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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_869/2019  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Amir Djafarrian, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Olivier Constantin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce 
(entretien des enfants), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2019 (TD18.032097-190719 503). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 10 mai 2019 par A.A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mai 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois admettant la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2019 par B.A.________ et statuant sur l'entretien des trois enfants des époux A.________. 
 
2.   
Par acte du 31 octobre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2019 par B.A.________. Elle sollicite au préalable l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
4.   
En l'espèce, la nature de la décision entreprise n'a pas échappé à la recourante. L'argumentation de son grief intitulé " Du revenu hypothétique imputé à la recourante " consiste cependant en une reproduction de la jurisprudence relative à l'imputation d'un revenu hypothétique, puis à une présentation succincte de la situation de la recourante. La recourante reproche " aux premiers Juges de ne pas avoir respecté les critères et les règles légales applicables à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs ", de n'avoir " pas respecté les règles de base " et d'avoir " outrepassé leurs pouvoirs d'appréciation ", en citant l'art. 285 al. 1 CC. Bien qu'elle mentionne les termes " inéquitable " et " choquant ", elle n'explicite pas un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) de sorte que l'on ne discerne pas clairement quel grief constitutionnel la recourante entend véritablement soulever à l'encontre de l'autorité précédente en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique. L'argumentation de la recourante, en tant qu'elle est dirigée contre la motivation de l'arrêt du Juge délégué (art. 42 al. 2 LTF), ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin