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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_925/2012, 5A_15/2013 
 
Arrêt du 5 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
5A_925/2012 
A.________, 
représenté par Me Paul Marville, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
5A_15/2013 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________ SA, 
tous les quatre représentés par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
séquestre (opposition au séquestre), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par transaction judiciaire valant jugement au fond de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 2001, A.________ s'est reconnu débiteur de B.________ du montant de xxxx fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 1er novembre 2001. 
 
La poursuite (n° 1 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne) intentée par B.________ contre A.________ en 2006 a abouti le 23 novembre 2007 à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour le montant de xxxx fr. (frais et intérêts compris). 
 
A la suite d'une nouvelle poursuite (n° 2), un nouvel acte de défaut de biens pour le montant de xxxx fr. a été délivré à B.________ le 14 juin 2011. 
A.b Se basant sur ce dernier acte de défaut de biens, B.________ a déposé une première requête de séquestre le 1er février 2012, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP; il demandait le séquestre d'un compte spécifique ainsi que de tous les comptes et autres valeurs dont A.________ est l'ayant droit économique, mentionnant diverses sociétés dont l'intéressé était administrateur. Par ordonnance de séquestre du 3 février 2012, le juge de paix du district de Morges a admis le séquestre à concurrence de xxxx fr. et dit qu'il porte sur tous les avoirs dont A.________ est titulaire auprès de la Banque G.________ SA, dont le siège est à H.________, en particulier le compte spécifié, ainsi que sur tous avoirs dont il est l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'une procuration. 
 
Ce séquestre a été exécuté le 15 février 2012 par l'Office des poursuites de Zurich et porte sur le compte n° 5 (ci-après: le compte litigieux) du montant de xxxx fr., estimé provisoirement à xxxx fr. Il s'est périmé, faute de validation en temps utile par le créancier. 
 
B. 
B.a B.________ a alors déposé pour cette même créance une seconde requête de séquestre le 8 mars 2012, demandant le séquestre du seul compte n° 5 auprès de la banque G.________. Il y invoque que A.________ est titulaire de ce compte sur lequel a été déposé une somme de xxxx fr. et qu'il s'agit d'un compte précédemment séquestré dont le séquestre est devenu caduc, faute de validation en temps utile. 
L'ordonnance de séquestre du 9 mars 2012, admettant celui-ci à concurrence de xxxx fr. et portant sur les avoirs dont A.________ est titulaire auprès de la banque G.________ à H.________ sur le compte bancaire n° 5 (client n° 4), a été adressée à l'Office des poursuites du district de Zurich, qui s'est déclaré incompétent pour l'exécution. 
B.b Le requérant ayant alors sollicité le 30 mars 2012 que ledit séquestre soit exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges, le juge de paix a rendu une nouvelle ordonnance de séquestre le 2 avril 2012, reprenant les objets à séquestrer énumérés dans sa première ordonnance du 3 février 2012, alors même que la requête de séquestre ne visait que le compte bancaire n° 5, laquelle a été exécutée par ledit Office le 19 avril 2012. Selon le procès-verbal de séquestre du 19 avril 2012 (n° 5), le séquestre a été exécuté sur 17 comptes, dont seuls les nos 1 à 5 sont encore litigieux dans la présente procédure; le compte n° 5 est bloqué à concurrence de xxxx fr. et l'Office précise dans la colonne "observations", que la Banque G._________ a indiqué que le montant de xxxx fr. a déjà été bloqué antérieurement par une autre instance (cf. A.b. ci-dessus). 
B.c Le débiteur A.________ a formé opposition au séquestre le 26 avril 2012, invoquant notamment qu'il n'est pas le titulaire du compte n° 5 , mais que celui-ci appartient à la Coopérative X._______. 
 
Le 26 avril 2012, des tiers, C.________, D.________, E.________ et F.________ SA (ci-après: C.________ et consorts), ont également formé opposition au séquestre, faisant valoir que le compte bancaire n° 5 avait été ouvert au nom de la Coopérative X.________ (ci-après: la Coopérative), dont ils avaient détenu les parts sociales, et que c'est le produit de la vente de ces parts qui avait été versé sur ce compte; A.________ n'en est ni le titulaire ni le bénéficiaire économique. 
 
Le 24 mai 2012, B.________ a déposé un procédé écrit, alléguant notamment qu'il est vraisemblable que l'argent déposé sur le compte litigieux n° 5 appartient au poursuivi, ce d'autant que celui-ci est l'administrateur de la Coopérative. Le 29 juin 2012, il ajoutait notamment que "si la banque et l'office ont cru bon de saisir les comptes, ce n'est pas par hasard mais parce que A.________ a entretenu une savante confusion". 
Statuant sur les oppositions par décision du 12 juillet 2012, le Juge de paix du district de Morges les a rejetées et a confirmé l'ordonnance de séquestre du 2 avril 2012 notamment sur les comptes litigieux nos 1 à 5. 
 
Statuant sur trois recours, premièrement de A.________, deuxièmement de C.________ et consorts et troisièmement de B.________, le 30 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux premiers et admis partiellement celui de B.________ en ce sens que les sûretés qu'il doit fournir ont été réduites. 
 
C. 
A.________ a déposé un recours en matière civile le 12 décembre 2012 et un mémoire complémentaire le 21 décembre 2012 (cause n° 5A_925/2012), concluant à ce que les séquestres dirigés contre lui ou ses clients soient immédiatement levés. Il soutient en particulier que le séquestre non validé à temps est caduc et qu'il n'est pas titulaire du compte litigieux n° 5. Invités à se déterminer, B.________ conclut au rejet du recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt et C.________ et consorts adhèrent aux conclusions du recours. 
 
C.________ et consorts ont formé recours le 3 janvier 2012 (cause n° 5A_15/2013), concluant à ce que leur opposition soit admise et que le ou les séquestres portant sur le compte litigieux n° 5 auprès de la banque G.________ soi(en)t levé(s), subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer, B.________ a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, qui concerne le même complexe de faits, oppose le débiteur et les tiers qui se prétendent titulaires d'un compte séquestré à la même partie intimée, créancière séquestrante, et soulèvent en partie les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2. 
2.1 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) - et non incidente comme l'envisagent les tiers recourants - puisqu'elle rejette les recours du débiteur et des tiers, rendue en matière de poursuites pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.2 Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. 
Le débiteur a qualité pour former opposition au séquestre en ce qui concerne les biens qui lui appartiennent; il a de même cette qualité en ce qui concerne les biens appartenant à des tiers dès lors qu'il est touché dans ses intérêts par un tel séquestre (art. 278 al. 1 LP). Il est donc particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation, et en conséquence a la qualité pour interjeter un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 LTF). 
Le tiers qui prétend que le séquestre frappe des droits patrimoniaux (avoirs bancaires) dont il est titulaire a la qualité pour former opposition (cf. parmi plusieurs: YVONNE Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 26; KURT Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd., Berne 2008, § 51 n° 65; FELIX C. Meier-Dieterle, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 2 ad. art. 278 LP; HANS REISER, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 22 ad art. 278 LP) et donc également un intérêt digne de protection et la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (arrêt 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2). 
 
3. 
Selon la jurisprudence, l'arrêt sur opposition au séquestre rendu par le tribunal cantonal supérieur (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_697/2010 du 11 novembre 2010 consid. 1.2); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. 
Les tiers recourants relèvent que le créancier séquestrant leur conteste tout droit de revendication sur les avoirs séquestrés, au motif qu'en l'absence de compte-joint, ils n'auraient qu'une créance contre le débiteur, créance découlant de leur relation contractuelle avec ce dernier. Ils en déduisent que le Tribunal fédéral devrait pouvoir examiner avec une pleine cognition leur recours car la décision rendue serait définitive. Cette argumentation ne peut être suivie: la position adoptée par le créancier séquestrant n'a pas pour conséquence qu'ils ne pourraient ouvrir une action en revendication, au cours de laquelle la question pourrait être tranchée avec un plein pouvoir de cognition (cf. infra consid. 4.4). 
 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si le grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
4. 
Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 
 
4.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits; il ne doit pas trancher de manière définitive, en particulier, la question de la titularité des biens dont le séquestre est demandé. 
 
4.2 L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) et les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), sont contrôlées par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). La décision rendue peut ensuite faire l'objet d'un recours cantonal (art. 278 al. 3 LP), puis d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 
 
4.3 De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Une plainte peut être déposée contre sa décision à l'autorité de surveillance (art. 17 s. LP) et un recours en matière civile pourra ensuite être exercé contre la décision de dernière instance cantonale (art. 72 al. 2 let a et 74 al. 2 let. c LTF). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP; ATF 129 III 203 consid. 2.3; WALTER STOFFEL/ISABELLE CHABLOZ, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 10-11 ad art. 275 LP). Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. 
 
4.4 Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication - qui aboutira à une décision définitive sur la titularité des biens - (art. 106-109 LP; arrêt 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3; WALTER STOFFEL/ISABELLE CHABLOZ, op. cit., n° 28 ad art. 272 LP et n° 13 in fine ad art. 278 LP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, volume IV, 2003, n° 87 ad art. 278 LP; HANS REISER, op. cit., n° 11 ad art. 278 LP; BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 425 ss, 489/490 et la doctrine citée). Selon la jurisprudence, la déclaration de revendication des biens séquestrés que doit former le tiers n'est en soi soumise à aucun délai et peut donc intervenir, en principe, jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances dès le moment où le tiers a connaissance de l'exécution valide du séquestre, dès lors qu'une annonce tardive peut compromettre les droits du créancier - qui aurait soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -; le tiers est donc déchu de son droit s'il tarde malicieusement à le faire valoir ou s'il commet une négligence grossière. Il n'est toutefois pas tenu d'annoncer sa prétention tant qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1a; arrêt 7B.15/2005 du 1er mars 2005 consid. 3.1). 
 
5. 
5.1 Le débiteur et les tiers ont formé opposition à l'ordonnance de séquestre. Ils ont ensuite recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois contre la décision du juge de paix qui a rejeté leurs oppositions et confirmé son ordonnance de séquestre. 
 
La cour cantonale a tout d'abord écarté les pièces nouvelles produites par les tiers, dès lors qu'il s'agissait de pseudo-nova et que les tiers recourants n'avaient pas rendu vraisemblable avoir été dans l'impossibilité de les produire dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 3 LP et 326 al. 1 CPC). 
 
Puis, examinant les griefs du débiteur, elle a tout d'abord jugé que des séquestres successifs sont admissibles, renvoyant à la motivation pertinente du premier juge sur ce point. Puis, en ce qui concerne les comptes nos 1 à 4, dont le débiteur invoque qu'ils concernent son activité d'indépendant, elle a jugé que ses affirmations n'infirment pas la constatation qu'il est rendu suffisamment vraisemblable qu'ils lui appartiennent à lui et non à des tiers. Quant au compte n° 5, elle a jugé qu'il appartient au débiteur, essentiellement parce qu'il "est désigné par la banque elle-même comme étant le propre compte du recourant". Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérants de son arrêt sur le recours des tiers. 
 
Examinant ensuite les griefs des tiers recourants, elle s'est référée à nouveau à l'opinion de la banque, ajoutant que le fait que ce compte a pu être crédité du prix de vente de la Coopérative ne suffit pas à retenir qu'il n'appartiendrait pas au débiteur. Même sans tenir compte de la motivation du premier juge, qui s'était fondé sur les statuts de la coopérative, elle a retenu qu'on ne saurait considérer comme établi que les tiers en sont titulaires, dès lors qu'ils n'ont pas rapporté la preuve complète de leur propriété, même s'il n'est pas exclu qu'ils puissent la démontrer dans une éventuelle procédure ultérieure de revendication. 
 
5.2 Dès lors que le débiteur et les tiers invoquent pour partie des griefs qui se recoupent, il y a lieu d'examiner tout d'abord les griefs du débiteur concernant la caducité du séquestre, l'insaisissabilité des biens séquestrés et l'appréciation arbitraire des preuves. 
 
On examinera ensuite les griefs convergents du débiteur et des tiers concernant le compte litigieux n° 5, le premier affirmant qu'il n'est pas le titulaire de ce compte et les tiers invoquant qu'ils en sont les titulaires. Il sied de préciser ici que ni le créancier poursuivant, ni le débiteur poursuivi, ni les tiers n'invoquent que les avoirs figurant sur le compte n° 5 devraient revenir à la société coopérative en tant que personne morale; ils s'opposent sur le point de savoir s'ils appartiennent au débiteur poursuivi ou aux tiers qui étaient titulaires des parts sociales vendues. 
 
6. 
Le débiteur fait tout d'abord valoir que le séquestre ordonné le 2 avril 2012 par le juge de paix - qu'il semble limiter au seul compte n° 5 - est nul. 
 
6.1 La cour cantonale a rappelé qu'il y a eu trois requêtes, puis ordonnances de séquestre successives, que le premier séquestre est caduc, faute d'avoir été validé à temps, que le second n'a pas été exécuté, faute de compétence de l'office des poursuites zurichois, et que seul le troisième, du 2 avril 2012, fait l'objet de la présente procédure. En ce qui concerne l'admissibilité de séquestres successifs et l'absence d'abus de droit, la cour cantonale a renvoyé aux motifs du premier juge qui, se référant à Gilliéron, a considéré que le recouvrement d'une créance en argent peut être garanti par des séquestres multiples, successifs ou simultanés, portant sur les mêmes droits patrimoniaux. 
Pour peu qu'on puisse le comprendre, le débiteur semble soutenir que le premier séquestre est devenu caduc en raison de la péremption du délai pour agir en validation de séquestre, que l'office devait donc libérer les comptes séquestrés - dont le compte litigieux n° 5 - et que le créancier ne pouvait pas requérir un nouveau séquestre sur les mêmes comptes, sauf à détourner le sens des délais péremptoires fixés par les art. 279 et 280 LP. Il en déduit que le nouveau séquestre serait donc nul. Il y aurait également abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC à accumuler poursuites et séquestres successifs. Il soutient aussi que l'exécution du séquestre du 2 avril 2012, qui a porté sur le compte litigieux n° 5 pour un montant de xxxx fr., alors que le compte restait séquestré pour un montant de xxxx fr., selon les observations du procès-verbal d'exécution du séquestre, revient à admettre un séquestre pour un montant de xxxx fr., soit un montant supérieur à celui de la créance de xxxx fr. invoquée par le créancier séquestrant. 
 
6.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre, et ce également dans l'hypothèse où le séquestre précédent serait tombé pour inobservation du délai de l'art. 279 LP. L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2). Le seul point douteux est de savoir si les mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance. Toutefois, lorsqu'il y a doute sur la validité d'un premier séquestre, il est dans la nature de cette mesure de sûreté que l'on puisse requérir un nouveau séquestre. L'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent. Il est en effet de la première importance pour le créancier que les biens du débiteur ne soient pas libérés de la mainmise, même pour une durée limitée, sans quoi il risque d'être privé d'une garantie que l'institution du séquestre a précisément pour but de lui accorder. Le dommage que cette solution peut impliquer pour le débiteur - notamment le fait que les délais de poursuite recommencent à courir - n'est pas déterminant; il est d'ailleurs en principe couvert par les sûretés que le créancier est astreint à fournir. Est réservé le cas où, abusant de son droit, le créancier tenterait de se dispenser d'intenter l'action en validation par le moyen de nombreux séquestres successifs (ATF 99 III 22 consid. 2; dans ce sens: JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997/1999, n° 19 ad art. 271 LP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., n° 43 ad Remarques introductives aux art. 271-281 LP). 
 
6.3 En l'occurrence, le créancier a requis un premier séquestre le 1er février 2012, lequel s'est périmé, faute de validation en temps utile. Il a requis un second séquestre pour la même créance (i.e. un acte de défaut de biens) et sur le même compte litigieux le 8 mars 2012, lequel a été prononcé le 2 avril 2012 et exécuté le 19 avril 2012. L'existence de ces deux séquestres successifs et le fait qu'elle ait permis le maintien de la mainmise sur le compte litigieux en faveur du créancier, même après la caducité du premier qui n'avait pas encore été effectivement levé au moment de l'exécution du second - les biens étant demeurés bloqués par la banque - n'entraînent aucune application arbitraire du droit fédéral. 
Toutefois, c'est à raison que le débiteur se plaint de ce que ses avoirs sont en définitive séquestrés pour un montant supérieur à l'acte de défaut de biens de xxxx fr. invoqué par le créancier, dès lors que le second séquestre exécuté le 19 avril 2012 a bloqué un montant de xxxx fr. alors qu'un montant de xxxx fr. demeurait bloqué en exécution du premier séquestre. 
 
7. 
Le débiteur soutient ensuite que le séquestre portant sur le compte litigieux n° 5 est radicalement nul puisqu'il porte, en violation des art. 275 et 91 ss LP qui définissent la saisissabilité et la séquestrabilité des biens, sur les biens de tiers, dès lors que ce compte appartient à la Coopérative et est seulement domicilié à son adresse professionnelle. 
 
Ce faisant, le débiteur confond la condition de biens appartenant au débiteur, dont l'examen est de la compétence du juge du séquestre, et la condition de la séquestrabilité, respectivement saisissabilité, dont l'examen relève de l'Office des poursuites et, sur plainte et recours (art. 17 ss LP), des autorités de surveillance LP (cf. supra consid. 4.3). En tant qu'il soutient que le séquestre est radicalement nul s'il porte sur les biens de tiers, et que le juge de l'opposition doit en tenir compte, sa critique sera examinée ci-après. 
 
8. 
En ce qui concerne les comptes litigieux nos 1 à 4, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 92 ss LP, d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et commis l'arbitraire, car il s'agit de comptes concernant son activité d'indépendant. 
 
Aux termes de sa requête de séquestre du 8 mars 2012, suivie de son courrier du 30 mars 2012, le créancier n'a requis le séquestre que du compte n° 5. Dans la mesure où le juge a prononcé le séquestre sur des comptes dont le séquestre n'était pas requis, sa décision doit être annulée et le séquestre levé. 
 
9. 
Quant au compte litigieux n° 5, le débiteur et les tiers recourants font valoir qu'il n'appartient pas au débiteur, mais que les tiers (la Coopérative; cf. supra consid. 5.2) en sont les titulaires. Les tiers soutiennent qu'il est établi que le compte litigieux n° 5 est libellé au nom de la Coopérative, qu'il a été crédité exclusivement des montants provenant de la vente de leurs parts sociales et qu'il appartenait donc au créancier de rendre vraisemblable qu'en dépit de cela les fonds appartenaient au débiteur. Ils admettent qu'il est vrai que le fils du débiteur figure parmi les vendeurs et que sa femme est administratrice de la société venderesse, mais ils soutiennent qu'il appartenait au créancier de rendre vraisemblable qu'il y aurait une identité économique entre le débiteur et son fils et/ou la société dont son épouse est administratrice et que la dualité serait invoquée abusivement par le débiteur pour se soustraire à l'exécution forcée, qu'il lui appartenait aussi de l'alléguer et de le prouver s'agissant des deux autres membres de la Coopérative, ce qu'il n'a pas fait, le débiteur étant seulement administrateur de la Coopérative et ayant touché une commission sur la vente des parts. 
 
9.1 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112; arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Toutefois, le créancier peut aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3; cf. Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 192; pour l'ancien droit: ATF 107 III 33 consid. 2). 
 
Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, lui appartiennent juridiquement - et pas seulement économiquement - (arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). 
 
Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 96; arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4). L'application du principe de la transparence ("Durchgriff") suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1; 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). 
 
9.2 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Cette exigence est destinée à empêcher les séquestres génériques ou investigatoires (cf. FF 1991 III 192; ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; BERTRAND REEB, op. cit., p. 464). 
 
Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre simplement vraisemblable, que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations ne suffisent pas. Il doit indiquer le nom du tiers et ne peut pas se contenter de demander le séquestre de tous les biens du débiteur en ajoutant, de façon générique, qu'ils soient à son nom ou à ceux de tiers (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97). Il doit rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 107 III 33 consid. 2; 126 III 95 consid. 4a et les nombreuses citations; arrêt 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). 
 
De son côté, le juge doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture (BERTRAND REEB, op. cit., p. 465-466). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in: ATF 138 III 636). 
 
9.3 Dans la procédure d'opposition, le débiteur ou le tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'ont pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, ont la possibilité de présenter leurs objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné (cf. FF 1991 III 197 et 199; BERTRAND REEB, op. cit., p. 474 et 477). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5P.393/2004 du 28 avril 2005 consid. 3.2; BERTRAND REEB, op. cit., p. 478). Il peut contester l'appartenance juridique des biens au patrimoine du débiteur comme l'existence des circonstances de l'application du principe de la transparence ("Durchgriff"; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.4; arrêts 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2; 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3). 
L'opposition au séquestre est soumise à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251 let. a CPC. Le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2) et d'une procédure sur pièces ("Aktenprozess"; "procedura in base agli atti"; art. 256 al. 1 CPC; cf. arrêt 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1), dans laquelle la preuve ne peut être rapportée que par titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC (ATF 138 III 636 consid. 4.3). 
 
Le pouvoir d'examen du juge de l'opposition n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre (BERTRAND REEB, op. cit., p. 478). Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et ensuite d'un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 
 
La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). La juridiction de recours ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition. Elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (art. 320 let. b CPC); le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références; arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.3.1). L'autorité de recours revoit librement et sommairement le droit (art. 320 let. a CPC). La question de la titularité des biens séquestrés peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (cf. supra consid. 4.4). 
 
9.4 En l'espèce, sur opposition, le premier juge a considéré que le compte litigieux n° 5, bien qu'ouvert au nom de la Coopérative, laquelle semble avoir été liquidée, a pour adresse de correspondance celle du débiteur, que la vente des parts sociales a été conclue le 23 juin 2011, exécutée le 20 janvier 2012 et le montant versé sur le compte litigieux n° 5, que le débiteur a été administrateur de la Coopérative jusqu'au 3 février 2012, qu'en vertu des statuts, l'administrateur devait être sociétaire, et donc qu'il était rendu hautement vraisemblable qu'en qualité d'administrateur, le débiteur devait avoir des intérêts financiers sur le compte litigieux et qu'en conséquence ces avoirs semblaient lui appartenir en partie, de sorte que le séquestre pouvait porter sur ceux-ci. 
 
De son côté, sans revenir sur le fait que le compte n° 5 est ouvert au nom de la Coopérative, mais en renonçant à tenir compte de la motivation du premier juge fondée sur les statuts - dont l'intimé admet qu'ils n'ont pas été produits par les parties, mais soutient qu'ils seraient un fait notoire -, la cour cantonale a confirmé le séquestre parce que le compte litigieux "est désigné par la banque elle-même comme étant le propre compte du recourant"; le fait qu'il ait pu, à un moment donné, être crédité du prix de vente des parts de la Coopérative destiné aux tiers ne suffit pas à retenir qu'il n'appartiendrait pas au débiteur. Au degré de la vraisemblance, le séquestre porte sur un bien appartenant au débiteur. En revanche, les tiers n'ont pas apporté la preuve complète (stricte) qu'ils sont seuls titulaires des fonds séquestrés, même s'il n'est pas exclu qu'ils puissent le démontrer dans une éventuelle procédure ultérieure de revendication. 
9.5 
9.5.1 Quant à la titularité du compte litigieux, le débiteur soutient qu'il appartient nominalement à la Coopérative, qui est seulement domiciliée chez lui, que la somme qui s'y trouve provient du paiement de la vente des parts sociales de cette Coopérative à concurrence de xxxx fr. et qu'il est arbitraire de considérer qu'il s'agit de son propre compte. Les tiers invoquent qu'aucun élément ne permet à la cour cantonale d'attribuer au débiteur, même au degré de la vraisemblance, la propriété des fonds déposés sur un compte dont le libellé ne le désigne pas, mais désigne un tiers. 
 
Dans la mesure où la cour cantonale se fonde simplement sur l'exécution du séquestre par l'Office des poursuites et sur le blocage du compte litigieux n° 5 par la banque, tous deux agissant sur son ordre, pour en déduire qu'il appartient au débiteur et admettre que la condition du séquestre est réalisée, elle applique de manière arbitraire le droit fédéral. 
Tant le premier juge que la cour cantonale admettent que le compte litigieux n° 5 est libellé au nom de la Coopérative et que les relevés étaient adressés à l'administrateur. Dans ses réponses aux deux recours, le créancier séquestrant ne se prévaut que du courrier de la banque du 16 avril 2012, avec référence à la pièce n° 1 du bordereau de pièces des tiers, qui désignerait le poursuivi comme étant le débiteur du compte litigieux. Or, il résulte seulement de ce courrier que la banque a informé l'intéressé que l'Office des poursuites lui a ordonné de bloquer ses propres comptes ainsi que tous les comptes sur lesquels il a une procuration. Par conséquent, dès lors qu'il est admis que le compte est libellé au nom de la Coopérative, que les décomptes étaient simplement adressés au débiteur, qui en était l'administrateur, et que les avoirs figurant sur le compte proviennent de la vente des parts sociales et sont destinés aux tiers, le créancier n'a pas rendu vraisemblable que le compte appartiendrait juridiquement au débiteur. 
9.5.2 Reste à examiner si, comme le soutient le créancier séquestrant, le débiteur pourrait être considéré comme l'ayant droit économique du compte litigieux. 
La réalisation des conditions du séquestre, en particulier la condition de l'admission d'une identité économique entre le débiteur et un tiers et celle de l'abus de droit à invoquer la dualité des sujets, doivent être rendues vraisemblables par le créancier, dans sa requête de séquestre déjà, et il ne saurait être question de renverser le fardeau de la preuve - qui plus est d'une preuve certaine - sur le tiers. Or, en l'occurrence, la requête du créancier ne contient aucune allégation, ni aucune démonstration de cette identité économique. De même, dans son procédé sur opposition, le créancier séquestrant se limite à exposer qu'il est vraisemblable que l'argent déposé sur le compte litigieux appartienne au débiteur, ce d'autant qu'il a été administrateur de la coopérative jusqu'au 3 février 2012. Dans sa réponse au recours cantonal des tiers, le créancier séquestrant évoque que le débiteur a signé la vente des parts sociales au nom des vendeurs, au nombre desquels figure son fils et une société dont son épouse est administratrice, et veut en déduire qu'il a donc joué un rôle important dans cette transaction et y avait un intérêt économique; s'il admet que, selon l'acte notarié, l'acompte de la vente devait être versé en faveur des vendeurs, il relève qu'il a été versé sur le compte libellé au nom de la Coopérative et adressé à l'administrateur, se bornant à affirmer ensuite que le débiteur était le titulaire du compte, puisque les avis bancaires lui étaient adressés, que la Coopérative n'avait pas prouvé sa titularité et que la banque le mentionnait comme titulaire dans sa lettre du 16 avril 2012. Dans sa réponse aux présents recours, le créancier ne fait valoir aucun élément supplémentaire, se limitant à invoquer, dans ses remarques préliminaires, que le débiteur "est loin d'être étranger" aux tiers puisque l'un d'eux est son fils et que l'administratrice unique d'un autre est son épouse. 
Or, comme on l'a vu, dans sa lettre du 16 avril 2012, la banque se limite à informer le débiteur qu'elle a bloqué ses propres comptes et tous les comptes sur lesquels il a une procuration. Force est donc de constater que, ni dans sa requête de séquestre du 8 mars 2012, ni d'ailleurs dans sa première requête de séquestre du 1er février 2012, le créancier séquestrant n'a allégué et rendu vraisemblable que l'administrateur et la Coopérative - dont les parts sociales ainsi que le prix résultant de leur vente appartiennent aux tiers - formeraient une identité économique et que celui-ci invoquerait de manière abusive la dualité pour se soustraire à l'exécution forcée, comme il lui appartenait de le faire. On peut par conséquent sérieusement douter du bien-fondé de l'autorisation de séquestre déjà. Le créancier n'a pas non plus établi de tels éléments dans la procédure d'opposition et dans les procédures sur recours. Pour établir la réalité de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas tenir compte de l'appartenance juridique des biens, il ne suffisait pas au créancier séquestrant d'invoquer que le fils du débiteur figure au nombre des vendeurs et que son épouse est administratrice de la société venderesse, étant précisé qu'il ne dit rien des deux autres tiers vendeurs. Il s'ensuit que les deux conditions exigées par la jurisprudence pour appliquer le principe de la transparence en matière d'exécution forcée ne sont pas rendues vraisemblables et que la condition du séquestre n'est donc pas réalisée. 
 
10. 
Vu le sort des griefs précédents, il est superflu d'examiner les griefs des recourants tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'établissement incomplet des faits pertinents. 
 
11. 
En définitive, les recours du débiteur et des tiers doivent être admis, la requête de séquestre du 8 mars 2012 rejetée et le séquestre exécuté le 19 avril 2012 par l'Office des poursuites de Morges levé. Bien que le débiteur ait consacré l'essentiel de son recours à une argumentation qui n'a pas été suivie, il y a lieu de mettre les frais et dépens de la procédure à la charge du créancier séquestrant vu l'issue du recours. S'agissant du recours des tiers, qui obtiennent entièrement gain de cause, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge du créancier séquestrant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 5A_925/2012 et 5A_15/2013 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de séquestre de B._________ du 8 mars 2012 est rejetée et que le séquestre ordonné par le juge de paix du district de Morges le 2 avril 2012 et exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges le 19 avril 2012 est levé (séquestre n° 5). 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de B.________. 
 
4. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________. 
 
5. 
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à C.________, D.________, E.________ et F.________ SA, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de B.________. 
 
6. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 5 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand