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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.53/2002 /frs 
 
Arrêt du 31 mai 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Escher, Meyer, 
greffier Fellay. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep Renggli, 4, rue Charles-Bonnet, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
la décision de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 20 février 2002. 
 
exécution d'un séquestre 
 
Faits: 
A. 
Le 23 décembre 1996, A.________ (ci-après: le premier créancier) a obtenu à l'encontre de Z.________, débiteur domicilié au Kenya, le séquestre de divers avoirs de celui-ci en mains du X.________SA. Ce dernier, sur invitation de l'Office des poursuites Arve-Lac, a bloqué en ses livres la somme de 229'500 fr. Le séquestre a été converti en saisie définitive le 4 juillet 2001. Le procès-verbal y relatif a été expédié aux parties le 17 août 2001 et notifié au débiteur le 27 septembre 2001. 
 
Le 1er octobre 2001, Y.________ Limited (ci-après: le second créancier) a obtenu à l'encontre du premier créancier le séquestre de divers avoirs de celui-ci, en particulier de créances, en mains du même établissement bancaire et de l'office des poursuites précité. Ce séquestre n'a pas porté auprès de l'établissement bancaire mais auprès de l'office, sur la créance que le premier créancier possédait à l'encontre de celui-ci, à savoir un dividende de 192'892 fr. 40 lui revenant dans la saisie susmentionnée. 
B. 
Par la voie d'une plainte, le premier créancier, contestant l'existence d'une créance lui appartenant, a fait valoir que le second séquestre n'avait pas porté et qu'il devait donc être annulé. 
 
Par décision du 20 février 2002, communiquée le 26 du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites du canton de Genève a rejeté la plainte. 
C. 
Le premier créancier a recouru le (lundi) 11 mars 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, aux fins de constatation de la nullité, subsidiairement d'annulation, de l'exécution du second séquestre. 
 
Le second créancier a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'office a renoncé à se déterminer. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que l'exécution du second séquestre consacre une violation de l'art. 275 LP parce qu'il ne détiendrait aucune créance vis-à-vis de l'office et que même s'il en détenait une, celle-ci ne serait ni saisissable ni séquestrable. Il s'appuie essentiellement sur l'arrêt Eurosystem hospitalier S.A. du 9 octobre 1980 (ATF 106 III 130). 
1.1 Il est constant que le recourant est au bénéfice d'une saisie définitive à l'encontre de son débiteur, saisie qui, selon procès-verbal jouissant de la foi publique (art. 8 al. 2 LP et 9 CC), a porté sur un avoir bancaire de 229'500 fr. Le paiement d'un tel avoir à l'office par le tiers débiteur (la banque) libère le poursuivi jusqu'à concurrence du montant versé (art. 12 al. 2 LP). Pour opérer cette libération, point n'est besoin d'un versement au créancier poursuivant. Celui-ci obtient provisoirement dans cette mesure - à la place de sa créance primitive de droit privé contre son débiteur -, une créance de droit public contre l'office, créance dont l'objet est le versement de la somme encaissée pour lui. Les tiers créanciers du poursuivant peuvent faire saisir ladite créance en se fondant sur un commandement de payer passé en force; et, même sans ce titre d'exécution, ils peuvent la faire séquestrer en invoquant un motif prévu par l'art. 271 LP, comme ils auraient pu faire saisir ou séquestrer la créance du poursuivant contre son débiteur avant que celui-ci ait été libéré par le paiement à l'office (ATF 58 III 32; 90 II 108 consid. 5 in fine p. 117). Un séquestre peut d'ailleurs porter sur des biens en mains de l'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 12; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 11 ad art. 271). 
1.2 Sur la base des constatations de fait de la décision attaquée, force est d'admettre, avec l'autorité cantonale de surveillance, l'existence en l'espèce d'une créance de droit public du recourant contre l'office au sens de la jurisprudence précitée, créance dont le montant est par ailleurs clairement déterminé. 
 
Le paiement dudit montant à l'office devait emporter ipso facto réalisation de la créance et rendre par conséquent superflue une requête de réalisation (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 116). Il n'est certes pas encore intervenu parce que, comme l'a précisé l'office, il convenait de tenir compte du délai de 30 jours dès la notification du procès-verbal de saisie au débiteur (art. 116 al. 1 LP). Cela ne saurait, de tout évidence, rien changer quant à l'existence et à la nature de la créance en question et, à l'instar de l'autorité cantonale de surveillance, il faut admettre qu'il serait excessif d'exiger du tiers créancier qu'il attende le versement effectif à l'office avant de pouvoir être mis au bénéfice du séquestre, ce qui l'obligerait à multiplier inutilement les procédures jusqu'à ce qu'il trouve le bon moment pour l'exécution de celui-ci. Il sied de rappeler à ce propos que l'exécution du séquestre - mesure préprovisoire, conservatoire et urgente (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 116/1967 II p. 435), admissible par exemple même sur un salaire non encore gagné (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, loc. cit.) - ne saurait être refusée par l'office que si l'ordonnance de séquestre porte manifestement sur des biens insaisissables par nature ou par effet de la loi, désigne des biens qui n'appartiennent manifestement pas au débiteur, est affectée d'un vice entraînant sa nullité ou consacre l'abus manifeste d'un droit (Reeb, loc. cit. p. 487 et la jurisprudence citée à la note 429). L'existence de telles irrégularités n'étant pas établie en l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé l'exécution du séquestre litigieux. 
1.3 Le recourant s'appuie en vain sur l'ATF 106 III 130, qui vise une hypothèse différente. En effet, cette jurisprudence s'applique à la fourniture de sûretés selon l'art. 277 LP, un cautionnement en l'occurrence. Elle prévoit clairement que la prétention de droit public en résultant, à la différence de celle ici en cause visée par l'ATF 58 III 32, n'est ni saisissable ni séquestrable au préjudice du créancier séquestrant (cf. Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740, p. 15 let. E). 
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
2. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 mai 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: