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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_706/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Hermann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (compétence), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 6 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1967 à Genève, et B.A.________, né en 1978 à Humin (Népal), tous deux originaires de Genève et Gurzelen (Berne), se sont mariés à Cologny (Genève) en 2003. Les époux ont soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens du droit suisse.  
 
Trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2002 à Chêne-Bougeries (Genève), D.________, né en 2004 à          Chêne-Bougeries (Genève), et E.________, née en 2009 au Népal. 
Les époux ont vécu à Genève au début de leur union conjugale, puis ont transféré leur domicile à V.________ (Népal), pays dans lequel est né leur troisième enfant en 2009. Ils se sont séparés en 2012, le mari restant dans l'ancien domicile conjugal à V.________, tandis que l'épouse établissait son domicile à W.________ (Thaïlande). Elle y vit désormais avec les trois enfants du couple, qui sont scolarisés dans cette ville. 
Le mari, qui a acquis la nationalité suisse et les droits de cité de son épouse, dont celui de Genève, exerce les professions d'homme d'affaires, d'agent et de musicien à V.________. Il est notamment propriétaire et directeur d'une société. L'épouse, qui vit et travaille en Thaïlande, est administratrice de sociétés. Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à Genève, où elle ne réside pas, ainsi que de la société qui détient le bien immobilier situé à W.________ dans lequel elle habite avec ses enfants. Les conjoints n'ont jamais cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle obligatoire (2 ème pilier) de droit suisse au cours de leur mariage.  
 
A.b. En date du 1 er novembre 2013, les époux ont déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires de celui-ci. Ladite convention prévoyait notamment l'attribution des droits parentaux sur les trois enfants à la mère, l'octroi d'un large droit de visite au père, le versement par celui-ci de contributions à l'entretien de chacun des enfants s'échelonnant de 500 à 700 fr. par mois, ainsi que la possibilité de remplacer ces contributions par le versement unique d'une somme de 300'000 fr. Les époux convenaient par ailleurs de renoncer à toute contribution à leur propre entretien et à toute prétention réciproque au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.  
 
A.c. Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question de savoir si et dans quelle mesure il était compétent à raison du lieu pour prononcer le divorce et statuer sur les effets accessoires. Les parties ont déposé des observations tendant en substance à admettre la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois, motif pris de la nationalité suisse commune des deux époux et des trois enfants, dont deux étaient nés à Genève. Les époux ont également invoqué le fait que leurs domiciles situés dans deux pays différents (Thaïlande et Népal) rendrait «quasiment impossible» la mise en oeuvre de leur volonté de divorcer de façon consensuelle, expliquant ignorer la législation applicable à une procédure de divorce à l'amiable dans l'un ou l'autre de leurs pays de domicile.  
 
B.   
Par jugement du 10 février 2014, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent  ratione loci pour statuer sur la demande en divorce et en règlement des effets accessoires de celui-ci formée le 1er novembre 2013 par les époux et l'a en conséquence déclarée irrecevable.  
 
Saisie d'un appel de ceux-ci, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 6 août 2014. 
 
C.   
Par acte posté le 15 septembre 2014, les conjoints exercent un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils concluent à sa réforme en ce sens que l'affaire est renvoyée au Tribunal de première instance pour qu'il soit statué au fond sur leur requête commune en divorce du 1 er novembre 2013. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouveau jugement dans le sens des considérants.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_235/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.1 et les références) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). La décision attaquée a pour objet la compétence (internationale) à raison du lieu pour prononcer le divorce, en sorte que l'affaire est de nature non pécuniaire (arrêt 5A_659/2011 précité consid. 1.1). Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2; 131 III 26 consid. 12.3 et les références). En outre, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si celle-ci se plaint de la violation de tels droits, elle doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.1).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation de l'art. 9 Cst.  
 
En l'espèce, les faits que les recourants relatent aux pages 2 et 3 de leur recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que les recourants n'invoquent pas leur établissement arbitraire. 
 
2.   
Constatant que les époux étaient tous deux domiciliés à l'étranger, la cour cantonale a considéré sans être contredite que la question de la compétence à raison du lieu pour prononcer le divorce et régler les effets accessoires de celui-ci devait - en l'absence de conventions internationales ratifiées par la Thaïlande et le Népal, d'une part, et la Suisse, d'autre part - être examinée au regard de la LDIP, soit en l'occurrence de l'art. 60 de cette loi (for d'origine). Après avoir rappelé la teneur de cette disposition et ses conditions d'application, les juges précédents ont estimé que les parties n'avaient ni allégué ni démontré qu'il leur serait impossible ou extrêmement difficile d'accéder au juge du divorce au for du domicile de l'une ou de l'autre d'entre elles, rejetant par là même leur argument consistant à soutenir que cette condition n'aurait pas à être réalisée lorsque les deux époux possèdent la nationalité suisse. 
 
L'autorité cantonale a par ailleurs fait sienne l'opinion du premier juge selon laquelle la seule ignorance par les parties des règles juridiques applicables au divorce de ressortissants étrangers dans leurs États de domicile respectifs ne constituait pas un cas d'impossibilité ou de difficulté excessive d'obtenir le divorce dans l'un de ces États. Il en allait de même de la constatation faite par ce magistrat que, selon des sources juridiques publiquement accessibles, la Thaïlande dispose d'une législation de droit international privé admettant notamment la possibilité pour des époux étrangers de saisir le juge du pays de résidence d'une demande en divorce, même par consentement mutuel, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que cette institution soit admissible au regard du droit d'origine de chaque époux, ce qui est bien le cas du droit suisse. Il était ainsi en l'espèce possible d'agir en divorce au for du domicile de l'épouse. Les parties ne le contestaient pas; elles ne soutenaient pas non plus que le résultat auquel conduirait une telle procédure serait d'une quelconque manière inéquitable. L'autorité cantonale a encore relevé que l'éventuelle méconnaissance de la langue ne saurait constituer un obstacle insurmontable, compte tenu du fait que les parties exercent chacune une activité lucrative dans leur pays de domicile. Il pouvait raisonnablement être attendu d'elles qu'elles sollicitent le concours d'un conseil du pays considéré ou des autorités locales pour disposer des renseignements ou de l'aide nécessaires. Forts de ces motifs, les juges précédents ont considéré que les conditions prévues par l'art. 60 LDIP n'étaient pas entièrement réalisées et que les parties, qui avaient quitté la Suisse depuis plusieurs années et ne possédaient plus d'attaches significatives avec le pays en dehors de leur nationalité, ne pouvaient se prévaloir du for d'origine prévu par cette disposition. 
 
3.   
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'une lacune de la loi. Ils soutiennent que, lorsque deux époux de nationalité suisse résidant à l'étranger, mariés en Suisse et ayant vécu dans ce pays leurs premières années de vie conjugale, forment une requête commune en divorce avec accord sur les effets accessoires, la compétence des tribunaux de leur lieu d'origine doit être admise sans qu'il y ait lieu d'appliquer la condition restrictive liée à l'impossibilité ou la grande difficulté d'accéder à la justice de leur pays de domicile prévue par l'art. 60 LDIP
 
3.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid. 5a) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres dispositions (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6; 138 II 440 consid. 13). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (  de lege ferenda ); autrement dit, le juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257 consid. 2.4; 130 II 65 consid. 4.2; 127 V 75 consid. 3; arrêt 2C_10/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1).  
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite (art. 1 al. 2 CC) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.2; 129 III 656 consid. 4.1; 125 III 425 consid. 3a; arrêt 8C_250/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 
 
3.2. Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]) en un for subsidiaire; elle concrétise un principe général applicable aux Suisses de l'étranger, également consacré dans d'autres domaines du droit de la famille (art. 47, 67, 76 LDIP) et en matière de successions (art. 87 LDIP). Le législateur est en effet parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for d'origine ayant été auparavant conçu comme un for ordinaire, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g al. 1, art. 8 LRDC), la nouvelle conception, plus restrictive, a donné lieu à un vif débat aux Chambres fédérales. Le législateur a donné sa préférence à une solution étroitement axée sur les besoins réels de protection. En effet, il n'y a guère d'intérêt pour la Suisse à favoriser sans réserve des procédures judiciaires se déroulant dans ce pays devant des tribunaux souvent fort éloignés du lieu des faits pertinents, ce d'autant plus que les jugements ainsi prononcés en Suisse risquent de ne pas être reconnus et exécutés dans le pays étranger du domicile des parties, en particulier lorsque l'une d'elles seulement est de nationalité suisse. Le for fondé sur la seule nationalité constitue un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 347 ch. 235.2; Bucher, Droit international privé suisse, Tome II: Personnes, Familles, Successions, 1992 [ci-après: DIP], n° s 18, 19 et 20 p. 26; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3e éd. 2013, n° 578 p. 164/165). Le for au lieu d'origine ne peut être envisagé que si les deux époux ne sont pas domiciliés en Suisse ou si, en l'absence d'un domicile en Suisse et à l'étranger, ils n'ont pas de résidence habituelle en Suisse (art. 20 al. 2 LDIP). L'un des époux au moins doit avoir la nationalité suisse, celle-ci l'emportant en cas de double nationalité suisse et étrangère (art. 23 al. 1 LDIP). Le droit d'agir au for d'origine est également accordé au conjoint étranger d'un époux suisse ( BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 2 ad art. 60 LDIP; VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n° 6 ad art. 60 LDIP; BOPP, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 3 ad art. 60 LDIP).  
 
L'art. 60 LDIP ne prévoit aucune distinction selon qu'un seul des époux ou les deux possèdent la nationalité suisse, pas plus qu'entre le divorce sur demande unilatérale et celui sur requête commune. Contrairement à ce que prétendent les recourants, ce silence n'est toutefois pas dû à une lacune de la loi. Il s'explique par le fait que le législateur a considéré comme allant de soi que, même dans ces cas, l'accès au for d'origine en Suisse devait être soumis à un besoin de protection. La subsidiarité de la compétence suisse de l'origine est du reste également consacrée en matière d'effets généraux du mariage (art. 47 LDIP, disposition également applicable au régime matrimonial en vertu de l'art. 51 let. c LDIP), d'établissement de la filiation en général (art. 67 LDIP), d'adoption (art. 76 LDIP) et, sous une forme un peu différente, pour les successions (art. 87 LDIP). 
 
 S'agissant en particulier des divorces consensuels, les recourants font valoir que, dans son Message du 9 janvier 1996 concernant la révision du Code civil suisse, le Conseil fédéral a indiqué qu'il était évident que les art. 59 ss LDIP engloberaient aussi désormais, dans la notion d'action en divorce, le divorce sur requête commune au sens des art. 111 ss CC, précisant qu'il avait été renoncé à adapter formellement ces dispositions pour ne pas alourdir le texte légal (cf. FF 1996 I 183 ch. 263). Pour les recourants, force serait de constater que le législateur, en renonçant à adapter plus en détail, pour des raisons purement formalistes, les dispositions de la LDIP en matière de divorce, «s'en est remis à la jurisprudence en ce qui concerne la portée et l'interprétation des art. 59 et 60 LDIP dans le cas d'un divorce par consentement mutuel». S'il est vrai qu'il ne s'agit pas  a priori d'un silence qualifié de la loi, on ne saurait pour autant conclure à l'existence d'une lacune proprement dite, que le législateur aurait omis de régler et à laquelle le juge devrait remédier. Il convient bien plutôt de considérer qu'en renonçant à inclure expressément le divorce sur requête commune dans la notion d'action en divorce mentionnée de façon générale aux art. 59 et 60 LDIP, le législateur est parti de l'idée qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'accès au for d'origine à des conditions différentes selon que dite action est introduite par une demande unilatérale ou une requête commune.  
 
 S'appuyant sur un passage du Message du 10 novembre 1982 concernant la LDIP précité (FF 1983 I 347 ch. 235.2), les recourants soutiennent en outre que l'octroi sans réserve d'une compétence au lieu d'origine du Suisse de l'étranger, prévu à l'art. 7g LRDC, n'a été supprimé que dans la mesure où cette réglementation ne prenait pas en considération les intérêts de l'autre conjoint également suisse, ce risque d'avantager l'un des époux par rapport à l'autre étant cependant inexistant en cas de divorce à l'amiable. Cet argument n'est pas déterminant. L'art. 60 LDIP a pour but de prévoir le for d'origine, au premier chef, lorsque les époux ou l'un d'eux sont confrontés à «l'impossibilité» ou à une «grande difficulté» d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut aussi se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l'action d'aboutir, ou encore à l'absence de reconnaissance de la décision en Suisse (Bucher, in Commentaire romand, n° 6 ss ad art. 60 LDIP, et DIP, nos 28 ss p. 28 à 32; Volken, op. cit., n° s 8 ss ad art. 60 LDIP; Bopp, op. cit., nos 6, 7 et 8 ad art. 60 LDIP). Ainsi défini, ce besoin de protection, qu'il soit juridique ou de fait, peut donc concerner aussi bien les époux qui déposent une requête commune en divorce que ceux qui agissent par demande unilatérale. 
 
 Il découle de ce qui précède qu'aucun motif objectif ne commande de s'écarter de l'interprétation littérale claire selon laquelle les conditions de l'art. 60 LDIP  in fine s'applique indifféremment en cas de divorce sur demande unilatérale ou sur requête commune, et ce même si les deux époux sont de nationalité suisse. Cette interprétation exclut en conséquence l'existence d'une lacune proprement dite sur ce point. Par ailleurs, quand bien même les considérations des recourants relatives au droit comparé et à un développement législatif futur devraient-elles faire apparaître que cette interprétation conduit à un résultat insatisfaisant, la prétendue omission qu'ils invoquent devrait être qualifiée de lacune improprement dite (cf. supra consid. 3.1). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner les allégations des recourants selon lesquelles rien ne s'oppose à ce que le juge du divorce suisse statue sur l'intégralité de leur requête commune en divorce, en particulier s'agissant de la protection des enfants et des obligations alimentaires en leur faveur, cette argumentation n'étant pas pertinente pour déterminer si l'art. 60 LDIP présente une lacune au sens de l'art. 1 al. 2 CC.  
 
4.   
A titre subsidiaire, les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a sous-estimé les difficultés que représenterait pour eux une demande de divorce à l'étranger. Cette juridiction aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire en considérant que la condition de l'art. 60 LDIP n'était pas réalisée. 
A l'appui de leur grief, ils exposent que l'épouse vit en Thaïlande avec les enfants, sans y être toutefois domiciliée, depuis la séparation des parties seulement, et qu'aucun des conjoints ou des enfants ne maîtrise la langue locale. De plus, le mari continue de résider au Népal, ce qui de toute évidence ne facilite pas les procédures devant les autorités de l'un ou de l'autre de ces deux pays. Un jugement de divorce thaïlandais ou népalais devrait quoi qu'il en soit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance en Suisse. Quant à l'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle les conjoints ne possèdent plus d'attaches significatives avec la Suisse en dehors de leur nationalité, elle ne ressortirait nullement des pièces produites ou des écritures des parties. Sur ce point, les recourants soutiennent que l'épouse passe chaque année les vacances scolaires d'été avec ses enfants dans la maison dont elle est propriétaire à X.________ (Genève), que, durant ces périodes, le mari s'y rend aussi régulièrement pour rendre visite aux enfants, qu'elle est administratrice d'une société à Genève dont les revenus sont soumis aux impôts suisses, et que ses parents sont domiciliés en Suisse: ces allégations sont essentiellement de nature appellatoire, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte; pour le surplus, les recourants se bornent à faire valoir leur propre appréciation de la situation. Dans la mesure où ils prétendent par ailleurs, en relation avec le principe de l'unité du jugement de divorce, qu'il existe un risque important que les juridictions de leurs pays de résidence respectifs n'admettent leur compétence que pour une partie des questions liées au divorce et renvoie les parties à agir devant les juridictions du pays dont elles partagent la nationalité, voire même se déclarent complètement incompétentes, ils ne cherchent nullement à démontrer leurs affirmations. En particulier, ils ne remettent pas en cause la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle le Tribunal de première instance a correctement relevé que la Thaïlande dispose d'une législation de droit international privé admettant notamment la possibilité pour des époux étrangers de saisir le juge du pays de résidence d'une demande en divorce, même par consentement mutuel, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que cette institution soit admissible au regard du droit d'origine de chaque époux, ce qui est bien le cas du droit suisse (arrêt querellé p. 7). 
 
Dès lors, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit fédéral en considérant, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 2), notamment celui de la possibilité d'intenter une action en divorce par consentement mutuel au domicile de l'épouse, que les conditions prévues par l'art. 60 LDIP n'étaient pas entièrement réalisées. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen est par conséquent infondé. 
 
5.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot