Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.153/2003 /ech 
 
Arrêt du 7 octobre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean 
de Saugy, avocat, boulevard des Philosophes 9, 
1205 Genève, 
 
contre 
 
Y.________ Ltd STI, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Junod, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12. 
 
Objet 
reconnaissance d'un jugement étranger; LDIP 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 11 avril 2003). 
 
Faits: 
A. 
Le 1er janvier 1996, X.________ S.A. (ci-après: X.________), une société suisse, et Y.________ Ltd STI (ci-après Y.________), dont le siège est à Ankara, ont conclu un contrat de distribution. Selon cet accord, X.________ concédait à Y.________ le droit exclusif de vendre en Turquie neuf médicaments. Cette dernière devait acquérir chaque année une quantité minimale de ces médicaments auprès de X.________. Y.________ supportait les frais nécessaires à leur distribution, sa rémunération consistant dans le bénéfice qu'elle pouvait obtenir par leur revente; elle devait en outre s'efforcer d'augmenter les ventes en utilisant du matériel publicitaire fourni par X.________ et obtenir de l'autorité compétente les droits d'enregistrement nécessaires. Les parties ont opté pour l'application du droit suisse et ont prévu une clause d'élection de for en faveur des tribunaux ordinaires genevois. 
 
Conclu pour une année, ce contrat était renouvelable d'année en année, sauf avis de résiliation donné au moins trois mois avant l'échéance. Il pouvait aussi être résilié de manière anticipée en cas de demande de faillite ou de violation de l'une ou l'autre de ses clauses, si la partie défaillante n'y avait pas remédié dans un délai de 30 jours. Après expiration du contrat, Y.________ ne pouvait prétendre à aucun dommage, indemnité ou compensation du fait de l'échéance. 
 
Par courrier du 19 septembre 1997, X.________ a signifié à Y.________ la résiliation du contrat de distribution au 31 décembre 1997, en l'invitant à lui restituer les droits d'enregistrement relatifs aux médicaments objets de l'accord et les demandes d'enregistrement pendantes, afin que les autorités sanitaires turques puissent assurer le transfert des droits d'enregistrement en faveur de sa nouvelle filiale turque. 
 
Comme Y.________ a contesté avoir reçu cette résiliation, X.________ lui a notifié une seconde résiliation avec effet immédiat, le 16 décembre 1997, en invoquant le non-paiement de factures exigibles qui n'avaient pas été acquittées dans un délai de 30 jours. 
 
Le 22 décembre 1997, Y.________ et X.________ ont conclu un accord selon lequel Y.________ acceptait l'extinction du contrat de distribution au 31 décembre 1997, s'engageait à transférer à X.________ les droits d'enregistrement, ainsi que les demandes d'enregistrement en cours, à lui restituer son matériel publicitaire et à lui verser 149'600 USD. Elle renonçait également à lui réclamer le paiement de divers montants et, enfin, elle reconnaissait devoir à X.________ 1'292'585 USD 68 et 316'852'010 LIT. Celle-ci renonçait pour sa part au paiement de ces deux derniers montants, s'engageait à livrer gratuitement différents médicaments à Y.________ pendant le premier trimestre 1998 et à annuler un séquestre obtenu à Genève le 10 décembre 1997. Cet accord, soumis au droit suisse et à la juridiction des tribunaux genevois, n'a été que partiellement exécuté. 
 
Le 23 décembre 1997, X.________ a fait notifier à Y.________ deux poursuites par voie de faillite portant sur 1'433'156 USD et 298'433'156 LIT, montants correspondant aux factures antérieures au 31 décembre 1997. Y.________ a fait opposition, en soutenant être créancière de X.________ en vertu de la convention du 22 décembre 1997. 
 
Le 14 janvier 1998, X.________ a requis du Tribunal de commerce d'Ankara le prononcé de la mainlevée des oppositions et le prononcé de la faillite de Y.________. 
 
Y.________ a, pour sa part, formé devant le juge turc une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités punitives. 
 
Le 18 février 1998, X.________, faisant référence aux articles 29 à 31 CO, a déclaré à Y.________ qu'elle invalidait la convention du 22 décembre 1997 avec effet rétroactif. Elle a réclamé le paiement des factures en souffrance et de celles relatives aux livraisons de médicaments effectuées en janvier 1998. 
 
Par jugement du 16 avril 1998, le Tribunal de commerce d'Ankara a rejeté les demandes de X.________. Considérant que le comportement de cette dernière était abusif, elle l'a condamnée à verser à Y.________ 40 % des sommes réclamées. Pour déterminer si X.________ était titulaire des créances qu'elle faisait valoir par voie de poursuites, le tribunal a examiné la portée de la convention du 22 décembre 1997 et il a considéré qu'aucun élément ne permettait d'en déduire que cet accord n'était pas valable. 
 
A la suite d'un arrêt de la Cour de cassation d'Ankara du 24 septembre 1998 rendu sur recours de X.________, le Tribunal de commerce a confirmé, le 25 mars 1999, son jugement du 16 avril 1998 s'agissant des demandes de mise en faillite et de mainlevée d'opposition formées par X.________ et a rejeté la demande reconventionnelle de Y.________ en paiement d'indemnités punitives. Ce jugement, non frappé de recours, est devenu définitif le 7 septembre 1999, selon apostille de l'autorité compétente figurant sur la décision. 
B. 
Le 24 novembre 1999, Y.________ a déposé une demande en justice auprès du Tribunal de première instance de Genève, concluant au paiement par X.________ de 2'219'593 fr. 20 avec intérêt. Selon Y.________, ce montant correspondait au manque à gagner subi en raison du refus de X.________ de lui livrer des médicaments gratuitement, conformément aux termes de la convention du 22 décembre 1997. 
 
X.________ a conclu au déboutement de Y.________ et, à titre reconventionnel, elle lui a réclamé 1'422'156 USD et 298'631'975 LIT avec intérêt, montants qui avaient fait l'objet des poursuites du 23 décembre 1997, ainsi que 789'842 USD correspondant au manque à gagner de sa filiale turque en raison du refus de Y.________ de lui transférer les licences d'exploitation. Par la suite, X.________ a encore réclamé, à titre additionnel, 752'661 fr. avec intérêt en remboursement des médicaments livrés à Y.________ en janvier 1998. 
 
En réponse à la demande reconventionnelle, Y.________ a soulevé d'entrée de cause une exception de chose jugée, en faisant valoir que les deux premiers montants réclamés faisaient déjà l'objet du jugement du 25 mars 1999 rendu par le Tribunal de commerce d'Ankara. 
 
Par jugement sur incident du 17 janvier 2002, le Tribunal de première instance a admis l'exception de chose jugée en raison du jugement rendu entre les parties par le Tribunal de commerce d'Ankara et a déclaré irrecevables les conclusions tant reconventionnelles qu'additionnelles formées par X.________. 
 
Le 11 avril 2003, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement l'appel interjeté par X.________, dans la mesure où elle a déclaré recevables les conclusions additionnelles prises par cette dernière à l'encontre de Y.________. Elle a confirmé le jugement du 17 janvier 2002 pour le surplus et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond. 
C. 
Contre l'arrêt du 11 avril 2003, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé le jugement du Tribunal de première instance et à l'admission de ses conclusions prises sur le plan cantonal tendant au déboutement de Y.________ de toutes ses conclusions sur incident de force de chose jugée. A titre subsidiaire, elle propose le renvoi du dossier à l'instance cantonale pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la procédure devant le Tribunal de commerce d'Ankara s'est déroulée, en particulier si, et dans quelle mesure, l'appelante a pu faire entendre des témoins. 
 
Y.________ (la demanderesse) conclut à l'irrecevabilité du recours en réforme, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Statuant le 7 octobre 2003, la Cour de céans a rejeté le recours de droit public déposé parallèlement par X.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision attaquée confirme d'une part le jugement préjudiciel de première instance s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles formées par la défenderesse en raison de l'existence du jugement rendu en Turquie le 25 mars 1999. D'autre part, elle admet la recevabilité des conclusions additionnelles également prises par cette partie, en renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour instruction et décision sur le fond. 
 
La jurisprudence considère qu'une décision qui rejette à titre préjudiciel une demande pour cause de litispendance est une décision finale (ATF 96 I 449 consid. 1). Par analogie, il en va de même si le rejet résulte de l'admission d'une exception de chose jugée, car celle-ci a pour résultat qu'il ne sera pas entré en matière sur la demande (cf. ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477). L'arrêt attaqué doit par conséquent être qualifié de décision partielle, dès lors qu'il a pour résultat de statuer définitivement sur une partie des prétentions en cause (ATF 129 III 25 consid. 1.1), en l'occurrence sur la demande reconventionnelle (cf. ATF 116 II 80 consid. 2b). 
1.2 En vertu de l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales. Les décisions partielles ne sont pas considérées comme des décisions finales au sens de cette disposition, ni d'ailleurs comme des décisions préjudicielles ou incidentes visées aux art. 49 s. OJ (cf. ATF 127 I 92 consid. 1b p. 94; 124 III 406 consid. 1a). Le recours immédiat contre de telles sentences est soumis à un régime particulier : une sentence partielle peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral sans attendre la décision finale, si son objet aurait pu donner lieu à un procès séparé et si la décision revêt un caractère préjudiciel pour les conclusions qui subsistent (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a et les références citées). En l'occurrence, une action séparée en paiement portant sur les prétentions invoquées par la recourante à titre reconventionnel était concevable et la question soulevée est de nature à influencer la décision sur les autres prétentions invoquées, en particulier par la demanderesse, dès lors qu'elle implique de statuer sur la validité de la convention du 22 décembre 1997 sur laquelle cette dernière fonde son action. 
 
Rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1, 301 consid. 1.2.2 et les références citées) dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), la décision entreprise peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme. 
 
Au surplus, le présent recours ayant été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), par la partie qui a été déboutée de ses conclusions reconventionnelles, il convient d'entrer en matière. 
 
La demanderesse ne peut donc être suivie, lorsque, dans sa réponse, présentée en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 59 OJ), elle conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours en réforme. 
2. 
La défenderesse reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 25 LDIP (RS 291) en admettant l'exception d'autorité de chose jugée soulevée par la demanderesse en raison de la décision rendue par les autorités judiciaires d'Ankara le 25 mars 1999. En se fondant sur le droit turc, elle affirme en substance que la procédure qui s'était déroulée à Ankara avait un caractère sommaire et qu'elle n'empêchait nullement l'introduction d'une action au fond auprès des tribunaux ordinaires portant sur le même objet. 
2.1 Le principe de l'autorité de chose jugée interdit au juge de connaître d'une cause qui a déjà été définitivement tranchée; ce mécanisme, qui exclut définitivement la compétence du second juge saisi, vaut également sur le plan international, à condition que le jugement étranger puisse être reconnu en Suisse (ATF 127 III 279 consid. 2b p. 283; 114 II 183 consid. 2b p. 186). 
 
En l'absence de convention internationale entre la Suisse et la Turquie en la matière, les conditions de la reconnaissance des décisions rendues à Ankara sont régies par les art. 25 ss LDIP. L'art 25 LDIP pose trois exigences pour qu'une décision étrangère puisse être reconnue en Suisse, à savoir la compétence internationale du juge d'origine, le fait que la décision étrangère n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive et l'absence de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (cf. Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd. Bâle 2001, art. 25 LDIP no 7 ss). La décision étrangère doit, par définition, être également revêtue de la force de chose jugée matérielle, c'est-à-dire qu'elle doit déployer un effet contraignant pour les procédures futures (cf. ATF 121 III 474 consid. 2; 119 II 89 consid. 2a p. 90). 
2.2 Le grief de la défenderesse ne porte en réalité pas sur l'art. 25 LDIP, mais concerne avant tout l'absence de force de chose jugée matérielle des décisions turques, puisqu'elle affirme que les questions tranchées par celles-ci en procédure sommaire pourraient être revues dans le cadre d'un procès ordinaire au fond. 
 
Cette affirmation va à l'encontre des constatations figurant dans l'arrêt attaqué. En effet, les juges cantonaux ont examiné, sous l'angle du droit turc, la nature de la procédure de levée de l'opposition en application de laquelle le jugement du 25 mars 1999 a été rendu et ils ont considéré, suivant la doctrine majoritaire, qu'en ce qui concernait le fondement de la créance en poursuite, les parties pouvaient recourir aux mêmes arguments et moyens de preuve que dans une procédure ordinaire. Le jugement rendu dans une telle procédure empêchait ainsi le créancier débouté d'agir judiciairement pour faire valoir la même créance contre le même débiteur. Il apparaît ainsi qu'en vertu du droit turc, la défenderesse n'avait plus la possibilité d'invoquer en justice, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les droits qui avaient fait l'objet de la procédure précitée. 
 
Les critiques de la défenderesse à cet égard sont donc infondées. Au demeurant, on peut même se demander si elles sont recevables, dès lors qu'elles sont essentiellement dirigées contre l'interprétation du droit turc à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Or, dans les contestations qui, comme en l'espèce, portent sur un droit de nature pécuniaire, il n'est pas possible, dans le cadre d'un recours en réforme, de s'en prendre à la manière dont la décision attaquée applique le droit étranger (art. 43a al. 2 OJ a contrario; ATF 129 III 295 consid. 2.2; 126 III 492 consid. 3a; 119 II 177 consid. 3e p. 182). 
3. 
Dans un deuxième grief, la défenderesse soutient qu'en admettant l'autorité de la chose jugée des décisions turques, la cour cantonale a violé l'art. 27 al. 2 let. b LDIP, car elle n'a pas eu la possibilité de faire entendre des témoins dans le cadre de cette procédure. 
3.1 L'art. 27 al. 2 LDIP a trait à l'ordre public suisse procédural (Dutoit, op. cit., art. 27 LDIP no 6; Bucher/Bonomi, Droit international privé, Bâle 2001, p. 70 no 279). Selon la lettre b de cette disposition, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Il appartient à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'alléguer et d'établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b p. 192; 116 II 625 consid. 4b p. 630). L'art. 27 al. 2 let. b LDIP doit être interprété de manière restrictive (cf. ATF 120 II 83 consid. 3a/cc p. 85 et les arrêts cités). 
 
En ce qui concerne l'audition des témoins, l'ordre juridique suisse permet au juge de renoncer à entendre ceux-ci dans le cas où les faits à prouver sont dénués de pertinence ou si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a, V 90 consid. 5b p. 94; 122 II 464 consid. 4a). 
3.2 En l'espèce, la défenderesse se contente d'affirmer qu'on lui a refusé la possibilité de faire entendre des témoins, mais elle n'allègue ni n'établit que les conditions permettant, sous l'angle de l'ordre juridique suisse, aux juges turcs de ne pas procéder à l'audition de témoins n'auraient pas été réalisées. 
 
En outre, aucun élément figurant dans l'arrêt attaqué ne laisse apparaître que des principes fondamentaux de procédure reconnus dans l'ordre juridique suisse auraient été violés. La cour cantonale a elle-même refusé, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, une ouverture des enquêtes concernant l'impossibilité invoquée par la défenderesse d'avoir pu faire entendre des témoins devant les tribunaux turcs. Dans la procédure sur recours de droit public, la Cour de céans a considéré qu'un tel refus n'était ni arbitraire, ni contraire au droit d'être entendu. A l'appui de leur argumentation, les juges cantonaux ont relevé qu'il ressortait clairement des jugements rendus en Turquie que les parties, représentées par des avocats, avaient comparu à la procédure, qu'elles avaient été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense et obtenu les garanties de procédure suffisantes, dont elles avaient fait usage, dès lors qu'elles avaient recouru auprès de la cour de cassation. 
 
Dans un tel contexte, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas retenu de violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP
4. 
En dernier lieu, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 8 CC en lui refusant de fournir la preuve du non-respect de ses droits fondamentaux de procédure devant les tribunaux turcs. 
 
Une telle critique est d'emblée infondée dans la mesure où elle peut être considérée comme recevable. En effet, comme il l'a déjà été indiqué, c'est à la suite d'une appréciation anticipée des preuves que la cour cantonale a refusé de procéder aux enquêtes requises par la défenderesse. Or, il n'y a pas violation de l'art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée dans ces circonstances (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25; 127 III 520 consid. 2a). Ce refus peut tout au plus être attaqué par la voie du recours de droit public fondé sur la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., pour arbitraire ou encore pour violation du droit d'être entendu (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291; 109 II 26 consid. 3b p. 31), moyens dont a usé sans succès la défenderesse. 
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
5. 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 7 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: