Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
[AZA 0/2] 
4P.82/2002 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
25 avril 2002 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et 
Favre, juges. Greffier: Carruzzo. 
 
_______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Louis Waltenspuhl, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 27 février 2002 par la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève; 
 
(art. 9 et 29 al. 3 Cst. ; procédure civile genevoise; 
assistance judiciaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ a reçu un prêt de la banque Y.________ de 9 950 000 fr., garanti par la remise de deux cédules hypothécaires de 6 800 000 fr. et 3 500 000 fr. La banque Y.________, qui a par la suite cédé sa créance à la Fondation de valorisation de la banque Y.________, a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier et obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer. En date du 4 décembre 2001, X.________ a ouvert action en libération de dette, au motif qu'il n'aurait jamais acheté les immeubles, dont il est devenu propriétaire, au prix excessif auquel la banque Y.________ les avait expertisés et surévalués, ce qui impliquait l'octroi du prêt mentionné ci-dessus. Les immeubles en question étaient en réalité d'une valeur très inférieure, de l'ordre de 3 975 000 fr. 
Dans cette procédure, X.________ a conclu à la réduction de sa dette d'un montant de 6 325 000 fr. 
 
Ayant sollicité l'assistance juridique, X.________ était ainsi provisoirement dispensé du paiement des "frais d'introduction" (avance de frais sous peine d'irrecevabilité) jusqu'à droit jugé sur la requête, étant précisé que cette avance s'élève à plus de 44 000 fr. selon le Tribunal de première instance, ou à environ 47 500 fr. d'après le recourant. 
 
B.- Par décision du 10 décembre 2001, la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a refusé le bénéfice de l'assistance juridique, parce que l'action en libération de dette ne présentait pas de chances de succès. 
Sur recours de X.________, la Présidente de la Cour de justice a confirmé cette décision, par substitution de motifs, en retenant que la condition d'indigence n'était pas remplie, dès lors qu'après paiement des charges admissibles, le recourant disposait encore de plus de 1000 fr. par mois, ce qui lui permettait d'assumer les frais de sa défense. Cette décision a été notifiée le 1er mars 2002. 
 
C.- Agissant le 20 mars 2002, par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision entreprise avec suite de dépens et requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
L'autorité cantonale se réfère à sa décision. 
 
Par ordonnance du 9 avril 2002, le Président de la Ière Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a; 46 consid. 2a et les arrêts cités). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
2.- S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, le recourant peut se plaindre soit d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal, c'est-à-dire d'une violation de l'art. 9 Cst. , soit du non-respect des garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 3 Cst. , qui codifie la jurisprudence déduite de l'art. 4 aCst. 
 
a) En l'espèce, le recourant invoque l'art. 9 Cst. 
non pas à l'occasion d'une application insoutenable des normes du droit genevois régissant l'assistance juridique, mais parce qu'il reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir constaté arbitrairement les faits, en omettant de prendre en considération le montant des frais de procédure qu'il devrait supporter. Cet élément était décisif à ses yeux, pour savoir s'il se trouvait, concrètement, dans l'indigence, c'est-à-dire s'il remplissait l'une des conditions cumulatives posées à l'octroi de l'assistance juridique. 
 
Le recourant ne tire aucun moyen du droit cantonal et ne cite en particulier pas l'art. 143A OJ/GE, ni le règlement sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996 (RAJ). Au contraire, il se fonde directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. , grief que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 205 et les arrêts cités). Le contrôle ne portera donc que sur la seule garantie subsidiaire de l'art. 29 al. 3 Cst. A cet égard, la protection conférée par cette disposition est équivalente à celle prévue aux art. 2 et 3 RAJ. 
 
b) Dans le cas présent, la Présidente de la Cour de justice a rappelé la notion d'indigence selon la jurisprudence constante, récemment confirmée (ATF 127 I 202 con-sid. 3b et les arrêts cités), pour retenir que cette condition n'était pas réalisée, dès lors que le requérant disposait d'un montant mensuel disponible supérieur à 1000 fr., situation non contestée dans le recours de droit public. Par contre, le recourant fait valoir qu'il ne peut pas payer les frais d'introduction de l'action en libération de dette déposée le 4 décembre 2001, portant sur une valeur litigieuse de 6 325 000 fr. et donnant lieu au paiement d'une avance de 44 000 fr. selon la Présidente du Tribunal de première instance, voire de 47 500 fr. d'après lui. 
 
Il n'y a pas lieu de revenir en détail sur les conditions du droit à l'assistance judiciaire en ce qui concerne la preuve du besoin financier, dans la mesure où l'autorité cantonale s'est, sur le principe, référée à la jurisprudence qu'elle a appliquée à partir des éléments contenus dans le dossier. Il est exact que la décision entreprise ne traite pas de la fortune du recourant, mais il ressort des pièces cantonales que cette dernière consiste essentiellement dans les deux immeubles pour lesquels la banque Y.________ a accordé le prêt faisant l'objet des mesures d'exécution forcée et de l'action en libération de dette intentée par le recourant. 
A cet égard, la position obérée de celui-ci démontre qu'il ne pourrait recourir à l'emprunt pour réunir les fonds nécessaires à soutenir son action en libération de dette (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 119 Ia 11 consid. 5a p. 13 et les références). Sur ce point, la démarche de l'autorité cantonale échappe à la critique. 
 
c) En revanche, la décision attaquée méconnaît complètement le montant de l'avance de frais à effectuer, ainsi que l'obligation, pour le débiteur qui souhaite intenter une action en libération de dette, d'agir dans le délai de 20 jours fixé à l'art. 83 al. 2 LP, échéance si brève qu'elle ne permet pas à l'intéressé de faire des économies en vue des frais du procès (ATF 108 Ia 108 consid. 5b p. 109 et les arrêts cités). Ainsi, pour se déterminer sur la notion d'indigence, l'autorité cantonale devait apprécier l'ensemble des circonstances existant au moment du dépôt de la requête, qui comprennent notamment une estimation des frais de la procédure envisagée (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 108 Ia 108 consid. 5b p. 109 et les arrêts cités; Piermarco Zen Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 695), la mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évaluant en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou doit introduire, et non pas de manière abstraite. 
 
En ignorant de la sorte les frais du procès, que la partie requérant l'assistance juridique devait interjeter dans le bref délai de l'art. 83 al. 2 LP, si elle s'y estimait fondée, l'autorité cantonale n'a pas examiné l'ensemble des circonstances; elle ne pouvait en conséquence pas se prononcer sur les conditions de l'assistance juridique, en particulier sur le critère de l'indigence ou du besoin financier, ouvrant le droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.), ou à l'assistance juridique, selon la terminologie cantonale (art. 143A de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire; art. 2 al. 1 RAJ). Comme l'autorité précédente a violé le standard minimum que représente la garantie subsidiaire de l'art. 29 al. 3 Cst. , que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 205 et les références), sa décision sera annulée. 
 
d) Cela ne signifie pas que le recourant puisse nécessairement bénéficier de l'assistance juridique. Suite au présent arrêt, la procédure est, en effet, replacée dans la situation où elle se trouvait en instance cantonale, avant le prononcé de la décision du 27 février 2002. Pour examiner l'ensemble des circonstances, la Présidente de la Cour de justice devra, en cas de réalisation du critère du besoin financier, aborder la cause sous l'angle des chances de succès. 
Appliquant le droit cantonal, elle pourra, le cas échéant, si les conditions du besoin financier et des chances de succès sont réalisées, octroyer une assistance juridique partielle (art. 4 al. 2 RAJ), par exemple sous la forme d'une dispense de frais judiciaires, ce qu'admettent la jurisprudence et la doctrine (arrêt 1P.438/1997 du 28 août 1997, consid. 3; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 119). 
 
3.- Vu l'issue de la procédure de recours, l'Etat de Genève, qui n'aura pas à payer de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ), devra verser des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). La demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que l'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
 
4. Dit que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale devient sans objet. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève. 
_____________ 
Lausanne, le 25 avril 2002 CAR/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,