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[AZA 0/2] 
5P.446/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
3 avril 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi, 
Mme Nordmann, M. Merkli et M. Meyer, juges. 
Greffier: M. Braconi. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame X.________, représentée par Me Patricia Clavien, avocate à Sion, 
 
contre 
la décision prise le 11 octobre 2000 par le Conseil d'Etat du canton du Valais dans la cause opposant la recourante àY.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat àSion; 
 
(art. 29 al. 2 Cst. ; changement de nom) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) Le 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a autorisé, en vertu de l'art. 30 al. 2 CC, dame X.________ et Y.________ à porter le nom de la femme comme nom de famille. Les prénommés se sont mariés à Pully (VD) le 8 décembre 1995; ils vivent séparés depuis mars 1999. 
 
b) Le 13 juillet 2000, le mari a introduit une requête en changement de nom fondée sur l'art. 30 al. 1 CC, tendant à reprendre le nom de "Y.________". Par décision du 11 octobre suivant, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fait droit à cette requête. 
 
c) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame X.________ demande l'annulation de cette décision. L'intimé et le Conseil d'Etat proposent le rejet du recours. 
 
2.- a) Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Selon la jurisprudence constante, la notion de "moyen de droit cantonal" est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais encore, d'une façon générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et les citations), en particulier une action en justice (ATF 126 III 110 consid. 1b p. 112 et les références citées). L'action en contestation du changement de nom, au sens de l'art. 30 al. 3 CC, entre dans cette catégorie (ATF 81 I 61); elle ne compète toutefois pas à la personne qui entend, comme dans le cas présent, empêcher un tiers d'abandonner son ancien nom (ATF 76 II 337 consid. 1 p. 339 ss). Il s'ensuit que le recours est recevable sous cet angle (ATF 89 I 153 consid. 1 p. 155). 
 
b) La recourante affirme que la décision attaquée ne lui a pas été communiquée, allégation qui n'est pas démentie par le Conseil d'Etat dans ses observations; le délai de recours n'a ainsi commencé à courir que dès le jour où elle en a eu effectivement connaissance (ATF 118 Ia 46 consid. 2a p. 49 et les références citées). Il ressort du dossier que la décision en cause a été transmise le 19 octobre 2000 par le conseil de l'intimé à celui de la recourante, qui l'a vraisemblablement reçue le lendemain. Mis à la poste le 16 novembre suivant, le recours a, partant, été déposé à temps (art. 89 al. 1 OJ). 
 
3.- En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue; elle fait valoir, en substance, que le Conseil d'Etat aurait dû l'inviter à se déterminer sur la requête en changement de nom introduite par son époux. Ce moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst. , le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 417 consid. 7a p. 430 et les arrêts cités). 
 
a) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder à un "tiers" le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom d'une personne majeure, fût-elle mariée, ajoutant que la jurisprudence "est claire à ce sujet". 
 
Cette opinion est erronée. Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de la personne qui porte le même nom que le sien et à l'égard de laquelle il est lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (cf. ATF 124 III 49 consid. 2b p. 50). C'est en raison de l'absence de tels liens qu'il a dénié ce droit à un homme divorcé dont l'ex-épouse avait été autorisée à reprendre le patronyme qu'elle portait pendant le mariage (arrêt de la IIe Cour civile du 11 août 1986, in: Rep 1988 p. 266), au père d'un enfant majeur (ATF 97 I 619 consid. 4b p. 623) et au grand-père d'un enfant mineur (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 284). L'autorité doit, en revanche, inviter l'autre époux à se déterminer sur la requête de son conjoint tendant à la modification du nom d'alliance (ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 822), ou de la partie du double nom qui ne concerne pas le nom de famille (Bühler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 20 ad art. 160 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4e éd., n. 13.36); a fortiori, est-elle tenue de le faire lorsque, comme en l'occurrence, le requérant est marié et que le changement affecte le nom de famille (infra, let. b). Cette seule considération scelle le sort du présent recours, qui doit être accueilli. 
 
b) Depuis la célébration du mariage, les parties portent le nom de la femme comme nom de famille, lequel est inscrit dans les registres d'état civil. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le matronyme pouvait, certes, être modifié à l'issue d'une procédure en changement de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 160 CC), mais la requête devait alors émaner des deux époux conjointement (Bucher, Bühler et Hegnauer/Breitschmid, loc. cit. ; Hausheer/Reusser/Geiser, ibid. , n. 51; Geiser, Die Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1 ZGB unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in: REC 1989 p. 35; Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Zurich 1996, p. 67, 213 in fine et 214 ch. 1; pour le changement du nom d'alliance, cf. ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101). Partant, ladite procédure ne pouvait se dérouler à l'insu de la recourante, qui avait nécessairement la qualité de partie. Au surplus, la décision déférée procède d'une fausse application du droit matériel en tant qu'elle autorise le mari à porter un nom qui n'est plus celui de son épouse (Geiser, loc. cit. ; Häfliger, op. cit. , p. 214 ch. 1), si bien que, pour ce motif déjà, l'intimé eût dû être débouté des fins de sa requête (par analogie: ATF 110 II 97 consid. 2 p. 99; 108 II 161; Häfliger, op. cit. , p. 213). 
 
4.- En conclusion, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 3). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 
 
2. Met à la charge de l'intimé: 
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr., 
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer 
à la recourante à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
__________ 
Lausanne, le 3 avril 2001 BRA/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,