, est dirigé contre une décision rejetant une action tendant à l'annulation d'un testament oral, partant, une décision finale (art. 90 LTF) en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), eu égard à la valeur de la succession en cause. L'arrêt attaqué a été rendu par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par des parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 LTF). Le présent recours est donc en principe recevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" (  cf. §  supra). En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). De surcroît, si le recourant invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet ou inexact, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1), le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.   
Se référant aux auditions des témoins E.________ et F.________, les recourantes se plaignent premièrement d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits, conduisant à la violation de l'art. 506 al. 2 CC, soutenant que feu D.A.________ n'a pas confié ses dernières volontés, qu'il ne s'est pas vu soumettre un projet de testament, mais qu'il s'est limité à adhérer au projet déjà rédigé par E.________ et F.________ qui prévoyait une part non expliquée de 25% en faveur de sa compagne. 
Les recourantes se fourvoient. Non seulement elles lisent le témoignage de E.________ et F.________ dans un sens partial qui leur est favorable, mais elles omettent de tenir compte tant des impératifs particuliers de l'espèce que des contradictions que leur version implique. En effet, feu D.A.________ n'était pas en état de dicter un texte, voire de donner des directives, le jour où il a souhaité tester, puisqu'il ressort de l'état de fait - non contesté sur ce point - qu'il était ce jour-là sous masque à oxygène et qu'il communiquait par gestes. F.________ et E.________ avaient certes un texte avec eux, mais il ressort des témoignages qu'il s'agissait des notes que F.________ a admis avoir prises lors de son téléphone avec le notaire, non d'un projet de testament définitif. Cet élément est confirmé de manière unanime par les deux témoins E.________ et F.________ qui admettent avoir d'abord soumis l'idée de disposer à feu D.A.________ et ses possibilités (savoir la quotité disponible d'un quart au maximum) et qu'ils n'ont pas soumis de texte à feu D.A.________, lequel était au demeurant incapable de signer. En tant que l'arrêt attaqué retient que E.________ et F.________ " ont soumis à feu D.A.________ le projet de texte prévoyant une part de 25% en faveur de C.________ ", il faut comprendre qu'ils lui ont soumis oralement l'idée et la proposition de contenu de ce testament, sur la base de leurs notes. Enfin, le témoin F.________, contrairement au témoin E.________ pour lequel ce point n'est pas clair, se souvient d'avoir rédigé les dernières volontés de feu D.A.________ à son domicile, à son retour de la visite aux soins intensifs, avant de vainement tenter de déposer l'acte à la Justice de paix le vendredi après-midi du 17 juin 2011. 
Quant à l'idée de disposer à cause de mort, il ressort en effet des faits constatés que ce sont les deux témoins E.________ et F.________ qui ont interprété l'invitation à se rendre au chevet de feu D.A.________ comme un souhait de la part de ce dernier de disposer à cause de mort; en particulier, F.________ a déclaré être à l'origine de l'idée que feu D.A.________ souhaitait disposer à cause de mort. Cela étant, bien que la possibilité de tester semble avoir été soumise à feu D.A.________, il ne fait pas de doute que celui-ci a adhéré, en pleine conscience, à cette idée et à la possibilité d'attribuer le maximum à sa compagne. L'administration des preuves n'a pas mis à jour que le disposant aurait été contraint de disposer à cause de mort. Le point de savoir qui de feu D.A.________ ou de C.________ a souhaité appeler E.________ et F.________ au chevet de feu D.A.________ est également dénué de pertinence sur l'issue de la cause, pour le même motif. 
En définitive, il suit de ce qui précède que l'état de fait retenu dans l'arrêt déféré n'est ni lacunaire, ni erroné et n'a par conséquent pas à être corrigé ou complété. Le grief d'établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.) est ainsi mal fondé et ne peut qu'être rejeté. 
 
4.   
Dans un second grief, les recourantes font valoir la violation de l'art. 506 al. 2 CC, d'une part, quant au respect de la forme du testament oral et de sa retranscription, d'autre part, quant à l'admission d'un tel testament exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. 
 
4.1. En détail, les recourantes contestent la manière dont feu D.A.________ aurait disposé à cause de mort. Dès lors que les témoins E.________ et F.________ auraient lu un texte déjà rédigé au testateur qui aurait uniquement approuvé, la procédure d'établissement de l'acte serait viciée. Les recourantes soutiennent ensuite que le lieu et la date de la rédaction de la retranscription des dernières volontés de feu D.A.________ font défaut et que ces données ne sont pas établies par les autres éléments du dossier; en particulier, il existerait des contradictions entre les déclarations des témoins E.________ et F.________ concernant le moment de l'établissement de l'acte par rapport à leur visite à feu D.A.________ à la clinique. Enfin, les recourantes considèrent que la retranscription des dispositions à cause de mort mentionnant des "circonstances particulières", sans explications plus approfondies, est insuffisante, dès lors que cette affirmation ne permettrait pas en l'espèce de juger de la nécessité d'établir un testament sous la forme orale exceptionnelle. Elles font valoir à cet égard que la médecine disposait de moyens techniques pour maintenir en vie feu D.A.________ et qu'il était ainsi acceptable de faire venir un notaire à son chevet pour dresser un testament authentique.  
 
4.2. Le testament oral est une forme d'acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Ces deux conditions sont cumulatives. L'existence de circonstances exceptionnelles est admise de manière restrictive (ATF 77 II 216). En revanche, les circonstances citées à l'art. 506 al. 1 CC (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie et guerre), constituent une liste exemplative (BREITSCHMID/EITEL/FANKHAUSER/GEISER/JUNGO, Erbrecht, 3 ème éd., 2016, n° 79, p. 105). Outre la réalisation de ces deux conditions, la validité du testament oral suppose que celui-ci en respecte aussi les formes légales (arrêts 5A_247/2009 du 29 mai 2009 consid. 3; 2C_148/2008 du 29 juillet 2008 consid. 2.2.1).  
Le processus d'établissement d'un testament oral débute par la communication des dernières volontés du testateur à deux témoins présents simultanément (art. 506 al. 2 CC; ATF 104 II 68 consid. 2e). À tout le moins l'un des témoins doitensuite immédiatement consigner par écrit les dernières volontés recueillies, dater, indiquer le lieu, signer le document et le faire signer au second témoin. La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament n'est pas contraire à la lettre de l'art. 506 CC - qui ne parle pas d'expression "verbale" des dernières volontés -, du moment que le testateur conserve la possibilité et la capacité mentale et physique de s'opposer tant au processus d'élaboration d'un testament oral - savoir qu'il jouit de l'  animus testandi -, qu'à la proposition relative au contenu. La loi n'impose pas que le testateur soit à l'origine du processus, pour autant qu'il ait adhéré à la démarche et que sa volonté ne soit pas viciée (WEIMAR, Berner Kommentar, N. 6 ad art. 506-508 CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, N. 2 ad art. 507 CC).  
Pour terminer l'élaboration du testament oral, il incombe aux témoins de remettre la retranscription des dernières volontés, ou le projet de testament approuvé par le disposant, personnellement (ATF 45 II 367) et sans délai à une autorité judiciaire, en attestant que le testateur leur a paru capable de disposer et en décrivant les circonstances particulières dans lesquelles ils ont reçu ces déclarations à cause de mort (art. 507 al. 1 CC; arrêt 5A_247/2009 précité consid. 3). Il doit résulter des indications des témoins quant aux circonstances exceptionnelles que le testateur n'a pas pu tester en l'une des formes ordinaires (ATF 77 II 216). Dès lors que la validité du testament oral, à l'instar des formes ordinaires d'actes à cause de mort, suppose le respect des règles légales de forme, l'inobservation des normes relatives à la forme du testament a pour conséquence la nullité du testament (ATF 104 II 68 consid. 2e; arrêt 2C_148/2008 précité consid. 2.2.1). 
A teneur de l'art. 507 al. 1 CC, les témoins doivent indiquer sur l'acte " le lieu, l'année, le mois et le jour ". La même exigence est requise pour l'établissement d'un testament olographe (art. 505 al. 1 CC). Alors que l'art. 520a CC règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments, aucune réglementation n'est prévue à ce sujet pour le cas où les témoins omettraient de mentionner les données spatio-temporelles dans leur acte de retranscription des dernières volontés. L'art. 520a CC peut cependant s'appliquer par analogie (BOCN, session du 20 juin 1995, objet n° 92.418, Initiative parlementaire Guinand, forme du testament olographe, p. 1389 s., intervention de Mme la Conseillère nationale Sandoz, p. 1390). Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament fait défaut ou est inexacte, l'acte ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester du disposant, de la priorité entre plusieurs actes de dernières volontés successifs ou de toute autre question relative à la validité du testament (arrêt 5A_666/2012 du 3 juillet 2013 consid. 3.2). 
 
4.3. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait - non critiqué sur ce point (  cf. supra consid. 3) - que le 17 juin 2011, feu D.A.________ était intubé, en sorte qu'il ne pouvait plus parler, et qu'il n'était pas non plus capable de signer,  a fortiori d'écrire. Considérant l'incapacité du testateur de rédiger un texte de sa main, l'expression des dernières volontés en la forme du testament olographe était d'emblée exclue. Seuls demeuraient alors envisageables le testament public selon l'art. 502 CC, d'une part, ou le testament oral de l'art. 506 CC, d'autre part.  
En raison de l'urgence imposée par la situation, savoir l'incertitude quant à l'espérance de vie résiduelle de feu D.A.________ au vu de la fulgurante détérioration de son état de santé, et du fait que le notaire contacté à cet effet n'était pas en mesure de se rendre au chevet du disposant dans la journée, il n'était, dans la situation d'espèce, pas envisageable d'attendre des deux témoins qu'ils consacrent du temps supplémentaire pour joindre d'autres notaires de la région afin de vérifier leur disponibilité en vue de l'établissement immédiat d'un testament public (instructions, rédaction de l'acte, puis instrumentation de l'acte; art. 499 à 502 CC) jusqu'à une réponse positive de l'un d'eux. Il ressort au demeurant de l'audition du notaire appelé par le témoin F.________, Me G.________, que celui-ci a certes évoqué le fait qu'il y avait une centaine de notaires dans le canton de Vaud capables de faire un testament public, mais il n'a, selon son témoignage, pas conseillé à F.________ d'en contacter un autre. Me G.________ a au contraire indiqué à F.________ le processus d'établissement d'un testament oral. Il apparaît donc que le notaire G.________, sachant le disposant " sur le point de mourir ", n'a pas considéré l'hypothèse d'un testament public instrumenté par l'un de ses confrères comme étant ici envisageable. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, feu D.A.________ se trouvait ce jour-là dans l'impossibilité objective, du fait de sa mort imminente, de disposer par la voie du testament public (art. 502 CC). L'unique autre possibilité consistait donc à employer la forme du testament oral. 
Les recourantes contestent le danger imminent, deuxième condition justifiant la nécessité de la forme orale. Or, l'empêchement de tester sous une autre forme que le testament oral est la résultante de l'état de santé du testateur qui s'est subitement détérioré le plaçant dans une situation de risque de mort imminente. Cet état est corroboré par le fait que feu D.A.________ est effectivement décédé un jour après avoir testé. En tant que les recourantes affirment que leur père aurait pu, moyennant une assistance médicale adéquate, survivre jusqu'à la semaine suivante pour rencontrer un notaire, elles exposent en définitive un simple pronostic. La mort imminente du testateur, telle qu'elle apparaissait vraisemblable, constitue une circonstance imprévisible et exceptionnelle. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, feu D.A.________ était fondé à tester oralement. Il reste donc à examiner si le processus d'établissement de ce testament oral s'est valablement déroulé, singulièrement en ce qui concerne la retranscription des dernières volontés par les deux témoins. 
A ce sujet, au vu de l'état de santé du testateur, la formulation orale de propositions par les témoins, sanctionnée par un signe de la tête d'approbation ou de négation par le testateur, demeurait à ce stade le seul moyen de recueillir les dernières volontés de ce dernier. Le fait que F.________ ait pu lire des notes prises lors du téléphone avec le notaire n'entache pas la procédure d'élaboration du testament oral, dès lors qu'il n'est pas démontré que feu D.A.________ aurait étéentravé dans sa possibilité et capacité mentale et physique de s'opposer au principe et au contenu du testament oral (  cf. supra consid. 4.2).  
Les recourantes critiquent ensuite le défaut d'indication de la date et du lieu d'établissement de l'acte de retranscription des dernières volontés de feu D.A.________, en tant qu'on ne saurait pas si cette retranscription a eu lieu avant ou après la visite à ce dernier. S'il faut concéder aux recourantes que les deux témoins divergent dans leurs déclarations à cet égard, le point de savoir précisément quand ceux-ci ont pris le temps de rédiger l'acte n'est pas pertinent. Au demeurant, il résulte du texte, particulièrement de la concordance des temps employée, que la retranscription est manifestement postérieure à la visite des témoins au chevet du disposant. Cela étant, les données spatio-temporelles pertinentes se rapportent au lieu et au moment où le disposant a exprimé ses dernières volontés (art. 507 al. 1 et art. 520a CC, applicable par analogie;  cf. supra consid. 4.2), non au moment où les témoins ont dressé l'acte, dès lors que ces indications revêtent une importance quant à l'appréciation du discernement et du danger de mort. En l'occurrence, le libellé du texte remis à la Justice de paix par les deux témoins comporte effectivement la mention du lieu et de la date où ont été recueillies les dernières volontés de feu D.A.________ (" lors de notre visite aux soins intensifs de la Clinique H.________ à U.________ le 17 juin 2011"), de sorte que les indications requises ne font pas défaut. De surcroît, ces données sont corroborées par les témoignages, sur ce point uniformes, de E.________ et F.________, ainsi que par l'attestation rédigée par la médecin responsable des soins intensifs. L'ensemble des parties, des témoins interrogés et du personnel médical est unanime sur le fait que le disposant ne s'exprimait plus verbalement le vendredi 17 juin 2011, mais que ce dernier pouvait hocher de la tête pour se faire comprendre et qu'il conservait sa capacité de discernement. Le diagramme des soins corrobore le fait que le disposant était orienté ce jour-là. Les recourantes ne remettent d'ailleurs nullement en cause cet aspect. Pour clore le processus d'élaboration du testament oral, les témoins doivent apporter l'acte sans retard à l'autorité compétente, ce qui n'est en l'espèce pas contesté.  
Enfin, s'agissant de l'absence d'explications dans la retranscription de ces circonstances particulières, la loi ne l'exige pas, les deux témoins étant uniquement tenus de décrire ces circonstances à l'autorité de dépôt du testament oral, ce que le témoin F.________ a déclaré avoir fait auprès de la greffière de la Justice de paix. 
 
4.4. En définitive, il apparaît que le processus d'élaboration du testament oral a été conduit de manière conforme à la loi. Le grief de violation de la procédure d'établissement d'un testament oral (art. 506 ss CC) est mal fondé et doit en conséquence être rejeté.  
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourantes, qui succombent tant sur le fond que sur l'effet suspensif, supporteront solidairement entre elles les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de déterminations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin