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[AZA 0/2] 
5C.179/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
11 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
C.________, défendeur et recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
et 
X.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Aubert, avocat au Locle; 
 
(action en paternité) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, née le 26 mars 1987 à La Chaux-de-Fonds, est la fille hors mariage de Y.________, elle-même née le 30 décembre 1955, originaire du Cerneux-Péquignot et domiciliée aux Brenets. 
 
Par demande du 22 août 1996, X.________, agissant par sa curatrice, a ouvert action en paternité contre C.________, né le 16 février 1964, de nationalité française et domicilié à Pierrefontaine-les-Varans (France). 
 
La demande a été transmise au procureur de la République à Besançon, avec une citation à une audience fixée le 12 novembre 1996 à Neuchâtel. Ces documents ont été reçus par C.________ le 6 septembre 1996. Celui-ci a écrit au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qu'il ne connaissait absolument pas Y.________; il ne s'est pas présenté à l'audience. 
 
C.________ a été entendu par voie de commission rogatoire le 25 mars 1997. Il a reconnu avoir travaillé aux Brenets de juin à septembre 1986, mais il a persisté à dire qu'il ne connaissait pas du tout la mère de la demanderesse, et qu'il contestait pas conséquent être le père de celle-ci. 
Il a en outre refusé de se soumettre à la prise de sang demandée par le Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif qu'il était témoin de Jéhovah et que ses convictions religieuses lui interdisaient tous prélèvements sanguins. 
 
B.- Statuant le 9 mars 1999, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action intentée par la demanderesse. 
Le 12 avril 1999, C.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé a être relevé des suites du défaut. 
 
Cité une seconde fois à comparaître le 1er septembre 1999, il s'est excusé à la dernière minute auprès de son mandataire, ses "obligations professionnelles l'obligeant à un long déplacement". Lors de dite audience, le juge instructeur a ordonné une analyse de l'ADN du défendeur par l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, sur un échantillon de sang de l'intéressé ou, en cas de refus de celui-ci, sur un "autre échantillon". Toutefois, il a été ultérieurement renoncé à ce moyen de preuve, le défendeur n'ayant pas procédé à l'avance des frais d'expertise malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée à cette fin. 
 
Le 12 avril 2000, le juge instructeur a fixé aux parties un délai de vingt jours pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Le défendeur ayant sollicité un délai supplémentaire, une date péremptoire a été fixée au 31 mai 2000, mais le défendeur ne s'est pas manifesté. Le 8 juin 2000, le juge instructeur a dès lors ordonné la clôture de la procédure probatoire. 
 
Par jugement rendu le 20 juin 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action en paternité. 
 
C.- a) C.________ demande au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, en ce sens que la demande est rejetée. 
 
b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par le recourant. 
Considérant en droit : 
 
1.- L'action en paternité (art. 261 CC) est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ. Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
 
2.- a) Le recourant prétend que la demande lui a été transmise de manière irrégulière. Il soutient que la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0. 
274. 131; ci-après: la Convention) - entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 et pour la France le 1er septembre 1972 - a mis fin à la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale (RS 0.274. 183.491; ci-après: la Déclaration), conformément à l'art. 59 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111). Dès lors, l'autorité cantonale aurait dû adresser la requête de notification au Ministère français de la justice, selon la procédure prescrite par la Convention, et non au procureur de la République. 
 
b) Quelle que soit la valeur de cette argumentation, le grief doit être rejeté. Selon la jurisprudence, une notification irrégulière n'est pas nulle si elle n'entraîne aucun préjudice. A cet égard, le principe de la bonne foi, qui s'impose aux organes de l'Etat, comme aux particuliers, limite l'invocation du vice de forme constaté (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258; 123 II 231 consid. 8b p. 238 et les références citées; 111 V 149 consid. 4c). Or il est constant en l'espèce que tant la demande déposée par l'intimée que la citation à l'audience fixée le 12 novembre 1996 à Neuchâtel ont été communiquées en temps utile au recourant, qui a été entendu sur ce point; il ne prétend du reste pas qu'il ait été induit en erreur, ni qu'il ait subi un quelconque préjudice. 
Il ne saurait dès lors se plaindre, de bonne foi, d'une transmission irrégulière de la demande en paternité. 
 
 
3.- a) Le recourant soutient que l'autorité cantonale a appliqué à tort le droit suisse au lieu du droit déterminant au moment de la naissance de l'enfant (art. 69 al. 1 LDIP), à savoir le droit français, la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP: RS 291) n'étant à ce moment-là pas encore en vigueur. Par ailleurs, l'existence d'un "intérêt prépondérant" au sens de l'art. 69 al. 2 LDIP ne serait pas établie. 
 
b) Selon l'art. 68 al. 1 LDIP, la constatation de la filiation est régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, l'art. 69 al. 1 LDIP précisant que, pour déterminer le droit applicable, on se fondera sur la date de naissance. Cette dernière disposition a pour seul but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l'art. 68 LDIP (ATF 118 II 468 consid. 4b p. 472/473 et les références citées), car ceux-ci peuvent varier entre le moment de la naissance de l'enfant et celui de l'introduction de l'action (Siehr, IPRG Kommentar, n. 12 ss ad art. 69 IPRG). Elle ne tend en revanche pas à figer au moment de la naissance le contenu de la loi ainsi désignée, lequel peut lui-même varier dans le temps (Patocchi/Geisinger, Code de droit international privé suisse annoté, n. 1 ad art. 69 LDIP). Le grief apparaît ainsi mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la critique relative à l'art. 69 al. 2LDIP. 
4.- a) Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents et d'une violation de l'art. 8 CC. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération l'allégation selon laquelle il était stérile au moment où la demanderesse a été conçue, comme le démontrerait le certificat médical déposé au dossier. 
 
 
b) L'art. 8 CC confère notamment à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les éléments réunis, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II 387 consid. 2e). Dès lors que le recourant dit lui-même que la pièce qui attesterait de sa stérilité au moment de la conception de l'intimée figure au dossier, il ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir laissé la possibilité de prouver la réalité de ses allégués. Son grief relève de l'appréciation des preuves et est, par conséquent, irrecevable dans le cadre de la présente procédure (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32). Le recourant a d'ailleurs soulevé la même critique dans son recours de droit public, invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ce qui n'a du reste pas été retenu. 
 
 
5.- a) Le recourant prétend en outre que la Cour civile a violé l'art. 262 CC, en considérant que la présomption de paternité prévue par cette disposition était démontrée. Il allègue que l'intimée n'a pas déposé d'expertise gynécologique établissant le moment de la conception ni même prouvé l'existence d'une relation intime entre lui et sa mère, les seules déclarations de celle-ci n'étant à cet égard pas suffisantes. 
 
b) Ce faisant, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, ce qui est inadmissible en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ; ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66). Le grief est donc irrecevable. 
 
 
6.- a) Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation du principe de la maxime d'office, sanctionné par l'art. 254 CC. Il soutient en substance que sa paternité ne saurait résulter du fait qu'il a refusé, dans un premier temps, de se soumettre à l'expertise des sangs, puis que, l'ayant admise, il n'a pas procédé à l'avance de frais. Selon lui, la vérité matérielle ne saurait s'accomoder de tels procédés ou de telles déductions. 
 
b) Comme le relève pertinemment l'autorité cantonale, l'art. 254 ch. 2 CC prescrit que les parties et les tiers sont tenus de prêter leur concours aux expertises qui sont nécessaires pour élucider la filiation et qui peuvent leur être imposées sans danger pour leur santé. Or il est constant que le recourant a refusé de se soumettre à l'expertise des sangs, sans motif valable. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas du jugement entrepris qu'il ait ultérieurement accepté de s'y plier. Dès lors qu'il n'a pas avancé les frais d'expertise, ni contesté que ceux-ci soient mis à sa charge, il ne saurait prétendre, à ce stade, qu'une analyse d'ADN aurait dû être effectuée sur un échantillon autre que sanguin, ce type d'analyse ayant du reste été expressément prévu par l'ordonnance d'expertise. Quand bien même la procédure est régie par la maxime d'office, cette analyse ne pouvait de toute façon pas avoir lieu sans sa collaboration. 
Le recourant ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même si aucune expertise n'a finalement pu être effectuée. 
 
Examinant d'office les faits et appréciant librement les preuves, en vertu de l'art. 254 ch. 1 CC, l'autorité cantonale devait prendre en considération le comportement du défendeur, ayant conduit à l'absence d'expertise. Il ne lui était certes pas possible d'en déduire que la paternité de celui-ci était établie, seule une expertise scientifique étant propre à en rapporter la preuve. Toutefois, la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral en admettant la demande. 
En effet, le recourant n'a pas renversé la présomption de paternité, découlant du fait qu'il a cohabité avec la mère pendant la période critique, en prouvant que sa paternité était exclue - avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 101 II 13 consid. 1 p. 14/15) - ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). 
 
7.- Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, dès lors qu'il n'y a pas eu violation du droit fédéral. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
__________ 
Lausanne, le 11 janvier 2001 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,