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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.360/2002/mks 
 
Arrêt du 23 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Reeb, 
greffier Parmelin. 
 
A. X.________ et M. X.________, 
recourants, tous les deux représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, représenté par Me Denis Bridel, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne, 
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 Cst.; condamnation du plaignant aux frais d'enquête 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2002 
 
Faits: 
A. 
Le 21 mars 2001, A. et M. X.________ ont déposé une plainte pénale contre leur voisin Y.________ notamment pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. Ils lui reprochaient d'avoir porté atteinte à leur sphère privée en les prenant en photographie contre leur volonté alors qu'ils reculaient avec leur véhicule à l'intérieur de leur garage. En plus de celle à l'origine de la plainte, plusieurs photographies de la villa des plaignants ont été saisies le 21 mai 2001 au domicile du dénoncé, que celui-ci aurait prises afin de constituer un dossier à l'attention de la Municipalité de B.________ destiné à établir divers éléments non réglementaires de leur villa. 
Estimant que les photographies prises par Y.________ n'étaient nullement attentatoires au domaine secret des époux X.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu au terme d'une ordonnance rendue le 15 février 2002. Il a laissé les frais à la charge de l'Etat au motif que le climat tendu régnant entre les parties pouvait effectivement donner à penser aux plaignants que leur sphère privée et leur intimité avaient bien été violées. 
Statuant par arrêt du 27 mars 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par les plaignants contre cette décision. Il a confirmé le non-lieu rendu en faveur de Y.________ au motif que les photographies litigieuses ne se rapportaient pas à des faits relevant du domaine secret ou de la sphère privée des époux X.________ et que leur réalisation ne tombait pas sous le coup de l'art. 179quater CP. Il a également considéré que le refus de donner suite aux mesures d'instruction requises par les plaignants ne violait pas leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Il a en revanche réformé d'office l'ordonnance attaquée en mettant les frais d'enquête, par 840 fr., à la charge des époux X.________ solidairement entre eux. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., A. et M. X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qui reposerait, selon eux, sur une application arbitraire du droit cantonal de procédure. 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Y.________ s'en remet à justice. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas déposé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon une jurisprudence constante, le plaignant débouté n'est en principe pas habilité, au sens de l'art. 88 OJ, à former un recours de droit public contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). En revanche, il a qualité pour contester sa condamnation à supporter personnellement en tout ou partie les frais de la procédure. Il convient en conséquence d'entrer en matière sur le grief d'arbitraire qui est élevé sur ce point. 
2. 
Une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
3. 
Les recourants reprochent au Tribunal d'accusation d'avoir tenu arbitrairement leur plainte pour abusive et d'avoir mis à leur charge les frais d'enquête pour ce motif; ils dénoncent à ce propos une violation de l'art. 159 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), qui permet d'astreindre le plaignant ou la partie civile à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction. 
3.1 Les frais d'une procédure pénale close par un non-lieu peuvent être mis en tout ou partie à la charge du plaignant lorsque la plainte est abusive (cf. pour des exemples de plaintes abusives, ATF 105 IV 229; 104 IV 90; sur la notion d'abus de droit, voir ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; Thierry Tanquerel, L'abus de droit en droit public suisse, Saint-Etienne 2001, p. 174/175 et les références citées). Tel est notamment le cas lorsque le justiciable utilise la voie pénale pour améliorer sa position dans un procès civil (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/1995 du 2 juin 1995, consid. 3e/bb) ou pour éviter l'introduction à ses frais d'une demande de mesures provisionnelles devant le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 1P.153/1996 du 28 juin 1996, consid. 2). Les frais d'enquête peuvent également être mis à la charge du plaignant lorsque la plainte revêt un caractère chicanier, notamment lorsqu'elle est déposée en réaction à une dénonciation de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 1P.698/1990 du 23 octobre 1991; voir aussi ATF 120 IV 107 consid. 2c p. 110; 118 IV 291 consid. 2a p. 293). Il convient toutefois de faire preuve de retenue dans l'admission d'un éventuel abus de procédure, même si celui-ci ne doit pas nécessairement d'emblée être manifeste (ATF 115 IV 167 consid. 4b p. 172; 105 IV 229 consid. 1 p. 231; 104 IV 90 consid. 3b p. 94). 
3.2 En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a considéré la plainte comme abusive parce que leurs auteurs, qui bénéficiaient de l'assistance d'un avocat avant même le dépôt de leur plainte, devaient réaliser que leur voisin ne se rendait pas coupable de l'infraction réprimée à l'art. 179quater CP en les photographiant depuis sa propriété alors qu'ils reculaient en voiture pour se rendre à l'intérieur de leur garage. 
Les recourants fondaient leur plainte sur la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 118 IV 41, suivant laquelle celui qui photographie, contre la volonté de celui-ci, l'occupant d'une maison qui se tient devant la porte, saisit un fait qui relève du domaine privé et qui ne peut être perçu sans autre par chacun au sens de l'art. 179quater CP. Si, à la lecture de cet arrêt, ils pouvaient éventuellement encore de bonne foi nourrir un doute sur le respect de cette disposition pénale, ce doute a été levé après avoir vu la photographie incriminée et celles qui ont été saisies après l'audition de leur voisin effectuée le 21 mai 2001. Dès cet instant, les recourants pouvaient en effet se rendre compte qu'ils n'étaient pas visibles ou du moins clairement identifiables ni sur la prise de vue litigieuse à l'origine de leur plainte, ni sur les autres photographies et constater que Y.________ n'avait ainsi porté aucune atteinte à leur sphère privée pénalement répréhensible. Or, loin de retirer leur plainte, ils l'ont maintenue. En définitive, si celle-ci ne pouvait être qualifiée d'abusive lorsqu'elle a été déposée, son maintien ne se justifiait en revanche plus au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants. L'arrêt attaqué échappe ainsi au grief d'arbitraire si ce n'est dans sa motivation, du moins dans son résultat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si, par le biais de la procédure pénale, ils entendaient en fait éviter d'intenter une action civile fondée sur l'art. 28a al. 1 à 3 CC ou réunir les éléments nécessaires à l'introduction d'une telle action. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ni Y.________ qui s'en est remis à justice, ni l'autorité intimée n'ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. Le recours est rejeté. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: