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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_751/2018  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2018 (JS17.024157-180851 447). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 août 2018, communiqué aux parties le 10 août 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 9 juin 2018 par A.A.________, complété le 18 juin 2018, et confirmé le prononcé rendu le 1er juin 2018 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant une expertise pédopsychiatrique, nommant un expert avec mission d'évaluer les capacités parentales et de faire des propositions quant à la garde de l'enfant (née en 2016), ainsi qu'au droit de visite, fixant les frais d'expertise et mettant l'avance de frais correspondante par moitié à la charge des parties. 
 
2.   
Par acte du 12 septembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, la recourante évoque - parmi d'autres griefs de violation du Code civil (art. 176 et 273 al. 1 CC) et de droit cantonal (art. 26 al. 2 Cst. du canton de Berne) d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours limité par l'art. 98 LTF - la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH) en lien avec le refus de la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de reporter l'audience. Toutefois, la recourante se limite à réitérer les mêmes arguments que ceux qu'elle a présenté devant l'autorité précédente. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise,  a fortiorielle ne formule aucun grief constitutionnel clair et détaillé contre la motivation de l'arrêt déféré à teneur duquel " la première juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, compte tenu de la date tardive de la requête, de l'urgence qu'il y avait à statuer sur la requête de mesures provisionnelles et du fait que l'on pouvait exiger de l'appelante qu'elle confie l'enfant à un tiers pour lui permettre d'assister à l'audience ". Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable.  
 
4.   
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin