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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_311/2007 
 
Arrêt du 29 février 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abbet. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Adriano D. Gianinazzi, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Jessica Bach, avocate, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2007. 
 
Faits : 
 
A. 
-:- 
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 28 août 1987 à Lancy (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union. 
Durant le mariage, les époux ont tout d'abord acquis, en copropriété pour moitié chacun, un appartement à Plan-les-Ouates (GE); ils ont ensuite acheté une villa à Meinier (GE), également en copropriété pour moitié chacun, avant de revendre l'appartement. 
 
B. 
Les époux vivent séparés depuis le 17 janvier 2003. Durant la séparation, l'épouse a fait valoir par voie de poursuite des arriérés de contributions d'entretien pour un montant total de 43'663 fr. 30 (65'458 fr. + 7'700 fr. sous déduction de 29'494 fr. 70), en se fondant sur un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale; l'époux a fait opposition au commandement de payer. 
 
C. 
Le 25 janvier 2005, X.________ a déposé, auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, une demande unilatérale en divorce; il a notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucun arriéré d'entretien pour les années 2003 et 2004. 
Le 14 septembre 2005, l'épouse a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite relative aux arriérés de contributions d'entretien; le 26 janvier 2006, X.________ a alors formé, également devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une action en annulation de poursuite au sens de l'art. 85a LP
 
D. 
Le 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants à leur mère, fixé les contributions d'entretien du mari envers ses enfants et ratifié la convention des parties s'agissant du partage des biens mobiliers. Il a également condamné l'époux à verser à l'épouse une somme de 75'000 fr. à titre de soulte en contrepartie de l'attribution en pleine propriété de la villa de Meinier. Il n'a en revanche pas statué sur la conclusion en constatation négative de droit. 
Statuant le même jour, mais dans un jugement distinct, sur l'action en annulation de poursuite, le Tribunal de première instance a annulé la poursuite en tant qu'elle dépassait le montant de 26'049 fr. 55. 
 
E. 
Les deux époux ont appelé du jugement de divorce; X.________ a en outre appelé du jugement d'annulation de poursuite. Par arrêt du 11 mai 2007, la Cour de justice du canton de Genève a notamment porté le montant de la soulte à 123'489 fr. et "débouté" l'époux de sa conclusion en constatation négative de droit. Le même jour, dans un arrêt distinct, elle a confirmé le jugement d'annulation de poursuite. 
 
F. 
X.________ interjette un recours en matière civile contre le premier de ces arrêts. Il conclut à ce que la soulte soit réduite à 30'000 fr., sous réserve de l'exécution par son épouse de la convention relative au partage des biens mobiliers, et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pour les années 2003 et 2004. L'épouse conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance du 30 août 2007, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le recourant le 27 août 2007. Le 16 janvier 2008, le recourant a déposé une nouvelle requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Seules sont encore litigieuses les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à des arriérés de contributions d'entretien; il s'agit donc d'une contestation civile de nature pécuniaire (à propos de la liquidation du régime matrimonial: arrêt 5C.223/2004, consid. 1, non reproduit in ATF 131 III 252; à propos des contributions d'entretien: ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; 95 II 68 consid. 2d p. 75), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recours satisfait ainsi aux exigences des art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF. 
La référence à l'art. 94 LTF n'est en revanche pas pertinente; en effet, cette disposition ne trouve pas application lorsque, comme en l'espèce, le refus de statuer reproché à l'autorité cantonale a été exprimé dans une décision formelle (cf. FF 2001 p. 4132). 
 
2. 
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur sa conclusion en constatation négative de droit. 
 
2.1 Pour justifier ce refus, la Cour de justice a considéré que le recourant ne disposait pas d'un intérêt suffisant à obtenir une telle constatation puisque des conclusions tendant à la même finalité étaient pendantes dans le cadre de la procédure en annulation de poursuite; elle a ainsi "débouté" le recourant de sa conclusion et l'a invité à prendre connaissance de l'arrêt en annulation de poursuite qu'elle a rendu le même jour. 
 
2.2 Dans la mesure où les prétentions dont la constatation de l'existence ou de l'inexistence est demandée relèvent du droit fédéral - ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de prétentions en entretien issues d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) - la recevabilité de l'action en constatation de droit ressortit également au droit fédéral (ATF 131 III 319 consid. 3.5 p. 324; 129 III 295 consid. 2.2 p. 299). Selon la jurisprudence, le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation requise; cet intérêt n'est pas nécessairement de nature juridique, mais il doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude. Encore faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 131 III 319 consid. 3.5 p. 324/325; 120 II 20 consid. 3a et les références); dans certaines circonstances, la possibilité d'être actionné pour des sommes très importantes peut représenter une incertitude insupportable (ATF 132 V 18 consid. 2.2 p. 22). 
 
2.3 A cet égard, le recourant se borne à évoquer "d'éventuelles velléités de l'intimée dans le cadre de poursuites ultérieures"; il ne prétend pas que ces poursuites porteraient sur des sommes très importantes et qu'elles seraient susceptibles d'entraver de façon insupportable sa liberté d'action. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. 
 
2.4 Il en va de même de l'allégation selon laquelle le recourant aurait été dans l'impossibilité de prendre une conclusion sur l'existence de la dette dans la procédure en annulation de poursuite, dès lors qu'il avait déjà pris une conclusion identique concernant le même objet dans l'action en divorce qui l'opposait à la même partie. A supposer en effet que l'exception de litispendance implicitement invoquée ait eu réellement pour effet de l'empêcher de prendre à nouveau des conclusions sur le fond, le recourant n'expose pas ce qui lui interdisait de retirer les conclusions prises dans la procédure de divorce afin d'obtenir une décision sur le fond dans la procédure en annulation de poursuite. 
 
3. 
Le recourant s'en prend ensuite au montant de la soulte fixé par la cour cantonale pour le rachat de la part de copropriété de la villa de l'intimée. La Cour de justice a calculé ce montant en déduisant de la valeur nette de la part de copropriété (462'500 fr.) les créances variables du mari au sens de l'art. 206 al. 1 CC (41'217 fr. 75 + 260'735 fr. 30 = 301'953 fr. 05) ainsi que sa créance de participation au sens de l'art. 215 al. 1 CC (37'058 fr.) ce qui donne un résultat de 123'489 fr. Le recourant ne conteste pas ce calcul en tant que tel; il s'en prend toutefois au montant des créances variables. 
 
3.1 Le régime matrimonial des époux est celui de la participation aux acquêts (art. 9b Titre final CC); sa liquidation est soumise, pour toute la durée du régime, aux art. 196 ss CC (art. 9d Titre final CC), en particulier l'art. 206 CC. Cette disposition s'applique à toutes les formes d'acquisition à titre onéreux, notamment lorsque, comme en l'espèce, les époux sont copropriétaires d'un bien et que l'un a financé la part de l'autre (ATF 131 III 252 consid. 3.2 p. 255). 
 
3.2 Sous l'angle de la constatation des faits tout d'abord, le recourant conteste la façon dont la Cour de justice a établi l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de la villa. 
3.2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466/467, 439 consid. 3.2 p. 445). Il doit également rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (FF 2001 p. 4136). 
3.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le prix d'acquisition de la villa, sans les frais de notaire, était de 850'000 fr. et que ce prix avait été payé pour 525'000 fr. au moyen d'un prêt hypothécaire; elle a également retenu que les parties s'accordaient sur le fait que les biens propres du mari avaient financé l'acquisition de la villa pour 255'000 fr. et les frais de notaire pour 40'500 fr.; elles divergeaient toutefois en ce qui concerne le solde de 70'000 fr. Pour l'épouse, ce montant avait été financé par leurs acquêts; selon le mari, il provenait d'un prêt de 120'000 fr. octroyé par sa soeur, remboursé pour 10'000 fr. et investi pour le reste dans l'acquisition de la villa et les frais de notaire. La Cour de justice a considéré que le recourant avait exposé de manière peu explicite le détail des fonds propres investis et que, au terme de sa démonstration, il arrivait à un total qui ne correspondait pas au montant de 255'000 fr. qu'il avait précédemment reconnu; elle a ainsi estimé que l'origine du financement de la différence de 70'000 fr. était douteuse, partant qu'il y avait lieu de présumer qu'il s'agissait d'un acquêt en application de l'art. 200 al. 3 CC. En tant qu'il constate que l'origine de la différence de 70'000 fr. est douteuse, le raisonnement de la cour cantonale échappe à l'arbitraire. En effet, aux termes de la convention notariée signée par les époux le 3 août 1994, qui avait précisément pour objet de définir l'origine des fonds propres et étrangers investis dans l'acquisition de la villa, les seuls fonds étrangers sont ceux provenant de l'emprunt hypothécaire (525'000 fr.). Comme le souligne l'intimée, en signant cette convention, le recourant en a approuvé le contenu. La cour cantonale pouvait donc, sans tomber dans l'arbitraire, refuser de tenir compte de fonds étrangers supplémentaires que le notaire aurait, selon le recourant, omis de mentionner. Quant aux pièces produites par le recourant en instance cantonale, si elles tendent à établir l'existence d'un prêt de la part de la soeur du recourant ainsi que son remboursement au moyen d'une augmentation de l'hypothèque, elles ne prouvent pas encore que cet argent a été investi dans l'acquisition de la villa. Le caractère incertain de l'origine du montant de 70'000 fr. résistant à la critique, c'est à bon droit que la cour cantonale l'a qualifié d'acquêt en application de l'art. 200 al. 3 CC
Au demeurant, la seule incidence sur le sort de la cause que l'on décèle dans la motivation du recours à propos de la différence de 70'000 fr. est de diminuer le montant original de la créance variable des propres du recourant à l'encontre des acquêts de l'intimée de 147'750 fr. à 127'750 fr.; ce résultat est en défaveur du recourant, dès lors que le montant de la créance de participation lors de la liquidation du régime ne peut que s'en trouver diminué et que le recourant n'adresse aucun grief recevable contre les autres éléments de calcul de la soulte (cf. ci-dessous, consid. 4). Comme on le verra toutefois, même en s'en tenant au montant de 147'750 fr., le recours doit être rejeté. 
 
3.3 Le recourant soutient ensuite que la Cour de justice a surestimé les plus-values de la villa et de l'appartement. 
3.3.1 Pour calculer la plus-value au sens de l'art. 206 al. 1 CC, il s'agit tout d'abord de déterminer la valeur du bien au moment de l'investissement; lorsque la contribution a été faite lors de l'acquisition, cette valeur correspond au prix d'acquisition, y compris les frais, en particulier, s'agissant d'un immeuble, les honoraires de notaire et les émoluments d'inscription au registre foncier (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar II/1/3/1 1992, n. 33 in fine ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1285). Il convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation; seule doit être prise en compte la valeur nette, après paiement des éventuels impôts et autres frais liés à la vente (ATF 125 III 50 consid. 2a p. 53 ss; Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar ZGB, vol. I, 3e éd. 2006, n. 19 ad art. 206 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 36 ad art. 206 CC), tels que les frais de courtage (Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, p. 96). 
3.3.2 S'agissant de l'appartement, acquis en 1989 pour un prix de 503'200 fr. et revendu en 1996 pour un prix de 590'000 fr., l'autorité cantonale a omis de tenir compte des honoraires et frais de notaire de 29'328 fr. dans les coûts d'acquisition - lesquels s'élèvent ainsi à 532'528 fr. (503'200 fr. + 29'328 fr.) - ainsi que de soustraire du prix de vente les deux commissions de vente de 5'000 fr. Elle n'a également pas déduit de la plus-value totale celle qui résultait des travaux financés par chacun des conjoints pour la part dont il était propriétaire, et dont le recourant admet qu'elle correspond au coût des travaux, à savoir 15'575 fr. La plus-value conjoncturelle totale de l'appartement s'élève donc à 31'897 fr. (590'000 fr - 532'528 fr - 10'000 fr. - 15'575 fr.) et non à 86'800 fr. comme calculé par la cour cantonale. 
3.3.3 Il en va de même à propos de la villa, achetée en 1994 pour un prix de 850'000 fr. D'une part, le prix d'acquisition total, frais de notaire de 40'500 fr. inclus, s'élève à 890'500 fr. (850'000 fr. + 40'500 fr.); d'autre part, la plus-value résultant des travaux, admise par le recourant à hauteur de 47'875 fr., doit être soustraite de la plus-value totale. La valeur vénale de la villa à la liquidation ayant été estimée à 1'500'000 fr., la plus-value conjoncturelle est de 561'625 fr. (1'500'000 fr. - 890'500 fr. - 47'875 fr.) et non de 650'000 fr. comme l'a calculée la cour cantonale. En revanche, contrairement à ce que prétend le recourant, les frais liés à l'augmentation de l'hypothèque (2'985 fr.) ne peuvent être considérés comme des frais d'acquisition de la villa dès lors que cette augmentation est intervenue postérieurement à l'acquisition et que, comme on l'a vu (consid. 3.2.2), il n'est pas établi que le prêt que cette augmentation d'hypothèque a servi à rembourser ait été investi dans l'acquisition de la villa. Il n'y a donc pas lieu de déduire les frais d'augmentation de l'hypothèque de la plus-value de la villa. 
 
3.4 Le recourant s'en prend également à la méthode de calcul utilisée par la cour cantonale pour établir le montant de ses créances variables. 
3.4.1 La créance d'un conjoint pour sa contribution à l'acquisition d'un bien de l'autre époux participe à la plus-value de façon proportionnelle à l'importance de sa contribution par rapport au prix d'acquisition total; contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon que ce prix a été financé par des fonds propres ou des fonds étrangers. Lorsque le bien a été acquis en partie par un emprunt hypothécaire, celui-ci grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa), en l'espèce, tant pour sa part de l'appartement que de la villa, les acquêts de l'intimée. Si le conjoint non-propriétaire participe à l'amortissement de la dette hypothécaire, cet amortissement constitue une contribution à l'acquisition de l'immeuble et donne naissance à une créance variable au sens de l'art. 206 al. 1 CC. Le conjoint non-propriétaire ne saurait en revanche prétendre à aucune créance s'agissant de la part non remboursée de la dette hypothécaire; la règle jurisprudentielle consistant à partager la plus-value liée à la part non remboursée de la dette hypothécaire proportionnellement aux apports effectués par les différentes masses ne vaut que dans le cadre de la récompense variable entre masses du même époux au sens de l'art. 209 al. 3 CC, et non dans celui des créances variables entre époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb p. 159/160; arrêt 5C.201/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.4, in FamPra.ch 2006 p. 693). 
3.4.2 S'agissant de l'appartement, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant ait participé à l'amortissement de la part du prêt hypothécaire grevant la part de propriété de l'intimée. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de ce prêt et a calculé la participation du recourant à la plus-value de façon proportionnelle à l'importance de sa contribution à l'acquisition de l'immeuble - 35'153 fr. 85 - par rapport au prix d'acquisition total - 532'528 fr. (cf. ci-dessus, consid. 3.3.2) - à savoir 6,6 %. L'appartement ayant réalisé une plus-value conjoncturelle de 31'897 fr. (ibidem), le montant de la créance variable du recourant contre l'intimée lors de la vente de l'appartement (cf. art. 206 al. 2 CC) est donc de 37'252 fr. (0,066 x [532'528 fr. + 31'897 fr.]). 
3.4.3 En ce qui concerne la villa, la contribution du recourant à l'acquisition de la part appartenant à son épouse se monte à 147'750 fr., à savoir 16,6 % du prix d'acquisition total de 890'500 fr. (ci-dessus, consid. 3.3.3). La villa ayant réalisé une plus-value conjoncturelle de 561'625 fr. (ibidem), le montant de la créance variable du recourant contre l'intimée lors de la liquidation du régime est donc de 241'053 fr. (0.166 x [890'500 fr. + 561'625 fr.]). 
 
3.5 Le recourant reproche cependant à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la part du prix de vente de l'appartement réinvestie dans la villa. 
3.5.1 Lorsqu'un bien dont l'époux a contribué à l'acquisition est aliéné avant la liquidation du régime, la créance est immédiatement exigible et se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation (art. 206 al. 2 CC). Si l'époux créancier ne réclame pas le remboursement lors de l'aliénation, le droit à la plus-value se reporte sur le bien acquis en remploi du bien aliéné; à défaut de remploi, la créance est prise en compte à la liquidation, à sa valeur au jour de l'aliénation, pour le calcul de la créance globale au sens de l'art. 206 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1311; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 59 ad art. 206 CC). 
3.5.2 En l'espèce, le prix de vente de l'appartement de 580'000 fr. après déduction des frais de courtage (ci-dessus, consid. 3.3.1 in fine et 3.3.2) a été réinvesti dans l'amortissement de l'hypothèque de la villa pour 80'000 fr. et dans des travaux d'amélioration de celle-ci pour 47'875 fr., à savoir dans une proportion de 22 % ([80'000 fr. + 47'875 fr.] ./. 580'000). La créance variable des propres du recourant de 37'252 fr. (ci-dessus, consid. 3.4.2) a donc fait l'objet d'un remploi dans la même proportion, à savoir pour un montant de 8'195 fr. (0.22 x 37'252 fr.). Ce montant bénéficie de la plus-value conjoncturelle de la villa; en revanche, le solde de 29'057 fr. (37'252 fr. - 8'195 fr.) doit être pris en compte, pour cette valeur (art. 206 al. 2 CC), lors de la liquidation du régime. 
3.5.3 S'agissant, comme en l'espèce, d'un amortissement unique et de travaux ponctuels, le montant de la créance variable de l'art. 206 al. 1 CC se calcule en fonction de la plus-value prise par l'immeuble entre le moment de ces investissements et celui de la liquidation du régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1286 et 1315; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 32 ad art. 206 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 18 ad art. 206 CC). L'arrêt attaqué ne contient aucune information sur les dates de l'amortissement de la dette et celle des travaux - il est uniquement précisé que ces investissements ont eu lieu entre 1996 et 2002 - ainsi que sur la valeur de la villa à ces moments. Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, qui ne soutient pas que la valeur de la villa ait baissé après son acquisition, l'entier de la prise de plus-value conjoncturelle est intervenu postérieurement aux travaux et à l'amortissement; comme on le verra (ci-dessous, consid. 3.6 in fine et 5), la Cour de céans peut s'en tenir à cette hypothèse. 
La valeur de la villa avant les travaux correspond ainsi à sa valeur d'acquisition, à savoir 890'500 fr. (ci-dessus, consid. 3.3.3). La valeur des travaux et de l'amortissement financés par l'époux sur la part de la villa appartenant à l'épouse (8'195 fr.; cf. ci-dessus, consid. 3.5.2) représente 0.92 % de ce montant. La plus-value conjoncturelle de la villa étant de 561'625 fr., la part à la plus-value résultant de ces investissements s'élève à 13'360 fr. (0.0092 x [890'500 fr. + 561'625 fr.]). 
 
3.6 Il découle de ce qui précède que les créances variables du recourant liées à ses diverses contributions à l'acquisition, la conservation et l'amélioration de la part de copropriété de l'intimée au sens de l'art. 206 al. 1 CC se répartissent comme suit: 241'053 fr. résultant de sa contribution à l'acquisition de la villa (ci-dessus, consid. 3.4.3), 29'057 fr. résultant de la part non réinvestie de sa créance variable après la vente de l'appartement (ci-dessus, consid. 3.5.2, in fine) et 13'360 fr. résultant du réinvestissement dans la villa d'une partie du prix de vente de l'appartement (ci-dessus, consid. 3.5.3). 
Le montant total de ces créances variables s'élève ainsi à 283'470 fr. (241'053 fr. + 29'057 fr. + 13'360 fr.), ce qui est inférieur de 18'483 fr. au total de 301'953 fr. (ci-dessus, consid. 3 in initio) calculé par la cour cantonale. 
 
4. 
Le recourant ne formule aucun grief contre le calcul et le montant de la créance de participation au sens de l'art. 215 al. 1 CC. Or, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; 133 V 515 consid. 1.3 p. 519). La Cour de céans s'en tiendra donc au montant de 37'058 fr. arrêté par la cour cantonale. 
De même, les colonnes d'additions et de soustractions, que le recourant juxtapose sous le titre "Synthèse", ne sauraient, faute de motivation suffisante, constituer une critique recevable à l'encontre des calculs effectués par la cour cantonale. Le recourant se contente en effet d'exposer péremptoirement ses propres calculs, sans indiquer en quoi ils devraient se substituer à ceux figurant dans l'arrêt attaqué. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que la soulte due par le recourant pour le rachat de la part de copropriété de la villa de l'intimée - soulte que la cour cantonale a calculée en déduisant de la valeur nette de cette part les créances variables du recourant ainsi que sa créance de participation au sens de l'art. 215 al. 1 CC (cf. ci-dessus, consid. 3 in initio) - a été sous-estimée de 18'483 fr. (cf. ci-dessus, consid. 3.6 in fine). Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas habilité à statuer au détriment du recourant (art. 107 al. 1 LTF; FF 2001 p. 4142; arrêt 2C_15/2007 du 11 février 2008, consid. 7.3 in fine), le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur le montant de la soulte. 
 
6. 
Quant à la conclusion relative au paiement de la soulte "sous réserve de l'exécution de la convention amiable partielle relative à la répartition des meubles", elle est irrecevable, car dépourvue de toute motivation, même succincte (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
7. 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ailleurs, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif du 15 janvier 2008 devient sans objet. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Abbet