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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_296/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, 
 C.________, 
tous deux représentés par Me Pierre Mauron, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Bulle, 
Préfet du district de la Gruyère, Château, case postale 192, 
Service des biens culturels de l'Etat de Fribourg, Planche-Supérieure 3, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
protection du patrimoine, permis de construire, remise en état, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 19 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire de l'immeuble n° 1996 du registre foncier de la Commune de Bulle; celui-ci supporte le bâtiment du Grand Hôtel Moderne commandé par le ferblantier Henri Finks et réalisé entre 1904 et 1906. 
De style architectural "Belle Epoque", cet édifice bénéficie d'une valeur de recensement A au sens de l'art. 48 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels du 17 août 1993 (ReLPBC; RS/FR 482.11); il appartient en outre à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d'aménagement local de la commune (ci-après: PAL). Il renferme par ailleurs des fresques murales réalisées en 1985, à la demande du propriétaire d'alors, par les peintres C.________ et B.________. 
 
B.   
Sans disposer d'une autorisation de construire, A.________ a entrepris la rénovation de cet immeuble. Par décision du 6 mars 2013, le Préfet du district de la Gruyère a ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux. 
Le 15 avril 2013, le propriétaire prénommé a requis un permis de construire portant sur la réfection des façades, de la toiture, des vitrages et de l'enveloppe du bâtiment; sa demande portait également sur des transformations intérieures. A.________ sollicitait en outre de pouvoir débuter les travaux de façon anticipée, l'état de l'immeuble présentant des dangers pour les passants. Par décision du 13 septembre 2013, le préfet a autorisé l'exécution anticipée des travaux extérieurs, à l'exclusion des transformations projetées à l'intérieur de l'édifice. Le permis de construire a été octroyé le 12 décembre 2013. 
 
C.   
Après avoir vainement tenté d'entrer en contact avec A.________ pour lui proposer une remise en état des fresques murales, C.________ et B.________ ont signalé aux autorités que la cage d'escalier abritant leurs oeuvres faisait l'objet de travaux non autorisés. Après avoir constaté que l'escalier hélicoïdal avait été démoli sur deux niveaux, de même qu'un palier intermédiaire, le préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 4 juillet 2014. 
Le 9 juillet 2014, en présence du propriétaire, de représentants de la commune et du Service cantonal des biens culturels (ci-après: SBC), le préfet a procédé à l'inspection des lieux. A cette occasion, ce dernier a indiqué que les fresques ne devaient faire l'objet d'aucune intervention jusqu'à ce que le SBC lui remette un rapport les concernant. 
En dépit de la décision du 4 juillet 2014, A.________ a poursuivi les travaux dans la cage d'escalier; ce faisant, il a notamment endommagé les fresques murales, une partie de celles-ci ayant été poncée et une autre enduite d'un badigeon. Le 14 juillet 2014, le préfet a ordonné à la police cantonale d'apposer sans délai des scellés sur toutes les portes menant à la cage d'escalier, sous réserve de l'accès aux toilettes de l'établissement public sis au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les décisions des 4 et 14 juillet 2014 ont été confirmées sur recours par le Tribunal cantonal dans son arrêt - définitif et exécutoire - du 5 août 2014. 
 
D.   
Le 16 juillet 2014, constatant de nouvelles déprédations sur les fresques, le préfet a initié une procédure de rétablissement de l'état de droit. 
Le 25 juillet 2014, la Commission des biens culturels (ci-après: CBC) a confirmé que la mesure de protection dont bénéficie le bâtiment s'étendait également aux aménagements intérieurs, en particulier à l'escalier hélicoïdal et aux fresques murales. La CBC a également constaté la disparition d'une lanterne disposée originairement au centre de la cage d'escalier. 
En ce qui concerne les peintures murales, la CBC a indiqué que celles-ci devaient être conservées et protégées; la commission a considéré qu'elles présentaient un lien évident avec le bâtiment et son histoire, bien qu'elles fussent postérieures à sa construction; elles témoignaient en outre du paysage artistique gruyérien de la seconde moitié du XX e siècle.  
Malgré la présence de scellés, accédant à la cage d'escalier par les toilettes du bar du rez-de-chaussée, A.________ a apposé des plastiques molletonnés pour protéger les fresques, ce dont il a informé le préfet le 28 juillet 2014. Le SBC a confirmé que ces protections étaient suffisantes pour prévenir d'éventuels dommages liés au passage ou aux déménagements. Le préfet a en conséquence levé les scellés par décision du 8 septembre 2014. 
Par décision du 16 septembre 2014, le préfet a ordonné la remise en état de l'escalier et des peintures murales; à cet effet il a imparti au propriétaire un délai échéant à la fin du mois de mars 2015, sous la menace d'une exécution par substitution. 
Le 17 octobre 2014, A.________ a transmis au SBC les plans relatifs à la remise en état de l'escalier, précisant que celui-ci serait remonté à l'identique avec des matériaux d'origine. Le 20 octobre 2014, ledit service a indiqué que le projet correspondait à l'état originel, soulignant toutefois l'absence de l'ancienne lanterne; il a également précisé ne pas avoir été sollicité par le propriétaire s'agissant de la remise en état des fresques. 
 
E.   
Par acte du 16 octobre 2014, A.________ a recouru contre la décision de remise en état devant la II e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois. En cours d'instruction, la CBC a produit un rapport établi le 27 janvier 2015 par D.________, ancien conservateur du Musée d'art et d'Histoire de Neuchâtel, confirmant la valeur artistique des peintures murales. Parallèlement à la procédure de recours, le propriétaire a poursuivi les travaux de remise en état de l'escalier; dans ce cadre, A.________ a par ailleurs recouvert les fresques d'une tapisserie murale, ce que le Tribunal cantonal a constaté lors de l'inspection locale menée en cours d'instruction, le 11 décembre 2014.  
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour cantonale a rejeté le recours. Reconnaissant la valeur artistique des fresques et jugeant qu'elles bénéficiaient de la même protection que le bâtiment, l'instance précédente a confirmé l'ordre de restauration les concernant. Elle a toutefois considéré qu'au vu de l'attitude du recourant la fixation d'un nouveau délai pour s'exécuter était vaine; elle a partant enjoint le préfet d'ordonner immédiatement une exécution par substitution - confiées aux auteurs des peintures -, aux frais de A.________ et garantie par l'inscription d'une hypothèque légale. Le Tribunal cantonal a également confirmé la remise en état de la lanterne et a imparti au recourant un nouveau délai au 15 septembre 2016 pour la replacer au centre de la cage d'escalier. 
 
F.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement et en substance au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la remise en état de l'escalier sis dans le bâtiment du Moderne est ordonnée et que les peintures murales ne sont protégées ni par le plan d'aménagement local ni par le règlement communal d'urbanisme; dans la négative, A.________ est autorisé à les recouvrir de manière non-permanente sans avoir à les remettre en état. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
Renvoyant aux considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le préfet n'a pas émis de remarques particulières et conclut au rejet du recours. Le SBC s'en remet à justice. Il en va de même du Conseil communal de la ville de Bulle. Se référant à l'arrêt attaqué, les intimés s'en remettent également à justice. Le recourant a répliqué. 
Par ordonnance du 19 août 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Bien que le recourant conclue à la réforme de l'arrêt attaqué, il se réfère essentiellement au dispositif de la décision préfectorale de remise en état du 16 septembre 2014. En raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités), la recevabilité de ses conclusions apparaît douteuse sous cet angle. Compte tenu du caractère subsidiaire des conclusions en constatation de droit (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383), est également sujet à caution le chef de conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que les fresques murales ne bénéficient d'aucune protection. Quoi qu'il en soit, à l'examen de son écriture, on comprend que le recourant demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le recours cantonal est admis et la décision de remise en état annulée en tant qu'elle concerne la restauration des fresques et la réinstallation de la lanterne (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s., en particulier consid. 1.4.1 i.f); dans cette mesure, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions et de la protection du patrimoine (art. 82 let. a LTF), et apparaît recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire du bâtiment protégé et destinataire de l'ordre de remise en état, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la production du dossier constitué par l'instance précédente. Cette requête est satisfaite, le Tribunal cantonal ayant déposé son dossier dans le délai imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités).  
 
3.2. Le recourant soutient en premier lieu que le Tribunal cantonal aurait à tort retenu que les peintures murales ont été réalisées au vu et au su des autorités et du conservateur des monuments de l'époque. Selon lui, celles-ci auraient au contraire été peintes illégalement. Il se prévaut à cet égard d'une correspondance du 24 janvier 1985 adressée par le conservateur au propriétaire d'alors. Si l'auteur de cette correspondance y salue l'initiative d'avoir intégré, lors de la restauration de l'édifice, des oeuvres artistiques contemporaines, on ne peut déduire de ses propos que ces fresques auraient été réalisées sans autorisation, comme le prétend pourtant le recourant. Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas pertinente pour l'issue du litige: le degré de protection de ces oeuvres étant dicté par leur situation dans un bâtiment classé ainsi que par leur valeur artistique, culturelle et historique (cf. consid. 6).  
 
3.3. Le recourant estime encore que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement retenu qu'il n'a pas déposé de demande d'autorisation portant sur la suppression des fresques. Selon lui, dès lors que ni le permis de construire du 12 décembre 2013 ni le préavis du SBC du 2 septembre 2013 ne mentionnent ces fresques ou ne prévoient de mesures particulières les concernant, il était en droit de procéder à leur élimination. On ne saurait toutefois le suivre dans cette voie: tout particulièrement dans le contexte d'un immeuble protégé, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir déduit du silence de la demande d'autorisation (et des documents produits dans ce cadre) que les transformations intérieures envisagées par le recourant ne porteraient pas sur les fresques murales et que le permis délivré n'en autorisait pas l'effacement.  
 
3.4. Le recourant avance enfin que le Tribunal cantonal aurait à tort constaté que la lanterne initialement disposée au centre de la cage d'escalier s'y trouvait encore lors l'acquisition de l'immeuble en 2004. Il ne démontre toutefois pas que le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en se fondant à cet égard sur les photographies produites par le SBC, prises en 2006, sur lesquelles figure encore ce mobilier. Le recourant se contente de mettre péremptoirement en doute les dates (octobre 2006) mentionnées sur ces clichés sans expliquer en quoi il serait choquant de s'y être fié, alors que cette démonstration lui incombe; il ne prétend notamment pas que l'accès aux fresques aurait été impossible au service cantonal en 2006.  
 
3.5. En définitive, les griefs portant sur l'établissement des faits doivent, dans leur ensemble, être écartés. Le Tribunal fédéral s'en tiendra aux constatations de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.   
Le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir refusé de tenir audience et d'entendre les témoins dont il a proposé l'audition. Ces mesures visaient essentiellement, aux dires du recourant, à établir la chronologie de la mise sous protection de l'immeuble et de définir la portée de l'annexe 1 du règlement communal d'urbanisme adopté le 14 juin 2011 et approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (DAEC) le 19 décembre 2012 (ci-après: RCU). Il se plaint également du refus de la cour cantonale de procéder à une nouvelle inspection locale dans l'optique de déterminer quelles dégradations lui étaient imputables; il reproche en outre à l'instance précédente de n'avoir pas motivé son refus. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).  
L'art. 29 al. 2 Cst. impose par ailleurs au juge de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; voir aussi ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). 
 
4.2. Le recourant perd tout d'abord de vue que l'interprétation du règlement communal est une question de droit; dans ce contexte purement juridique, les déclarations de témoins ne sont d'aucune aide. S'agissant ensuite de la protection dont bénéficient les fresques litigieuses, il n'est en l'espèce pas pertinent de savoir si celles-ci ont fait l'objet de démarches et de mesures particulières de la part des autorités locales: leur protection découle en effet essentiellement de l'interprétation de la législation cantonale et communale sur la protection des monuments et de leur valeur artistique intrinsèque, question de droit sur laquelle on reviendra ultérieurement (cf. consid. 6 et 7).  
 
4.3. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal a refusé de mettre en oeuvre une nouvelle inspection locale considérant que le dossier de la cause était complet. En ce qui concerne plus particulièrement la question de l'ampleur des déprédations imputables au recourant, la cour cantonale, se fondant sur les pièces au dossier, a retenu que celles-ci portaient sur l'essentiel de l'oeuvre: il a ainsi constaté que les fresques avaient été polies et frappées et, pour partie, recouvertes d'un badigeon blanc.  
Quoi qu'en dise le recourant, cette motivation apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Par ailleurs, au vu des nombreux documents versés au dossier, en particulier les photographies réalisées par le SBC en 2006 et celles prises tout au long du chantier, au gré des différentes mesures d'interruption des travaux, cette appréciation n'apparaît pas critiquable. Il faut certes concéder au recourant que la valeur artistique des fresques ne peut être établie sur la seule base de ces documents dès lors qu'une approche scientifique, impliquant notamment un examen physique de l'objet, s'impose pour répondre à cette question (cf. consid. 7). On ne voit en revanche pas en quoi il en irait de même pour déterminer l'ampleur des déprédations et le recourant ne fournit aucune explication à ce propos. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, renoncer à la mise en oeuvre d'une (nouvelle) inspection locale. Enfin, sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant ne remet pas en cause les constatations du Tribunal cantonal lorsque celui-ci retient que les déprédations portent sur l'essentiel des fresques; dès lors, il n'y a pas lieu de s'en écarter (art. 105 al. 1 LTF). 
 
5.   
Toujours sous l'angle de l'appréciation des preuves, le recourant soutient que le rapport établi par D.________ (ci-après: le rapport D.________) ne revêtirait pas une valeur probante suffisante propre à établir la haute valeur artistique des oeuvres concernées. A cet égard, il estime que l'instance précédente ne pouvait faire l'économie d'une expertise judiciaire. 
Dans la mesure où ce grief n'intervient pas dans le cadre d'une procédure de classement, mais dans un processus de remise en état, la valeur artistique des fresques n'a de pertinence que pour autant que la protection découlant du recensement du bâtiment dans lequel elles prennent place soit susceptible de leur être appliqué, ce qu'il convient d'examiner préalablement (ci-dessous consid. 6). Dans l'affirmative, il s'agira de déterminer si l'instance précédente pouvait, comme elle l'a fait, accorder une protection aux fresques murales sur la base du rapport D.________ (consid. 7 ci-dessous). 
 
6.   
L'arrêt attaqué retient que les effets de la mesure de classement dont fait l'objet le bâtiment s'étendent également aux décors intérieurs. La cour cantonale a en particulier jugé que les fresques bénéficient de cette protection en dépit du fait qu'elles sont postérieures à la réalisation de l'immeuble. Le recourant conteste cette appréciation et y voit une application arbitraire de l'art. 178 al. 5 RCU. 
 
6.1. Il ressort du préavis émis par le SBC le 2 septembre 2013, que le bâtiment supporté par la parcelle n° 1996 figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS); celui-ci fait partie de l'ensemble 3.1 et bénéficie d'un objectif de sauvegarde prioritaire (A). Aux termes de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu'elle intervient dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale, au sens de l'art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN; arrêt 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3). Lorsqu'il n'est, comme en l'espèce, pas question de l'exécution d'une telle tâche, la protection des objets inventoriés est concrétisée par le droit cantonal conformément à l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212 s.; arrêt 1C_488/2015 précité consid. 4.3).  
 
6.2. En l'occurrence, le bâtiment du Moderne figure également à l'inventaire cantonal au sens des art. 44 ss de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991 (LPBC; RS/FR 482.1) et bénéficie d'une valeur de recensement A au sens de l'art. 48 al. 1 ReLPBC. Cette protection a été retranscrite dans le PAL de la Ville de Bulle (à ce sujet, cf. THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295) conformément au droit cantonal (cf. art. 74 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATeC; RS/FR 710.1]). Selon ce plan, l'ancien palace du Moderne est un bâtiment bénéficiant de la catégorie de protection 1 au sens des art. 177 et 178 al. 5 RCU. Il figure d'ailleurs à ce titre dans l'annexe 1 du RCU définissant les objets à protéger. Par ailleurs et contrairement aux éléments intérieurs d'autres constructions protégées (marquées, dans ce cas, d'un astérisque), les fresques litigieuses ne figurent pas expressément au nombre des parties intégrantes du bâtiment à protéger.  
 
6.3. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPBC, sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis. L'art. 178 al. 5 RCU prévoit que pour les bâtiments de catégorie 1, les éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique (revêtement des sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, etc.) doivent être conservés.  
 
6.4. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).  
 
6.5. La cour cantonale a jugé que les fresques litigieuses, en tant que décor intérieur, bénéficiaient de la protection dont jouit le bâtiment. Elle a considéré que l'absence d'astérisque en regard du palace du Moderne dans l'annexe 1 du RCU n'excluait pas - contrairement à l'avis du recourant - que la protection s'étende aussi aux peintures murales. Elle a estimé que la nécessité d'une indication expresse de certains éléments intérieurs protégés concernait les biens culturels meubles susceptibles d'être séparés de l'édifice les abritant, ce qui n'était pas le cas des peintures en cause.  
Au regard du texte des art. 22 al. 1 LPBC et 178 al. 5 RCU, cette appréciation n'apparaît pas arbitraire et les explications du recourant peinent à démontrer que tel serait le cas. On ne voit en particulier pas en quoi les exemples d'immeubles flanqués d'un astérisque qu'il cite (cave à fromage de Cyprien Pettolaz, auberge des 3 Trèfles, Tour de l'horloge de la porte) excluraient que ce système de mise en évidence ait été adopté en vue de protéger - comme l'a indiqué le SBC dans ses observations du 30 janvier 2015 - les biens culturels détachables. On s'en persuade d'ailleurs aisément en examinant le tableau figurant à l'annexe 1 et énumérant, à titre d'exemples, du mobilier et des sculptures religieuses, des vitraux, des cloches, ou encore des portes. 
 
7.   
S'il n'est pas critiquable de reconnaître que la protection dont jouit le bâtiment est susceptible de s'étendre également aux fresques litigieuses, il faut, avec le recourant, reconnaître, que cela n'est vrai que pour autant - et comme l'indique expressément l'art. 178 al. 5 RCU - que celles-ci puissent être qualifiées d'aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique. La teneur de l'art. 178 al. 5 RCU est d'ailleurs conforme à la jurisprudence rendue dans le domaine de la protection du patrimoine. Cette dernière exige qu'il soit procédé à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique de l'oeuvre ou du bâtiment concernés. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. La jurisprudence précise encore que la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 p. 182). 
 
7.1. En l'espèce, la cour cantonale a accordé au rapport D.________ une pleine valeur probante propre à justifier la protection des fresques; elle a estimé que ce rapport, émanant d'un spécialiste reconnu, fournissait des informations pertinentes quant à la valeur artistique des peintures en cause, informations s'appuyant sur des éléments objectifs (coupures de presse de l'époque, etc.) et attestant de façon circonstanciée de la valeur culturelle de ces oeuvres.  
Le recourant soutient pour sa part qu'en accordant une telle valeur à ce rapport le Tribunal cantonal se serait livré à une appréciation arbitraire des preuves. Il considère ce rapport incomplet et estime qu'il ne résout pas les questions auxquelles la jurisprudence commande de répondre avant d'accorder à un objet une valeur patrimoniale digne de protection. A le suivre, confronté à ces lacunes, le Tribunal cantonal se devait de faire droit à sa réquisition d'expertise judiciaire. 
 
7.2. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168).  
 
7.3. A l'examen du rapport D.________, il faut avec le recourant reconnaître que celui-ci est insuffisamment étayé sur le plan scientifique. Son auteur attribue aux oeuvres en cause une "grande qualité artistique" sans toutefois fournir de précision à ce propos; il n'indique en particulier pas en quoi ces fresques seraient représentatives d'une technique particulière ou encore qu'elles auraient acquis une certaine rareté du fait de l'évolution de la situation; on ne relève pas non plus d'élément significatif confirmant que ces oeuvres seraient les "témoins représentatifs d'une étape cruciale de cet édifice", comme l'indique le SBC (au sujet de ces critères, cf. PHILIPPE VOGEL, La protection des monuments historiques, 1982, p. 24). Par ailleurs, et de l'aveu même de l'expert, les réalisations figuratives des années 1980 "peinent à être reconnues à leur juste valeur"; cet expert précise encore que "dans les collections des grands musées des beaux-arts suisses, français, allemands, autrichiens ou italiens [...], cet art est peu exposé...". Ces considérations font apparaître l'auteur de l'expertise comme un défenseur de cette forme particulière d'art. Il est dès lors permis de douter que son appréciation soit partagée par la communauté artistique et soit tenue pour légitime, hors du cercle spécialisé qu'il incarne. Ce rapport ne fournit par ailleurs guère d'informations sur la valeur locale de ces oeuvres ni sur l'existence d'un attachement particulier de la population bulloise pour celles-ci. A cet égard, il faut concéder au recourant, que la référence à des coupures de presse datant de l'époque de la réalisation des fresques n'est pas de nature à démontrer que le public actuel tiendrait la préservation de ces oeuvres pour légitime. Il apparaît enfin que le rapport a été établi sans que son auteur se déplace, alors que l'approche physique, visuelle et tactile figure au nombre des moyens à disposition de l'expert pour appuyer ses propos (cf. JEAN-PIERRE JORNOD, L'expert et son rôle, in L'expertise et l'authentification des oeuvres d'art, 2007, p. 13). On peut certes reprocher au recourant d'avoir recouvert les fresques en cours d'instruction. Cela étant, il s'agit - de l'aveu même du recourant (cf. procès-verbal du 15 décembre 2014, point III) - d'aménagements réversibles, qui n'empêchaient pas la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires.  
 
7.4. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal se devait de compléter l'instruction sur la question de la valeur artistique, culturelle et historique des fresques (cf. ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). En refusant l'expertise judiciaire, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves empreinte d'arbitraire.  
 
7.5. Dans la mesure où la valeur artistique, culturelle et historique des peintures murales n'a à ce stade pas été établie, il est prématuré d'examiner si l'ordre de remise en état est conforme au principe de la proportionnalité, ce que conteste le recourant. Connaître la valeur patrimoniale des fresques murales est en effet non seulement nécessaire pour définir la nature et l'importance de l'intérêt public en jeu (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1 et 6.2 p. 181 s.), mais également, le cas échéant, pour déterminer si les travaux réalisés sans autorisation pourraient être autorisés  a posteriori (cf. arrêt 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 8.1 et les arrêts cités).  
 
7.6. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis en tant qu'il concerne les fresques; la cause doit être renvoyée à l'instance précédente afin de mettre en oeuvre la mesure d'instruction requise et procéder à une nouvelle pesée des intérêts à la lumière des conclusions de l'expert. Il appartiendra à ce dernier de se prononcer non seulement sur la valeur artistique générale des fresques en cause, mais également sur leur intérêt en tant qu'expression artistique locale, ces éléments cumulativement ou alternativement pouvant conduire à considérer la condition de l'art. 178 al. 5 RCU comme satisfaite. Dans le cadre de son mandat, l'expert sera par ailleurs invité à déterminer de quelle manière il doit, le cas échéant, être procédé à leur réhabilitation. Le recourant devra pour sa part, conformément à son devoir de collaboration (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142 s.; art. 47 let. a et 48 let. c du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RS/FR 150.1]) rendre accessibles les fresques litigieuses aux fins d'expertise.  
 
8.   
S'agissant enfin de la remise en état de la lanterne - dont la présence lors de l'acquisition de l'immeuble en 2004 a été constatée sans arbitraire (cf. consid. 3.4) -, le recourant ne conteste pas qu'elle bénéficie également de la protection instituée par les art. 22 LPBC et 178 al. 5 RCU ni ne prétend que sa remise en état serait disproportionnée. Dans la mesure où il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se saisir d'office de ces questions (art. 106 al. 2 LTF), l'arrêt attaqué doit être confirmé en tant qu'il porte sur le replacement de la lanterne. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'instance précédente a procédé à une  reformatio  in peius de la décision préfectorale, en violation - selon le recourant - de la procédure cantonale, en ordonnant sans délai l'exécution par substitution de la remise en état des fresques murales. L'arrêt cantonal est annulé dans la mesure où il porte sur le rétablissement de celles-ci ainsi que sur les frais et dépens cantonaux; il est confirmé pour le surplus et un nouveau délai pour procéder à la remise en état de la lanterne est fixé au 16 avril 2017.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. L'admission partielle du recours implique par ailleurs une autre répartition des frais et dépens devant l'instance inférieure. S'agissant d'apprécier par qui et dans quelle mesure il se justifie de faire supporter ceux-ci, la cour de céans renoncera à la faculté offerte par les art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra l'affaire au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur ce point. 
Au vu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale seront mis pour moitié à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'Etat de Fribourg en est exempté (art. 66 al. 4 LTF). Il en va de même des intimés qui, n'ayant pas pris de conclusions formelles, ne sauraient en l'espèce être considérés comme parties succombantes (art. 66 al. 1 LTF); pour le même motif, ceux-ci ne seront pas astreints au paiement de dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'Etat de Fribourg versera en revanche au recourant, qui a agi avec l'assistance d'un avocat, des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 68 al. 5 LTF et 66 al. 5 LTF par renvoi). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt cantonal est annulé dans la mesure où il porte sur la remise en état des fresques murales ainsi que sur les frais et dépens cantonaux; il est confirmé en tant qu'il ordonne la remise en état de la lanterne et le délai imparti à cette fin est reporté au 16 avril 2017. 
 
2.   
Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr., à la charge de l'Etat de Fribourg, est allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Bulle, au Préfet du district de la Gruyère, au Service des biens culturels de l'Etat de Fribourg ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour administrative.  
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez