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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_630/2017  
 
 
Arrêt du 16 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la Loi sur la circulation routière; arbitraire, moyens de preuve illicites, découvertes fortuites, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 avril 2017 (CP / 41 / 2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende additionnelle de 2'160 francs. 
 
B.   
Par jugement du 19 avril 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé le jugement de première instance. 
 
En bref, elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 26 janvier 2012, à 17h36, au volant d'une voiture de marque A.________ de couleur blanche, X.________ a roulé sur le tronçon situé avant la traversée de B.________ et C.________, en direction de D.________, à une vitesse de 170 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h. Il a ensuite remis le volant du véhicule à E.________, bien qu'il ait su que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire. 
 
Le 28 février 2012, à 11h15, au volant d'une voiture de marque F.________ noire, X.________ a roulé sur l'autoroute A16 de l'entrée G.________ en direction de H.________ à une vitesse de 230 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 120 km/h. 
 
Le 9 mars 2012, à 15h25, au volant d'une voiture de marque I.________ de couleur blanche, X.________ a roulé à une vitesse de 270km/h sur l'autoroute A16 de H.________ vers G.________, tronçon limité à 120 km/h. 
 
C.   
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa libération des préventions d'infractions à la loi sur la circulation routière et, partant, à son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation sur six vidéos extraites du téléphone portable de E.________, lequel a été saisi lors d'une perquisition ordonnée dans l'instruction ouverte à l'égard de celui-ci notamment pour infractions à la LStup. Selon le recourant, ces vidéos constitueraient des moyens de preuve obtenus grâce à la commission d'une infraction (art. 179quater CP). En tant que moyens de preuve illicites, elles seraient inexploitables, dès lors que les infractions qu'elles ont permis d'élucider ne constitueraient pas des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). 
 
1.1. En particulier, le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait eu conscience d'être filmé par E.________. Il fait notamment valoir que le flash n'était pas activé lors des enregistrements et qu'il était concentré sur la route. Au demeurant, il relève qu'il faut faire une distinction entre le fait de filmer le compteur d'un véhicule et celui de filmer le chauffeur.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.  
 
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
1.1.2. La cour cantonale a expliqué qu'il était impossible que le recourant ne se soit pas rendu compte du fait que E.________, assis à ses côtés, filmait la scène avec son téléphone portable sans se cacher; en effet, à certains moments, E.________ tournait délibérément la caméra vers le chauffeur ou vers l'arrière de la voiture; il se rapprochait même du tableau de bord afin de filmer le compteur de la voiture; on entendait même, dans l'une des vidéos, un des protagonistes dire " ce ne sera pas triste cette vidéo "; enfin, sur la vidéo du 26 janvier 2012, E.________ donnait son téléphone au recourant qui filmait lui-même la suite de la vidéo depuis la place passager. Par ce raisonnement, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était conscient du fait qu'il était filmé et avait, du moins implicitement, donné son consentement à cet enregistrement. Le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
1.2. Ensuite, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 179quater CP en retenant que les vidéos extraites du téléphone portable de E.________ ne constituaient pas un moyen de preuve illicite.  
 
1.2.1. Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support.  
 
1.2.2. La cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que les enregistrements avaient été réalisés avec l'accord du recourant. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'elle a admis que les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 179quater CP n'étaient pas réunis. Au demeurant, on peut se demander si les faits filmés par E.________ avec son téléphone portable constituent des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé. En effet, les courses incriminées ont eu lieu sur la voie publique et tout à chacun avait la possibilité de les observer. Cette question peut toutefois rester indécise, puisque, de toute façon, du fait du consentement du recourant, l'infraction de l'art. 179quater CP n'est pas réalisée.  
 
1.3. Dans la mesure où les vidéos litigieuses ne constituent pas des moyens de preuve obtenus grâce à la commission d'une infraction, l'art. 141 al. 2 CPP est inapplicable. Les griefs concernant l'application de cette disposition sont donc infondés.  
 
2.   
Le recourant conteste que les vidéos litigieuses, qui constituent des découvertes fortuites, puissent être exploitées comme moyens de preuves. 
 
2.1. Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 p. 135).  
 
L'art. 243 CPP prévoit que l'autorité compétente doit mettre ces découvertes fortuites en sûreté et les transmettre, avec un rapport, à la direction de la procédure qui décidera ensuite du sort qu'il convient de leur donner. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation des découvertes fortuites suppose non seulement que la mesure de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 343 CPP; ATF 126 II 495 consid. 5e/dd p. 505). 
 
2.2. En l'espèce, la perquisition du téléphone portable a été régulièrement ordonnée lors de l'instruction ouverte à l'encontre de E.________ pour trafic de drogue. En outre, si l'autorité pénale avait eu connaissance de la commission des infractions à la LCR dont il est question dans la présente procédure et du fait que E.________ avait filmé les faits avec son téléphone portable, elle aurait pu ordonner la perquisition et l'analyse de celui-ci. C'est donc à juste titre que les autorités pénales ont décidé d'ouvrir une procédure contre le recourant pour infraction à la loi sur la circulation routière sur la base de la découverte des vidéos.  
 
3.  
 
3.1. Enfin, le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence et du principe  in dubio pro reo. Il reproche à la cour cantonale de s'être arbitrairement fondée sur les déclarations de E.________. La cour cantonale aurait arbitrairement écarté les déclarations de J.________ et de K.________, qui confirmeraient la version des faits du recourant. Elle aurait également omis de tenir compte de la rancoeur dont ferait preuve E.________ à l'encontre du père du recourant, K.________, qui était à l'origine de son licenciement par J.________.  
 
3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les vidéos extraites du téléphone portable de E.________, ainsi que sur les déclarations de ce dernier. Elle a repris les déclarations de J.________ et de K.________; celles-ci ne sont toutefois pas déterminantes s'agissant du déroulement des faits, puisque ces deux témoins n'étaient pas présents. En outre, on ne saurait reprocher à E.________ d'avoir agi par rancune, puisque ce n'est pas lui qui a dénoncé le recourant, mais la police qui a analysé le téléphone portable de celui-là lors d'une instruction menée contre lui. Au vu de l'ensemble des éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de la présomption d'innocence en reconnaissant le recourant coupable des différents excès de vitesse qui lui sont reprochés.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin