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[AZA 7] 
P 84/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 27 juin 2002 
 
dans la cause 
M.________, recourante, 
 
contre 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- M.________, alors divorcée, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité à partir du mois d'avril 1996. A la suite de son remariage avec B.________ le 26 novembre 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant de la prestation complémentaire mensuelle lui revenant à 1317 fr. à partir du 1er décembre 1999 (décisions du 28 janvier 2000). 
La caisse a, par décision du 20 novembre 2000, supprimé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2000, au motif que les revenus du couple excédaient de 3894 fr. le montant de leurs dépenses reconnues. Par courrier du 24 novembre 2000, elle lui a indiqué avoir appris de l'Agence communale d'assurances sociales de X.________ que B.________ avait perçu des revenus (indemnités journalières et salaires), éléments qui n'avaient pas été annoncés en temps voulu et qui ont été pris en compte dans le calcul joint à sa décision du 20 novembre 2000. Elle l'a en outre informée qu'elle allait procéder à un réexamen de son droit aux prestations complémentaires depuis le 1er décembre 1999 et que le montant des prestations versées à tort avoisinait les 15 800 fr. 
 
B.- B.________ a recouru contre la décision du 20 novembre 2000 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en contestant les calculs effectués par la caisse. 
Elle a admis n'avoir pas annoncé que son mari travaillait depuis le mois d'avril 2000, en invoquant le fait qu'il s'agissait toutefois d'un travail pour une agence de placement temporaire et non pas d'un emploi fixe. 
En cours de procédure, la caisse a indiqué, le 19 mars 2001, avoir repris le calcul des prestations complémentaires sur la base des justificatifs de salaire de B.________ fournis par son épouse et produit cinq plans de calcul, datés du 13 mars 2001, qui fixaient à 0 fr. les prestations complémentaires dues à l'assurée pour la période allant du 1er décembre 1999 à celle prenant naissance le 1er janvier 2001. Elle a également précisé que les montants versés indûment pour cette période allaient faire l'objet d'un ordre de restitution. Le 9 mai 2001, elle a annoncé au tribunal cantonal que la somme des prestations complémentaires à restituer s'élevait à 15 804 fr. 
Par courrier du 1er mai 2001, le tribunal cantonal a informé l'assurée de son intention de réformer la décision attaquée à son détriment et de la possibilité qui lui était donnée de retirer son recours. Dans le délai imparti, M.________ a déclaré maintenir son recours. 
Par jugement du 18 juin 2001, le tribunal cantonal a réformé la décision attaquée dans le sens des propositions en procédure de la caisse du 13 mars 2001 et statué que l'assurée était tenue de restituer à la caisse le montant de 15 804 fr. correspondant aux prestations complémentaires perçues à tort durant la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, les conditions d'une remise de l'obligation de restituer n'étant par ailleurs pas remplies. 
 
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement au maintien de son droit à des prestations complémentaires au-delà du 1er décembre 1999 ainsi qu'à l'annulation de l'obligation de restituer les prestations perçues à partir de cette date. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. 
Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
 
 
b) Par décision du 20 novembre 2000, la caisse intimée a nié à la recourante tout droit à des prestations complémentaires dès le 1er décembre 2000. En revanche, ni la suppression du droit à des prestations complémentaires pour la période allant du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, ni l'obligation de restitution de ces prestations qui auraient été versées à tort, ni encore la remise éventuelle de cette obligation n'ont fait l'objet d'une décision administrative. A cet égard, tout en précisant en cours de procédure cantonale que les montants versés allaient faire "l'objet d'un ordre de restitution ultérieur", la caisse a produit cinq plans de calcul intitulés "propositions de procédure" qui sont datés du 13 mars 2001 et portent sur la suppression du droit aux prestations complémentaires de la recourante pour la période du 1er décembre 1999 au 1er janvier 2001. Ces plans de calcul ne constituent qu'une simple proposition de l'administration au juge (ATF 109 V 236 consid. 2, VSI 1994 p. 281 consid. 4a). 
Les trois propositions relatives aux périodes du 1er décembre 1999 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000, et du 1er avril 2000 au 30 novembre 2000, concernent une période antérieure à celle visée par la décision litigieuse. Dans la mesure où elles tendent à supprimer avec effet rétroactif au 1er décembre 1999 le droit aux prestations complémentaires de la recourante et impliquent l'examen de l'obligation de restituer les montants déjà versés, voire de la remise de cette obligation, elles ne se rapportent pas à un état de fait commun à celui de la décision du 20 novembre 2000, laquelle supprime le droit à ces prestation avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 1er décembre 2000. Or, en l'absence du lien de connexité étroit requis pour étendre l'objet de la contestation, pour des motifs d'économie de procédure, (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), l'autorité cantonale de recours n'avait pas à statuer sur ces points, ce d'autant moins que ces questions n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'administration : à plusieurs reprises en cours de procédure cantonale, l'intimée a certes exprimé son intention de rendre une décision de restitution des prestations versées à tort, sans toutefois apparemment la concrétiser. 
 
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces propositions ne pouvaient pas aboutir à une reformatio in peius de la décision attaquée au détriment de la recourante, dès lors qu'elles ont pour effet d'étendre l'objet de la contestation. Or, une reformatio in peius ne se conçoit que dans le cadre de l'objet même de la contestation (dans ce sens, Attilio R. Gadola, Die reformatio in peius vel melius in der Bundeverwaltungsrechtspflege - eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung, in : PJA 1/1998 p. 59). La compétence d'une autorité de recours de statuer en défaveur de la partie recourante (reformatio in peius) ne saurait en effet conduire à une modification, dans le sens d'une extension, de l'objet de la contestation (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 43 s., 205 et 250, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 447, ch. 5.7.4.2). 
Il convient donc d'annuler d'office le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la suppression du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, l'obligation de restitution des prestations et la remise de celle-ci. 
 
2.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à modifier avec effet ex nunc et pro futuro, par sa décision du 20 novembre 2000, la décision d'octroi de prestations complémentaires, en ce sens qu'elle a mis fin à toute prestation complémentaire à compter du 1er décembre 2000. La modification d'une décision avec effet ex nunc et pro futuro est visée à l'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI (cf. ATF 122 V 137 s. consid. 2b). 
 
a) Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). 
 
b) Après avoir appris que l'époux de la recourante exerçait une activité lucrative, l'intimée a, dans la décision litigieuse, pris en compte, au chapitre des revenus déterminants, un montant de 53 328 fr. au titre de revenus d'une activité lucrative, sans que le plan de calcul ne spécifie à quelle activité professionnelle ce montant se rapporte. En cours de procédure cantonale, se fondant sur divers certificats de salaire de B.________, produits par la recourante, elle a procédé à un nouveau calcul du revenu provenant de l'activité lucrative de celui-ci et l'a fixé à 39 752 fr. (proposition en procédure du 13 mars 2001 pour la prestation complémentaire du 1er au 31 décembre 2000). De la réplique du 19 mars 2001 de l'intimée au recours cantonal, il ressort que ce calcul prend en compte les salaires versés à B.________ au cours de l'année 2000, des prestations de chômage ainsi que des indemnités pour perte de gain qu'il a reçues en l'an 2000, soit des nouveaux éléments qui sont effectivement déterminants pour le calcul des revenus au sens de l'art. 3c al. 1 LPC et doivent être convertis sur une année (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'il s'agit selon elle de "salaires irréguliers" en ce sens que son époux ne disposait que d'un contrat de travail temporaire, ne suffit pas pour considérer ces revenus comme "non durables" (cf. art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI); en dehors d'une courte période de chômage et de périodes d'incapacité de travail liées à des problèmes de santé, B.________ a exercé une activité lucrative pendant toute l'année 2000, de sorte qu'on ne saurait qualifier celle-ci de purement temporaire. On peut donc retenir à titre de revenu de l'activité lucrative le montant de 39 752 fr., qui, conformément au calcul effectué par l'intimée, doit être pris en compte à raison de deux tiers seulement après déduction d'un montant de 1500 fr. 
pour les couples, ce qui revient à 25 501 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Ce revenu s'ajoute au montant de 12 060 fr. correspondant à la rente perçue par la recourante, ce qui fait un total de revenus de 37 561 fr. 
 
c) En ce qui concerne les dépenses reconnues, l'intimée a tenu compte d'un montant de 24 690 fr. au titre des besoins vitaux pour un couple, d'un montant de 9300 fr. au titre du loyer annuel déductible et d'un montant de 2100 fr. au titre d'autres déductions (frais de régime). 
Ces montants ont été fixés conformément à la loi (art. 3b al. 1 let. a ch. 2 LPC [en relation avec l'art. 1er de l'Ordonnance 99 du 16 septembre 1998 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI], art. 3b al. 1 let. b en relation avec l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 et art. 3d al. 1 let. c LPC). Au demeurant, ils ne sont pas contestés par la recourante. 
 
d) Enfin, le calcul de la prestation complémentaire (total des déductions moins le total des revenus déterminés ci-dessus; art. 3a al. 1 LPC) conduit à un excédent des revenus de 1471 fr. (37 561 - 36 090), tel que l'a calculé l'intimée dans sa proposition en procédure du 13 mars 2001, de sorte que la recourante n'a plus droit à une prestation complémentaire. 
Ainsi, même s'il y a lieu de s'écarter du revenu d'une activité lucrative retenu par l'intimée dans la décision attaquée et de prendre en compte celui qu'elle a fixé dans la proposition en procédure du 13 mars 2001, il se justifie de supprimer le droit à la prestation complémentaire de la recourante à partir du 1er décembre 2000, ce qu'a fait l'intimée par décision du 20 novembre 2000, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler celle-ci. 
 
3.- En résumé, le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure où il étend l'objet de la contestation en statuant sur la période des prestations complémentaires du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le présent arrêt ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision de l'intimée - si elle ne l'a pas déjà fait entre temps - sur la suppression du droit de la recourante à des prestations complémentaires pour cette période et sur une éventuelle obligation de restitution des montants versés. En l'état, le Tribunal fédéral des assurances n'a toutefois pas à examiner ces questions, ni à entrer en matière sur le bien-fondé d'une telle décision au regard, notamment, du délai de péremption d'un an prévu par l'art. 47 al. 2 LAVS (en relation avec l'art. 27 al. 1OPC-AVS/AI). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 
2001 est annulé dans la mesure où il se prononce sur 
la période de prestations complémentaires du 1er décembre 
1999 au 30 novembre 2000. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 juin 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :