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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_664/2014, 6B_667/2014  
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
6B_664/2014 
FFFFFF.________, 
représentée par Me Georg Friedli, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
6B_667/2014 
GGGGGG.________, 
représentée par Me Georg Friedli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation, créance compensatrice, séquestre, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a notamment condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé, U.________, Y.________ et X.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, Z.________ pour escroquerie et V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à différentes peines pécuniaires avec sursis. Il a acquitté U.________, Y.________, X.________, V.________ et Z.________ de gestion déloyale et classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès). 
 
Le TPF a en outre prononcé différentes créances compensatrices à l'encontre des prévenus condamnés allant de 20'000 fr. à 383'646'706 francs. Une créance compensatrice s'élevant à 77'990'635 fr. a été prononcée à l'encontre de la communauté héréditaire de feu A.________ (dispositif du jugement attaqué ch. X n o 4). Le TPF a, par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun des prévenus et leur a alloué différents montants à titre de dépens.  
 
Le TPF a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. En particulier, le TPF a prononcé la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation wwww ouverte auprès de RR.________ au nom de A.________, à l'exclusion d'un montant de 13'699 fr. (dispositif du jugement attaqué ch. IX n o 1.1.4) et du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation xxxx ouverte auprès de QQ.________ au nom de A.________, à l'exclusion d'un montant de 1'312'684 fr. (dispositif du jugement attaqué ch. IX n o 1.2.4). En outre, il a maintenu la saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu A.________ sur le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation yyyy ouverte auprès de RR.________ au nom de GGGGGG.________ (dispositif du jugement attaqué ch. XII n o 1.1.20), sur le montant de 13'699 fr. sur la relation wwww au nom de A.________ (dispositif du jugement attaqué ch. XII n o 1.1.22) et sur le montant de 1'312'684 fr. sur la relation xxxx au nom de A.________ (dispositif du jugement attaqué ch. XII n o 1.2.7).  
 
Le TPF a admis le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________ exclusivement dans son principe (dispositif du jugement attaqué ch. XV B. no 3) et rejeté la demande d'indemnité de FFFFFF.________ pour ses frais de représentation (dispositif du jugement attaqué ch. XVI no 6). Il a rejeté la demande d'indemnité de GGGGGG.________ au titre de dommage résultant de ses frais de représentation (dispositif du jugement attaqué ch. XVI no 4) et admis exclusivement dans son principe sa demande d'indemnité au titre de dommage résultant du séquestre (dispositif du jugement attaqué ch. XVI no 5). 
 
B.   
Les faits utiles ressortant du jugement sont les suivants. 
 
B.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S (ci-après: MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94 % du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76 % du capital social) à 132 fonds d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29 % des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88 % (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________, tous trois membres du conseil d'administration de MUS, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé le 2 janvier 1997 avec D.________, société tchèque appartenant à W.________ et Y.________ et dirigée par ceux-ci et U.________. 
 
Entre le printemps 1998 et août 1999, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29 % appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29 % d'actions qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29 % des actions MUS au prix de 650 mio CZK, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle, subissant de la sorte un dommage estimé à 97'336'600 francs. 
 
Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 mio USD, au travers de la société DDD.________ et de nombreuses autres sociétés-écrans, provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de D.________ (à hauteur de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD), payer le prix d'achat de la part de 46,29 % des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650'000'000 CZK, valeur 18'835'100 USD) et s'approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de nombreuses sociétés-écrans. 
 
Après que les prévenus ont pu réunir 97,66 % des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3. 
 
B.b. En résumé, les différents prévenus ont tiré les bénéfices suivants grâce aux faits décrits ci-dessus: Y.________ a perçu au moins 12'439'383 fr., X.________ 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr.); W.________ a obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., A.________ de 385'818'086 fr., U.________ de 207'889'183 fr. et V.________ de 36'707'967 francs.  
 
B.c. A.________ est décédé le... 2013. Le 16 mai 2013, FFFFFF.________, soeur de A.________ et héritière potentielle de ce dernier, sur requête de son représentant, a été admise à participer aux débats en tant que tiers saisi.  
 
C.   
Z.________ (6B_653/2014), V.________ (6B_659/2014), Y.________ (6B_663/2014), W.________ (6B_668/2014), U.________ (6B_688/2014) et X.________ (6B_695/2014) ont tous formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, contestant en particulier la réalisation des infractions. Par arrêts motivés du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté lesdits recours dans la mesure où ils portent sur la réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations de blanchiment concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie concernant Z.________. 
 
D.   
FFFFFF.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (6B_664/2014). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres IX no 1.1.4, IX no 1.2.4 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'aucune confiscation n'est prononcée et que les fonds séquestrés à ce titre sont libérés, du chiffre X no 4 en ce sens qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à l'encontre de la communauté héréditaire de A.________, subsidiairement qu'un tel prononcé est nul, et des chiffres XII no 1.1.22 et XII no 1.2.7 en ce sens que les séquestres sur les comptes y relatifs sont levés. Elle conclut également à l'allocation d'une indemnité de 13'659 fr. 30 pour ses frais de représentation devant l'autorité précédente et d'une indemnité de 553'349 fr. 40 pour les frais de défense de A.________. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et la jonction de la présente cause avec la cause 6B_864/2013. 
 
GGGGGG.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (6B_667/2014). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres XII no 1.1.20, XVI no 4 et XVI no 5 du dispositif du jugement attaquéen ce sens que le séquestre sur le compte et les sous-comptes dont elle est titulaire auprès de RR.________ est levé, à l'allocation d'une indemnité fixée à dire de justice pour ses frais de représentation devant l'autorité précédente et à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 8000 USD, subsidiairement de 7095 fr. 68, au titre de dommage résultant du séquestre. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se référant à son jugement cependant que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a conclu à son rejet. FFFFFF.________ et GGGGGG.________ se sont déterminées sur ces écritures par courriers du 19 avril 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le jugement attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la condamnation des prévenus, sur la confiscation, sur le prononcé de créance compensatrice et sur le maintien des séquestres en vue de l'exécution des créances compensatrices prononcées, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane de la Cour des affaires pénales du TPF (art. 79 et 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF est donc ouverte.  
 
2.2. Selon la jurisprudence, une décision portant sur le maintien ou la levée d'un séquestre est une décision incidente que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 59 s.). Le recours portant sur une décision incidente n'est toutefois recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les différentes mesures de séquestre sont maintenues dans le cadre d'un jugement au fond. Il n'est toutefois pas besoin de trancher la question de la nature de la décision attaquée dès lors que, même à supposer que ce soit les conditions plus strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui s'appliquent, elles sont de toute façon remplies. En effet, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 en relation avec l'ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 1.2).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).  
 
2.3.1. La recourante FFFFFF.________ (ci-après : recourante 1) conteste la confiscation des avoirs de A.________, le prononcé de la créance compensatrice à l'encontre de la communauté héréditaire de feu A.________, ainsi que le maintien des séquestres en vue de l'exécution de ladite créance. Elle conclut également à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________ par 553'349 fr. 40 et d'une indemnité pour ses propres frais d'avocat par 13'659 fr. 30. Le point de savoir si la recourante est la seule héritière, ou à tout le moins, si elle dispose de la qualité pour représenter la communauté héréditaire de A.________ est une question pertinente pour l'examen de sa qualité pour recourir. Par ailleurs, le présent litige a notamment pour objet, au fond, de savoir si la recourante dispose de droits à l'égard des fonds confisqués ou séquestrés, notamment en relation avec son éventuelle qualité d'héritière de A.________. La question de la recevabilité se recoupe ainsi, au moins partiellement, avec l'une de celles déterminantes pour l'issue du litige. Elle peut par conséquent être réservée à ce stade.  
 
2.3.2. La recourante GGGGGG.________ (ci-après: recourante 2) conclut à la levée du séquestre sur le compte et les sous-comptes bancaires dont elle est titulaire auprès de RR.________. En tant que titulaire des comptes séquestrés, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle maintient le séquestre, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF sur cette question. Il en va de même s'agissant du refus de lui allouer une indemnité pour le dommage en relation avec le séquestre et pour ses frais de représentation par un avocat.  
 
3.   
Les recourantes procèdent en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 
 
4.   
Invoquant l'art. 43 let. b LTF, les recourantes requièrent un délai supplémentaire pour compléter leur recours. Cette disposition est toutefois limitée au domaine de l'entraide pénale internationale si bien qu'elle n'est pas applicable en l'espèce. Pour le surplus, les délais fixés par la loi, tels que le délai de recours, ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). La requête des recourantes doit par conséquent être rejetée. 
 
5.   
Les recourantes produisent chacune un bordereau de pièces. Les pièces qui ne figureraient pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
 
 Recours de FFFFFF.________  
 
6.   
La recourante 1 requiert la jonction du présent dossier avec la cause 6B_864/2013. Le recours déposé par la recourante dans l'affaire précitée a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 juillet 2014, si bien que sa demande de jonction devient sans objet. 
 
7.   
La recourante 1 reproche au TPF d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'avait pas établi sa qualité d'héritière. 
 
7.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
7.2. Dans le cadre de l'examen du prononcé de la confiscation de certaines valeurs patrimoniales appartenant à A.________, le TPF a retenu, en substance, qu'à la suite du décès de ce dernier, il avait invité toute personne qui revendiquerait des droits réels sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations xxxx et wwww, à participer à la procédure par publication dans la Feuille fédérale suisse. La seule personne ayant donné suite à cette invitation était la recourante 1, soeur du défunt. Au vu de l'attestation du 11 avril 2013 émise par le Tribunal de District de Most, fournie par l'avocat suisse de la recourante 1, elle serait " l'héritière potentielle " de A.________, lequel était divorcé, sans enfant. Aucun testament n'aurait été trouvé " dans le registre central ", ni n'aurait été présenté " jusqu'à maintenant ". Le TPF a estimé que la recourante 1 n'apportait ainsi pas la preuve qu'elle aurait, à la suite du décès de A.________, acquis un droit réel sur tout ou partie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation xxxx et/ou la relation wwww. De plus, la recourante 1 ne prétendait nullement avoir fourni une contre-prestation adéquate au sens de l'art. 70 al. 2 CP. En l'état, il n'apparaissait donc pas que la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation xxxx et/ou la relation wwww puisse se révéler d'une rigueur excessive pour quelque tiers qui aurait acquis un droit réel sur tout ou partie de ces valeurs, à la suite du décès de A.________, soit sans fournir la moindre contre-prestation.  
 
7.3. La recourante 1 soutient que le TPF aurait arbitrairement ignoré certaines pièces qu'elle aurait produites et ainsi arbitrairement établi qu'elle ne serait qu'une " héritière potentielle ". Il ressortirait de ces documents que la mère de A.________ aurait renoncé à la succession, que la recourante serait dès lors l'unique héritière légitime dans l'ordre de succession selon le droit tchèque en l'absence d'un testament.  
 
Les pièces auxquelles se réfère la recourante 1 ont été versées au dossier. Il s'agit d' "une déclaration de renonciation à la succession " (pièces 671 524 088 ss), d'un avis de droit du 13 juin 2013 d'un avocat tchèque (pièces 671 961 764 ss) et d'un courrier du 14 juin 2013 d'un notaire tchèque en charge de la succession de A.________ (pièces 671 961 770 ss). Toutes ces pièces sont accompagnées d'une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté auprès du Tribunal municipal de Prague. Il ressort en particulier de la dernière pièce, établie par le notaire chargé par le Tribunal de District pour Prague 6 de la procédure successorale de A.________, que la recourante 1 est " considérée en tant qu'héritière et participante unique de la procédure ". Ainsi, s'il est certes exact qu'il ressort de l'attestation du 11 avril 2013 que la recourante 1 est une " héritière potentielle ", l'arrêt attaqué n'évoque pas les pièces auxquelles se réfère la recourante 1, en particulier le courrier du 14 juin 2013 du notaire en charge de la succession de A.________, si bien que l'on ne sait pas s'il en a pris connaissance et de quelle manière il les a appréciées. Dès lors, le TPF n'a pas procédé à une appréciation complète des moyens de preuve pertinents qui lui étaient soumis de sorte qu'il a arbitrairement établi les faits. La décision est en outre arbitraire dans son résultat. En effet, fondé sur la seule pièce qu'il évoque, le TPF a retenu que la recourante n'avait pas établi avoir de droits sur les biens séquestrés appartenant à A.________. Or, si au terme d'une appréciation complète des moyens de preuve le TPF devait être amené à retenir que la recourante est héritière de A.________ et qu'elle a des droits sur les biens en question, cet élément pourrait avoir une influence sur le sort de la cause. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ordonne la confiscation des biens appartenant à A.________ (ch. IX n os 1.1.4 et 1.2.4 du dispositif), qu'il prononce une créance compensatrice contre la communauté héréditaire de A.________ (ch. X n o 4 du dispositif), qu'il admet le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________ exclusivement dans son principe (ch. XV B. no 3 du dispositif) et qu'il rejette la demande d'indemnité de la recourante 1 pour ses frais de représentation (ch. XVI no 6 du dispositif). Quant au chiffre XII nos 1.1.22 et 1.2.7 ordonnant le maintien des saisies sur différents montants en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu A.________, ils sont formellement annulés en raison de l'annulation du prononcé de la créance compensatrice. Toutefois, les valeurs patrimoniales concernées restent séquestrées en vertu du titre de séquestre valable antérieurement au jugement attaqué. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ces questions. Dans ce cadre, le TPF devra établir si la recourante revêt la qualité d'héritière de A.________ et si elle a des droits qui en découlent qui pourraient avoir une influence sur l'examen desdites questions.  
 
8.   
Par économie de procédure, il convient en outre de relever les éléments suivants. 
 
8.1. Les infractions justifiant la confiscation se sont déroulées pour partie avant le 1er janvier 2007 et pour partie après. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
8.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références citées; 117 IV 233 consid. 3 p. 237 s.). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4 p. 167; 117 IV 233 consid. 3 p. 238). 
 
8.3. Conformément à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; plus récemment arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Les deux conditions posées à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).  
 
8.4. En raison du décès de A.________, le TPF a classé la procédure le concernant. Par conséquent, le TPF n'a pas examiné si le comportement de celui-ci réalisait les éléments constitutifs d'une infraction. Toutefois, un tel examen n'était pas nécessaire pour prononcer la confiscation. En effet, le TPF a estimé que les valeurs sur lesquelles il a prononcé la confiscation provenaient des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d'argent commises par W.________, U.________, Y.________, X.________, Z.________ et V.________. Par arrêts motivés du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les prénommés dans la mesure où ils portaient sur la réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations de blanchiment concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie concernant Z.________. Si, lors de son réexamen, le TPF devait confirmer le lien entre les valeurs patrimoniales et l'une ou l'autre des infractions commises par les prénommés, celui-ci devrait être considéré comme suffisant sans qu'il soit besoin d'examiner si le comportement de A.________ a réalisé les éléments constitutifs d'une infraction.  
 
En revanche, A.________ devrait être considéré comme un tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP. En effet, si la jurisprudence a admis la confiscation en mains des héritiers, il faut toutefois examiner le comportement du  de cujus. Ainsi, pour pouvoir prononcer la confiscation en mains des héritiers, il faut soit que le comportement du  de cujus réalise les éléments constitutifs d'une infraction, soit que le  de cujus soit un tiers de mauvaise foi ou un tiers de bonne foi qui n'a pas fourni de contre-prestation adéquate ou pour qui la confiscation n'est pas d'une rigueur excessive. En effet, lorsque les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction sont acquises successivement par différents tiers, il faut que les conditions d'une confiscation en mains de tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, soient réalisées auprès de chacun des acquéreurs successifs (le cas de l'homme de paille ou de la personne utilisée comme instrument pour cacher l'origine criminelle des fonds étant réservé; cf. sur ces questions: NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, no 93 ad art. 70-72 CP; FLORIAN BAUMANN, Deliktisches Vermögen, dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, 1997, p. 26). En l'occurrence, le TPF devra examiner si les conditions pour une confiscation en mains de tiers sont réalisées. Pour pouvoir prononcer la confiscation, il devra, en particulier, établir que A.________ était de mauvaise foi ou, s'il était de bonne foi, qu'il n'a fourni aucune contre-prestation adéquate ou que la confiscation n'est pas d'une rigueur excessive à son égard. Puis, il devra procéder au même examen s'agissant du ou des héritiers de A.________.  
 
9.   
Quant à la prescription du droit de confisquer, il convient de relever les éléments suivants. 
 
9.1. Les infractions en cause pouvant fonder le droit de confisquer se sont déroulées entre 1998 et 2007. Les règles régissant la prescription du droit de confisquer ont évolué durant cette période.  
 
9.2. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
9.3. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70 CP régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). Ces modifications sont toutefois sans pertinence en l'espèce dès lors que les infractions en cause (escroquerie, gestion déloyale aggravée, blanchiment aggravé) sont soumises à un délai de prescription plus long (cf. infra consid. 9.4.2).  
 
9.4. Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 310 et les références citées). Les dispositions sur la prescription ont également évolué durant la période où les infractions en cause ont été commises.  
 
9.4.1. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
 
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible - comme en l'espèce les infractions en cause - de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; art. 70 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). 
 
9.4.2. Les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et une partie des actes de blanchiment aggravé ont été commises sous l'empire de l'ancien droit et ont été jugées par le TPF postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant de la durée du délai de prescription. Celui-ci est de quinze ans sous les deux régimes, dès lors que le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu (cf. art. 70 et 72 ch. 2 aCP). Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014 pour l'infraction la plus ancienne, soit l'escroquerie (cf. pour le détail arrêts 6B_653/2014 consid. 1.1.3; 6B_659/2014 consid. 12.1.2; 6B_663/2014 consid. 21.1.2; 6B_688/2014 consid. 17.1.2 tous du 22 décembre 2017).  
 
Quant aux actes de blanchiment aggravé commis après le 1er octobre 2002, ils sont soumis au nouveau droit, soit au délai de prescription de quinze ans. Ils n'étaient donc pas non plus prescrits au moment du prononcé du jugement attaqué. 
 
Au vu de ce qui précède, le droit de confisquer n'était pas prescrit au moment du prononcé du jugement attaqué. 
 
9.5. Il convient encore de relever les éléments suivants s'agissant de l'effet du recours au Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à l'autorité précédente sur la prescription du droit de prononcer la confiscation.  
 
9.5.1. Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP, resp. 70 al. 3 aCP), l'ancien droit ne connaissait pas une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224 et la référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65). Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit extraordinaire de sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence sur la prescription de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait pas non plus d'effet à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription de la peine ne courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale annulé, son entrée en force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à courir avec la notification du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171; plus récemment arrêt 6S.683/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). Toutefois, selon la jurisprudence, dans la mesure où le jugement de condamnation exécutoire relatif à certaines infractions n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ou avait été attaqué sans succès, restant donc matériellement en force, il n'y avait plus de poursuite pénale. Ainsi, la prescription de l'action pénale cessait définitivement de courir, quant à ces actes, au moment du prononcé de ce jugement. Cela valait également lorsque, à la suite de l'admission (partielle) du pourvoi en nullité pour d'autres motifs, le jugement dans son entier était formellement annulé et que l'autorité précédente devait, par exemple, revoir la peine en raison de l'abandon de condamnations sur d'autres points (ATF 129 IV 305 consid. 6.2 p. 313 s.).  
 
9.5.2. Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008 précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; DANIEL WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts - zwei fremde Welten?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Si l'effet suspensif est accordé, même s'il s'agit d'un cas où il l'est de par la loi (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF), celui-ci n'a d'effet que sur l'exécution du jugement et non sur l'entrée en force de chose jugée. Ainsi, la suspension de l'exécution (par l'octroi de l'effet suspensif) n'a pas d'influence sur la question de la prescription de l'action pénale. Comme l'était le pourvoi en nullité, le recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Bien plutôt, il est en principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement manifestement inexact des faits. Le Tribunal fédéral vérifie si l'autorité précédente a, au moment où elle a rendu sa décision, correctement appliqué le droit fédéral (arrêt 6B_440/2008 précité consid. 3.3). Le recours en matière pénale étant une voie de recours extraordinaire, le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité consid. 3.3). En outre, conformément à la jurisprudence, les mêmes règles valent pour la prescription du droit de confisquer (ATF 129 IV 305 consid. 6.3 p. 314 s.).  
 
9.5.3. Selon le droit en vigueur dès le 1er octobre 2002 (art. 70 al. 3 aCP, resp. art. 97 al. 3 CP), si une décision de première instance est rendue avant que le délai de prescription ne soit échu, la prescription s'éteint indépendamment du dépôt de moyens de droit successifs et indépendamment du fait que cette décision soit annulée suite à l'admission de l'un de ces moyens de droit (arrêts 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.3; 6B_450/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.2 in RtiD 2013 II S. 211; 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2.3 et les références citées).  
 
9.6. La condamnation de W.________, U.________, Y.________, X.________ et V.________ est définitive et exécutoire et la prescription de l'action pénale concernant les infractions en cause a été définitivement interrompue par le prononcé du jugement du TPF le 29 novembre 2013. En revanche, s'agissant de la prescription du droit de confisquer, il convient de relever les éléments suivants.  
 
Concernant le droit de confisquer en relation avec les infractions commises avant le 1er octobre 2002, le délai de prescription du droit de confisquer a été interrompu par le prononcé du jugement du TPF, au plus tard le 29 novembre 2013 (cf. ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 s.). Conformément à la jurisprudence, le dépôt du recours en matière pénale à son encontre n'y change rien. Toutefois, au vu du sort du recours (cf. supra consid. 7.3 et infra consid. 10), le délai de prescription du droit de confisquer en relation avec ces infractions recommence à courir dès la date de notification du présent arrêt, la prescription ayant été suspendue entre le jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 9.5.1 et 9.5.2). 
 
Quant au droit de confisquer en relation avec les infractions commises postérieurement au 1er octobre 2002, la prescription du droit de confisquer s'examine à l'aune du nouveau droit. Conformément à celui-ci, le prononcé du jugement attaqué a définitivement interrompu la prescription du droit de confisquer. 
 
9.7. Les règles de prescription du droit de confisquer valent également pour le prononcé de la créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 et les références citées). Par conséquent, ce qui est exposé ci-dessus vaut  mutatis mutandis pour le prononcé de la créance compensatrice.  
 
9.8. Dans le cadre de son nouvel examen de la confiscation, le TPF devra veiller à ce que les valeurs patrimoniales dont il prononcera l'éventuelle confiscation proviennent d'infractions pour lesquelles le droit de confisquer n'est pas prescrit. A cet égard, il est rappelé que les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70 al. 1 CP (resp. art. 59 al. 1 aCP) de l'infraction et ainsi être confisqués (cf. ATF 128 IV 145 consid. 1d p. 152). En outre, lors de l'examen de l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice, le TPF devra établir l'avantage économique retiré par A.________ en relation avec des infractions qui, si elles devaient être réexaminées au jour du jugement, ne seraient pas prescrites, étant rappelé que, comme pour la confiscation, les infractions de blanchiment peuvent permettre le prononcé d'une créance compensatrice si les valeurs blanchies ne sont plus disponibles.  
 
 Recours de GGGGGG.________  
 
10.   
La recourante 2 requiert la levée du séquestre sur le compte et les sous-comptes dont elle est titulaire auprès de RR.________. Ce séquestre a été maintenu en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de A.________. Au vu de l'annulation de celle-ci et du renvoi de l'examen de cette question au TPF (cf. supra consid. 7.3), il se justifie d'annuler formellement le chiffre XII no 1.1.20 du dispositif du jugement attaqué ordonnant le maintien de la saisie sur le solde des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la recourante 2. Toutefois, les valeurs patrimoniales concernées restent séquestrées en vertu du titre de séquestre valable antérieurement au jugement attaqué. La recourante 2 conclut en outre à l'allocation de différentes indemnités. Ces questions devront également être revues au vu de l'annulation prononcée et du renvoi de la cause à l'autorité précédente si bien qu'il se justifie d'annuler le chiffre XVI nos 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ces questions. 
 
11.   
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourantes. Les chiffres IX nos 1.1.4 et 1.2.4, X no 4, XII nos 1.1.20, 1.1.22 et 1.2.7, XV B. no 3, et XVI nos 4 et 5 doivent être annulés et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur ces points. 
Les recourantes obtiennent gain de cause. Elles ne supportent pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Elles peuvent prétendre à de pleins dépens à la charge du Ministère public de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_664/2014 et 6B_667/2014 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont admis, les chiffres IX nos 1.1.4 et 1.2.4, X no 4, XII nos 1.1.20, 1.1.22 et 1.2.7, XV B. no 3, et XVI nos 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à la recourante 1 une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à la recourante 2 une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet