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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_868/2021  
 
 
Arrêt du 21 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 3 septembre 2021 (C/4470/2017, ACJC/1141/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1965, de nationalité suisse, et B.A.________, née en 1975 à U.________, de nationalité suisse et..., se sont mariés en 2007.  
Les époux, qui se sont définitivement séparés au mois de janvier 2015, n'ont pas d'enfant commun. A.A.________ a un fils issu d'une précédente union, désormais majeur. 
 
A.b. Les parties s'opposent actuellement sur la question de la contribution d'entretien post-divorce à laquelle prétend B.A.________ ainsi que sur le montant d'un arriéré de contributions d'entretien dues à titre provisionnel.  
 
B.  
 
B.a. Le 30 septembre 2015, A.A.________ a formé une première demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal), assortie d'une requête de mesures provisionnelles.  
Dans le contexte de cette dernière requête, la contribution d'entretien de l'épouse a été fixée à 3'050 fr. par mois. Statuant le 16 décembre 2016 sur appel de celle-ci, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a porté la contribution d'entretien à 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2017 et astreint A.A.________ à verser la somme de 24'357 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016; aucun revenu hypothétique n'a été imputé à ce stade à B.A.________, la cour cantonale considérant qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation reconnue en Suisse et n'avait jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage. 
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal a débouté A.A.________ des fins de sa demande en divorce au motif que son épouse s'y opposait et que la séparation remontait à moins de deux ans. 
 
B.b. Au mois de mars 2017, B.A.________ a obtenu le séquestre des biens de son époux à hauteur de 47'457 fr. Ce montant correspondait pour partie à l'arriéré de contributions défini par l'arrêt du 16 décembre 2016 et aux montants impayés sur les contributions de janvier à mars 2017, A.A.________ ne versant alors à son épouse que 2'500 fr. par mois.  
Le séquestre a été validé par une poursuite, laquelle a donné lieu à la saisie de salaire de A.A.________ pour un montant total de 59'883 fr. Ces mesures ont été levées au mois d'octobre 2017, les sommes saisies couvrant les créances, intérêts et frais de poursuites encourus. 
 
B.c.  
 
B.c.a. A.A.________ a formé une nouvelle demande unilatérale en divorce le 28 février 2017. Sur mesures provisionnelles, il a notamment sollicité que la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à 2'500 fr. par mois dès le 1 er février 2017.  
Le tribunal l'a débouté des fins de cette dernière requête le 12 septembre 2017. 
Sur requête de B.A.________, un avis aux débiteurs a été ordonné le 22 mars 2018, l'employeur de A.A.________ devant ainsi lui verser mensuellement toute somme supérieure à 4'229 fr., à concurrence des contributions d'entretien courantes notamment. 
Entre décembre 2017 et février 2018, A.A.________ a versé à son épouse un montant total de 12'000 fr. à titre de contribution à son entretien. En 2017, il a en outre réglé l'intégralité des primes d'assurance de son épouse, pour un montant total de 5'949 fr. 60. 
Entre mars et juin 2018, A.A.________ a versé à son épouse des contributions pour un montant total de 32'000 fr., puis 24'000 fr. de juillet à décembre 2018. 
En 2019, il lui a versé des contributions totalisant 48'000 fr. 
Dès le mois de mars 2020, il s'est acquitté de la contribution d'entretien en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa). 
 
B.c.b. Le 25 mai 2020, A.A.________ a requis de nouvelles mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit réduite à 375 fr. par mois dès le 1 er janvier 2020, subsidiairement dès le 1 er juin 2020.  
Le tribunal l'a débouté des fins de sa requête le 25 août 2020. 
 
B.c.c. Le divorce des époux A.A.________ a été prononcé par jugement du 28 octobre 2020. Sur les points encore litigieux entre les ex-époux (let. A.b supra), le tribunal a astreint A.A.________ au versement d'une somme de 3'130 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux, ce montant prenant en considération la dette liée aux arriérés d'entretien en faveur de l'ex-épouse; celle-ci pouvait au demeurant prétendre à une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois limitée au 31 décembre 2020, A.A.________ ne lui devant aucun entretien post-divorce à compter du 1er janvier 2021.  
 
B.d. Statuant le 3 septembre 2021 sur les appels de A.A.________ et de B.A.________ ainsi que sur l'appel joint de celle-ci, la Cour de justice a partiellement réformé le jugement entrepris en ce sens que la somme due par A.A.________ à son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial et règlement des dettes entre les parties a été arrêtée à 23'242 fr. - somme incluant un montant de 20'000 fr. d'arriérés de contribution - et la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'ex-épouse fixée à 3'800 fr. du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2022.  
 
C.  
Agissant le 18 octobre 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en tant qu'il met à sa charge une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse (ci-après: l'intimée) de 3'800 fr. par mois " dès le 1er novembre au 31 décembre 2022 " et qu'il l'astreint au paiement d'une somme de 20'000 à titre d'arriérés de pension pour les mois de mars à juin 2018; subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt cantonal. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec les 51 al. 1 let. a et 54 al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1, art. 90, art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que l'intimée, qui conclut à l'irrecevabilité du recours, ne motive pas cette conclusion.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut donc se limiter à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, l'on comprend clairement ce que veut le recourant (parmi plusieurs: arrêt 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3 et les références).  
Bien que réclamant " la réforme " de l'arrêt entrepris sur les points litigieux entre les parties, le recourant prend en réalité des conclusions de nature exclusivement cassatoire. A la lecture de son mémoire de recours, l'on comprend néanmoins qu'il entend obtenir la confirmation du jugement de première instance s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et ne devoir aucune somme à titre d'arriérés de pension. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.  
Le recourant invoque la violation de l'art. 125 CC, essentiellement sous l'angle du droit de l'intimée à une contribution d'entretien post-divorce. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 destiné à la publication; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).  
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3; ATF 141 III 465 consid. 3.1; arrêts 5A_568/2021 précité consid. 4.1 destiné à la publication; 5A_93/2019 précité ibid.; 5A_78/2020 précité consid. 4.1); lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (AF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt 5A_568/2021 précité consid. 4.1 destiné à la publication). 
Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. L'époux qui a ainsi subvenu pendant de nombreuses années aux besoins de la communauté conjugale (art. 163 CC) sous une forme non pécuniaire peut alors faire valoir, après le mariage, la solidarité de l'autre conjoint dans la mesure où il en dépend (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 308 consid. 5.6; arrêt 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2 destiné à la publication). Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêt 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2 destiné à la publication). 
Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1). 
 
3.2. Le recourant conteste le droit de son ex-épouse à une contribution d'entretien, niant l'influence du mariage sur la situation économique de l'intimée.  
 
3.2.1. Le tribunal a considéré que l'ex-épouse n'avait pas droit à une contribution d'entretien post-divorce; le recourant a néanmoins été astreint à verser une contribution de 3'200 fr. sur deux mois, le premier juge précisant que ce délai devait être mis à profit par l'intimée pour trouver un emploi.  
La cour cantonale a en revanche considéré que le mariage des parties avait eu un impact significatif sur la vie et la capacité financière de l'intimée: d'un commun accord, les époux avaient convenu que le recourant assumerait l'essentiel des charges financières du couple durant la vie commune, d'abord en vue de fonder une famille, puis, lorsque ce projet ne s'était pas concrétisé, pour permettre à l'intimée de poursuivre une carrière artistique qui ne lui procurait pas de revenus substantiels. A cela s'ajoutait également la rupture culturelle et sociale qu'avait subie l'intimée en quittant son pays d'origine pour s'établir en Suisse avec le recourant. Dans son principe, l'intimée avait ainsi droit à une contribution d'entretien post-divorce. La cour cantonale a cependant limité ce droit à la fin de l'année 2022: l'intimée disposait d'une pleine capacité de travail, mais n'était pas en mesure de trouver un emploi à brève échéance, les recherches spontanées menées en ce sens s'étant soldées par des échecs. 
 
3.2.2. Le recourant nie d'abord le déracinement culturel et social de l'intimée, reprochant à l'autorité cantonale ne pas avoir indiqué en quoi celui-ci aurait concrètement affecté ses facultés d'acquérir une autonomie financière. Il conteste ensuite l'existence d'une convention entre les époux consistant en sa volonté de financer les activités artistiques de l'intimée et affirme au contraire que son ex-épouse pouvait et devait réaliser que le mariage ne lui assurerait pas son entretien à long terme.  
L'intimée insiste sur son déracinement culturel, sur le fait qu'elle se serait consacrée à l'entretien du ménage durant son mariage et sur la répartition traditionnelle des tâches au sein de son couple. Elle allègue également son impossibilité de trouver du travail (niveau de formation, manque d'expérience, difficultés linguistiques) et ses difficultés d'entreprendre des démarches de réinsertion, vu le refus du recourant de verser la pension à laquelle elle avait droit. Elle se fonde principalement sur des considérations factuelles qui ne résultent pas de la décision déférée. 
 
3.2.3. Il ressort en revanche de celle-ci que les ex-époux se sont rencontrés en 2006 alors que l'intimée, au bénéfice d'un diplôme étranger de directrice de chorale, professeure de musique et enseignante de solfège, participait à une tournée artistique. L'intimée a alors quitté son pays pour s'installer à Genève avec son futur époux, travaillant comme chanteuse de jazz à temps partiel. Les époux, qui projetaient de fonder une famille, sont toutefois demeurés sans enfant, l'intimée ayant perdu un enfant à naître en 2009 alors qu'elle était proche du terme de sa grossesse. Elle a alors repris sa carrière artistique en 2010 (enregistrement d'un album et participation à plusieurs concours de chant entre 2012 et 2016), donné également des cours de musique à des enfants et exploité une agence immobilière à l'étranger, sans, à ses dires, en retirer des revenus significatifs. Ses tentatives de trouver un emploi depuis 2015 se sont révélées infructueuses, malgré ses nombreuses postulations spontanées, dans un champ d'activités varié (ainsi: chanteuse, professeure de musique, intervenante musicale, réceptionniste, serveuse, chocolatière, conseillère de vente et assistante administrative).  
L'on peut retenir de ces éléments - sans contestations efficaces des parties ( supra consid. 2.2) - que, malgré sa disponibilité économique, l'intimée était financièrement dépendante de son époux sans qu'aucune indication factuelle permette de retenir l'existence d'une contribution non pécuniaire à la communauté conjugale. Cette situation, vraisemblablement conclue d'entente entre les parties durant le mariage, ne pouvait cependant être maintenue au-delà de leur séparation, l'intimée n'étant pas sans ignorer le terme définitif de l'union conjugale, vu la requête en divorce déposée par son mari. Sans aucune charge familiale, alors âgée de 40 ans, disposant d'une pleine capacité de travail et résidant à Genève depuis plus de sept ans - circonstance permettant de relativiser le déracinement culturel initial retenu par la cour cantonale -, elle aurait dû entreprendre des démarches en vue de se réinsérer concrètement sur le marché du travail - par le biais d'une reconnaissance de son diplôme étranger ou d'une brève formation complémentaire, comme le suggère actuellement la cour cantonale -, en tant que ses recherches d'emplois spontanées se révélaient manifestement infructueuses. Le fait qu'aucun revenu hypothétique ne lui ait été initialement imputé par les autorités cantonales ( supra let. B.a) ne constituait en effet aucun frein à des démarches actives en vue d'une réinsertion. A cela s'ajoute que, si le versement des contributions d'entretien fixées à titre provisionnel a certes été laborieux ( supra let. B.b et B.c.a), il n'en demeure pas moins qu'en s'en tenant aux conclusions formulées par le recourant et au montant des arriérés que celui-ci doit encore verser ( infra consid. 4), l'entretien de l'intimée aura été assuré sur une durée de près de six ans depuis la séparation (février 2015 à fin 2020) pour un mariage d'une durée légèrement supérieure à sept ans.  
Le recours doit ainsi être admis sur ce point et le droit de l'intimée à une contribution d'entretien post-divorce refusé à compter du 1er janvier 2021, le recourant indiquant expressément ne pas contester le montant attribué par le premier juge entre le prononcé du divorce et la fin de l'année 2020. En tant qu'il n'émet aucune critique relative au montant de 3'800 fr. arrêté par l'autorité cantonale, ce montant sera en revanche maintenu (consid. 2.1 supra).  
 
4.  
Le recourant s'en prend ensuite aux arriérés de pension que la cour cantonale l'a encore astreint à verser à son ex-épouse. Ce montant, arrêté à 20'000 fr. a été pris en considération dans le contexte de la liquidation du régime matrimonial des époux, portant ainsi à 23'242 fr. la créance de l'intimée envers le recourant. 
 
4.1. La cour cantonale a considéré que le recourant devait encore verser à son ex-épouse une somme de 20'000 fr. à titre d'arriérés de pension, qu'elle a détaillé comme suit:  
Le montant de 44'000 fr. que le recourant avait versé entre décembre 2017 et juin 2018 avait d'abord soldé les contributions impayées des mois d'avril à décembre 2017 (neuf mois à 4'000 fr. par mois, soit 36'000 fr., la saisie ne couvrant que les contributions dues jusqu'à la fin mars 2017 [let. B.a supra]), puis couvert les contributions des mois de janvier et février 2018.  
Le versement de 24'000 fr. opéré entre les mois de juillet et décembre 2018 avait réglé les contributions dues pour les mois d'août 2018 à janvier 2019, laissant ainsi les mois de mars à juin ( recte : juillet) 2018 impayés.  
La somme totale de 48'000 fr. versée en 2019 avait couvert les contributions dues pour les mois de février 2019 à janvier 2020 inclus et il n'était pas contesté que les contributions dues à compter du mois de mars 2020 avaient été acquittées en mains du Scarpa (let. B.c.a supra); en 2020, seul le mois de février était ainsi resté impayé.  
En définitive, le recourant devait dès lors à l'intimée les contributions pour les mois de mars à juillet 2018 et pour le mois de février 2020, à savoir 24'000 fr. Il convenait de déduire de ce montant les primes d'assurance-maladie de l'intimée pour l'année 2017 dont s'était acquitté le recourant, à savoir 5'949 fr. 60. C'est ainsi un montant de 18'050 fr. 40 que celui-ci devait en définitive à son ex-épouse, montant arrêté à 20'000 fr. en tenant compte d'intérêts moratoires à 5% dès la date moyenne de septembre 2018 jusqu'au prononcé du divorce. 
 
4.2. Le recourant soutient pour l'essentiel s'être acquitté de montants bien plus élevés en faveur de l'intimée. Il procède à cette égard à une liste des versements opérés en faveur de son ex-épouse, sans que l'on puisse déterminer à quoi ceux-ci correspondent, et ajoute en confusion en intégrant également aux sommes versées les montants qu'il aurait payés à titre de provisio ad litem. Cette argumentation désordonnée ne permet ni de retenir que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les montants dont il s'était acquitté en faveur de l'intimée, ni d'admettre la contrariété au droit de son raisonnement l'astreignant à verser un arriéré de contributions d'entretien de 20'000 fr. en faveur de son ex-épouse.  
En tant qu'elle n'a elle-même pas recouru, il n'y a pas lieu d'examiner les explications confuses de l'intimée sur les sommes qu'elle aurait ou non reçues. Le montant arrêté par la cour cantonale doit donc être confirmé. 
 
5.  
En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens que le recourant est astreint à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 3'800 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2020. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF); il n'y a pas lieu de régler la question de la répartition des dépens en tant que les parties n'ont ni l'une ni l'autre agi par l'intermédiaire d'un avocat. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que le recourant est astreint à verser à l'intimée, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'800 fr. du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont répartis par moitié entre les parties. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso