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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_208/2018  
 
 
Arrêt du 27 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce; entretien et avis 
aux débiteurs, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 janvier 2018 
(101 2017 155 - 159). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1964) et B.A.________ (1963) se sont mariés en 1988; deux enfants, actuellement majeurs et indépendants, sont issus de leur union. Les parties vivent séparées depuis le 28 juin 2013. Aux termes d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 16 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 7'800 fr. par mois; en instance d'appel, les époux ont transigé en ce sens que cette contribution a été réduite à 6'000 fr. par mois, le mari assumant seul la totalité des impôts.  
 
A.b. Le 21 décembre 2015, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (FR); elle a conclu au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 7'000 fr., dès le prononcé du divorce. Dans sa réponse du 1er décembre 2016, le mari a conclu à ce qu'il soit exempté de toute pension.  
 
B.  
 
B.a. Le 30 septembre 2016, le mari a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la libération de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. Dans sa réponse du 20 octobre 2016, celle-ci a conclu au rejet de la requête; le même jour, elle a déposé une requête d'avis aux débiteurs.  
Statuant le 25 avril 2017, le Président du tribunal a réduit les pensions à 5'900 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2016, 6'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 5'500 fr. dès le 1er janvier 2018. Par décision séparée du même jour, il a admis la requête d'avis aux débiteurs. 
 
B.b. Le mari a interjeté appel de chaque décision. Le 16 janvier 2018, il a informé la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg que son employeur avait résilié son contrat de travail pour le 31 mars suivant; il a dès lors conclu à être libéré de toute contribution d'entretien à compter du 1er avril 2018.  
Par arrêt du 19 janvier 2018, la juridiction cantonale - après avoir joint les causes (ch. I), a rejeté les appels (ch. II et III), avec suite de frais et dépens à la charge de l'intéressé (ch. IV). 
 
C.   
Par mémoire du 28 février 2018, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut à la réforme des chiffres II et IV de l'arrêt cantonal (  cause  101 2017 155), en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles en faveur de l'intimée sont fixées à 5'900 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2016, 6'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, 5'500 fr. du 1er janvier au 31 mars 2018, aucune pension n'étant due à partir du 1er avril 2018; de surcroît, il conteste la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 179 CC et art. 276 al. 1 CPCcf. parmi d'autres: arrêt 5A_544/2017 du 3 avril 2018 consid. 2, avec la jurisprudence citée), en sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel moyen que s'il est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); la partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (ATF 134 II 349 consid. 3), les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste l'arrêt attaqué qu'en relation avec la contribution d'entretien (  cause 101 2017 155), mais ne soulève aucune critique quant à l'avis aux débiteurs (  cause 101 2017 159); il n'y a donc pas lieu d'en connaître (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu à un double titre: d'une part, en lui refusant l'accès aux feuilles de circulation du dossier; d'autre part, en lui déniant le droit de s'expliquer sur les faits et moyens de preuves nouveaux qu'il a produits dans son courrier du 16 janvier 2018.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Invité à permettre la consultation de la "  feuille de circulation du dispositif de l'arrêt du 19 janvier 2018, respectivement de la feuille de circulation de la version motivée de l'arrêt ", le Président de l'autorité précédente a rappelé au mandataire du recourant que, en vertu de la loi cantonale sur la justice du 31 mai 2010 (LJ/FR) et en accord avec l'art. 54 al. 2 CPC, les délibérations ne sont pas publiques en matière civile; le contenu de la feuille de circulation, qui résume la procédure de décision lorsque celle-ci a été rendue par cette voie, n'est dès lors pas publique non plus (  lettre du 19.2.2108; dossier cantonal, p. 109).  
Outre qu'elle n'est pas critiquée conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTFcf. supra, consid. 2.1), une telle argumentation ne prête pas le flanc à la critique. De jurisprudence constante, le droit de consulter le dossier (art. 29 al. 2 Cst.) ne s'étend pas aux documents purement internes, c'est-à-dire aux notes destinées à la formation de la décision et qui n'ont pas le caractère d'un moyen de preuve, car il n'est pas nécessaire à la défense des droits du justiciable que celui-ci ait accès à toutes les étapes de la réflexion interne avant que ne soit prise la décision (parmi plusieurs: 129 V 472 consid. 4.2.2; 125 II 473 consid. 4a et les références). Or, le recourant ne conteste pas (art. 106 al. 2 LTF) la vocation interne de la feuille de circulation, à laquelle ne s'étend donc pas la prérogative qu'il invoque.  
 
3.2.2. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit le droit à l'administration de moyens de preuve que si, notamment, ceux-ci ont été offerts régulièrement et en temps utile (ATF 124 I 241 consid. 2; 117 Ia 262 consid. 4b, avec la jurisprudence citée), principe qui est expressément énoncé à l'art. 152 al. 1 CPC (FF 2006 p. 6922 ad art. 150 P-CPC). Or, la cour cantonale a précisément retenu que les  nova invoqués par le recourant dans sa lettre du 16 janvier 2018 étaient irrecevables du chef de l'art. 317 al. 1 let. a CPC; il convient ainsi d'en connaître lors de l'examen du moyen pris de la violation de cette disposition (  cfinfra, consid. 4.2.3).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint en outre de diverses violations de garanties de procédure, ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit cantonal d'organisation judiciaire. En substance, il expose que le refus d'accès aux feuilles de circulation ne lui a pas permis de vérifier que la décision attaquée respecte les exigences de l'art. 30 al. 1 Cst., à savoir qu'elle a été "  prise par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial ". Au surplus, le dispositif signifié aux parties préalablement à l'arrêt motivé est "  signé par la greffière uniquement ". Enfin, en écartant les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui de sa lettre du 16 janvier 2018, la juridiction précédente a appliqué arbitrairement l'art. 317 al. 1 let. a CPC.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans son courrier du 19 février 2018 - produit par le recourant devant la Cour de céans et recevable exceptionnellement en vertu de l'art. 99 al. 1 in fine LTF -, le Président de l'autorité précédente, tout en refusant au recourant la consultation des feuilles de circulation, a expliqué en détail la façon dont s'était déroulée la prise de décision: la proposition du juge rapporteur a été mise en circulation le 17 janvier 2018, après réception et prise en compte de l'écriture complémentaire du 16 janvier 2018, reçue ce même jour à 14 h.10; la circulation s'est achevée le 19 janvier suivant lorsque la proposition et le dossier sont retournés auprès de la suppléante du Président de la Cour, absent à cette date; conformément à l'art. 32 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 (RTC), tous les membres de la cour ont donné sans réserve leur accord aux propositions du rapport, telles qu'elles résultent du dispositif de la décision, en sorte que celle-ci est datée du 19 janvier 2018; enfin, le dispositif communiqué le 22 janvier 2018 aux parties est en tous points identique à celui figurant dans l'arrêt motivé, notifié le 31 janvier 2018.  
L'argumentation du recourant ne comporte pas la moindre réfutation des explications circonstanciées fournies par le magistrat précédent, mais s'épuise en une suite de conjectures qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer. Autant qu'il n'est pas téméraire (arrêt 2A.392/1998 du 28 mai 1999 consid. 3), le moyen s'avère manifestement irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcfsupra, consid. 2.1).  
 
4.2.2. Selon la jurisprudence, la décision de la juridiction d'appel peut être communiquée par l'envoi d'un dispositif et motivée ultérieurement (ATF 142 III 695 consid. 4.1). Quoi qu'en dise le recourant, il ne résulte nullement de la législation fribourgeoise à laquelle il se réfère (art. 14 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ], qui concerne la liste des frais judiciaires) que l'envoi du dispositif qui n'est signé que par le greffier présente un "  vice de forme ". En admettant même qu'un tel vice soit avéré, il convient de rappeler que des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention; encore faut-il qu'il s'agisse d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 et les arrêts cités), ce qui ne serait manifestement pas le cas ici. Quant à l'hypothèse d'après laquelle le dispositif aurait été "  rapidement établi " afin d'éviter la production de  nova, elle relève d'un procès d'intention inadmissible et ne mérite pas de plus ample examen.  
 
4.2.3. La cour cantonale a constaté que, par mémoire complémentaire du  16 janvier 2018, le recourant a allégué qu'il avait été licencié pour le 31 mars 2018; il a produit une copie du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de son employeur du  22 décembre 2017, au cours de laquelle la mesure a été prise, ce que la société lui a confirmé par courrier du  26 décembre suivant. En droit, la juridiction précédente a considéré qu'il s'agit là d'un vrai  novum, qui n'est recevable en appel qu'à la condition d'être "  invoqué sans retard "; elle s'est référée ici à la doctrine qui préconise un délai de 10 jours, respectivement de une à deux semaines - à moins que la partie ne dispose déjà d'un délai pour produire son mémoire -, étant précisé que la suspension des délais durant les féries ne s'applique pas en procédure sommaire en vertu de l'art. 145 al. 2 let. b CPC. Or, en l'espèce, l'intéressé a appris lors de la séance du conseil d'administration du 22 décembre 2017, à laquelle il a pris part, qu'il serait licencié pour le 31 mars 2018; ce fait n'a été invoqué que 25 jours plus tard, ce qui se révèle tardif, même en tenant compte du fait que cet événement est survenu à l'aube des fêtes de fin d'année.  
Ces motifs n'apparaissent pas arbitraires (  cf. sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le recourant ne remet pas en cause les principes généraux sur lesquels s'est fondée l'autorité précédente, en particulier quant au délai utile pour invoquer les  nova (art. 106 al. 2 LTFcf. sur cette question: arrêt 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3, qui rejette un délai maximal pour se prévaloir des  nova qui sont connus pendant l'échange d'écritures devant la juridiction d'appel [consid. 3.4, avec les citations]). Dans une (longue) argumentation largement appellatoire et fondée sur de nombreux faits nouveaux (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), singulièrement au sujet des aléas relatifs à un changement d'avocat, il conteste essentiellement la computation du délai. Il n'est toutefois pas arbitraire d'avoir fixé le  dies a quo déterminant à la séance du conseil d'administration (22 décembre 2017), et non à la réception de la lettre confirmant le licenciement (26 décembre 2017), ni de calculer ce délai en s'inspirant de l'absence de féries en procédure sommaire. En outre, il n'est pas constaté que, à la date pertinente, le recourant n'était pas représenté par un (autre) avocat (art. 105 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, l'affirmation d'après laquelle on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas informé lui-même l'autorité cantonale ne peut être suivie; il n'est pas arbitraire d'imposer à une partie qui n'est temporairement plus assistée d'un mandataire le respect des incombances procédurales, comme le seraient l'observation d'un délai légal ou le versement de l'avance de frais. Il s'ensuit que le moyen déduit d'une violation de l'art. 317 al. 1 let. a CPC doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.2.4. Le grief selon lequel, en statuant trois jours seulement après que les nova lui ont été communiqués, l'autorité cantonale n'a pas respecté le "  droit de réplique de la partie adverse " est irrecevable. Le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à dénoncer la prétendue violation d'une garantie de procédure commise au préjudice de l'  intimée (art. 76 al. 1 let. b LTF), du moins un tel intérêt n'a pas été démontré (ATF 138 III 537 consid. 1.2).  
 
5.   
Dans un grief intitulé "  Situation financière du recourant ", l'intéressé ne remet en discussion que le montant de ses revenus admis par l'autorité précédente à compter du 1er avril 2018. Il n'expose toutefois pas le (s) droit (s) constitutionnel (s) que les magistrats d'appel auraient violé (s), de sorte que la critique s'avère irrecevable (  cfsupra, consid. 2.1).  
 
6.   
Dès lors que le rejet du recours (cantonal) n'a pas méconnu les droits constitutionnels du recourant, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de la procédure d'appel. 
 
7.   
En conclusion, le recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté dans l'étroite mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invitée à répondre, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi