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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.472/2003 /frs 
 
Arrêt du 8 avril 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, recourante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ en liquidation concordataire, 
intimé, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (rémunération du liquidateur), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour 
d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 
28 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
La fiduciaire X.________ a été désignée, par décisions du Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine des 12 août et 27 novembre 1997, en qualité de commissaire provisoire et de commissaire au sursis concordataire de Y.________; elle a également fonctionné comme liquidatrice du concordat par abandon d'actif dont le débiteur a obtenu l'homologation le 24 juin 1998. 
B. 
Le 5 juillet 2002, la fiduciaire a notamment remis son rapport d'activité et la liste de ses honoraires, à savoir 164'566 fr.30 pour les opérations déjà effectuées, 6'873 fr.65 pour les honoraires dus à titre de mandat et 10'000 fr. à titre de provision pour les travaux jusqu'au terme de la liquidation. 
 
Par décision du 20 février 2003, le Président du Tribunal de la Sarine a fixé à 105'000 fr. la rémunération de la fiduciaire. 
 
Statuant le 28 novembre 2003 sur appel de la fiduciaire, qui contestait la réduction de ses honoraires, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg l'a déclaré irrecevable par le motif qu'il n'existe aucune voie de recours au Tribunal cantonal contre la décision du juge du concordat fixant les honoraires du commissaire ou du liquidateur. 
C. 
X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé, subsidiairement de l'Etat de Fribourg. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté à temps contre un arrêt par lequel l'autorité cantonale a nié sa compétence (fonctionnelle) pour connaître du recours dirigé contre la décision fixant les honoraires du commissaire ou du liquidateur (art. 55 al. 1 OELP; RS 281.35), pour violation des art. 9, 29 et 30 Cst., ainsi que des art. 6 et 13 CEDH, le présent recours est ouvert au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé son droit à une décision motivée (art. 29 et 30 Cst.), car l'on ne peut «répondre à celui qui invoque une lacune de la loi qu'il n'y a pas de lacune puisque la loi ne prévoit rien». 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Ce moyen, tiré de la violation d'une garantie de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), doit être examiné en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50), et librement (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57). 
2.2 La cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas de recours en appel au Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du président du tribunal d'arrondissement relative à la fixation des honoraires du commissaire ou du liquidateur pour les motifs suivants: 
 
Tout d'abord, le droit fédéral n'impose pas en cette matière un recours à une autorité cantonale. L'ancien art. 61 OFLP réservait le recours à une autorité cantonale supérieure; les cantons étaient toutefois libres de prévoir un tel recours, ce qui n'était pas le cas à Fribourg. Bien qu'il ait repris sans changement notable l'ancienne réglementation, l'art. 55 al. 1 OELP ne fait plus référence au recours à une autorité cantonale supérieure. Cela ne signifie pas qu'il serait interdit aux cantons d'en instituer un; mais le canton de Fribourg ne l'a pas fait, l'art. 20 let. d à f LELP/FR n'ayant subi que des modifications rédactionnelles. 
Ensuite, contrairement à ce que prétend la recourante, la loi ne souffre aucune lacune. En premier lieu, en matière de concordat, les motifs de recours sont énumérés à l'art. 20 al. 1 let. d, e et f LELP/FR; dans les trois cas où le recours est ouvert, le droit fédéral dénie au commissaire ou au liquidateur la qualité pour recourir, de sorte qu'il est douteux que l'on soit en présence d'une lacune de la loi, et que l'appel prévu par l'art. 20 al. 2 LELP/FR soit ouvert au commissaire ou au liquidateur en application analogique de cette disposition. En second lieu, puisqu'il n'existe pas de recours cantonal à l'encontre de la décision de taxation de l'autorité de surveillance dans les procédures complexes de faillite (art. 47 OELP) et d'homologation de concordat dans la procédure de faillite (art. 55 al. 2 OELP), il n'y a aucune raison de prévoir un régime différent lorsque la rémunération du commissaire ou du liquidateur est fixée par le juge du concordat. C'est parce qu'il est le mieux placé pour apprécier le travail de ces personnes que la compétence pour fixer leur rétribution a été attribuée au juge du concordat, et non pour ménager une voie de recours cantonale. 
2.3 Vu ce qui précède, le moyen tiré d'une absence de motivation est manifestement infondé. La cour cantonale a retenu que le droit fédéral, à savoir l'art. 55 al. 1 OELP, n'impose pas aux cantons d'instaurer un recours contre la décision de fixation des honoraires du commissaire ou du liquidateur. Elle a, de plus, exposé les deux motifs pour lesquels elle a estimé que la LELP/FR ne contient pas de lacune à ce sujet. 
3. 
La recourante ne prétend pas, à raison, que la taxation des honoraires par le juge du concordat (art. 55 al. 1 OELP) pourrait faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 120 III 107 consid. 3 p. 109 et les références). Elle n'affirme pas davantage que le droit fédéral imposerait aux cantons de prévoir un recours à une autorité cantonale supérieure contre une telle décision. Elle se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal, à savoir de l'art. 20 LELP/FR, reprochant à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'une lacune, à combler par l'ouverture d'un recours en appel au Tribunal cantonal. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). En outre, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
3.2 
3.2.1 La recourante ne paraît pas avoir compris le premier motif pour lequel les juges cantonaux ont exclu l'existence d'une lacune (supra, consid. 2.2 in fine), à savoir: puisque, dans les trois cas énumérés à l'art. 20 al. 1 let. d à f LELP/FR, où un recours est prévu par l'art. 20 al. 2 LELP/FR, le commissaire ou le liquidateur n'ont pas qualité pour recourir en appel, il est douteux que l'on puisse créer ici un nouveau motif de recours dont ils pourraient se prévaloir. 
 
La recourante affirme qu'il y a une lacune authentique. Elle fait valoir que, le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître des recours (art. 20 al. 2 LELP/FR) contre les décisions du président du tribunal d'arrondissement en matière de concordat (art. 20 al. 1 let. d, e et f LELP/FR), il doit aussi l'être contre la décision de ce magistrat fixant la rémunération du commissaire ou du liquidateur; il n'est, en effet, pas pensable que le législateur cantonal ait voulu priver le commissaire ou le liquidateur d'une voie de droit cantonale et lui laisser le seul remède du recours de droit public pour arbitraire. Purement appellatoire, cette critique est, partant, irrecevable (supra, consid. 3.1). 
Par identité de motif, il n'est pas besoin d'examiner l'argument d'après lequel le refus d'admettre une lacune viole les garanties de procédure des art. 29 et 30 Cst., car la recourante est «soumise au seul pouvoir décisionnel du juge du concordat». 
 
Lorsqu'elle dénonce une violation des art. 6 et 13 CEDH, parce qu'elle n'a jamais pu expliquer, ni justifier, le montant de ses honoraires, dès lors que le juge du concordat a statué à huis clos sans avoir requis de précisions de sa part, la recourante soulève des griefs qui auraient pu être présentés à l'appui d'un recours de droit public (violation du droit d'être entendu). Elle ne démontre pas en quoi ces normes obligeraient les cantons à instaurer une autorité de recours - que le droit fédéral n'impose pas -, ni en quoi la voie du recours de droit public pour arbitraire, qui est ouverte contre la décision du président du tribunal d'arrondissement, ne satisferait pas à l'exigence d'un «recours effectif devant une instance nationale» au sens de l'art. 13 CEDH (cf. sur ce point: Villiger, Handbuch der EMRK, 2e éd., n. 653 et les citations). 
 
Enfin, la recourante perd de vue que l'art. 55 OELP attribue au «juge du concordat» la compétence d'arrêter les honoraires du commissaire ou du liquidateur, et que, dans le canton de Fribourg, ce juge est, sans conteste, le président du tribunal d'arrondissement. C'est donc à tort qu'elle laisse entendre que ce dernier ne serait pas compétent, et que, étant donné que la cour cantonale a néanmoins admis la compétence présidentielle, elle aurait dû, «en toute logique», conclure à sa propre compétence comme juridiction de recours. 
3.2.2 La recourante s'en prend au second motif de l'autorité cantonale (supra, consid. 2.2 in fine), en objectant que la décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 19 LP, moyen de droit qui est plus large que le recours de droit public. 
 
Ce faisant, la recourante se limite à proposer une solution différente de celle qu'a adoptée l'autorité inférieure, sans démontrer en quoi l'arrêt déféré serait indéfendable à cet égard (supra, consid. 3.1). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 8 avril 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: