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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.114/2002/dxc 
 
Arrêt du 7 mai 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, 
greffier Zimmermann. 
 
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), 1009 Pully, 
recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, 
place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 Cst. (refus de la qualité de partie civile) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 21 décembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 19 novembre 2001, un incendie a détruit une grange et une écurie faisant partie d'une exploitation agricole de Sullens. 
 
Le 23 novembre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a invité le service cantonal de l'identité judiciaire à entreprendre toutes les recherches nécessaires pour déterminer les causes de l'incendie. 
 
Le 22 novembre 2001, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: l'Etablissement cantonal) s'est porté partie civile à la procédure. 
 
Le 28 novembre 2001, le Juge d'instruction a refusé à l'Etablissement cantonal le droit de se constituer partie civile, au motif qu'il n'avait pas subi un dommage direct. 
 
Par arrêt du 21 décembre 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'Etablissement cantonal contre cette décision, qu'il a confirmée. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, l'Etablissement cantonal demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2001 et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque l'art. 9 Cst. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public s'en remet à justice. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 
1.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). Constitue une décision finale au sens de l'art. 87 OJ celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III 143 consid. 1a p. 144, et les arrêts cités). Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités); en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération un dommage de fait, tel que celui lié à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253/254, et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84). 
1.2 La décision déniant la qualité de partie civile est, y compris pour celui qui revendique cette qualité, de nature incidente, car elle ne met pas fin à la procédure en cours (arrêt 1P.580/2001 du 22 janvier 2002, consid. 1.3). Comme cette décision n'entre pas dans la catégorie spéciale de l'art. 87 al. 1 OJ, il reste uniquement à examiner si elle cause un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. A ce propos, contrairement à ce que la jurisprudence qui vient d'être citée lui impose, le recourant n'apporte aucun élément, de fait ou de droit, de nature à démontrer l'existence d'un tel dommage, lequel est au demeurant indiscernable. Pour le surplus, les autorités cantonales ayant précisé que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit du recourant de consulter le dossier, comme le prévoit l'art. 152 CPP vaud., le recourant pourra suivre les développements de l'affaire jusqu'à son terme. Contre la décision cantonale qui mettra fin à la procédure pénale, il disposera encore de la voie du recours de droit public pour contester la décision qui fait l'objet du présent recours (art. 87 al. 3 OJ). Sans doute ces perspectives sont-elles lointaines et incertaines. De même, peut-on comprendre que le recourant souhaite soumettre au Tribunal fédéral un litige qui pourrait se représenter et qui découle, pour ce qui le concerne, d'un revirement jurisprudentiel. Il s'agit-là toutefois de motifs de convenance qui ne commandent pas de déroger à la règle de l'art. 87 OJ
2. 
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, au Procureur général du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 7 mai 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: