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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_477/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Sonia Ryser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Alain De Mitri, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal de première instance du canton de Genève, le divorce des époux A.A.________, né en 1972, et B.A.________, née en 1969, a été prononcé, l'autorité parentale sur l'enfant du couple, C.________, née en 2000, est restée conjointe, la garde étant attribuée à la mère et un droit de visite étant réservé au père; celui-ci a été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 650 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, et de 700 fr. de 15 ans à la majorité ou à la fin d'une formation régulièrement suivie, les frais extraordinaires (dentaires, orthodontiques, lunettes, lentilles, etc.) devant être partagés par moitié, moyennant un devis écrit préalable. 
 
B.  
Le 6 février 2012, l'ex-épouse a formé une demande de modification du jugement de divorce, concluant notamment à ce que la contribution d'entretien pour C.________ soit fixée, avec effet au jour du dépôt de la demande, allocations familiales non comprises, " avec l'indexation ", à 3'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 13 ans, puis à 3'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. En substance, elle a fait valoir une forte dégradation de sa propre situation financière (à savoir la perte de son emploi et la perception de prestations de l'assurance-chômage depuis août 2011), ainsi que l'amélioration de la situation de son ex-époux. En outre, C.________ était désormais scolarisée en école privée. 
Par jugement du 26 août 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a partiellement admis la demande; il a fixé la contribution d'entretien en faveur de C.________ à 2'400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er février 2012 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction des contributions versées dans l'intervalle. Il a précisé que les frais extraordinaires de l'enfant, notamment de santé, devraient être assumés par moitié, sur la base d'un devis préalablement établi. Par arrêt du 2 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'ex-époux contre ce jugement. 
 
C.   
Par acte du 10 juin 2014, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que le jugement de divorce du 21 janvier 2010 est " confirmé " en tant qu'il fixe la contribution d'entretien de C.________ à 650 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, et à 700 fr. de 15 ans à la majorité ou à la fin d'une formation régulièrement suivie, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, les frais judiciaires d'appel étant mis à la charge de son ex-épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement " dans le sens du présent recours ". 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 26 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions dues jusqu'au 31 mai 2014, mais non pour les montants dus à partir du 1er juin 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 première phr. et 74 al. 1 let. b LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).  
 
3.   
Le recours a pour objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de sa fille mineure. 
Selon les indications figurant dans la requête commune en divorce de juin 2009, B.A.________ réalisait alors un revenu mensuel de l'ordre de 10'452 fr. nets, et A.A.________ percevait 5'000 fr. par mois. Leur fille C.________ fréquentait à cette époque une école publique. La cour cantonale a relevé qu'au moment du divorce, les parties bénéficiaient d'une bonne situation professionnelle et financière.   L'ex-épouse percevait un salaire mensuel net de plus de 10'000 fr., et l'ex-époux, s'il avait prétendu ne gagner que 5'000 fr. par mois, percevait en réalité un montant équivalent, voire supérieur à celui de l'ex-épouse. Depuis lors, la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse s'était dégradée, celle-ci s'étant retrouvée au chômage à deux reprises - notamment du 1er août 2011 au 31 décembre 2012 - et étant actuellement de nouveau sans emploi. D'autre part, la situation de l'ex-époux avait également évolué, puisqu'il avait dégagé des liquidités très importantes de la vente du fonds de commerce détenu par la société dont il était actionnaire, puis recommencé au moins une fois l'exploitation d'un nouveau restaurant. Enfin, les besoins de leur enfant commun avaient changé, ses difficultés scolaires ayant rendu nécessaire - ou du moins fortement recommandable - une scolarisation dans un établissement privé. La cour cantonale a ainsi considéré, en substance, qu'une modification importante et durable des circonstances s'était produite, de sorte qu'il se justifiait de modifier le jugement de divorce en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien de l'enfant. Après avoir actualisé la situation, elle a fixé cette contribution à 2'400 fr. par mois. 
 
4.   
Le recourant fait valoir, en substance, que la situation des parties n'a pas évolué de manière notable et durable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier le jugement de divorce. La Cour de justice aurait, selon lui, retenu le contraire sur la base de faits établis de manière manifestement inexacte et en violation de l'art. 286 al. 2 CC
 
4.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.).  
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 p. 606 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292 et les références). 
 
4.2. Tout d'abord, le recourant s'en prend aux constatations de fait relatives à l'évolution de sa propre situation professionnelle et financière.  
 
4.2.1. Sur ce point, la Cour de justice a rappelé qu'au moment du divorce, A.A.________ et E.________, chacun administrateurs avec signature individuelle de la société F.________ SA, exploitaient le restaurant G.________. A.A.________ était également employé de la société. Le 22 octobre 2010, F.________ SA a vendu à H.________ SA le fonds de commerce du restaurant G.________, pour un montant d'environ 1'600'000 fr. Le 12 octobre 2010, A.A.________ et E.________ ont cessé d'administrer F.________ SA, au bénéfice de I.________. Le 23 novembre 2011, F.________ SA a modifié son nom pour devenir J.________ SA, société dont l'administration a été reprise par A.A.________ et E.________. La Cour de justice a constaté que cette société existait toujours mais que, selon les affirmations de l'ex-époux, elle serait dépourvue de toute activité et ferait l'objet d'un important rattrapage d'impôts, en raison de la vente du fonds de commerce du restaurant G.________.  
A une date inconnue, l'ex-époux a acheté la société K.________ SA, fondée le 17 juin 2010, et dont le but était l'exploitation d'un espace culinaire, incluant un café, un restaurant, un traiteur et une épicerie. Le 14 avril 2011, il a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur unique de cette société. Le 22 juillet 2011 a été fondée la société L.________ SA, dont A.A.________ était l'unique administrateur. Le 10 octobre 2011, agissant par le biais de L.________ SA, A.A.________ a commencé l'exploitation du restaurant M.________. 
L.________ SA a été déclarée en faillite le 16 décembre 2013; la perte personnelle de l'ex-époux dans le cadre de cette faillite n'est pas connue. Il ressort de l'arrêt attaqué que la société K.________ SA est toujours formellement en activité, tout comme le site internet du restaurant M.________, et le nom de domaine y relatif, soit " .... ", appartient toujours à "K.________ SA, A.A.________ ". S'agissant d'un autre restaurant (N.________), prétendument propriété d'une société valaisanne appartenant à un ami de l'ex-époux, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas crédible que celui-ci n'ait aucun intérêt financier dans cet établissement, alors qu'il est titulaire de son site internet. Elle a donc retenu qu'il participe à une nouvelle affaire dont il peut retirer des revenus. 
Se référant aux propres aveux de l'ex-époux dans la présente procédure, la Cour de justice a retenu que tant qu'il était employé par F.________ SA, il percevait un salaire mensuel de 10'000 à 12'000 fr. De février à juillet 2011, il a reçu des indemnités de chômage de plus de 7'600 fr. bruts (correspondant à environ 7'000 fr. nets) par mois, calculées sur la base du salaire qu'il percevait auprès de F.________ SA, avant son licenciement par cette société à une date inconnue. Dès octobre 2011, il a été engagé par L.________ SA pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr. par mois, à verser treize fois l'an. Par ailleurs, il ressort de ses relevés bancaires que K.________ SA lui a versé, plus ou moins régulièrement, divers montants, à savoir 12'000 fr. et 58'000 fr. en juin 2011, 10'000 fr. en août 2011, 5'000 fr. et 11'700 fr. en novembre 2011, puis 8'000 fr. en décembre 2011, avec la mention " salaire ". Sont également mentionnés des versements de provenance inconnue, par le biais d'appareils de type bancomat, et variant entre 2'000 et 10'000 fr. 
L'autorité cantonale a relevé que la situation financière de l'ex-époux était particulièrement opaque, celui-ci ayant toujours été employé de sociétés dont il était coactionnaire ou actionnaire unique, fixant à sa guise sa propre rémunération et/ou d'autres prestations en sa faveur. Il n'a pas non plus démontré le montant exact retiré de la vente du restaurant G.________ exploité au moment du divorce, ni l'emploi précis de ces fonds. L'ampleur de la transaction, d'environ 1'600'000 fr., ainsi que le train de vie de l'ex-époux permettent toutefois de conclure, selon la Cour de justice, qu'il en a retiré un capital très important, et qu'il dispose donc toujours d'une fortune. Au vu des montants mensuels de l'ordre de 8'000 à 12'000 fr. par mois que lui ont versé les restaurants bénéficiant de ses services, ses revenus ont été fixés à 10'000 fr. par mois, correspondant d'ailleurs au montant admis par l'ex-époux. 
 
4.2.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir déduit de la vente de son fonds de commerce pour 1'600'000 fr. qu'il avait pu dégager des liquidités très importantes. Il fait valoir qu'il a dûment allégué dans son appel avoir touché 600'000 fr. avant impôts (allégué 21), et qu'il a expliqué la manière dont il a utilisé cette somme.  
A supposer que le recourant ait retiré, comme il le prétend lui-même, 600'000 fr. de cette vente (avant impôts), force est de relever qu'il n'est pas arbitraire de considérer que cela lui a permis de dégager des liquidités très importantes. Par ailleurs, en tant qu'il expose avoir "expliqué la manière dont il a utilisé cette somme ", il n'indique pas à quel moment il l'aurait fait ni même ne précise cette utilisation. 
 
4.2.3. Le recourant conteste réaliser un salaire de 10'000 fr. par mois. Il admet avoir indiqué, lors de son audition du 11 avril 2013, que " les prestations de l'assurance-chômage étaient fondées sur un salaire mensuel de 10'000 fr. à 12'000 fr., soit [son] dernier salaire au sein de l'établissement G.________ "; cela étant, en retenant qu'il avait perçu un tel salaire depuis qu'il travaillait au sein de G.________, la cour cantonale aurait mal interprété ses propos. Ainsi, selon lui, on ne pouvait pas retenir que le revenu de 5'000 fr. arrêté dans le jugement de divorce ne correspondait pas à la réalité. Par ailleurs, seuls deux des montants que lui a versés K.________ SA devaient être retenus à titre de salaire, à savoir 5'000 fr. (novembre 2011) et 8'000 fr. (décembre 2011); le motif des autres versements serait indiqué sur les relevés bancaires (notamment: remboursement de diverses factures qu'il a payées, ou cession par ce dernier à la société d'une machine à pâtes), ce qui ressortirait de sa pièce n° 3. Le recourant conteste encore retirer un quelconque revenu du restaurant N.________, au fonctionnement duquel il n'apporterait qu'une aide ponctuelle. En substance, il fait encore valoir que la Cour de justice n'aurait pas tenu compte du fait que ses sociétés ont fait et font l'objet de nombreuses poursuites et que L.________ SA a été déclarée en faillite.  
En ce qui concerne le salaire qu'il percevait en travaillant pour le restaurant G.________, en tant que le recourant affirme que ses propos ont été mal interprétés, il ne fait que proposer sa propre interprétation de ceux-ci, sans démontrer que celle qu'a effectuée la Cour de justice serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). S'agissant des montants qu'il a reçus de la part de K.________ SA, il faut suivre le recourant lorsqu'il expose que ses relevés bancaires ne contiennent pas toujours la mention " salaire ". Les 12'000 fr. versés en juin 2011 ne font état d'aucun libellé; le versement de 58'000 fr. est accompagné de la mention " paiement de factures de la société, manque de calculette ebanking "; un versement de 10'000 fr. datant d'août 2011 indique " machine à pâte "; enfin, pour le versement de 11'700 fr. de novembre 2011, il est mentionné " argent déposer sur mauvaise compte ". On ne saurait toutefois qualifier d'insoutenables les faits retenus par l'autorité cantonale sur la base de ces relevés bancaires, d'une part parce que les versements précités, par conséquent aussi les mentions qui les accompagnent - qui sont d'ailleurs parfois inexistantes ou imprécises -, ont été effectués par une société dont le recourant est administrateur unique; d'autre part, il faut rappeler que la situation financière du recourant est particulièrement opaque et qu'il ne conteste pas avoir fixé à sa guise sa rémunération et d'autres prestations en sa faveur. On ne saurait donc faire grief à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte ces versements pour évaluer les revenus de l'époux. Pour le surplus, elle n'a pas procédé à un calcul précis de ses revenus, mais à une évaluation de ceux-ci, sur la base des indices qu'elle a pu réunir, et notamment du fait qu'il a en outre reçu des versements de provenance inconnue variant entre 2'000 fr. et 10'000 fr. Contrairement à ce que prétend le recourant, la faillite de L.________ SA et les difficultés auxquelles ont fait face ses sociétés ont été prises en compte, la Cour de justice ayant indiqué, à ce propos, que l'on ignorait, à cet égard, le montant des pertes personnelles du recourant. En définitive, au vu de ce qui précède, la juridiction précédente pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, retenir qu'il perçoit un revenu de 10'000 fr. par mois. Quant aux critiques relatives aux revenus tirés de l'exploitation du restaurant N.________, elles n'ont pas d'influence sur le montant de 10'000 fr. de salaire qui a été retenu; les revenus en questions n'ont en effet pas pu être chiffrés. 
 
4.3. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir voulu corriger le jugement de divorce, méconnaissant ainsi le but de la procédure de modification du jugement de divorce, ce qui constituerait une violation de l'art. 286 CC.  
 
4.3.1. Il expose qu'au moment du dépôt de la requête commune en divorce, il gagnait bel et bien 5'000 fr. par mois. Au jour de la demande de modification du jugement de divorce, il percevait en moyenne un salaire mensuel net d'environ 7'467 fr. Selon lui, cette situation s'est " au demeurant passablement dégradée depuis lors ", tout cela ayant par ailleurs été dûment allégué et établi sur la base de pièces dont l'authenticité n'aurait jamais été remise en question. Il affirme que son train de vie est le même qu'au moment du divorce, puisqu'il aurait toujours été à tout le moins détenteur d'un véhicule de luxe et aurait toujours voyagé. Quant à la situation de son ex-épouse, elle n'aurait pas non plus changé; celle-ci avait certes perdu son emploi au moment de l'introduction de la demande en modification du jugement de divorce, mais cette situation ne fût que temporaire, tout comme le serait son chômage actuel. Enfin, la situation de l'enfant n'aurait pas évolué; C.________ aurait toujours été scolarisée en école publique, hormis durant une courte période, prolongée à l'initiative de l'ex-épouse, lors de laquelle elle aurait étudié à l'école privée - ce dont il conteste l'utilité - , et serait retournée à l'école publique avant que la Cour de justice n'ait rendu son arrêt.  
 
4.3.2. Comme l'indique à juste titre le recourant, la cour cantonale devait notamment déterminer si le montant de son salaire avait évolué de manière importante et durable par rapport à celui pris en compte, dans le jugement de divorce, pour fixer la contribution d'entretien. Procédant à cette comparaison, la cour cantonale à constaté que selon la requête commune en divorce, l'ex-époux percevait 5'000 fr. par mois de revenus - ce qu'il admet -, et qu'il gagne désormais 10'000 fr. par mois (montant dont il n'a pas démontré le caractère arbitraire, cf. supra consid. 4.2.3). Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le fait que les revenus du père aient doublé, qu'il ait en outre bénéficié de liquidités très importantes grâce à la vente de son fonds de commerce (cf. supra consid. 4.2.2), et que, par ailleurs, au moment du dépôt de la requête (cf. supra consid. 4.1), l'ex-épouse se trouvait au chômage depuis plus de six mois, suffit pour considérer que des circonstances nouvelles importantes et durables se sont produites, qui justifiaient d'entrer en matière sur la requête en modification du jugement de divorce. Les critiques - au demeurant largement appellatoires - du recourant à propos de la scolarisation de l'enfant et de son propre train de vie n'ont donc aucune influence sur le sort de la cause.  
 
5.   
Le recourant se contente de prétendre, à tort (cf. supra consid. 4.3.2), qu'aucune modification notable et durable de situation ne justifiait d'entrer en matière sur la requête de modification du jugement de divorce. Il ne formule aucun grief, même subsidiaire, à l'encontre du calcul de la contribution d'entretien actualisée. Par conséquent, les considérations qui précèdent scellent le sort du présent recours. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin