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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_230/2019  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (entretien de l'enfant mineur), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (PD16.036147-181413 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1970, et A.A.________, née en 1970, se sont mariés en 2001 à Pully. Un enfant est issu de cette union: C.________, né le 10 août 2001.  
Par jugement du 14 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires prévoyant que le mari verserait mensuellement, en faveur de l'enfant, 2'000 fr. du 1er mars 2015 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 2'100 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC et, pour l'épouse, 500 fr. du 1er mars 2015 au 1er mars 2017. 
 
A.b. Par demande déposée le 11 août 2016, le débirentier a ouvert action en modification du jugement de divorce. En dernier lieu, il a conclu à ce que les pensions dues à son fils soient arrêtées à 900 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis à 400 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux.  
Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande par jugement du 31 juillet 2018. Cette autorité a retenu que le revenu mensuel net du demandeur avait subi, depuis le divorce des parties, une modification à la baisse, étant passé de 11'592 fr. à 7'526 fr. Le demandeur n'avait toutefois pas établi quelles étaient ses charges au moment du divorce. En tout état de cause, elles paraissaient avoir diminué de manière importante, ce qui permettait de compenser la réduction de ses revenus. 
 
B.   
Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit condamné à verser en faveur de son fils une contribution d'entretien d'un montant de 900 fr. par mois du 1er septembre 2016 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 400 fr. par mois jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. La défenderesse a conclu au rejet de l'appel. 
Par arrêt du 7 février 2019, notifié le 13 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant partiellement l'appel du demandeur, a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, dès le 1er septembre 2016, d'un montant de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'575 fr. jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'au terme d'une formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Contrairement au Tribunal, cette juridiction a considéré que la baisse de revenu du débirentier n'était qu'en partie compensée par la diminution de ses charges. Partant, la contribution à l'entretien de l'enfant devait être diminuée dans la même proportion. 
 
C.   
Par acte posté le 18 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement du 31 juillet 2018 intégralement confirmé. Elle prend en outre des conclusions tendant à la modification du dispositif de l'arrêt entrepris s'agissant des frais et dépens ainsi que de l'indemnité de son avocate d'office dans la procédure d'appel, et en ce sens qu'il mentionne que ledit arrêt est exécutoire. 
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. 
La recourante a répliqué le 19 décembre 2019 et l'intimé dupliqué le 31 décembre 2019. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Le 6 décembre 2019, un délai a été imparti à C.________ pour qu'il se prononce sur les conclusions relatives à son entretien postérieurement à sa majorité, conclusions qu'il a d'abord approuvées par lettre du 10 décembre 2019. Dans un second courrier, daté du 11 décembre 2019, il a au contraire mentionné qu'il n'était pas d'accord avec les contributions réclamées par sa mère pour la période postérieure au 9 août 2019 et qu'il consentait encore moins au versement des pensions en mains de celle-ci. La Cour de céans lui ayant demandé de préciser sa volonté, il a en définitive confirmé sa première lettre par courrier du 13 décembre 2019. 
 
E.   
Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2019, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par l'argumentation juridique de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3 et la référence; 141 III 426 consid. 2.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêts 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.3 et les références; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 I 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
La carte "GoogleMaps" du 15 mars 2019 produite par la recourante est irrecevable. Hormis qu'il ne s'agit pas de faits notoires (cf. arrêts 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.4; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2), les distances kilométriques et les temps de trajet figurant sur ce document pouvaient parfaitement être allégués en instance cantonale. Est également irrecevable la réquisition tendant à ce que l'intimé produise son "récent" contrat de travail, soit une pièce postérieure à l'arrêt entrepris puisque la recourante allègue elle-même que l'intéressé a pris un nouvel emploi après que ledit arrêt a été rendu. Quant à la lettre de la Vaudoise du 28 janvier 2019, outre que la recourante n'expose nullement en quoi les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF seraient réunies, force est de constater qu'elle n'entre pas dans l'exception susvisée. Est également postérieure à l'arrêt déféré, et par conséquent irrecevable, la fiche de salaire de novembre 2019 que la recourante produit avec sa réplique. Les décomptes de salaire transmis par l'intimé avec sa réponse, tous postérieurs à l'arrêt entrepris, sont aussi irrecevables. Il en va de même des nombreuses autres pièces annexées à sa duplique, qui sont soit postérieures à l'arrêt querellé soit antérieures à celui-ci, sans que les conditions d'une exception de l'art. 99 al. 1 LTF soient remplies. Le même raisonnement vaut pour les faits que l'ensemble de ces documents sont censés établir. 
 
3.   
L'intimé prétend que la recourante n'a plus qualité pour agir au nom et pour le compte de l'enfant depuis le 10 août 2019, date à laquelle celui-ci est devenu majeur. Pour cette raison déjà, le recours serait irrecevable pour la période postérieure au 9 août 2019. 
 
3.1. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (  Prozessstandschaft ou  Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3; parmi plusieurs: ATF 142 III 78 consid. 3.3; arrêts 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et les références). Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2).  
 
3.2. En l'espèce, l'enfant des parties, qui a atteint l'âge de 18 ans le 10 août 2019, est devenu majeur au cours de la procédure de recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Interpellé à ce sujet, il a déclaré qu'il approuvait toutes les démarches entreprises par sa mère concernant sa pension alimentaire et qu'il souhaitait qu'elle continue de le représenter dans la procédure. Force est ainsi de constater qu'il a donné son accord aux prétentions réclamées pour son entretien, notamment quant aux contributions postérieures à sa majorité. La mère conserve ainsi la faculté de poursuivre elle-même le procès en ce qui concerne cette période. Le recours est donc recevable sous cet angle.  
 
3.3. Le second grief d'irrecevabilité soulevé par l'intimé, tiré d'une prétendue insuffisance de la valeur litigieuse au motif que la période déterminante pour le calcul de celle-ci ne s'étendrait que du 1er septembre 2016 au 9 août 2019, est ainsi manifestement mal fondé.  
 
4.   
L'intimé soutient encore que les conclusions de la recourante allant au-delà de la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé - soit celles portant sur les frais et dépens, l'indemnité d'avocat d'office et le caractère exécutoire dudit arrêt - doivent être déclarées irrecevables, faute pour la recourante de les avoir prises en appel. Dès lors que, comme il sera vu ci-après, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen. 
 
5.   
La recourante reproche pour sa part à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement établi les faits et violé la répartition du fardeau de la preuve découlant de l'art. 8 CC en retenant que la capacité contributive de l'intimé avait diminué de 25% depuis le divorce. 
 
5.1. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve (arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2.2.1, non publié in ATF 144 III 541; ATF 126 III 315 consid. 4a). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2.2.3, non publié in ATF 144 III 541; ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d).  
Selon l'autorité cantonale, si l'on ignorait dans une large mesure quelles étaient les charges de l'appelant au moment du divorce, les premiers juges avaient pu retenir, sans que cela prête le flanc à la critique, que ses charges incompressibles actuelles étaient de l'ordre de 4'200 fr. par mois. Par ailleurs, et surtout, il pouvait être admis que ses charges avaient en tout cas baissé de quelque 1'250 fr. depuis le divorce prononcé en 2015, puisqu'il n'avait plus de frais de leasing par 798 fr. et que ses impôts avaient diminué d'environ 450 fr. Ainsi, si l'on tenait compte du fait que la réduction de ses revenus mensuels, de 4'055 fr. (11'592 fr. - 7'526 fr.), était partiellement compensée par une diminution de ses charges, de 1'250 fr., cela signifiait que sa capacité contributive avait baissé de 2'816 fr. (4'055 fr. - 1'250 fr.), soit de quelque 25% (2'816 fr. x 100 : 11'592 fr.). La Cour d'appel est ainsi parvenue à se forger une conviction sur un élément - la baisse de la capacité financière du demandeur - dont la recourante prétend qu'il n'a pas été prouvé par celui-ci. La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose donc plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC est sans objet. En soutenant que la cour cantonale ne pouvait retenir une diminution de charges de 1'250 fr. seulement, la recourante remet en réalité en cause l'appréciation des preuves, ce pour quoi l'art. 8 CC ne saurait être invoqué. 
 
5.2. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, la recourante prétend que la diminution de charges de l'intimé ne s'élève pas à 1'250 fr., comme retenu par l'autorité cantonale, mais à 3'324 fr. au moins, en sorte que la réduction de la capacité contributive de celui-ci se limiterait à 6,4%. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre en compte que l'intimé vit désormais en concubinage, ce qui entraînerait une diminution de sa base mensuelle du droit des poursuites de 350 fr., voire de 420 fr. en tenant compte d'un minimum vital élargi, ainsi qu'une réduction de ses frais de logement d'un montant de 685 fr. Elle expose en outre qu'il ne doit plus payer la contribution de 500 fr. en sa faveur depuis le 1er mars 2017 et qu'ayant été licencié, il ne supporte plus de frais d'acquisition de revenu, lesquels s'élevaient, au moment du divorce, à 541 fr. au moins.  
Pour être recevable, un grief d'appréciation arbitraire des preuves et d'établissement insoutenable des faits doit avoir été précédemment soumis à l'instance de recours cantonale, conformément au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), à défaut de quoi le moyen est considéré comme nouveau, partant irrecevable (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.1; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.2.1 non publié aux ATF 144 III 349 et les références). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_636/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.4; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2). En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, et la recourante ne prétend pas, que le grief aurait été dûment présenté en instance cantonale (art. 105 al. 1 LTF), de sorte qu'il est irrecevable. 
 
6.   
La recourante se plaint ensuite de plusieurs violations du droit fédéral, en particulier de l'art. 286 CC. Elle soutient que l'autorité précédente ne pouvait retenir l'existence d'un changement important et durable de la situation financière de l'intimé, ni fixer le nouveau montant de la contribution d'entretien de façon schématique ou encore faire remonter l'effet de la modification au 1er septembre 2016. 
 
6.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêts 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêts 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; arrêts 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1).  
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les références). 
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont rem-plies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5.2.2; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 
La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 
 
6.2. Dans la mesure où la recourante soutient que la capacité contributive de l'intimé a diminué de 742 fr. au maximum, soit de 6,4% seulement, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'un changement notable, ses allégations ne peuvent être prise en considération, son grief selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié le montant de cette baisse ayant été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 5.2). Il en va de même lorsqu'elle prétend que la modification de la situation financière de l'intimé n'est pas durable, celui-ci ayant retrouvé un emploi, cette allégation, de même que la réquisition de pièces tendant à l'établir, étant nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. supra consid. 2.3).  
En ce qui concerne le  dies a quo de la modification, il appert que devant l'autorité cantonale, l'appelant a conclu à ce que celui-ci soit fixé au 1er septembre 2016. La recourante n'ayant pas critiqué ce point de départ dans sa réponse à l'appel, le grief qu'elle soulève pour la première fois dans le présent recours est également irrecevable.  
La recourante reproche en revanche à juste titre à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner si la diminution de revenu du débirentier était susceptible d'entraîner un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représente l'enfant pour chacune des parties. L'autorité précédente s'est en effet contentée d'évaluer la baisse de la capacité financière de l'intimé, estimant que la contribution d'entretien en faveur de son fils devait être réduite dans la même proportion. L'existence d'un tel déséquilibre n'apparaît cependant pas manifeste, de sorte qu'on ne peut pas partir du principe que cette condition serait donnée. A cet égard, il convient de relever que, selon les constatations de l'arrêt entrepris, le revenu mensuel net de l'intimé a d'abord diminué de 11'592 fr. à 8'640 fr., et ce dès le 1er avril 2016. A partir de son licenciement, intervenu le 11 mai 2017 avec effet au 31 août 2017, il a ensuite perçu des indemnités de chômage de 7'526 fr. Quant à ses charges, l'autorité précédente a constaté qu'elles s'élevaient à 4'196 fr. 70 par mois depuis le 29 novembre 2016, date à laquelle il avait emménagé au domicile de sa compagne. Selon l'autorité précédente, il en résultait que, contrairement à ce que soutenait l'appelant, qui décrivait sa situation comme étant déficitaire, il y avait lieu de retenir qu'en dépit de la baisse de ses revenus, il bénéficiait d'un excédent mensuel lui permettant d'honorer ses obligations alimentaires. 
Bien qu'elle ait ainsi admis que le débirentier disposait des ressources suffisantes pour payer la contribution fixée dans le jugement de divorce sans pour autant être réduit au minimum vital, même en tenant compte d'un montant de base augmenté de 20%, la Cour d'appel a cependant réduit la contribution sans déterminer si la charge d'entretien de l'enfant était devenue déséquilibrée entre les deux parents, au point que la nouvelle situation financière du père justifiât, en comparaison avec celle de la mère, de modifier la répartition des frais relatifs à l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC). L'arrêt attaqué enfreint par conséquent le droit fédéral sur ce point. 
 
7.   
En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Il lui appartiendra, avant l'éventuelle actualisation des budgets des parties, de déterminer dans un premier temps les situations financières de chacun des parents, étant rappelé qu'une modification notable au sens de l'art. 286 al. 2 CC suppose une comparaison entre les circonstances existant au moment du divorce et les circonstances existant au moment du dépôt de la demande (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2 et 2.3). Il convient en outre de relever que, selon l'arrêt entrepris, une amélioration des revenus de la recourante a déjà été prise en considération au moment du jugement de divorce, de sorte qu'elle ne saurait entrer en ligne de compte. L'autorité précédente procédera ensuite à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une modification des contributions dues à l'enfant dans le cas concret. Si la réponse à cette question est positive, la cour cantonale devra alors procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien après avoir actualisé les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Toutefois, une modification ne se justifiera que pour autant que l'ampleur de la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base des faits nouveaux admis et celle initialement fixée soit suffisante (cf. supra consid. 6.1). 
 
8.   
En conclusion, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront supportés par l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi, en principe, sans objet. Vu les incertitudes concernant la situation financière actuelle de l'intimé, il convient toutefois d'accéder à la demande de la recourante et de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral, pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé; au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Adrienne Favre, avocate, une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot