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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_538/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Moinat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Silvia Guttierrez, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 juin 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 20 mars 2017 par B.________ et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la demande unilatérale en divorce déposée le 13 janvier 2017 par A.________ à l'encontre de son épouse, B.________, en ce sens qu'il a validé le calendrier du droit de visite de l'époux sur sa fille et corrigé le montant des contributions d'entretien dues par le mari, respectivement à l'enfant et à son épouse. 
 
2.   
Par acte du 13 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que le montant des contributions d'entretien soit revu à la baisse. 
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, le recourant, qui a vraisemblablement méconnu cette cautèle, soulève la violation de l'art. 97 LTF en relation avec le montant de son revenu mensuel déterminé par appréciation des preuves, ainsi que la violation des art. 126 et 176 CC relativement à la charge fiscale de l'épouse. Corrigeant le montant de ses ressources et des charges de l'intimée, le recourant présente son propre calcul des pensions alimentaires mensuelles auxquelles il devrait être astreint. 
Bien que le recourant mentionne dans le préambule de son mémoire, la "violation de la garantie constitutionnelle d'interdiction de l'arbitraire portant sur les faits retenus ", le recourant ne démontre pas, dans la suite de son écriture, avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. La présentation d'un nouveau moyen, sans explication pourquoi il serait recevable (art. 99 al. 1 LTF), qui n'a de toute manière pas de valeur probante pour résoudre la question en jeu, ne suffit pas pour démontrer la constatation arbitraire des faits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, partant il est d'emblée irrecevable. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin