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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_705/2018  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sophie Leuenberger, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 juin 2018 (PE.2018.0120). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant du Brésil né en 1985, X.________ est entré en Suisse en 2010. Le 28 janvier 2011, il a épousé une Suissesse. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 2 février 2011, au titre du regroupement familial avec son épouse. Les époux ont vécu séparés depuis le 13 août 2011, avant de divorcer le 11 mars 2014. Le 11 juin 2014, X.________ a épousé en secondes noces une autre Suissesse. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 10 juin 2015, puis en dernier lieu le 19 juin 2017 jusqu'au 10 juin 2018. Les époux vivent séparés depuis le 15 mai 2017. Par décision du 18 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ et a prononcé son renvoi. 
 
2.   
Par arrêt du 25 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 18 janvier 2018 par le Service de la population du canton de Vaud. Les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réunies pour maintenir l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue. Il soutient que les années de concubinage en ménage commun passées avec sa seconde épouse avant le mariage doivent être prises en compte dans le délai de trois ans, de sorte que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réunies. Il se plaint à cet égard de l'établissement inexact des faits et de la violation de son droit d'être entendu. Il demande l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.  
 
4.2. Quoi qu'en pense le recourant, l'instance précédente a correctement interprété l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et rappelé la jurisprudence rendue en application de cette disposition. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à cet égard (art. 109 al. 3 LTF). Il y a aussi lieu de souligner, comme cela ressort expressément de l'arrêt attaqué, que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'y a pas de motif de changer la jurisprudence publiée sur ce point. Par conséquent, le grief du recourant relatif à la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LTF en relation avec le calcul du délai de trois ans doit être rejeté.  
 
4.3. Il s'ensuit que le grief d'établissement inexact des faits à propos de la durée du concubinage du recourant avec sa deuxième épouse est devenu sans objet. Tandis que le grief de violation du droit d'être entendu reprochant à l'instance précédente de n'avoir pas examiné la prise en compte du concubinage doit être rejeté.  
 
4.4. Pour le surplus, l'instance précédente a correctement appliqué les art. 42 al. 1, 50 al. 1 let. b et al. 2, 51 al. 2 let. b, 62 let. d et 96 al. 1 LEtr, prenant en considération toutes les circonstances dont l'examen est exigé par ces dispositions légales. Le recourant ne formule au demeurant aucun grief contre la motivation, détaillée sur ces points, de l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). L'instance précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de maintenir l'autorisation de séjour du recourant.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey