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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_706/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne 
Côtes-de-Montbenon 8, 
1014 Lausanne Adm cant VD, 
 
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, 
B.________, curatrice, 
 
Objet 
changement de curateur (curatelle de portée générale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2017 (QE.10.038912-170444 114). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 20 février 1992, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a retiré la garde de A.________, née en 1991, à ses père et mère, C.________ et D.________, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) étant désigné en qualité de gardien.  
Depuis lors, A.________ a connu divers placements; elle a été suivie depuis l'âge de deux ans pour un problème rénal et a bénéficié d'une prise en charge dans divers services en raison d'un retard global touchant son développement physique, psychique, psychomoteur et cognitif. Elle est au bénéfice d'une rente AI. 
 
A.b. Par courrier du 9 avril 2009, l'assistante sociale du SPJ a requis d'être relevée de son mandat de gardien dès la majorité de A.________ et a sollicité l'institution d'une mesure de tutelle professionnelle en faveur de la jeune femme.  
Par décision du 14 mai 2009, la Justice de paix du district de Lavaux- Oron, considérant qu'au regard de la complexité du cas et du souhait clairement exprimé par la jeune femme, la désignation d'un tuteur neutre et professionnel, qui disposerait d'une bonne connaissance des institutions et des relations nécessaires à un travail en réseau, s'avérait indispensable, a constaté la caducité de la mesure de retrait du droit de garde, a relevé le SPJ de son mandat de gardien, a institué une mesure de tutelle provisoire conformément à l'art. 386 aCC, a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire et a chargé le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'ouvrir une enquête en interdiction civile au sens de l'art. 369a CC
Par décision du 28 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée de l'interdiction civile provisoire selon l'art. 386 al. 2 aCC, a ordonné une tutelle de l'art. 372 aCC et a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de la personne concernée. 
 
A.c. Par décision du 19 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la Justice de paix) a accepté en son for la mesure de tutelle. Compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant au 1 er janvier 2013, elle a dit que la mesure était remplacée de plein droit, dès cette date, par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et a nommé E.________, cheffe de groupe à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), en qualité de curatrice.  
Selon avis de nomination du 6 mars 2015, le mandat de curatelle de portée générale a été transféré à B.________, assistante sociale à l'OCTP. 
 
A.d. A.________ a été admise dès le 1 er février 2016 à la fondation F.________ à U.________.  
Lors du réseau du 17 mars 2016, sa tante G.________ a remis en cause le séjour de sa nièce dans ce foyer, qui ne lui permettait pas de passer les fins de semaine dans sa famille d'accueil et dont les exigences étaient trop élevées. Par e-mail du 21 mars 2016, A.________ a écrit en ces termes à H.________, cheffe de secteur auprès de la fondation: " [...] J'ai réfléchi par rapport à ce bilan et je pense que mon entourage m'influence et j'ai place ici même si cela signifie me battre contre eux [...] ". 
A la demande de sa tante, A.________ a été transférée au foyer I.________ en août 2016. 
 
A.e. Par courrier reçu le 5 septembre 2016 par la Justice de paix, A.________ a sollicité de pouvoir être entendue, faisant état d'un absentéisme intolérable de sa curatrice.  
Le 13 septembre 2016, E.________ a répondu qu'elle ne pouvait rejoindre ces propos, indiquant que B.________, dont les modalités et jours de travail avaient été notifiés à A.________ tant au moment de sa nomination qu'en cours de l'exécution du mandat, travaillait à 60%, répondait rapidement aux sollicitations et collaborait régulièrement avec l'entourage et l'institution où résidait l'intéressée, l'OCTP répondant en tout temps aux questions et pouvant agir en l'absence de la curatrice désignée. 
 
A.f. Par courrier du 29 octobre 2016, adressé à qui de droit, J.________ a écrit que A.________ et sa famille l'avaient approchée et lui avaient fait la demande - qu'elle avait acceptée compte tenu de son parcours familial et professionnel l'ayant amenée à côtoyer des structures spécialisées et des personnes ayant des besoins particuliers - de reprendre la curatelle. Elle ajoutait que, très au fait du travail en réseau avec divers intervenants, elle pensait pouvoir apporter à l'intéressée un soutien et une aide dans sa vie de tous les jours, en collaboration avec l'équipe éducative et la famille d'accueil.  
 
A.g. Par e-mail du 14 décembre 2016, B.________ a écrit à G.________ qu'elle avait rencontré le jour même sa nièce, qui se sentait embarrassée par la situation actuelle en lien avec la demande de changement de curatrice, lui avait fait part de certains éléments importants, souhaitait reporter la séance prévue le lendemain avec J.________ et sa tante et voulait sa présence pour " représenter la neutralité (hors famille, hors foyer) ". La curatrice ayant suggéré à A.________ qu'une autre personne soit présente, il avait été décidé que la cheffe de groupe E.________ se joindrait à elles pour la réunion. G.________ n'a pas donné suite à cet e-mail.  
 
A.h. Par courrier du 15 décembre 2016, A.________ a écrit à la Justice de paix qu'elle souhaitait bénéficier d'une curatelle de portée générale privée et voulait voir nommer comme nouvelle curatrice J.________, qui habitait à proximité de sa famille d'accueil. Elle ajoutait qu'elle souhaitait bénéficier de la curatelle d'une personne qui lui soit plus proche et lui apporte un soutien, une aide et des conseils réguliers. Elle estimait que J.________ avait les aptitudes et qualités personnelles nécessaires pour remplir cette tâche et que ses récentes rencontres avec elle l'avaient décidée à faire ce choix. Elle précisait encore que sa famille était d'accord et que J.________ n'entendait pas être rémunérée, sous réserve du remboursement de ses frais effectifs qui seraient pris en charge par sa famille.  
 
A.i. Le 19 janvier 2017, la Dresse K.________ a attesté que A.________ bénéficiait d'un suivi depuis le 15 février 2016 dans le cadre d'un encadrement psychosocial. Elle poursuivait en ces termes: " [...] Mme A.________ est suivie pour un retard de développement sur le plan psychique. Parmi les problèmes résultant de son déficit neuropsychique, nous notons des difficultés attentionnelles et d'apprentissage. Les compétences psychologiques de la patiente sont perturbées en raison de sa symptomatologie anxieuse et dépressive, se manifestant de manière récurrente.  
Elle présente également des difficultés lorsqu'il s'agit de se confronter au milieu environnemental et familial, ayant de la peine à gérer ses émotions. Nous estimons que Mme A.________ présente une grande fragilité lorsqu'il s'agit de faire face aux situations de stress ainsi qu'aux stimuli lors des contacts interpersonnels, même concernant l'entourage familial. 
En outre, elle présente une grande difficulté à gérer ses émotions dans le cadre de la sphère relationnelle et ses décisions sont souvent prises de manière peu réfléchie (changement de curateur, lieu de vie et réseau médical). 
Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il nous semble qu'un encadrement psychosocial adapté aux problèmes de la patiente serait favorable afin de diminuer les risques d'une péjoration de son état de santé psychique [...]. " 
 
A.j. Par lettre confidentielle du 26 janvier 2017, cosignée par E.________ et adressée à l'autorité de protection en vue de l'audience prévue le 31 janvier 2017, B.________ a fait part de ses préoccupations quant à la demande de A.________. En substance, elle expliquait que celle-ci lui avait fait part, à plusieurs reprises, de ses hésitations quant au changement de curateur, de sa crainte que la situation avec sa tante ne s'envenime et que celle-ci ne cesse de l'aider financièrement via le fonds familial, raison pour laquelle elle " acceptait beaucoup de choses ". L'intéressée lui avait indiqué qu'elle avait besoin d'aller " à son rythme ", ce que sa tante ne comprenait pas toujours. Elle avait précisé que ce n'était pas elle qui avait rédigé la lettre demandant un changement de curateur, qu'elle ne savait pas si elle aurait écrit ce courrier si son entourage ne le lui avait pas proposé et qu'elle " [ se] demandai[t] s'il n'existerait pas un moyen de se protéger de [sa] tante ". Questionnée sur les motifs qui la poussaient à demander ce changement, A.________ avait répondu que J.________ serait un peu comme sa sauveuse et qu'elle pourrait lui donner un appartement ainsi qu'un travail. La curatrice observait que le fait de confier un mandat à un curateur privé, lié à une partie de la sphère familiale de A.________, représentait peut-être un danger pour les intérêts de celle-ci. Elle s'opposait au changement requis, d'autant que sa relation avec l'intéressée était bonne, la jeune femme se confiant facilement et entretenant avec elle des rapports cordiaux et agréables.  
 
A.k. Dans un rapport de janvier 2017, H.________ a noté que, selon l'équipe éducative du foyer où résidait A.________, celle-ci avait souvent une attitude de déni vis-à-vis de ses difficultés et qu'elle avait besoin d'un accompagnement, de consignes et d'un cadre très clair; un an après son admission, la jeune femme possédait un réseau médical, professionnel et relationnel qu'il était important de conserver.  
 
A.l. Lors de l'audience du 31 janvier 2017, A.________, qui revenait d'un week-end dans sa famille d'accueil, a confirmé sa demande de changement de curateur, expliquant qu'elle se sentirait plus à l'aise avec une curatrice privée qui serait davantage disponible pour elle. J.________ était à son avis quelqu'un de neutre, ce qui permettait d'éviter les influences et les conflits d'intérêts, et ne connaissait pas directement sa famille, mais faisait partie de la même communauté religieuse; sa curatrice avait interprété à tort que sa demande de changement de curateur ne venait pas d'elle-même mais provenait d'une influence familiale. Elle a également indiqué qu'elle ne souhaitait plus vivre en foyer. J.________ a quant à elle confirmé qu'elle acceptait d'être la nouvelle curatrice de la personne concernée et a émis l'avis qu'une institution n'était peut-être pas le lieu le plus adéquat pour A.________, un environnement plus familial semblant préférable. B.________ s'est étonnée des propos tenus en audience par A.________, lesquels différaient du discours qu'elle avait avec elle, en particulier quant au fait qu'elle ne se sentirait pas bien au sein de son institution. Elle s'interrogeait quant à une possible autonomie de la personne concernée, qui ne serait selon elle pas adéquate, et relevait l'existence d'un conflit de loyauté avec la famille et des discours ambivalents, voire contradictoires, de l'intéressée lorsqu'elle revenait de son week-end.  
 
B.   
Par décision du 31 janvier 2017, la Justice de paix a relevé B.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, et a nommé J.________ en qualité de curatrice. 
Statuant sur recours de B.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a, par arrêt du 15 juin 2017, réformé la décision du premier juge en ce sens que B.________ était confirmée dans son mandat de curatrice. 
 
C.   
Par acte du 14 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), par l'intéressée qui a succombé devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont dispose l'autorité cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références).  
 
3.   
Soulignant que la mesure dont bénéficiait la recourante visait à lui permettre de vivre dans le meilleur cadre possible au vu de sa problématique, à la rassurer et à l'apaiser, notamment afin d'éviter qu'elle ne vive de nouvelles périodes d'angoisse conduisant à des actes auto-agressifs, la cour cantonale a estimé que le souhait de la personne concernée de vivre dans sa famille d'accueil en espérant progresser ainsi dans la stabilisation de son existence, plutôt que de rester en institution, paraissait légitime. Cette expérience, qui avait lieu pendant les week-ends, devrait être envisagée plus largement par la curatrice si les résultats étaient probants. Il n'en restait pas moins qu'au vu de la multitude de suivis successifs qui avaient été nécessaires, il était compréhensible également qu'un tel changement ne se fasse qu'après la mise sur pied réussie des premières expériences. Si la personne concernée, par son conseil, requerrait un passage immédiat au sein de sa famille d'accueil, la curatrice actuelle n'avait pas fermé cette possibilité, mais cherchait à maintenir la recourante en institution au vu de son parcours. Peut-être cette position était-elle trop rigide, mais il y aurait lieu d'en examiner les résultats sur une période suffisante. 
S'agissant du risque de conflit d'intérêts entre la nouvelle curatrice et la personne concernée, la cour cantonale a estimé que la situation n'était pas adéquate. Selon le dossier, la pression de la tante de la recourante suscitait des craintes quant à l'orientation qui pourrait être imposée dans la vie de la personne concernée, non pas par rapport à tel ou tel aspect religieux, mais bien plutôt dans le contrôle de sa personnalité et de son intimité notamment. Nommer curatrice une personne, certes dotée des capacités nécessaires, mais étroitement liée à la tante de la recourante, faisait craindre un risque de conflit d'intérêts. Le meilleur exemple était que la curatrice actuelle ignorait en quoi précisément la personne concernée pourrait être au bénéfice de certaines dispositions de la fondation L.________ et, à cet égard, son courrier du 2 mai 2017 visant à éclaircir la situation financière de la personne concernée devait être salué. Tant que les relations financières entre celle-ci et le reste de la famille n'étaient pas éclaircies, il était évident qu'un risque de conflit d'intérêts potentiel existait avec tout curateur privé proposé par dite famille. En revanche, il n'était pas exclu, une fois, d'une part, la volonté de la recourante clairement cernée et cela de manière indépendante, et, d'autre part, les liens financiers établis, qu'un curateur privé, doté de plus de temps pour un suivi sur mesure et prêt à s'investir dans un contact nécessaire à rassurer l'intéressée, puisse être adéquat. La cour cantonale a dès lors retenu que si la position de la curatrice quant au lieu de vie de la personne concernée pourrait être assouplie dans le futur, il était évident que la situation familiale et les éventuels avoirs ou prétentions financières de la recourante dans des entités de sa famille suffisaient à constater qu'il existait un conflit d'intérêts potentiel et que le maintien, en l'état, de la curatrice, neutre, de l'OCTP se justifiait pleinement. 
 
4.  
 
4.1. La recourante soutient tout d'abord que la juridiction précédente aurait violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que la maxime d'office [recte: inquisitoire] (art. 446 al. 1 CC). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de tenir l'audience requise dans son courrier du 8 mai 2017, qui aurait permis de l'entendre ainsi que ses proches et de " dissiper les craintes de l'OCTP ", en particulier quant à un éventuel conflit de loyauté entre J.________, elle-même et sa famille. La cause aurait ainsi été jugée sans que la cour cantonale ait pris la peine d'instruire les faits, violant dès lors la maxime inquisitoire. Ce manque d'instruction aurait conduit la juridiction précédente à retenir des faits manifestement faux ou à admettre que des faits pouvaient demeurer incertains.  
 
4.2. La juridiction précédente a retenu que la recourante avait été entendue lors de l'audience du 31 janvier 2017 devant la Justice de paix de sorte que son droit d'être entendue avait été respecté. S'étant largement exprimée dans sa réponse et ses écritures subséquentes lors de la procédure de recours, ni son audition ni celle des personnes faisant l'objet de sa requête du 8 mai 2017 n'étaient nécessaires à la résolution du litige.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 143 V 71 consid. 4.1), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêts 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1; 5A_543/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle - non pas au curateur, ni aux autres intéressés - le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (arrêt 5A_540/2013 précité consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1 et la doctrine citée). Le droit à l'audition n'existe que devant l'autorité de protection de l'adulte; contrairement à ce qui prévaut en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 CC; ATF 139 III 257 consid. 4.3), la personne concernée par une mesure de curatelle n'a pas de droit, selon les art. 450 ss CC, à être de nouveau entendue oralement devant l'autorité de recours (arrêt 5A_540/2013 précité consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1). Une telle audition peut toutefois être requise par le droit cantonal (art. 450f CC; arrêt 5A_543/2014 précité consid. 2.1 et la référence). Dans ce cas, le recourant doit indiquer avec précision quelle disposition du droit cantonal aurait été appliquée arbitrairement et expliquer de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 III 225 consid. 2.3; 134 III 379 consid. 1.2).  
 
4.3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
4.4.  
 
4.4.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante a été entendue oralement par la Justice de paix et a pu s'exprimer à plusieurs reprises par écrit devant la Chambre des curatelles. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a donc eu la possibilité de discuter la question litigieuse, d'expliquer les motifs pour lesquels elle souhaite un changement de curatrice et de s'exprimer sur les éléments avancés par l'OCTP pour justifier son opposition à la modification requise. Pour le surplus, la recourante ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que le droit cantonal prescrirait une audition personnelle devant l'autorité de recours.  
Le grief relatif au refus de la juridiction précédente d'auditionner la recourante est dès lors infondé. 
 
4.4.2. S'agissant de la réquisition de la recourante du 8 mai 2017 tendant à l'audition de J.________, G.________, M.________ et N.________, la cour cantonale a refusé d'y donner suite au motif que cela n'apparaissait pas déterminant pour l'issue du litige. La juridiction précédente a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas pertinent en l'espèce, partant, doit être rejeté (cf.  supra consid. 4.3.2). Pour le surplus, la recourante ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait insoutenable (cf.  supra consid. 4.3.2).  
 
4.4.3. Le grief de violation de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC) - applicable également devant l'autorité de recours (ATF 142 III 732 consid. 3.4.1) - n'a, en l'espèce, pas de portée propre et se confond avec les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement arbitraire des faits, auxquels il peut être renvoyé (cf.  supra consid. 4.4.1 et 4.4.2 et  infra consid. 5).  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits (art. 9 Cst.). La juridiction précédente aurait, de manière insoutenable, retenu uniquement les déclarations de B.________, sans autres preuves venant corroborer les dires de celle-ci.  
En substance, les craintes de la curatrice quant à la gestion du patrimoine de la personne concernée par un curateur privé seraient " sans pertinence ", dès lors que la recourante ne dispose d'aucun patrimoine ou " droit économique à faire valoir ". En effet, celle-ci n'a jamais gagné sa vie; son entretien est assuré par la fondation L.________ gérée par des tiers, le montant nécessaire à la couverture de ses besoins courants étant prélevé, à bien plaire et sur facture, sur la rente allouée à sa mère par ladite fondation. 
La juridiction précédente aurait par ailleurs arbitrairement retenu que le transfert de la recourante au foyer I.________ avait eu lieu à la demande de sa tante, alors qu'aucune pièce ne le démontrerait et que cet élément ne reposerait que sur " d'hypothétiques souvenirs " de B.________, fondés sur des évènements datant d'il y a plus de 10 ans, lorsque la recourante était - comme tous les adolescents - en désaccord avec sa famille à intervalles réguliers. Ces conflits - temporaires et de peu d'importance - résultaient en fait de malentendus et, si la possibilité lui en avait été donnée, la recourante aurait pu décrire la relation proche qu'elle entretient avec sa tante. 
Par ailleurs, on " comprend[rait] entre les lignes " de l'arrêt querellé que la proximité entre J.________ et G.________ accroîtrait l'influence de celle-ci sur les intérêts patrimoniaux de sa nièce, ce d'autant que, selon l'arrêt entrepris, la recourante n'aurait jamais rencontré J.________ avant l'audience du 31 janvier 2017. Or, ces éléments seraient " faux ", dès lors que J.________ et G.________ ne se sont rencontrées qu'à la fin du printemps 2016 et que la recourante a fait la connaissance de J.________ au début de l'été 2016 déjà. Du fait de leur entente et de cette relation nouvelle, la recourante a considéré que celle-ci serait mieux à même de remplir le rôle de curatrice que la curatrice actuelle, jugée peu présente et peu à l'écoute. L'existence d'un conflit d'intérêts ne serait donc pas avérée. 
 
5.2. En l'espèce, l'argumentation de la recourante relative à sa situation financière ne remplit manifestement pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
Concernant le grief relatif aux circonstances du changement de foyer, il n'apparaît pas que la juridiction précédente se serait fondée à cet égard sur des évènements anciens provenant des seuls souvenirs de la curatrice. La recourante ne s'en prend dès lors pas valablement à l'arrêt attaqué lorsqu'elle décrit les relations qu'elle avait avec sa famille en 2009, de sorte que son grief est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Il en va de même de sa critique concernant l'entente qu'elle a désormais avec sa tante, son grief se fondant sur des éléments qui ne ressortent nullement de la décision querellée (cf.  supra consid. 2.2). En tant que la recourante reproche à la juridiction précédente de s'être fondée sur son e-mail du 21 mars 2016 alors que celui-ci ne figurerait ni au dossier ni dans les documents produits par la curatrice, sa critique est infondée, ladite pièce se trouvant dans le dossier cantonal. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi la Chambre des curatelles aurait versé dans l'arbitraire en insérant un extrait de ce document dans l'état de fait de l'arrêt querellé.  
S'agissant des relations entre G.________ et J._______, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante a elle-même admis que les intéressées étaient liées de longue date au sein de leur communauté religieuse et avaient tissé des liens d'amitié. Or, la recourante ne s'en prend pas à cette motivation de manière claire et détaillée, de sorte que sa critique à cet égard est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2). Enfin, en tant que la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle n'avait jamais rencontré J.________ avant le 31 janvier 2017, sa critique ne remplit manifestement pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, partant, est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
 
6.  
 
6.1. La recourante soutient par ailleurs que la cour cantonale aurait violé les art. 400, 401 et 403 CC en refusant de nommer J.________ - dont les aptitudes professionnelles et personnelles ne sont pas remises en cause - en qualité de curatrice au seul motif - faux et non étayé - qu'un conflit d'intérêts potentiel existerait. La cour cantonale reconnaîtrait pourtant elle-même qu'un curateur privé, doté de plus de temps pour un suivi sur mesure, puisse être adéquat et aurait approuvé les démarches de J.________ quant au changement du lieu de vie de la recourante. Par ailleurs, il ne serait pas prouvé que G.________ aurait tenté de contrôler l'intimité ou la personnalité de sa nièce et la situation financière de celle-ci serait " on ne peut plus claire ". On ne discernerait pas non plus en quoi le fait que J.________ et G.________ fassent partie de la même communauté religieuse suffirait à fonder un risque de conflit d'intérêts, étant rappelé que c'est la recourante elle-même qui a demandé à J.________ de devenir sa curatrice plusieurs mois après avoir fait sa connaissance. L'autorité cantonale aurait ainsi violé le droit fédéral en s'appuyant uniquement sur des craintes infondées de conflits d'intérêts hypothétiques pour refuser la nomination de la personne proposée par la recourante. Celle-ci relève enfin qu'elle ne se serait jusqu'à présent jamais opposée à la nomination de ses divers curateurs, ce qui, conformément à la jurisprudence, aurait dû conduire les juges précédents à être moins stricts dans l'appréciation de son objection.  
 
6.2. L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1, 1ère phrase, CC). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude d'une personne à devenir curatrice figure notamment le fait de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (art. 403 CC; ATF 140 III 1 consid. 4.2; arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1); l'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt 5A_345/2015 précité consid. 3.1 et les références). Si elle décide de s'écarter du voeux de la personne concernée, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (arrêt 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2).  
 
6.3. En tant qu'elle se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée (cf.  supra consid. 5.2), la critique de la recourante apparaît d'emblée dénuée de tout fondement.  
Par ailleurs, si la recourante a exprimé sa volonté de changer de curatrice en première et deuxième instances, elle a également à plusieurs reprises fait part, à B.________ comme à H.________, de son souhait d'être soustraite à l'influence de sa tante et a exprimé des hésitations quant à la procédure de changement de curatrice. La Dresse K.________ a également relevé que la recourante avait des difficultés lorsqu'il s'agissait de se confronter au milieu familial. Or, selon les constatations de l'arrêt querellé - qui n'ont pas été remises en cause valablement par la recourante (cf.  supra consid. 5.2) -, il existe des liens d'amitié entre la personne proposée comme curatrice et la tante de la recourante, de sorte qu'une mise en danger des intérêts de celle-ci n'apparaît, en l'état, pas exclue compte tenu des circonstances de l'espèce (arrêt 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2.1 [concernant l'art. 392 ch. 2 aCC] et les références). Dans ce contexte, au vu de la retenue exercée par la Cour de céans (cf.  supra consid. 2.3), on ne saurait reprocher à la juridiction précédente d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en maintenant la curatrice - neutre - de l'OCTP dans ses fonctions, tout en soulignant qu'un nouvel examen de la situation pourrait, le cas échéant, intervenir ultérieurement.  
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité de protection, qui n'a du reste pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg