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[AZA 0/2] 
7B.54/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
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17 mai 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
C.________ SA, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 27 février 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(exécution du séquestre) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Les 20/21 juillet 2000, S.________ SA a obtenu cinq séquestres à l'encontre de SA C.________ pour un montant de créance de 17'726'659 fr. 15. Chargé d'exécuter l'un de ces séquestres, lequel visait des avoirs de la débitrice se trouvant en mains de C.________ SA, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a aussitôt adressé à cette société l'avis concernant le séquestre d'une créance (art. 99 et 275 LP). En juin et juillet 2001, l'opposition au séquestre ayant été écartée, l'office a requis des renseignements sur la portée du séquestre auprès de ladite société, qui lui a répondu qu'à la date du séquestre la débitrice possédait contre elle une créance de USD 735'968. 88. Le 12 juillet 2001, l'office l'a invitée à lui verser immédiatement le montant précité, en se référant à l'art. 98 al. 1 LP
 
B.- La tierce débitrice a déposé plainte contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation. Selon elle, l'art. 98 al. 1 LP n'était pas applicable; seul l'était l'art. 99 LP, qui prévoyait comme unique mesure de sûreté l'avis au tiers débiteur, avis qui avait déjà été donné; par ailleurs, l'office ne pouvait se prévaloir de l'art. 100 LP pour procéder à l'encaissement de la créance séquestrée, dès lors que celle-ci n'était pas échue. 
 
a) L'office s'étant déclaré prêt à revoir sa position si l'inexigibilité de la créance était clairement établie, la plaignante lui a fait savoir ce qui suit: elle était chargée du suivi des ventes de la débitrice et de l'encaissement de celles-ci; aux termes de ce mandat, elle devait renseigner périodiquement la débitrice sur les montants ainsi encaissés, lesquels étaient utilisés, d'une part, pour effectuer certains versements pour le compte de la débitrice, sur demande de celle-ci, et, d'autre part, pour ses propres frais de fonctionnement; aussi longtemps que la débitrice ne requérait pas le versement des montants encaissés, elle n'était débitrice d'aucune créance échue en sa faveur; ainsi le montant séquestré de USD 735'968. 88 ne constituait pas une créance échue. 
 
Invitée à nouveau par l'office à établir clairement que la créance séquestrée n'était pas encore échue et à produire tout document permettant d'établir ce fait, ainsi que de connaître l'échéance exacte de ladite créance, la plaignante a répondu qu'en l'absence de toute réquisition de sa mandante, elle n'était débitrice d'aucune créance échue et que cela ne résultait d'aucun contrat écrit, mais de la pratique suivie depuis de nombreuses années par les deux sociétés. 
Sur quoi, l'office a maintenu son avis et proposé le rejet de la plainte. 
 
b) Par prononcé du 19 décembre 2001, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: la débitrice et la plaignante étaient liées par un contrat de mandat d'encaissement accordant le pouvoir à la seconde d'encaisser des créances en son propre nom, mais pour le compte de la première; un tel pouvoir ne transférant pas la titularité des créances, celles-ci restaient acquises à la représentée, qui pouvait les faire valoir en tout temps; payables à la représentée à première réquisition, elles étaient immédiatement exigibles, donc échues selon la jurisprudence (ATF 90 II 428 consid. 2 p. 432). 
 
 
c) Sur recours de la tierce débitrice, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 27 février 2002. 
C.- La tierce débitrice a recouru le (lundi) 11 mars 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant, principalement, à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale en ce sens que la sommation de paiement du 12 juillet 2001 est annulée, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
Elle invoque une application arbitraire des art. 99 et 100 LP
 
Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'arbitraire dans l'application du droit fédéral déterminant est assimilé à une violation de la loi et ouvre donc la voie du recours de poursuite prévu par les art. 19 al. 1 LP et 78 ss OJ (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 722 n. 2.3; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 6 n. 100). Le recours de droit public est donc exclu en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ
 
 
 
2.- a) Le séquestre est une mesure conservatoire qui a pour but d'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou de compromettre de toute autre manière le résultat d'une poursuite pendante ou future. Il ne peut frapper que les "biens du débiteur" (art. 271 al. 1 LP). 
L'office des poursuites est en principe tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit même refuser son concours à l'exécution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque l'ordonnance vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au débiteur ou pas à lui seul: la mise sous main de justice serait alors incompatible avec la nature du séquestre, qui est de garantir l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur (ATF 107 III 33 consid. 2 et 4 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, comme le constate l'arrêt attaqué (p. 8, 2e par.), le séquestre a été autorisé à la requête de la créancière sur tous les biens appartenant à la débitrice, sous son nom, numéro ou nom pseudonymique, et se trouvant en mains de la recourante. Chargé d'exécuter ce séquestre, l'office ne se trouvait donc pas dans le cas où le créancier reconnaît et désigne lui-même les biens à séquestrer comme appartenant à un tiers. En outre, lorsqu'il l'a interpellée sur la portée du séquestre, la recourante lui a répondu sans ambiguïté à ce sujet. La cour cantonale en a déduit à juste titre que lorsqu'il a invité la recourante, en application de l'art. 100 LP, à verser le montant de la créance indiqué, l'office n'avait aucune raison de douter que les biens séquestrés appartenaient en réalité à un tiers, partant de refuser d'exécuter la mesure. 
 
3.- L'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis l'existence d'un contrat de mandat d'encaissement accordant le pouvoir à la recourante d'encaisser des créances en son propre nom pour le compte de la débitrice, mais sans transfert de la titularité des créances. Devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la recourante a confirmé le mandat d'encaissement, tout en ajoutant que la débitrice lui avait cédé l'ensemble de ses créances et qu'elle-même était libre d'en retenir les frais liés à son activité, soit une commission, et toute somme nécessaire à assurer ses propres liquidités, de sorte qu'il fallait plutôt voir dans cette relation un mandat fiduciaire lui conférant la titularité des biens fiduciaires; ces derniers n'étaient donc pas séquestrables en l'état, l'exécution forcée ne pouvant porter que sur la créance en restitution des biens à l'extinction des rapports fiduciaires, conformément à la jurisprudence (ATF 106 III 86). La recourante a déduit de cette jurisprudence, et du fait que la relation fiduciaire se poursuivait, que la créance litigieuse n'était pas échue. A l'appui de ses allégations, elle a produit six factures. 
 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir ignoré la distinction, faite par la doctrine (cf. Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 525 ss; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 505 s.), entre acte fiduciaire pur, conclu uniquement dans l'intérêt du fiduciant (fiducie d'administration) et acte fiduciaire mixte, où le fiduciaire - agissant également dans son propre intérêt - est aussi le créancier du fiduciant (fiducie de garantie). Il ne lui reproche pas davantage d'avoir méconnu les conséquences juridiques à tirer d'une telle distinction. La cour cantonale a du reste admis que si les droits découlant de la fiducie mixte invoquée par la recourante étaient reconnus évidents et incontestables, ils s'opposeraient effectivement au séquestre; toutefois, l'existence d'un mandat d'encaissement, qui n'était pas contestée, n'impliquait pas ipso facto ou ipso jure un contrat de fiducie. Or, la recourante avait simplement allégué l'existence d'un tel contrat, sans toutefois l'établir et sans que ses déclarations fussent confirmées par d'autres éléments du dossier. 
 
La critique essentielle de la recourante consiste en ce que la cour cantonale n'aurait pas examiné les preuves produites, savoir des "factures adressées ... directement à ses clients mais pour le compte du débiteur séquestré", pièces qui auraient démontré "de manière claire et irréfutable la qualité d'agent fiduciaire" exercée par elle en l'espèce (recours, ch. II/3). Le grief est manifestement mal fondé. La cour cantonale a en effet déclaré les pièces en question recevables, constaté qu'il s'agissait de factures sur du papier à en-tête de la recourante relatives à des livraisons de manganèse (arrêt attaqué, p. 6 consid. I et II) et considéré qu'elles n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un contrat de fiducie (id. , p. 9/10 consid. II/b). Une simple lecture desdites factures permet de s'en convaincre aisément et n'autorise visiblement pas d'autre constat. La cour cantonale n'a en tout cas pas commis un abus de son pouvoir d'appréciation sur ce point. La recourante ne lui reproche pas, par ailleurs, d'avoir violé ses obligations découlant de l'art. 20a al. 2 LP, notamment en ce qui concerne la constatation des faits (ch. 2) et l'appréciation des preuves (ch. 3). 
 
4.- A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que si l'office estimait ne pas pouvoir suivre son point de vue, il lui incombait d'ouvrir une procédure de revendication au sens de l'art. 106 LP
 
Selon la cour cantonale, l'office n'avait aucun doute à avoir lorsqu'il a ordonné les mesures critiquées: le séquestre visait en effet des biens mentionnés comme appartenant à la débitrice et se trouvant en mains de la recourante (cf. supra consid. 2b); de plus, à aucun moment avant le dépôt du recours à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la recourante n'avait invoqué sa qualité de propriétaire fiduciaire; l'office n'avait donc pas à ouvrir une procédure de revendication, et il s'est conformé à la loi en donnant suite à l'ordonnance qui lui avait été remise et en suivant la procédure prévue aux art. 99 et 100 LP
La Chambre de céans partage l'avis de l'autorité cantonale. Dans sa plainte à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, la recourante estimait alors que l'art. 99 LP était seul applicable: elle admettait donc clairement par là sa qualité de tierce débitrice, et non de titulaire, des avoirs litigieux. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 17 mai 2002 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,