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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.174/2006 /frs 
 
Arrêt du 28 novembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
 
contre 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
changement de nom, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 31 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 6 juillet 1995, X.________, ressortissante suisse, sans descendant, a demandé à adopter A.________ et sa soeur B.________, toutes deux nées à Alger respectivement les 9 juillet 1975 et 4 janvier 1973, de nationalité algérienne, filles des époux Y.________. L'adoption a été prononcée par la Cour de justice du canton de Genève le 16 avril 1996. 
B. 
Le 24 août 2005, A.________, qui a acquis ce patronyme ainsi que le droit de cité de sa mère adoptive du fait de son adoption, a sollicité un changement de nom afin d'être autorisée à porter à l'avenir celui de son père biologique, à savoir Y.________. 
 
Par arrêté du 31 mai 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté cette requête, les justes motifs prévus par la loi n'étant pas réalisés. Il a en bref considéré que la présente cause différait de celle publiée aux ATF 108 II 1, en ce sens que la requérante portait le nom litigieux depuis plus de dix ans et était parfaitement intégrée en Suisse où elle avait terminé ses études et décidé de faire sa vie. Par ailleurs, le fait de porter des noms différents dans divers pays était inhérent à de nombreuses adoptions internationales et les inconvénients normalement liés à un changement de patronyme opéré à la suite d'une adoption ne constituaient pas un juste motif de reprendre, dix ans après, le nom porté à la naissance. Lors de son adoption, la requérante était en outre non seulement capable de discernement, mais encore majeure, et avait pratiquement rompu les relations avec sa famille en Algérie, pays dans lequel elle ne se rendait que pour d'épisodiques vacances. De plus, l'existence d'une double identité en Suisse et en Algérie ne constituait en soi pas un juste motif au sens de la loi. La reprise du nom antérieur laisserait de toute façon subsister la double identité, voire la double filiation, dans la mesure où la requérante serait désignée, en Algérie, comme étant la fille de ses parents biologiques et, en Suisse, comme celle de sa mère adoptive, ce qui reviendrait à éluder les conséquences de l'art. 267 al. 1 CC. Rien n'empêchait enfin l'intéressée de se marier en Suisse et de se rendre ensuite en Algérie pour rendre visite à sa famille, cela sans avoir à fournir d'explications aux autorités algériennes. 
C. 
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'elle soit autorisée à changer de nom et à reprendre celui de son père biologique. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé en temps utile contre une décision de l'autorité suprême qui refuse un changement de nom, le recours en réforme est recevable au regard des art. 44 let. a , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il ne faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions susmentionnées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références). 
2. 
La recourante reproche au Conseil d'Etat de ne pas l'avoir autorisée à reprendre le nom qu'elle portait avant son adoption. Reprenant en substance les arguments soulevés en instance cantonale, elle soutient que l'acquisition automatique par la loi du patronyme de sa mère adoptive a eu des conséquences dramatiques dans sa vie sur les plans administratif, affectif et moral. La non-reconnaissance de l'adoption par le droit algérien aurait eu pour effet de rendre difficile, voire impossible, toute visite à sa famille biologique résidant en Algérie, avec laquelle elle avait toujours gardé des contacts étroits et dont elle s'était encore rapprochée depuis le décès de sa mère adoptive. La recourante dit avoir dû concrètement rompre tout contact avec son pays d'origine dont elle a conservé la tradition et la culture depuis sa naturalisation suisse le 2 février 2004. Elle assure en outre courir certains risques en se rendant en Algérie avec son passeport helvétique, puisqu'elle doit faire à cette fin des demandes auprès du consulat d'Algérie en Suisse sous son nom actuel alors qu'elle n'est connue en Algérie que sous le nom de son père biologique. Son identité serait aussi un obstacle à la venue de sa famille en Suisse. D'éventuelles visites à ses parents en Algérie mettraient quant à elles en péril les intérêts de ceux-là, voire leur sécurité, si les autorités devaient apprendre son adoption. Le seul moyen dont elle disposerait aujourd'hui pour retrouver une vie normale serait dès lors de reprendre le nom qu'elle portait à sa naissance. 
2.1 Aux termes de l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. De lege, l'adoption entraîne donc pour l'adopté l'acquisition du nom de famille de l'adoptant. L'adopté peut toutefois reprendre son nom antérieur aux conditions ordinaires du changement de nom telles qu'elles sont prévues à l'art. 30 al. 1 CC, car le principe de l'adoption plénière énoncé à l'art. 267 al. 1 CC n'a pas pour effet intangible que l'adopté doive conserver le nom de l'adoptant (ATF 108 II 1 consid. 5a p. 4 et les références citées). 
 
Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Savoir si cette condition est réalisée est une question d'appréciation que l'autorité cantonale doit trancher selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral examine en principe librement l'existence de justes motifs de changement de nom. Toutefois, il observe une certaine retenue et n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi ou si des aspects essentiels ont été ignorés (ATF 132 III 497 consid. 2 p. 498; 126 III 1 consid. 2 p. 2 et les arrêts cités). 
 
Il y a de justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC lorsque l'intérêt du requérant à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 126 III 1 consid. 3a p. 2). Pour apprécier cet intérêt, il convient de se fonder sur des critères objectifs; un changement de nom pour des raisons purement subjectives est exclu (Riemer, Personenrecht des ZGB, 2e éd. 2002, p. 114, n. 230; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, p. 132 n. 427; Bühler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 2e éd. 2002, n. 7 ad art. 30 CC). L'autorisation de changer de nom peut être fondée sur des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif. Ce qui est décisif est de savoir si les motifs invoqués sont suffisamment importants pour la justifier (ATF 108 II 1 consid. 5a p. 4; 98 Ia 449 consid. 2 p. 452). Dans la cause qui a fait l'objet de l'arrêt paru aux ATF 108 précité, le Tribunal fédéral a considéré que le besoin d'une personne adoptée à l'âge de trente ans de porter à nouveau, quelques mois plus tard, son ancien nom de Lévy, lequel marquait son appartenance à la communauté israélite, représentait un juste motif aux yeux de la loi. 
2.2 Il convient préalablement de relever que, contrairement à sa soeur, la recourante, mineure lors de la demande d'adoption, a acquis le droit de cité de sa mère adoptive, et donc la nationalité suisse, dès le prononcé de l'adoption (art. 267a et 268 al. 3 CC; art. 7 de la loi sur la nationalité (LN; RS 141.0); Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit suisse, Vol. III, tome II,1, p. 177 et 179), et non en 2004 comme elle l'allègue dans son recours, probablement par erreur. 
 
Cela étant, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, le cas de la recourante n'est pas comparable à celui traité dans la jurisprudence publiée aux ATF 108 II 1. En particulier, la recourante a porté son nom d'adoption et possédé la nationalité suisse durant près de 10 ans, et non durant quelques mois comme dans l'affaire Lévy. Elle énumère certes de nombreux inconvénients, lesquels seraient liés à son changement de patronyme et concerneraient en particulier le maintien de relations étroites avec sa famille en Algérie, ainsi que des problèmes relatifs à la reconnaissance de son éventuel mariage en Suisse. Or, ces circonstances n'ont pas été retenues par l'autorité cantonale, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral dans un recours en réforme (supra, consid. 1.2). Au demeurant, les prétendues difficultés invoquées sont purement hypothétiques. 
 
Rien n'indique en effet dans la décision entreprise que les autorités algériennes créeraient des difficultés à la recourante ou sa famille restée en Algérie du seul fait de l'adoption. Dans son recours, l'intéressée se borne à faire allusion, à plusieurs reprises, à de soi-disant dangers, sans toutefois tenter de démontrer que le Conseil d'Etat aurait retenu les faits de façon irrégulière au sens des art. 63 et 64 OJ (supra, consid. 1.2). Elle soutient ne pas pouvoir se marier en Algérie et courir le risque de voir son mariage ne pas être reconnu dans ce pays. Outre qu'il ne résulte pas de l'arrêt querellé qu'elle veuille y contracter mariage ni qu'elle désire y vivre, l'éventualité d'une non-reconnaissance de son union ne constituerait pas un motif suffisant pour admettre le changement de patronyme. Le Tribunal fédéral a jugé que la diversité des réglementations concernant le nom ne peut pas, à elle seule, justifier l'application de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4). 
 
En l'absence de circonstances, qui établiraient concrètement que le maintien de son nom de famille empêcherait la recourante de "retrouver une vie normale", l'exposerait à des "conséquences dramatiques", mettrait en "péril" les intérêts de ses proches et la contraindrait "de facto à rompre tout contact avec son pays d'origine", on ne saurait considérer que le fait de porter le nom de sa mère adoptive fait subir à l'intéressée un préjudice sérieux et durable constitutif d'un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Partant, c'est à bon droit que le gouvernement cantonal n'a pas autorisé le changement de nom. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Conseil d'Etat du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: