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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_112/2022  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Hartmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
Les hoirs de feu de A.A.________, à savoir : 
 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
3. D.A.________, 
4. E.A.________, 
5. F.A.________, 
tous représentés par Me Pierre-Damien Eggly et Me François Rod, Avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
G.________, représentée par Me Pierre-André Béguin et Me Thomas Béguin, 
intimée. 
 
Objet 
reddition de compte (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 17 décembre 2021 (C/1020/2020 ACJC/1717/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ sont les descendants et héritiers de feu A.A.________, né en 1931 et décédé, à Y.________, le 6 avril 2014. 
Durant les dernières années de sa vie, les relations entre feu A.A.________ et ses enfants étaient délicates et conflictuelles. 
 
B.  
Feu A.A.________ était propriétaire du château de H.________. Le 14 juillet 2008, il a constitué la " Fondation A.A.________ ", dont il était président, et lui a transféré l'usufruit du château précité. M e I.________ a été désigné secrétaire de la Fondation dans l'acte constitutif et y a siégé jusqu'en 2018. F.A.________ et D.A.________ siègent actuellement au Conseil de la Fondation.  
 
C.  
Le 18 janvier 2012, feu A.A.________ a été hospitalisé en urgence à l'hôpital de J.________ (France) à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Selon le rapport du 31 janvier 2012 établi après plusieurs examens, les médecins ont diagnostiqué un état dépressif et une maladie démentielle probablement d'origine mixte. Ils ont préconisé la mise en place d'une protection juridique le plus rapidement possible, le patient présentant une perte d'autonomie surtout psycho-intellectuelle. 
Feu A.A.________ a instruit le corps médical de communiquer les informations relatives à son état de santé prioritairement à K.________, sa compagne, et à L.A.________, sa soeur. 
Le 10 février 2012, il a quitté l'établissement hospitalier pour revenir à son domicile en Suisse, contre l'avis des médecins et sans en informer ses enfants. 
 
D.  
Par procuration du 15 février 2012, feu A.A.________ a autorisé M e G.________, avocate, à le représenter et à l'assister, en particulier dans le cadre suivant : " gestion et administration de tous ses biens, tant mobiliers qu'immobiliers, situés en Suisse et à l'étranger, encaissement de ses revenus et ses rentes, règlement de tous ses engagements à l'égard de ses créanciers, représentation de sa personne envers les tiers et notamment auprès du corps médical, sans restriction liée au secret médical ". Le document précisait en outre que sa mandataire avait les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'elle jugerait nécessaire ou utile à l'accomplissement du mandat et que le décès ne mettrait pas fin à la procuration.  
Le 22 février 2012, la Dre M.________, psychiatre, a attesté que feu A.A.________, qu'elle avait évalué la veille, avait sa capacité de discernement en tant que la procuration mandatait G.________ de le représenter avec faculté de substitution dans le cadre de la gestion et de l'administration de tous ses biens, de la représentation envers les tiers, notamment le corps médical, sans restriction liée au secret médical. Elle a relevé que les enjeux étaient parfaitement saisis et souhaités par feu A.A.________. 
 
D.a. Le 1 er mars 2012, feu A.A.________ a signé, devant M e N.________, notaire, une procuration générale en faveur de G.________. Le document conférait à cette dernière le pouvoir de gérer et administrer tous les biens, intérêts et affaires, présents et futurs, de feu A.A.________ et de le représenter dans tous ses rapports juridiques quels qu'ils fussent avec tous tiers, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il était précisé que les pouvoirs octroyés perdureraient après son décès.  
 
D.b. À la demande de G.________, O.________, docteure en psychologie, a établi, le 1 er juillet 2012, un bilan neurologique de feu A.A.________ qu'elle avait évalué les 29 mai et 15 juin précédents. Elle a attesté, sur la base de ses observations cliniques, des résultats aux différents tests neuropsychologiques et des différentes réponses fournies par l'intéressé que ce dernier, bien que souffrant de troubles cognitifs, était en pleine possession de ses capacités de discernement au moment de l'évaluation, qu'il comprenait parfaitement sa situation, que ce soit sur le plan médical, financier ou juridique et qu'il avait pu expliquer clairement les différents enjeux et exprimer ses besoins de façon cohérente et cela lors des deux rendez-vous.  
Le Dr P.________, psychiatre, a attesté, le 17 août 2012, que feu A.A.________ avait été évalué le même jour et possédait sa pleine capacité de discernement. 
 
D.c. Le 27 septembre 2012, feu A.A.________ a pris des dispositions testamentaires en la forme authentique devant M e N.________, lesquelles n'ont pas été contestées par ses descendants et héritiers à la suite de son décès. Il y a notamment désigné trois exécuteurs testamentaires, à savoir M e I.________, M e Q.________ et M e N.________.  
 
D.d. Par décision du 12 décembre 2012, la Justice de paix du district de Nyon a clos sans suite l'enquête en interdiction civile de feu A.A.________ ouverte à la suite du signalement des descendants et héritiers de ce dernier le 27 février précédent. Elle s'est fondée sur l'avis de l'expert judiciaire, relevant que le prénommé souffrait d'une affection neurodégénérative chronique et irréversible, entraînant une perte progressive des facultés cérébrales et psychiques, qui portait atteinte à sa capacité à gérer seul ses affaires administratives et financières, qu'il n'y avait toutefois aucun élément évocateur d'une incapacité de discernement, que le trouble dépressif et anxieux mixte présenté n'était pas de nature à porter atteinte à ses capacités s'il était correctement traité, que, même si l'expertisé ne jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation personnelle et l'organisation de son existence ne nécessitaient pas de mesures particulières et que celui-là avait su prendre, avec discernement, les mesures nécessaires pour que ses affaires puissent être gérées dans l'avenir sans être compromises.  
Statuant le 7 juin 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé ce prononcé et renvoyé la cause à la Justice de paix pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision. Sans remettre en cause le diagnostic et tout en précisant qu'il n'était pas exclu qu'un autre expert apporte les mêmes réponses aux questions posées, elle a considéré que le rapport d'expertise comportait plusieurs irrégularités. 
La nouvelle expertise n'a pas pu être menée à son terme, l'intéressé étant décédé dans l'intervalle, soit le 6 avril 2014. 
 
E.  
 
E.a. G.________ a exercé différentes activités pour feu A.A.________, de son vivant et après son décès, soit pour la période allant du 9 février 2012 au 11 octobre 2016. Elle a établi diverses notes d'honoraires, dont il ressort notamment qu'elle a échangé des fax et un courrier avec R.________. Elle a également eu de nombreux contacts (téléphones, conférences et courriels) avec de nombreux médecins, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Elle a en outre souvent échangé avec la compagne de feu son mandant, parfois seule et parfois aussi avec ce dernier. Elle a encore eu quelques contacts avec L.A.________. Enfin, elle a participé à des séances du Conseil de la Fondation et écrit des courriers aux membres de celle-ci.  
Entre avril 2014 et avril 2017, G.________ a remis aux exécuteurs testamentaires des renseignements concernant le patrimoine du défunt, en particulier ses biens immobiliers et mobiliers, les contrats et factures en cours et la comptabilité tenue entre 2012 et 2014, avec les pièces justificatives y relatives. 
 
E.b. Par courrier du 30 août 2019, les descendants et héritiers de feu A.A.________ ont demandé à G.________ de leur remettre une série de documents liés à son activité pour leur père. Cette dernière a opposé son secret professionnel le 28 octobre 2019.  
 
F.  
 
F.a. Par acte déposé le 15 janvier 2020, déclaré non concilié le 9 mars 2020 et introduit le 1 er avril 2020, les descendants et héritiers de feu A.A.________ ont conclu à ce que G.________ soit condamnée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à leur remettre notamment l'ensemble des documents, tels que actes, contrats, certificats, attestations en tous genres ou encore correspondances (y compris électroniques) qu'elle a établis ou fait établir ou qui lui ont été remis dans le cadre de son ou ses mandats et/ou de sa gestion d'affaires sans mandat en faveur de feu A.A.________ par celui-ci ou par des tiers, y compris les documents afférents à la Fondation, les documents se rapportant à la santé du prénommé, les documents en lien avec M e I.________, les contrats et actes juridiques, conclus pour le compte de feu A.A.________, les correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la prolongation du droit d'emption de la parcelle n o yyy de la Commune de H.________ en faveur de la société S.________ SA, les correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la vente de la villa de T.________ à H.________ en 2012, les correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la tentative de cession à la Commune de H.________ d'une partie de la parcelle n o xxx (parc du château) de H.________, les documents relatifs à l'admission et au séjour de feu A.A.________ à la clinique U.________ à V.________, à la résidence W.________ à Y.________ et au CHUV à Lausanne, y compris l'ensemble de la correspondance de G.________ avec ces établissements, l'intégralité du contenu du disque dur de l'ordinateur personnel du de cujus, les correspondances échangées avec K.________ et L.A.________ et la documentation en lien avec l'ouvrage établi et annoté par le défunt intitulé " zzz ", y compris l'ensemble de la correspondance échangée avec les Éditions R.________ et/ou ses animateurs.  
Les demandeurs ont, en substance, contesté la validité du mandat qui liait G.________ à leur père, en raison de l'incapacité de discernement de ce dernier au moment de la signature des procurations des 15 février et 1 er mars 2012, et soutenu que les activités de la prénommée pour le compte de leur père étant des activités atypiques de l'avocat, le secret professionnel ne pouvait leur être opposé.  
Dans sa réponse, G.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a soutenu que le mandat conclu avec feu A.A.________ était valable et qu'il portait sur des activités typiques et atypiques d'avocat, que son secret professionnel s'opposait à la remise des documents relatifs à l'activité typique qu'elle avait déployée, que les documents en lien avec son activité atypique ayant été remis aux exécuteurs testamentaires, les descendants y avaient eu accès et qu'elle n'avait donc pas à les leur transmettre une nouvelle fois. Enfin, elle n'était pas intervenue dans la rédaction de l'ouvrage " zzz ". 
Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. 
Elles ont été entendues lors de l'audience de débats du 10 mars 2021. G.________ a déclaré n'avoir aucun document en lien avec la Fondation, y compris les archives. Les documents concernant la santé de feu A.A.________ et ses séjours à la clinique ou à l'hôpital étaient couverts par le secret professionnel. En outre, pour l'essentiel, ces courriers contenaient des déplacements de rendez-vous. Elle n'avait jamais conclu de contrats pour le compte de son mandant. Elle l'avait assisté dans le cadre des discussions précontractuelles concernant la prolongation du droit d'emption de la parcelle n o yyy de la commune de H.________ et lors du rendez-vous chez le notaire. Elle n'avait aucun document à fournir en lien avec M e I.________, hormis les courriers qu'elle avait déjà adressés aux trois exécuteurs testamentaires. Elle n'avait pas non plus échangé de correspondances avec L.A.________ et K.________, excepté des e-mails que cette dernière lui avait envoyés pour le compte de feu A.A.________. Ces éléments étaient couverts par le secret professionnel. Elle avait échangé un seul courrier avec les Éditions R.________ qu'elle avait versé à la procédure. A cet égard, elle avait été mandatée afin que son mandant dispose de plus de temps pour se consacrer aux ouvrages. Enfin, elle n'avait jamais eu accès à l'ordinateur personnel de ce dernier.  
F.A.________ a déclaré qu'avec son frère D.A.________, ils avaient accès, en tant que membres de la Fondation, à ses archives, mais que, pour des raisons déontologiques, ils ne pouvaient pas les partager avec leurs frères et soeurs. Ils avaient par ailleurs obtenu du médecin cantonal vaudois la levée du secret médical, mais la clinique U.________ ne leur avait donné aucune information concernant la santé de leur père. 
 
F.b. Le 25 mai 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils avaient renoncé à leur conclusion tendant à ce que la défenderesse leur remette un décompte, accompagné des pièces justificatives, indiquant de manière détaillée les recettes et dépenses faites dans le cadre de son activité en faveur de leur père (ch. 1), les a déboutés des fins de leur demande (ch. 2), mis à leur charge les frais judiciaires, arrêtés à 2'640 fr., en les compensant avec l'avance de frais fournie (ch. 3), les a condamnés, conjointement et solidairement, à payer à la partie adverse 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a rejeté toutes autres conclusions (ch. 5).  
 
F.c. B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ ont appelé de ce jugement, concluant à l'annulation de ses chiffres 2 à 5 et à sa réforme dans le sens des conclusions de leur demande, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de l'intimée.Par arrêt du 17 décembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau sur ces points, elle a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, les a partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'640 fr. versée et a condamné en conséquence les demandeurs à payer, solidairement entre eux, 7'360 fr. à l'État de Genève à titre de solde de frais. Elle a en outre astreint ces derniers à verser à la défenderesse 8'000 fr. à titre de dépens. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a enfin condamné les appelants, pris conjointement et solidairement, à payer le solde des frais judiciaires d'appel, fixés à 5'600 fr., et à mis à leur charge solidaire 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.  
 
G.  
Par écriture du 14 février 2022, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens des conclusions formulées en instance d'appel et à la condamnation de G.________ aux frais et dépens de la procédure de seconde instance. Ils demandent subsidiairement l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
G.________ propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO déposée par des héritiers à l'encontre de l'avocate de leur défunt père. 
Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire, les renseignements demandés dans le cadre de cette disposition étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire, notamment une action en responsabilité contre le mandataire (ATF 126 III 445 consid. 3b). 
La valeur litigieuse s'apprécie en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (cf. ATF 126 III 445 précité, ibidem; arrêts 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1 et les arrêts cités). En l'espèce, les recourants entendent s'appuyer sur les informations et documents requis en vue de déterminer si l'intimée a " exercé avec diligence le mandat, respectivement la gestion d'affaires sans mandat ". Ils allèguent à cet égard avoir introduit, dans une autre cause, une demande reconventionnelle à l'encontre de l'intimée portant sur la responsabilité du mandataire (art. 98 CO) et tendant au paiement de 532'264 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2012, procédure qu'ils avaient annoncée en instance cantonale. La Chambre civile de la Cour de justice a, quant à elle, fait état d'une valeur litigieuse supérieure ou égale à 30'000 fr. Il faut ainsi admettre que la valeur litigieuse excède le seuil légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 2 et art. 74 al. 1 let. b LTF).  
Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision prise sur recours par l'autorité suprême du canton (art. 75 LTF). Les recourants, qui n'ont pas obtenu les documents qu'ils réclamaient, ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 142 III 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation sus-indiqué (cf. supra, consid. 2.1). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 2.2; 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; arrêt 4A_645/2023 précité, ibidem); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
En l'espèce, les faits exposés par les recourants seront dès lors ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.3.1 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris produites par l'intimée, tout comme les faits qu'elle en tire, à savoir qu'elle a bénéficié d'un non-lieu complet et définitif dans la procédure pénale initiée en France pour abus de faiblesse, sont irrecevables faute de répondre aux conditions précitées. 
 
3.  
Les recourants requièrent que l'intimée, une avocate qui a exercé différentes activités tant du vivant qu'après la mort de leur défunt père - à savoir du 9 février 2012 au 11 octobre 2016 - en vertu de procurations trans mortem signées par ce dernier les 15 février et 1 er mars 2012, leur remette divers documents et pièces.  
 
3.1. Le droit privé suisse ne connaît pas de droit général aux renseignements (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 et 4.2.4; arrêt 5A_969/2023 du 5 juin 2024 consid. 6.1). Dans chaque cas, il faut examiner quelle disposition légale pourrait fonder le droit à l'information. Un tel droit peut résulter pour les héritiers du droit contractuel (droit contractuel à l'information hérité) ou du droit successoral (droit successoral à l'information) (arrêts 5A_969/2023 précité, ibidem; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.5.1).  
 
3.1.1. En vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 CC), les héritiers acquièrent, non seulement tous les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi les droits contractuels aux renseignements pour autant qu'ils ne portent pas sur des droits strictement personnels du défunt (cf. ATF 136 III 461 consid. 4; 133 III 664 consid. 2.5; arrêt 5A_969/2023 précité, consid. 6.1.1).  
La relation entre l'avocat et son client étant en principe régie par les règles du mandat (art. 394 ss CO) (ATF 127 III 357 consid. 1a; 126 II 249 consid. 4b; 117 II 282 consid. 4; 117 II 563 consid. 2a; cf. aussi : arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1), le droit aux renseignements des héritiers à l'égard de l'avocat du défunt découle de l'art. 400 al. 1 CO. Lorsqu'ils entendent faire valoir ce droit contractuel, les héritiers doivent établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec son mandataire et, d'autre part, leur légitimité successorale, soit l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5; cf. arrêts 4A_522/2018 précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2.2; 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 5.1). 
 
3.1.2. Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.  
L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs du défunt d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propres à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid. 3; arrêt 5A_969/2023 précité, consid. 6.1.2). 
La jurisprudence a étendu par analogie ce droit de l'héritier - qui n'est en principe reconnu, à rigueur de texte, qu'à l'encontre des cohéritiers - à l'égard de tiers non seulement au sujet de biens en leur possession, mais aussi au sujet de l'identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4 - 4.2.5; arrêts 5A_969/2023 précité, ibidem; 4A_522/2018 précité, consid. 4.3; 5A_681/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1.2 in fine; 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2.2; 5A_620/2007 du 7 janvier 2010 consid. 7). Ce droit aux renseignements présuppose toutefois que l'héritier ait vraisemblablement - la doctrine parle de plausibilité (arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 et les renvois) - un intérêt juridique à la restitution de ces biens que ce soit par l'action en réduction et restitution ou par l'action en rapport et en partage (arrêts 5A_969/2023 précité, ibidem; 4A_522/2018 précité, consid. 4.3 et les références citées). 
 
3.2. En l'espèce, la demande des recourants tend en substance à la remise de documents et pièces que l'intimée aurait établis ou fait établir ou qui lui auraient été remis " dans le cadre de son ou ses mandats et/ou de sa gestion d'affaires sans mandat en faveur [de leur défunt père] ". Les recourants ont en outre allégué avoir introduit, dans une autre cause, une demande reconventionnelle à l'encontre de l'intimée portant sur la responsabilité du mandataire (art. 398 CO) et tendant au paiement de 532'264 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2012. Il faut en conclure qu'ils font valoir un droit aux renseignements hérité de relations contractuelles nouées entre leur défunt père et l'intimée, à savoir fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, que celles-là ressortissent au mandat ou à la gestion d'affaires. Il n'appert pas que les recourants - qui ne prétendent d'ailleurs pas avoir rendu vraisemblable un intérêt juridique à cet égard - fassent valoir un droit à l'information de nature successorale.  
 
4.  
Les recourants soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, leur défunt père était incapable de discernement au moment de la signature des procurations des 15 février et 1 er mars 2012 en faveur de l'intimée. Ils invoquent l'arbitraire dans la constatation des faits et la violation des art. 16, 17 et 18 CC.  
 
4.1. La Cour de justice a jugé nécessaire d'examiner la capacité de discernement du défunt au moment de la signature des procurations litigieuses, motif pris que le droit des héritiers à la reddition de compte découlant de l'art. 400 al. 1 CO impliquait l'existence d'un contrat de mandat entre le défunt et l'intimée.  
Sur la question, elle a retenu en substance que la capacité de discernement était discutable en l'espèce, dès lors qu'au moment de la signature des procurations, le père des appelants était dans un âge avancé (81 ans) et atteint d'un trouble cognitif, lequel créait une dégradation durable et importante de ses facultés de l'esprit et était donc susceptible d'altérer sa faculté d'agir raisonnablement. L'appelée avait cependant établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, la capacité de discernement de l'intéressé au moment déterminant de la signature. L'autorité cantonale s'est fondée à cet égard sur l'attestation médicale établie par la Dre M.________, psychiatre, le 22 février 2012, soit une semaine après la signature de la procuration du 15 février 2012, a pris en considération que la procuration générale du 1 er mars 2012 avait été signée devant notaire et que les dispositions pour cause de mort prises plusieurs mois après la signature des procurations litigieuses devant le même notaire n'avaient pas été contestées par les héritiers. Elle a aussi tenu compte des deux attestations médicales des 1 er juillet et 17 août 2012 qui, même si elles étaient plus éloignées dans le temps de la signature des procurations - et, partant, de force probante amoindrie - rendaient vraisemblable que le père des appelants pouvait encore être en possession de sa capacité de discernement à certains moments et/ou pour certains actes. Elle a enfin relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait de constater que les procurations litigieuses et les autres dispositions auraient été contraires aux intérêts du défunt ou auraient été déraisonnables compte tenu de sa situation patrimoniale.  
Les autres conditions relatives à la conclusion des contrats de mandat n'étant pas contestées, l'autorité cantonale a conclu que le tribunal de première instance avait jugé, à bon droit, que l'intimée et le père des appelants étaient valablement liés par une relation de mandat. 
 
4.2. On peine à discerner l'intérêt pratique des recourants à contester, dans la présente cause, la capacité de discernement de leur défunt père. Certes, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC) et sont frappés de nullité absolue, de par la loi et ex tunc, et ce, même si l'incapacité était inconnue du cocontractant (ATF 55 II 157; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, no 268). Contrairement à ce que semblent penser les recourants, la nullité absolue des procurations litigieuses n'empêcherait pas l'intimée de " se prévaloir de son secret professionnel d'avocat ". La conclusion d'un contrat de mandat n'est pas une condition nécessaire à la naissance de l'obligation de secret; il suffit que l'avocat reçoive la confidence en sa qualité d'avocat (cf. ATF 101 Ia 10 consid. 5c; BENOÎT CHAPPUIS/JÉRÔME GURTNER, La profession d'avocat, 2021, p. 183, no 681). Par ailleurs, la nullité ex tunc des procurations et mandats litigieux ne conduirait pas à l'admission pure et simple de la demande en reddition de compte que les recourants fondent expressément sur l'art. 400 al. 1 CO, mais entraînerait son rejet, faute de tout fondement contractuel. Contrairement à ce que semblent penser les recourants, les règles sur la gestion d'affaires (art. 419 ss CO) qu'ils invoquent, alternativement, à l'appui de leur droit aux renseignements (sur l'application de l'art. 400 al. 1 CO dans ce cadre : ATF 112 II 450 consid. 5; arrêt 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 11.1) ne pourraient trouver application. En l'état de la jurisprudence, ne gère pas les affaires d'autrui au sens de l'art. 419 ss CO, tant celui qui gère les affaires d'autrui en croyant par erreur y être tenu par un mandat valable (ATF 75 II 225; arrêt 4C.66/1992 du 29 septembre 1992 consid. 3a, publié in SJ 1993 p. 189) que celui qui n'a pas l'intention d'agir sans mandat (ATF 99 II 131 consid. 2; arrêt 4C.66/1992 précité, ibidem; contra, parmi plusieurs auteurs, pour une application des art. 419 ss CO à celui qui agit sur la base d'un contrat nul dès l'origine : OSER/WEBER, in : Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, no 16 ad art. 419-424 CO; LACHAT/CHAPPUIS, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, no 12 ad intro aux art. 419-424 CO en lien avec no 16 ad art. 419 CO; SCHMID, in : Zurcher Kommentar, 1993 nos 69 ss ad art. 419 CO, et la doctrine citée; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, no 5315).  
Cela étant, il n'appert pas que les recourants - qui ne le démontrent pas plus avant - aient un intérêt pratique et concret à contester la capacité de discernement de leur défunt père dans la mesure où ils entendent se prévaloir d'un droit aux renseignements fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, question dont ils ont au demeurant paradoxalement affirmé dans leur recours qu'elle aurait pu rester ouverte et n'était pas déterminante. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les griefs qu'ils soulèvent sur ce point. 
 
5.  
 
5.1. Sous le titre général " reddition de compte ", l'art. 400 al. 1 CO met à la charge du mandataire l'obligation, envers le mandant, de lui rendre compte de sa gestion (Rechenschaftspflicht) et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef (Ablieferungs- ou Herausgabepflicht). L'obligation de rendre compte comprend l'obligation de renseigner (Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les auteurs cités).  
Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (ATF 110 II 181 consid. 2; cf. aussi ATF 138 III 425 consid. 6.4). Grâce à l'information obtenue, le mandant connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2). Le devoir de renseigner peut porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.3.1; 141 III 564 consid. 4.2.1; 139 III 49 consid. 4.1.3). 
 
5.2. L'obligation de rendre des comptes trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; arrêt 4A_277/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.3). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux dont la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêts 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 5; 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1).  
 
5.3. Le droit découlant de l'art. 400 al. 1 CO subsiste après la fin du mandat et se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3.1; 133 III 664 consid. 2.5). Le secret professionnel de l'avocat est toutefois opposable à ces derniers. En particulier, ce secret fait échec à l'action en reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, lorsque celle-ci est intentée par les héritiers du client et qu'elle porte sur des renseignements que l'avocat recherché avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique (ou typique) (ATF 135 III 597 consid. 3.4; arrêt 4A_277/2022 précité, consid. 7.3).  
Selon la jurisprudence, l'activité (typique) de l'avocat se distingue d'autres activités (accessoires) qui sont également exercées fréquemment par des avocats. Entrent dans la première catégorie la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3, 597 consid. 3.3). De tels conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale et/ou de gestion du patrimoine (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêts 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1; 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Le secret professionnel ne couvre toutefois pas seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort ténu. Cette protection trouve sa raison dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion du mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2.). Relèvent de la seconde catégorie notamment l'activité d'administrateur d'une société (ATF 135 III 410 consid. 3.3, 597 consid. 3.3; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a), celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds (lorsqu'elle n'est pas liée à l'exécution du mandat typique de l'avocat, par exemple à l'occasion d'un partage successoral ou d'une séparation de biens) (ATF 135 III 410 consid. 3.3, 597 consid. 3.3; 112 Ib 606), celle qui consiste exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers (ATF 135 III 410 consid. 3.3; arrêt P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4) ou encore celle qui ressortit à la compliance bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). Le critère décisif est de savoir si, pour la prestation de service en cause, ce sont des éléments commerciaux qui prédominent ou des éléments spécifiques de la profession d'avocat (ATF 132 II 103 consid. 2.1; yyy III 363 consid. II/2b et consid. II/2d; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; 115 Ia 197 consid. 3d; arrêt 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2). 
 
5.4. Dans le cas de mandats problématiques, notamment mixtes ou globaux - par exemple lorsque les services relevant de l'activité typique ou accessoire s'imbriquent les uns aux autres -, l'avocat ne peut se prévaloir d'une manière générale et sans opérer de distinction de son secret professionnel; pour délimiter quels faits ou documents bénéficient de cette protection, il faut se référer à l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.2; 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.3; 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2). Dans ce contexte, il convient d'examiner dans chaque cas si l'activité de l'avocat était effectivement une activité d'avocat au moment où les faits litigieux lui ont été confiés. Si l'avocat a appris des faits confidentiels dans le cadre d'une activité privée, politique, sociale ou d'une autre activité non professionnelle, le secret professionnel ne peut être opposé (ATF 112 Ib 606 consid. c).  
 
6.  
Les recourants prétendent d'abord en substance que l'autorité cantonale ne pouvait retenir que la " représentation de sa personne envers des tiers " contenue dans la procuration du 15 février 2012 se référait à une activité typique d'avocat. Ils en veulent pour preuve que cette expression est suivie de la phrase " et notamment auprès du corps médical, sans restriction liée au secret médical ". S'agissant de la procuration du 1 er mars 2012, ils relèvent que " le pouvoir de gérer et administrer tous les biens, intérêts et affaires, présents et futurs [du défunt] " constituait " à l'évidence " une activité atypique de l'avocat. Ce faisant, ils s'en prennent aux considérations de la Chambre civile qualifiant les mandats conférés à l'intimée par les procurations susmentionnées de mandats globaux ou mixtes.  
 
6.1. A cet égard, la Chambre civile a considéré que les mandats octroyés dans les procurations litigieuses couvraient tant des activités typiques qu'atypiques d'avocat et, partant, étaient des mandats mixtes ou globaux. Elle a relevé que la procuration du 15 février 2012 conférait certes à l'intimée la gestion et l'administration de tous les biens du mandant, l'encaissement de ses revenus et de ses rentes et le règlement de tous ses engagements à l'égard de ses créanciers, tâches qui relevaient essentiellement de l'activité atypique d'avocat. Elle incluait toutefois aussi des tâches relevant de l'activité typique d'avocat, soit " la représentation de sa personne envers les tiers [...] ". L'intimée était par ailleurs au bénéfice d'un mandat général signé devant notaire le 1 er mars 2012, comprenant la représentation du défunt dans ses rapports juridiques, soit encore une activité typique d'avocat.  
 
6.2. On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que la représentation de leur défunt père " envers les tiers " prévue dans la procuration du 15 février 2012 n'aurait " aucun rapport avec l'activité typique de l'avocat ". L a mention de " la représentation auprès du corps médical, sans restriction liée au secret médical " n'a été faite qu'à titre d'exemple, ainsi que l'indique la locution " et notamment ". De fait, la procuration cite d'autres types de représentation spécifique et, plus singulièrement, dispose que l'avocat pourra " représenter le client (i) devant toute juridiction autorité administration et tribunal arbitral [...] " et " intenter tout procès conclure toutes conventions d'arbitrage accepter toute compétence juridictionnelle faire tout ce qui est nécessaire à la conduite d'une procédure jusqu'à décision définitive ", activités qui peuvent être qualifiées de typiques. Quant à la procuration du 1 er mars 2012, elle conférait certes à l'intimée " le pouvoir de gérer et administrer tous les biens, intérêts et affaires, présents et futurs du défunt ", ce qui relève effectivement de l'activité atypique de l'avocat. Elle mentionnait toutefois aussi, que l'intimée se voyait octroyer un " pouvoir de représentation dans tous [les] rapports juridiques " du défunt, explicité dans une liste non exhaustive faisant notamment état des " pouvoirs judiciaires ", du fait qu'elle pouvait " ouvrir action devant tous tribunaux, défendre à toute action, exercer tous recours, appels, transiger, compromettre, concilier [...] ", soit autant d'activités typiques de l'avocat.  
Que l'intimée se soit présentée " comme la mandataire générale " du défunt père des recourants pour décliner une invitation à un vernissage, qu'elle ait déclaré devant les autorités pénales françaises qu'elle " avait été mise en oeuvre pour décharger le défunt des activités qui n'étaient pas intellectuelles " ou qu'elle n'ait pas représenté celui-là dans le cadre de la procédure en interdiction intentée par ses enfants ne permet pas de conclure sans conteste que les mandats portaient uniquement sur des activités atypiques d'avocat. Si ces éléments tendent à établir que l'intimée a déployé une activité atypique d'avocat, ils n'excluent pas pour autant qu'elle ait aussi exercé une activité typique. Par ailleurs, si l'intimée a admis l'allégué des recourants selon lequel elle n'a " jamais mené de procédure judiciaire ou établi de consultation juridique " en faveur du défunt mandant, les recourants tronquent sa réponse à laquelle ils renvoient la Cour de céans et dont il résulte que l'intimée a précisé avoir " fourni des services de conseils juridiques dans plusieurs affaires ". 
Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a jugé que, dans la mesure où les mandats portaient à la fois sur des activités typiques et atypiques d'avocat, ils devaient être qualifiés de globaux ou mixtes, avec la conséquence que le secret professionnel pouvait être opposé aux recourants pour les documents et informations relatifs à l'activité typique d'avocat et que, partant, il n'y avait pas lieu de statuer de manière générale sur la demande en reddition de compte, mais de la limiter de manière appropriée aux éléments jugés décisifs et non couverts par ce secret. Autre est la question de savoir si, en relation avec les documents requis, les précédents juges ont correctement distingué entre ceux qui s'inscrivaient dans le cadre de l'activité professionnelle spécifique d'un avocat et ceux qui relevaient d'autres activités (cf. infra). 
 
7.  
Les recourants contestent le rejet de leur demande tendant à la remise des documents en lien avec les Éditions R.________. Ils se plaignent d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits ainsi que de la violation des art. 400 CO et 13 LLCA. 
 
7.1. La Chambre civile a relevé que l'intimée avait admis avoir échangé avec l'éditeur un courrier en date du 4 avril 2012 qu'elle avait versé à la procédure. Il ressortait toutefois de l'une des notes d'honoraires produites qu'elle avait aussi eu des échanges de fax avec ce dernier. L'intimée avait indiqué à cet égard qu'elle n'avait pas participé à la rédaction de l'ouvrage, mais avait été mandatée pour que son mandant dispose de plus de temps pour s'y consacrer. Il apparaissait dès lors que l'activité déployée par l'intimée était celle de représentante ou de conseil, soit une activité typique d'avocat, de sorte que la correspondance liée à celle-ci était couverte par le secret professionnel. L'autorité cantonale a ajouté que les appelants n'avaient par ailleurs pas expliqué le but et l'intérêt qu'ils retireraient à obtenir de tels documents. Par conséquent, c'était à juste titre que le Tribunal de première instance avait rejeté leur demande.  
 
7.2. Les recourants taxent d'arbitraire la constatation selon laquelle l'intimée aurait été mandatée pour que leur défunt père ait plus de temps à consacrer à l'ouvrage. Ils allèguent que la déclaration de l'intimée à ce sujet lors de l'audience de débats principaux du 10 mars 2020 n'est pas corroborée par d'autres moyens de preuve, voire est contredite par un témoignage, et n'aurait par ailleurs pas de valeur probante, l'intéressée ayant " menti " sur plusieurs autres points. Ce dernier argument est fallacieux. Les recourants ne sauraient tirer de cas particuliers une généralité. Au demeurant, le fait que l'intimée se soit contredite ou ait omis de mentionner certains documents sur d'autres questions ne signifie pas encore qu'elle ait délibérément menti (cf. art. 191 CPC s'agissant de l'interrogatoire des parties) ou fait de fausses déclarations (cf. art. 192 CPC en ce qui concerne les dépositions des parties). Les affirmations des recourants à cet égard sont purement gratuites. Pour le reste, l'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC) que le juge apprécie librement (art. 157 CPC). Il n'est dès lors pas admissible de dénier d'emblée toute valeur probante à ces moyens de preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; cf. aussi : ATF 137 II 266 consid. 3.2; 133 I 33 consid. 2.1). Lorsque les recourants se réfèrent à " l'attestation de Madame O.________ " pour tenter d'infirmer les déclarations de l'intimée, leur critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2).  
Autre est la question de savoir si l'autorité cantonale a considéré à bon droit que les fax échangés avec les Éditions R.________ étaient couverts par le secret professionnel. Les recourants le contestent, motif pris qu'en versant à la procédure le courrier du 4 avril 2012 de R.________, l'intimée aurait implicitement reconnu que l'activité déployée dans ce cadre ne relevait pas de son activité typique d'avocat. Cet argument ne porte pas. Le fait que l'avocat choisisse de ne produire que certaines pièces ne permet pas de qualifier d'atypique l'ensemble de son activité. Il entre dans sa responsabilité d'avocat de déterminer dans quelle mesure il peut révéler ou non le contenu d'une pièce. Lorsque les recourants affirment que " les déclarations de l'intimée ne signifient pas qu'elle aurait eu des échanges avec les Éditions R.________ dans le but d'obtenir auprès de ces dernières une prolongation du temps imparti au défunt pour terminer son prétendu ouvrage ", mais que ce dernier " lui aurait délégué la gestion de ses affaires dans le but de se dégager davantage de temps pour se consacrer à l'écriture de son ouvrage ", leur critique est purement appellatoire (cf. supra, consid. 2.2). Au demeurant, l'intimée ayant été mandatée pour que son mandant dispose de plus de temps pour se consacrer à son ouvrage, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire retenir qu'elle a déployé une activité de représentante ou de conseil juridique dans le cadre de la relation contractuelle avec l'éditeur et, sur la base de cette constatation, considérer sans violer le droit fédéral qu'il s'agissait d'une activité typique couverte par le secret professionnel. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire au terme de laquelle les recourants n'auraient pas expliqué l'intérêt qu'ils auraient à obtenir les documents requis. 
 
8.  
Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation des art. 400 CO et 13 LLCA, les recourants s'en prennent au refus d'ordonner la remise du solde de la correspondance échangée avec M e I.________.  
 
8.1. La Chambre civile a retenu que le prénommé était non seulement un cousin du père des recourants, mais aussi un notaire, un membre du Conseil de la Fondation et l'un des trois exécuteurs testamentaires désignés. Compte tenu de ces fonctions, il apparaissait que la correspondance que l'intimée avait échangée avec lui relevait de l'activité typique d'avocat, de telle sorte qu'elle était couverte par le secret professionnel. En outre, l'intimée avait produit à la procédure de nombreux courriers échangés avec lui. C'était ainsi à juste titre que le Tribunal avait refusé d'ordonner, pour le surplus, la remise du solde de la correspondance requise par les appelants.  
 
8.2. En l'espèce, l'intimée a produit la correspondance, assortie des pièces justificatives y relatives, qu'elle a adressée, entre avril 2014 et avril 2017, aux exécuteurs testamentaires, dont M e I.________, afin de les renseigner sur le patrimoine du de cujus, en particulier les biens immobiliers et mobiliers, les contrats et factures en cours et la comptabilité tenue entre 2012 et 2014. Le " solde de la correspondance échangée entre l'intimée et M e I.________ " dont l'autorité cantonale a refusé la remise semble faire référence aux échanges intervenus entre l'intimée et M e I.________ du vivant du père des recourants. A cet égard, ainsi que le relèvent ces derniers, la Chambre civile ne pouvait déduire du seul fait que M e I.________ était un notaire et un membre du Conseil de la Fondation que, dans leurs échanges, l'intimée aurait déployé une activité typique. Il lui appartenait d'examiner si, concrètement, l'intimée s'est adressée à M e I.________ en sa qualité de notaire, de cousin ou de membre du Conseil de la Fondation et dans quelle mesure elle a été amenée à dispenser des conseils juridiques pour son mandant (cf. supra, consid. 5.3). En omettant cet examen et en se fondant sur un critère dénué de toute pertinence, la Chambre civile a faussement interprété la notion d'activité typique et, partant, violé le droit fédéral. S'agissant de la correspondance échangée avec M e I.________, le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour qu'elle procède à l'examen des conditions mises à la reconnaissance d'une activité typique d'avocat et constate les faits nécessaires à cette appréciation.  
 
9.  
Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a constaté arbitrairement les faits et violé les art. 55 CPC, 400 CO et 13 LLCA en refusant de leur remettre la correspondance échangée avec K.________. 
 
9.1. La Chambre civile a constaté que la correspondance avec la compagne du défunt était, à la lecture des notes d'honoraires versées à la procédure, plus abondante que ce qu'avait allégué l'intimée. Cela étant, il apparaissait également que ces courriels avaient été en grande partie échangés avec le défunt également. La correspondance entre l'intimée et la compagne du défunt s'inscrivait, à tout le moins en partie, dans le cadre d'une activité typique d'avocat, de sorte qu'elle était couverte par le secret professionnel. Par ailleurs les appelants n'avaient pas expliqué quel était le but et leur intérêt à obtenir cette correspondance. Par conséquent, le Tribunal de première instance avait à juste titre refusé d'ordonner la remise de cette correspondance.  
 
9.2. Autant que les recourants taxent d'arbitraire la constatation selon laquelle les courriels entre l'intimée et la compagne du défunt ont été en grande partie échangés avec ce dernier également, leur critique est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). On ne voit par ailleurs pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé la maxime des débats (art. 55 CPC) - grief au demeurant motivé de façon lapidaire (cf. supra, consid. 2.1) - en retenant ce fait au terme de l'administration des preuves, plus singulièrement de l'interrogatoire de l'intimée sur son allégation qui était contestée par les recourants, selon laquelle elle n'avait jamais échangé de correspondance avec la compagne du défunt.  
Pour le reste, la critique n'est pas fondée. Certes, ainsi que le soutiennent les recourants, le fait qu'une grande partie des courriels entre l'intimée et la compagne du défunt a aussi été échangée avec ce dernier n'est à lui seul pas décisif pour déterminer si ces échanges entraient dans le cadre de l'activité typique de l'intimée, dans la mesure où les mandats conférés portaient aussi bien sur des activités typiques qu'atypiques (cf. supra, consid. 6.2). Toutefois, la Chambre civile a aussi fondé son refus sur le fait que les recourants n'avaient pas " expliqu[é] le but et l'intérêt qu'ils retireraient à obtenir [la] correspondance " litigieuse. La critique des recourants sur ce point tombe cependant à faux. L'autorité cantonale ne leur a pas reproché de ne pas avoir indiqué " le but poursuivi par leur action ", mais en quoi la correspondance requise leur était nécessaire pour vérifier la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. supra, consid. 5.1). A cet égard, le recours reste muet. 
 
10.  
Invoquant les art. 6 CEDH et 29 Cst., les recourants taxent d'" incompréhensible et, au mieux, [d']insuffisante " la motivation au terme de laquelle l'autorité cantonale a confirmé le refus d'ordonner la remise de la correspondance échangée avec la soeur du défunt. Ils soutiennent en outre que, s'agissant d'un seul courrier, rien ne s'opposait à sa reddition au regard des art. 400 CO et 13 LLCA. 
 
10.1. La Chambre civile a considéré que la soeur du défunt ayant fait partie des personnes autorisées à connaître l'état de santé de ce dernier, l'analyse précédemment faite pouvait s'appliquer " mutatis mutandis ", étant en outre relevé qu'il ne s'agissait, de l'aveu même des appelants, que d'un seul courrier.  
 
10.2. Autant que les recourants prétendent que l'autorité cantonale aurait failli à son devoir de motivation en reprenant, " mutatis mutandis ", les motifs précédemment développés, leur critique - pour autant qu'elle soit motivée conformément aux exigences - est mal fondée. Ils méconnaissent que le seul fait que l'autorité cantonale ait motivé brièvement sa décision ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 V 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Au demeurant, leur écriture démontre à l'évidence qu'ils ont compris le sens et la portée des considérations litigieuses.  
Pour le reste, leurs griefs ne portent pas plus. Ils ne contestent en effet pas que la soeur du défunt faisait partie des personnes autorisées à connaître l'état de santé de ce dernier, données ressortissant à la vie intime et, partant, strictement personnelles sur lesquelles les héritiers ne peuvent faire valoir un droit aux renseignements (cf. supra, consid. 3.1.1). On ne discerne par ailleurs pas l'intérêt des recourants - qui n'ont donné aucune explication à cet égard - à obtenir ce courrier isolé pour examiner la bonne et fidèle exécution des activités de l'intimée (cf. supra, consid. 5.1). 
 
11.  
En ce qui concerne le refus de l'autorité cantonale d'ordonner la remise de l'ensemble des documents afférents à la Fondation, les recourants se plaignent d'une constatation arbitraire des faits et contestent avoir commis un abus de droit. 
 
11.1. La Chambre civile a constaté qu'aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si, lors de sa participation aux séances du Conseil de la Fondation et dans ses écrits aux membres de ce conseil, l'intimée avait agi en tant que représentante du président ou si elle lui avait également fourni des conseils en lien avec la Fondation. Il était dès lors impossible d'attribuer les prestations fournies à ce propos à l'activité typique ou atypique d'avocat, de telle sorte que la production des documents aurait en principe dû être ordonnée.  
L'autorité cantonale a toutefois considéré que la requête des recourants apparaissait abusive au vu des circonstances. Elle a retenu à cet égard que deux des appelants siégeaient au Conseil de la Fondation et qu'aucune pièce n'établissait l'allégué selon lequel ce dernier aurait refusé que ces deux membres lèvent copie des archives. Il y avait ainsi lieu de retenir que ceux-là disposaient déjà des documents requis ou pouvaient facilement y avoir accès. Que les autres appelants n'aient pas eux-mêmes accès auxdits documents n'était pas déterminant dès lors qu'au moins deux d'entre eux y avaient accès. 
 
11.2. Les recourants contestent les circonstances retenues par l'autorité cantonale pour fonder l'abus de droit. Ils reprochent à cette dernière d'avoir arbitrairement constaté qu'aucune pièce n'établissait le refus du Conseil de la Fondation de délivrer des copies des archives et que deux d'entre eux disposaient déjà des documents requis (comptes-rendus éventuellement dressés par l'intimée et correspondance échangée avec les membres du conseil) ou pourraient facilement y avoir accès. Ils allèguent par ailleurs qu'" il n'y a[vait] aucune raison de présumer " que lesdites pièces figuraient dans les archives, que la documentation requise ne portait pas " sur vingt ans mais seulement 26 mois ", " qu'ils n'ont pas d'ores et déjà reçu ces documents en tout ou partie ", " que l'intimée ne soutient elle-même pas que leur demande serait chicanière " et que la remise des pièces requises " ne présenterait aucune difficulté particulière pour l'intimée puisqu'il lui suffirait de remettre les classeurs correspondants en sa possession ".  
Cette critique appellatoire ne répond pas aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2.2). Les recourants perdent de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement et qu'il ne lui appartient dès lors pas d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le pouvoir d'examen étant limité à l'arbitraire, il faut se demander si le raisonnement de l'autorité cantonale aboutit à une conclusion en elle-même insoutenable ou en contradiction évidente avec une preuve irréfutable. Il ne suffit donc pas que le recourant oppose sa propre version des faits ou sa propre appréciation des preuves à celle retenue par l'autorité cantonale ni que le recourant invoque des indices qui pourraient militer en sa faveur. Il lui appartient, en se fondant sur la décision attaquée, de montrer de manière précise en quoi le raisonnement adopté par l'autorité cantonale est insoutenable. 
Quand les recourants opposent que " ceux [d'entre eux] qui sont membres du Conseil de la Fondation sont dans l'impossibilité juridique de renseigner leurs frères et soeur sur le contenu des archives [...] ou de leur remettre des documents afférents à la Fondation ", ils se heurtent à la constatation - qu'ils ont vainement critiquée - selon laquelle il n'est pas établi que le Conseil de la Fondation aurait refusé qu'ils lèvent des copies des archives et oublient le devoir d'information entre cohéritiers tel qu'il découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. 
 
12.  
S'agissant des échanges entre l'intimée et le corps médical, les recourants se plaignent essentiellement d'arbitraire dans la constatation des faits et, succinctement, de la violation des art. 400 CO et 13 LLCA. 
 
12.1. Sur ce point, la Chambre civile a retenu que l'intimée, en vertu de son mandat du 15 février 2012 comprenant la représentation du défunt envers le corps médical, a eu de nombreux contacts avec les médecins et les établissements hospitaliers et médico-sociaux ayant pris en charge l'intéressé. Elle a relevé que, si ces échanges concernaient, selon l'intimée, essentiellement des déplacements de rendez-vous, ils portaient également sur la conclusion d'un contrat de placement dans l'un des établissements médico-sociaux, ce qui impliquait des conseils juridiques en plus de la représentation du défunt. L'activité de l'intimée devait ainsi être qualifiée de typique, de sorte que les échanges avec le corps médical étaient couverts par le secret professionnel. C'était donc à juste titre que le Tribunal de première instance avait refusé de faire droit à la requête. L'autorité cantonale a encore rappelé que le défunt avait expressément exclu les appelants de toutes les questions médicales le concernant, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si ceux-là disposaient ou non d'un intérêt légitime à obtenir les documents requis.  
 
12.2. Autant que les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits, leur critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). S'agissant de la constatation selon laquelle, outre les déplacements de rendez-vous, les nombreux contacts avec les médecins et les divers établissements de soins ont porté sur la conclusion d'un contrat de placement pour lequel l'intimée a fourni des conseils juridiques, ils se bornent à affirmer péremptoirement que les parties n'ont nullement allégué ce fait et que l'intimée s'est uniquement prévalue du secret médical auquel elle n'était à l'évidence pas soumise. Lorsqu'ils avancent, d'une part, que la note - " à l'écriture chevrotante " - du défunt datée du 23 janvier 2012 n'établit pas que ce dernier les aurait expressément exclus " des questions de santé " et, d'autre part, que le rapport médical du 31 janvier 2012, le certificat médical du 14 février 2012, le fax du 15 février 2012 que leur a adressé l'hôpital où avait été soigné leur père, le " courriel du centre médico-social à [leur] avocat " ou encore le " compte-rendu d'entretien entre l'un [d'eux] et les médecins du CHUV " démontreraient le contraire, ils présentent leur propre appréciation du document produit, respectivement se bornent à renvoyer la Cour de céans à la consultation des pièces citées, ce qui ne répond pas aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2.2).  
Sur la base des faits constatés - dont les recourants ont échoué à démontrer l'arbitraire -, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les échanges entre l'intimée et le corps médical relevaient de l'activité typique et, partant, étaient couverts par le secret professionnel. S'agissant plus singulièrement des courriers portant sur des déplacements de rendez-vous, s'ils n'entrent pas spécifiquement dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, on ne voit pas en quoi ils seraient nécessaires aux recourants - qui ne le démontrent pas - pour vérifier la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. supra, consid. 5.1). 
 
13.  
Les recourants reprochent enfin à l'autorité cantonale de ne pas avoir donné suite à leur demande générale tendant à ce que l'intimée soit condamnée à leur remettre les autres documents et correspondances en sa possession. Ils invoquent pêle-mêle la violation des art. 400 CO et 13 LLCA ainsi qu'une constatation arbitraire des faits et une violation de leur droit d'être entendus (art. 6 CEDH et 29 Cst.). 
 
13.1. La Chambre civile a considéré, en résumé, que le chef de conclusions général était insuffisant s'agissant de mandats mixtes ou globaux dans le cadre desquels le secret professionnel pouvait être opposé aux appelants pour les pièces relevant de l'activité typique d'avocat et que, dans ce cadre, ces derniers auraient dû spécifier quels autres documents et correspondances ils souhaitaient obtenir, ce qu'ils n'avaient pas fait.  
 
13.2. Outre que leur grief tiré de la constatation arbitraire des faits et de la violation des art. 6 CEDH et 29 Cst. ne répond pas aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2), les recourants ne sauraient être suivis dans leur critique. Dans le cadre d'une action en reddition de compte, les documents doivent, au regard de l'art. 221 al. 1 let. b CPC, être assez déterminables pour que le mandataire puisse reconnaître lesquels pourraient lui être demandés dans le cadre de la maxime de disposition et pour que le tribunal chargé de l'exécution puisse déterminer si le mandataire a respecté son obligation de délivrance (cf. arrêt 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.2). S'il n'est pas nécessaire que les conclusions désignent concrètement les différents documents requis, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être décrits de manière à ce que le mandataire sache quels documents lui sont réclamés, ce d'autant plus lorsque ce dernier peut se prévaloir, comme en l'espèce, de son secret professionnel. Une requête tendant à la remise de l'ensemble des pièces en possession de l'intimée n'atteint pas ce but. Les recourants oublient par ailleurs que seuls les documents qui apparaissent comme nécessaires à la vérification de la bonne et fidèle exécution du mandat peuvent être requis (cf. supra, consid. 5.1), élément que la cour cantonale a estimé non établi en l'espèce.  
 
14.  
Dans un dernier grief, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir réformé le jugement de première instance sur la question des frais judiciaires et des dépens. Ils soutiennent en substance que l'art. 318 al. 3 CPC ne confère à l'instance d'appel la faculté de se prononcer sur cette question que dans la mesure où celle-là statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Chambre civile ayant confirmé la décision de première instance. Ils prétendent en outre qu'il ne résulte ni des actes de procédure du Tribunal de première instance ni des écritures de l'intimée que cette dernière aurait interjeté un recours séparé sur les frais et dépens conformément à l'art. 110 CPC ou formé appel joint au sens de l'art. 313 CPC. Ils allèguent, pour surplus, que, contrairement à ce que retient l'arrêt entrepris, l'intimée n'a nullement contesté le montant des frais judiciaires et dépens de première instance. L'autorité cantonale aurait ainsi statué ultra petita en violation de l'art. 58 CPC, contrevenu aux art. 110, 313 et 318 CPC, fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) et violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Les recourants se plaignent en outre d'une violation de leur droit d'être entendus, motif pris qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer sur la question. 
 
14.1. La Chambre civile a réformé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de première instance sur les frais judiciaires et les dépens. Retenant que l'intimée contestait leur montant et se fondant sur la valeur litigieuse alléguée par les appelants (plus d'un demi-million de francs), elle a considéré qu'au regard des art. 15, 17 et 13 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05 10), les frais judiciaires de première instance devaient être arrêtés à 10'000 fr., émolument de conciliation inclus - mis à la charge des appelants, pris solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombaient - et compensés avec l'avance de frais de 2'640 fr. S'agissant des dépens de première instance, elle a jugé que le montant de 2'500 fr. arrêté par le premier juge devait être revu à la hausse, compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail fourni, et qu'ils devaient ainsi être fixés à 8'000 fr. TTC, en application des art. 84 et 85 al. 2 RTFMC.  
 
14.2.  
 
14.2.1. Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les références). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172ibidem et les références; 143 III 520 consid. 8.1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 149 III 172ibidem). L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le non-respect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172ibidem).  
 
14.2.2. Sauf l'hypothèse dans laquelle l'autorité d'appel annule la décision querellée et renvoie la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC), l'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance supérieure est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (arrêt 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3.2 publié in RSPC 2021 p. 420; parmi plusieurs : JEANDIN, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 318 CPC; STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, n o 2 s. ad art. 318 CPC; HILBER/REETZ, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4 e éd., 2025, n o 11 ad art. 318 CPC; cf. ATF 144 III 394 consid. 4.3.2). L'instance d'appel peut ainsi soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC), soit statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC). Dans cette dernière situation, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) : en tant que le litige est tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais qu'il avait opérée doit en effet être revue (JEANDIN, op. cit., n o 7 ad art. 318 CPC); un renvoi de la cause à la première instance pour fixer à nouveau les frais de la procédure devant cette dernière autorité n'est pas prévu par le CPC (arrêts 5A_717/2020 précité; 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1).  
 
14.3. Force est de considérer qu'en rectifiant en appel les frais judiciaires et les dépens de première instance, la cour cantonale n'a pas respecté les principes juridiques susmentionnés. Les faits de procédure qu'elle a établis ne permettent en effet nullement de retenir que l'intimée aurait contesté d'une quelconque manière la quotité des frais de première instance. L'arrêt entrepris se limite en effet à constater qu'invitée à se déterminer sur l'appel des recourants, l'intimée a principalement conclu à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement de première instance, que les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Le contenu de la réponse et du procès-verbal de l'audience de débats du 10 mars 2021 tel que rapporté par les juges cantonaux ne permet pas non plus de retenir que l'intimée s'en serait prise au montant des frais de première instance, aurait formé un recours séparé ou un appel joint sur cette question. Que la Chambre civile ait entendu rectifier les frais de première instance au motif que cela permettait de retenir la bonne foi des recourants lesquels, après avoir chiffré leur action en première instance à 1 fr., avaient invoqué en appel une valeur litigieuse de plus d'un demi-million de francs, ne saurait y suppléer.  
Cela étant, le recours est admis sur ce point. Le cas échéant, il appartiendra à l'autorité cantonale de revoir la répartition des frais de première instance, à l'exclusion de leur montant, en fonction du sort de la question qui lui est renvoyée (cf. supra, consid. 8). 
 
15.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour quatre cinquièmes à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF), et pour un cinquième à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour quatre cinquièmes à la charge des recourants, solidairement entre eux, et pour un cinquième à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Jordan