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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_111/2018  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2017 (PP 14/15 - 40/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, marié et père de deux enfants (nés en 1988 et 2000), a travaillé au sein de B.________ SA à compter du 1 er septembre 1986. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle successivement auprès de différentes institutions de prévoyance de son employeur, dont en dernier lieu auprès de la Vorsorgeeinrichtung 1 der Zürich Versicherungs-Gruppe, devenue en novembre 2014, la Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe (ci-après: l'institution de prévoyance).  
Par courrier du 17 janvier 2002, A.________ a informé l'institution de prévoyance qu'un droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfant, lui avait été reconnu depuis le 1 er août 2001 (cf. décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 23 novembre 2001). Il souhaitait connaître le montant des rentes que lui verserait l'institution de prévoyance. Celle-ci a mis son assuré au bénéfice d'une prestation d'invalidité de 100 % dès le 14 août 2002, d'un montant annuel de 54'688 fr., calculée en tenant compte d'un salaire déterminant de 106'600 fr. (courriers des 21 janvier et 8 août 2002).  
Par décision du 25 novembre 2005, l'office AI a alloué à A.________ une rente pour enfant supplémentaire rétroactivement à compter d'août 2001; celle-ci était versée pour la fille que son épouse avait eu d'un premier lit et dont il assurait la charge financière. En conséquence, et au vu de la redéfinition de la valeur du salaire présumé perdu conformément aux modifications du règlement de prévoyance entrées en vigueur le 1 er janvier 2003, l'institution de prévoyance a porté le montant de ses prestations à 56'804 fr. 40 à compter du 1 er mai 2006; celles-ci étaient désormais calculées sur la base d'un salaire présumé perdu plus élevé (courriers des 16 janvier et 9 mai 2006).  
Aux mois de février et avril 2008, l'assuré a informé l'institution de prévoyance que l'office AI avait supprimé la rente complémentaire pour son épouse à compter du 1 er janvier 2008, ainsi que deux rentes pour enfant avec effet au 1 er avril 2008; au vu de ces mutations, il demandait à ce que ses prestations fissent l'objet d'un nouveau calcul (courriers des 29 février et 1 er avril 2008, ainsi que communication de l'office AI du 30 novembre 2007). Après une première information donnée le 9 décembre 2008, l'institution de prévoyance a par la suite indiqué à l'intéressé que le montant des prestations atteindrait 56'045 fr. 40 à compter du 1 er septembre 2008; elle précisait que celles-ci avaient été calculées en se fondant sur un salaire déterminant de 128'671 fr., en prenant désormais en compte une limite de coordination avec d'autres revenus de 90 %, et non plus de 100 % comme précédemment (soit un salaire déterminant de 115'804 fr. en application de cette limite de 90 %; courriers des 9 décembre 2008 et 19 février 2010).  
Entre les mois de juin 2010 et janvier 2015, des échanges de correspondances au sujet de la détermination du montant des prestations servies à A.________ depuis le mois d'août 2002 ont eu lieu entre celui-ci et l'institution de prévoyance. Le 4 octobre 2010, une séance a été organisée entre le recourant et son conseil, d'une part, et les représentants de l'institution de prévoyance, d'autre part. Par déclarations signées les 28 février 2013, 27 novembre 2014 et 29 janvier 2015, l'institution de prévoyance a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 mai 2015. 
 
B.   
Le 29 mai 2015, A.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu, en substance, à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser une somme de 200'000 fr., qu'il a réduite par la suite à 36'594 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le lendemain de la notification de sa demande. Il a notamment fait valoir que ses prestations devaient être calculées, dès le 14 août 2002, en tenant compte du salaire déterminant élargi tel que défini au ch. 3.2 al. 2 du règlement de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2003, et en prenant en considération une limite de surindemnisation fixée à 100 % de ce salaire, en application du règlement de prévoyance de mars 2000, également pour la période postérieure à décembre 2005, et ce jusqu'au 31 mars 2008. 
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 1 er décembre 2017, rejeté le recours de A.________.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que l'institution de prévoyance est condamnée à lui verser la somme de 30'335 fr. 57, avec intérêts à 5 % l'an dès le lendemain de la notification de sa demande du 29 mai 2015; subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). Une partie peut cependant réduire ses conclusions (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Circonscrivant le litige au point de savoir si le recourant a droit à un complément de prestations d'invalidité de la part de l'institution de prévoyance pour la période comprise entre le 14 août 2002 et le 31 mars 2008, la juridiction cantonale a d'abord considéré que les prétentions antérieures au 28 février 2008 étaient prescrites. Elle s'est ensuite attachée à déterminer si le calcul des prestations d'invalidité dues pour le mois de mars 2008 devait être effectué en application du règlement de prévoyance en vigueur au moment de la naissance du droit de l'assuré à des prestations d'invalidité ou sur la base de la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, selon laquelle la limite de coordination avec d'autres revenus était désormais de 90 %. Elle a admis que les nouvelles règles étaient applicables. En application de celles-ci, les premiers juges ont finalement arrêté à 9'515.30 fr. le montant du salaire présumé perdu du recourant pour le mois de mars 2008. Dès lors que pour ce même mois, les prestations versées par l'institution de prévoyance avaient atteint 9'744 fr., ils sont parvenus à la conclusion que l'intéressé ne pouvait pas se voir reconnaître le droit à un complément de prestations pour la période en cause.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir considéré que la prescription était acquise pour toutes ses prétentions antérieures au 28 février 2008. S'il ne conteste pas ne pas disposer d'un "véritable acte formel interruptif de prescription" antérieur à la déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription signée par l'institution de prévoyance le 28 février 2013, l'assuré se prévaut d'un abus de droit. Il allègue en substance qu'"en invoquant la prescription après [lui] avoir laissé croire [...] que ses prestations pouvaient être encore revues rétroactivement, cela après l'avoir fait languir en ne lui fournissant pas les documents nécessaires en vue d'une prise de position en temps utile", l'institution de prévoyance l'a ainsi "amené [...] à reporter, de manière bien compréhensible vu les circonstances, très notablement l'ouverture d'une éventuelle action judiciaire". Par ailleurs, selon l'assuré, une prestation de la prévoyance professionnelle "ne devient pas exigible aussi longtemps qu'une coordination avec d'autres prestations d'assurances sociales entre en considération".  
 
3.2. Pour admettre que les prétentions du recourant antérieures au 28 février 2008 étaient prescrites - la prescription ayant été interrompue pour la première fois par la déclaration idoine du 28 février 2013 -, la juridiction cantonale a appliqué l'art. 41 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (correspondant à l'art. 41 al. 1 aLPP; cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 p. 584).  
 
3.2.1. Selon l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles touchent des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Conformément à la jurisprudence, la solution consacrée par cette disposition a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162 et les arrêts cités).  
 
3.2.2. Le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il a astucieusement dissuadé le créancier d'agir en temps utile, ou même lorsque sans mauvaise intention, il a adopté un comportement propre à faire renoncer le créancier à entreprendre des démarches juridiques dans le délai de prescription; au regard d'une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, le retard à agir doit apparaître compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard du créancier (arrêt 4A_702/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 263; cf. aussi ATF 143 III 348 consid. 5.5.1 p. 359 et les arrêts cités).  
 
3.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'institution de prévoyance avait certes tardé à renseigner le recourant. Elle a cependant considéré que celle-ci n'avait pas adopté un comportement propre à dissuader l'intéressé d'interrompre la prescription. D'après l'arrêt attaqué, l'institution de prévoyance a informé l'assuré que le montant de ses prestations serait calculé en tenant compte d'une limite de coordination de 90 % dès le 1er septembre 2008 (courriers des 9 décembre 2008 et 19 février 2010), sans lui laisser croire qu'elle était disposée à modifier sa position. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations. En effet, à l'inverse de ce que soutient le recourant, on ne peut pas déduire du courriel de l'intimée du 6 décembre 2010 qu'il n'y avait pas lieu de se préoccuper de la prescription, ce d'autant plus que l'assuré était représenté par un mandataire depuis 2010. A la lecture dudit courriel, on constate que l'institution de prévoyance a transmis au conseil du recourant les documents nécessaires pour lui permettre de comprendre comment elle-même avait fixé les prestations, en indiquant qu'elle espérait qu'il comprendrait que la coordination des prestations de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-invalidité avait été correctement effectuée. Il ressort par ailleurs des constatations cantonales qu'après avoir sollicité des informations auprès de l'institution de prévoyance à plusieurs reprises dès juin 2010 (courriers des 17 juin 2010, 11 novembre 2011, 24 novembre 2011 et 27 janvier 2012, notamment), et informé cette dernière qu'il envisageait de "procéder par les voies juridiques" dans un courrier du 3 juillet 2012, l'assuré ne s'est plus manifesté jusqu'au 28 février 2013, date à laquelle la prescription a été interrompue pour la première fois par la déclaration de renonciation à se prévaloir de celle-ci signée par l'intimée. Partant, le grief tiré de l'abus de droit doit être rejeté.  
 
3.4. L'argumentation du recourant selon laquelle en matière de coordination des prestations, le délai de prescription de l'art. 41 al. 2 LPP ne peut pas commencer à courir avant que toutes les informations nécessaires pour le calcul de la surindemnisation aient été disponibles, soit en l'occurrence le 25 novembre 2005 (date de la décision par laquelle l'office AI a alloué une rente d'enfant supplémentaire rétroactivement à compter d'août 2001), ne convainc pas non plus.  
 
3.4.1. Selon la jurisprudence, l'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, sans égard au point de savoir si celle-ci est exécutable à ce moment-là (ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162; arrêt 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et les références). Ainsi, la prescription décennale de l'art. 41 al. 2 LPP court indépendamment de la connaissance qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la rente, à l'instar de ce qui prévaut pour les prescriptions décennales des art. 60 et 127 CO (ATF 106 II 134 consid. 2a p. 136; arrêt 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.3 et les références). En effet, même si la rente LPP est étroitement liée à la reconnaissance d'une invalidité au sens de la LAI, s'il fallait considérer que la prescription décennale ne court pas tant que l'assuré n'est pas fixé sur son droit à une rente AI, le début du délai de prescription pourrait se trouver reporté, selon les circonstances - et singulièrement en cas de recours contre la décision de rente de l'assurance-invalidité - de nombreuses années après la survenance de l'invalidité. Il en va de même dans le cas de la prescription quinquennale de l'art. 41 al. 2 LPP. Le Tribunal fédéral a en effet toujours appliqué la même notion de l'exigibilité à ces deux délais de prescription et reconnu que le délai de prescription de cinq ans partait, pour chacune des prestations périodiques, à la fin du mois pour lequel la rente aurait dû être versée conformément à l'art. 38 LPP, à moins que le règlement de prévoyance ne prévoie un autre mode de paiement (tous les deux mois ou par trimestre, par exemple; cf. arrêt 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.3 et les références), ce que le recourant ne prétend pas.  
 
3.4.2. L'arrêt B 54/06 du 16 octobre 2006 dont se prévaut l'assuré ne lui est d'aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription d'un droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dont l'exigibilité dans son principe est retardée (en raison de la surindemnisation qui aurait découlé du cumul des prestations du deuxième pilier avec celles de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents) ne court pas tant que la prestation n'est pas exigible. En cas de surindemnisation, le droit à la rente du second pilier n'est ainsi pas supprimé, mais le moment où il peut être exercé est simplement différé. En l'espèce, la situation du recourant est différente dès lors que son droit à des prestations de la prévoyance professionnelle est exigible en tant que tel depuis le mois d'août 2002. En conséquence, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré que les prestations antérieures au 28 février 2008 sont prescrites.  
 
4.  
 
4.1. Invoquant le principe de la garantie des droits acquis, le recourant soutient ensuite que les prestations d'invalidité qui lui étaient dues par l'institution de prévoyance jusqu'au 31 mars 2008 devaient être calculées sur la base du règlement de prévoyance de mars 2000, en vigueur lors de la naissance de son droit auxdites prestations le 14 août 2002. Il considère dès lors que la limite de coordination demeure fixée à 100 % du salaire déterminant, nonobstant l'entrée en vigueur dès janvier 2006 de la modification réglementaire prévoyant désormais une limite de coordination de 90 %.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance peut être modifié même en l'absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, à condition toutefois de respecter les principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. Les droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel. En matière de prévoyance plus-étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36 et les références citées; cf. aussi arrêt 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5).  
 
4.3. En l'espèce, la nouvelle réglementation dont le recourant conteste l'application porte sur une question de coordination des prestations. Il s'agissait de ramener la limite de coordination entre les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle et d'autres revenus de 100 % à 90 % du revenu déterminant. Comme l'ont constaté les premiers juges, les changements avaient ainsi uniquement trait aux paramètres de calcul de la surindemnisation, et non au droit à la rente. A cet égard, le recourant se prévaut cependant de la clause contenue au chiffre 9.2 du règlement de prévoyance de mars 2000, à teneur de laquelle les rentes en cours ne peuvent pas subir de diminution du fait de l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires ("Für Änderungen oder Ergänzungen der Bestimmungen dieses Reglements ist der Stiftungsrat zuständig. Durch die Revision von Reglementsbestimmungen dürfen weder zweckgebundene Mittel ihrem Zweck entfremdet noch laufende Renten berührt werden"). Il se réfère également à l'arrêt 9C_404/2008 du 17 novembre 2008, dans lequel la Cour de céans a interprété une clause garantissant le droit aux prestations existantes ("bestehende Leistungen") en ce sens que l'institution de prévoyance n'est pas fondée à diminuer le montant d'une rente en vertu de nouvelles règles de calcul de la surindemnisation introduites par le biais d'une modification ultérieure des dispositions réglementaires applicables (arrêt 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 6). Selon l'assuré, dans la mesure où les notions de prestations existantes ("bestehende Leistungen") et de rentes en cours ("laufende Renten") "visent [...] la même chose", la clause contenue au chiffre 9.2 du règlement de prévoyance de mars 2000 garantit un droit au maintien des prestations d'assurance fixées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de la naissance du droit à celles-ci.  
 
4.4.  
 
4.4.1. L'interprétation d'une clause (relative à une modification) du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 143 V 321 consid. 3.1 p. 326; 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).  
 
4.4.2. La clause réglementaire en cause n'est pas identique à celle qui a fait l'objet d'une interprétation du Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_404/2008 cité, et qui comportait à la fois les termes "Ansprüche" (droit, prétention) et "Leistungen", ce que la Cour de céans avait jugé ambigu puisqu'il n'était pas clair si l'auteur du règlement avait consciemment voulu faire une différence terminologique entre les prétentions (à hauteur de l'avoir de vieillesse) et les prestations (existantes) des destinataires. Le chiffre 9.2 du règlement de prévoyance de mars 2000 prévoit qu'une révision des dispositions du règlement ne peut pas aliéner de leur but les fonds affectés à un but déterminé ni toucher des rentes en cours ("laufende Renten [können nicht] berührt werden"). L'ambiguïté de la clause réglementaire ne résulte donc pas de l'utilisation conjointe des termes prétention et prestation. Il s'agit bien plus d'interpréter les termes "toucher des rentes en cours", dont il n'apparaît pas si l'institution de prévoyance - qui se limite à affirmer que son nouveau règlement ne touchait pas à la rente en cours mais au paramètre de surindemnisation - entendait garantir l'interdiction de modifier la prestation effective ou le droit à celle-ci.  
Or un destinataire de bonne foi, qui n'est pas au fait de la distinction juridique entre prétention et prestation, peut comprendre les termes en cause comme voulant dire que c'est le montant de sa rente qui reste garanti. A défaut de toute précision formulée dans la clause réglementaire, le terme "être touché" ("berührt werden") peut être compris dans le sens (usuel) d'atteindre ou affecter, alors que celui de rente peut être perçu comme visant le revenu périodique effectivement reçu. En conséquence, l'expression "les rentes en cours ne peuvent être touchées" peut être interprétée en ce sens que c'est la rente effectivement versée qui est garantie. La juridiction cantonale a donc à tort considéré que la coordination des prestations dues par l'institution de prévoyance intimée au recourant avec celles de l'assurance-invalidité devait être opérée à concurrence de 90 % du revenu déterminant et non pas de 100 %. 
 
5.   
Il s'agit finalement de déterminer si le recourant doit se voir reconnaître un droit à un complément de prestations de la prévoyance professionnelle, ce que la juridiction cantonale a nié. 
 
5.1. Au vu de la prescription des prestations antérieures au 28 février 2008 (consid. 3 supra), un tel complément ne peut entrer en ligne de compte que pour le mois de mars 2008, voire également pour le mois de février 2008, comme le soutient le recourant. A cet égard, on rappellera que le délai de prescription de cinq ans part, pour chacune des prestations périodiques, à la fin du mois pour lequel la rente aurait dû être versée conformément à l'art. 38 LPP, à moins que le règlement de prévoyance ne prévoie un autre mode de paiement (cf. arrêt 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.3 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le mois de février 2008 a compté 29 jours, les prestations dues au recourant pour ce mois ne sont pas prescrites.  
 
5.2. En reprenant le montant du salaire présumé perdu de l'assuré fixé par la juridiction cantonale à 126'871 fr. - montant qui est supérieur à celui avancé par le recourant (soit 126'531 fr. 88) -, à hauteur de 100 %, on parvient à un salaire présumé perdu mensuel de 10'572 fr. 60 (126'871 fr. / 12). Dès lors qu'il ressort des constatations cantonales que le montant mensuel des prestations versées par l'institution de prévoyance en février et mars 2008, cumulées aux prestations de l'assurance-invalidité et au renchérissement payé par l'ancien employeur du recourant, s'est élevé à 9'744 fr., l'assuré doit se voir reconnaître le droit à un complément de prestations total pour la période en cause de 1'657 fr. 20 ([10'572 fr. 58 - 9'744 fr] x 2). A cet égard, le recourant ne remet pas sérieusement en cause les montants retenus par la juridiction cantonale à titre de revenus à prendre en compte étant donné qu'il se limite à opposer ses propres calculs à ceux opérés par les premiers juges, sans expliquer en quoi ces derniers ne seraient pas corrects.  
 
5.3. En l'absence d'une disposition réglementaire sur les intérêts moratoires - l'intimée n'en allègue aucune -, il convient d'appliquer un taux d'intérêt de 5 % à partir du dépôt de la demande du 29 mai 2015 (cf. art. 105 al. 1 CO; arrêt 9C_418/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135).  
 
6.   
Le recours est très partiellement admis dans la mesure où le recourant a droit, de la part de l'intimée, à un complément de prestations de 1'657 fr. 20, avec un intérêt de 5 % à partir du 29 mai 2015. 
 
7.   
Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être répartis entre le recourant qui obtient très partiellement gain de cause et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'ensemble de la procédure (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est très partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2017 est annulé. La demande du 29 mai 2015 est partiellement admise et l'intimée est condamnée à verser au recourant un complément de prestations de 1'657 fr. 20, majoré d'un intérêt de 5 % l'an dès le 29 mai 2015. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant pour moitié, soit 400 fr., et à la charge de l'institution de prévoyance pour l'autre moitié, soit 400 fr. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud