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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.651/2003 
1P.653/2003 /viz 
 
Arrêt du 19 décembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Pont, Avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction pénale du Valais central, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Procureur général du canton du Valais, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
 
Droits du prévenu dans l'enquête pénale; récusation d'experts, 
 
recours de droit public contre les décisions du Tribunal cantonal du 30 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
De 1989 à 1998, Energie Ouest Suisse (EOS) et Grande Dixence SA ont réalisé l'aménagement hydroélectrique dit de Cleuson-Dixence, qui comprend un puits blindé de très grande dimension au-dessous de la Dent de Nendaz. X.________, ingénieur, a participé aux travaux dès août 1993; il faisait partie de l'équipe d'environ vingt-cinq personnes qui assistait la direction de projet mise en place par les maîtresses de l'ouvrage. En particulier, il a établi le cahier des charges concernant le blindage du puits, et pris part aux études et expérimentations relatives au choix des aciers. Après que le puits eut été foré et consolidé, un groupement d'entreprises de chaudronnerie, réunies en consortium, a réalisé le blindage sous l'autorité de la direction de projet. 
Le 12 décembre 2000 au soir, alors que l'aménagement était en exploitation, le puits blindé s'est rompu; il en est résulté une catastrophe qui a provoqué la mort de plusieurs personnes et d'importants dégâts. 
B. 
Dès le lendemain, le Juge d'instruction pénale du Valais central a entrepris une enquête qu'il a formellement ouverte, pour homicide par négligence, le 18 décembre. En accord avec les représentants des maîtresses de l'ouvrage et du consortium de chaudronnerie, ce magistrat a désigné l'ingénieur Albert Micotti en qualité d'expert coordinateur, avec mandat d'assurer la préservation des preuves et, en même temps, de constituer un collège d'experts compétents dans toutes les disciplines concernées, telles que la métallurgie et la géologie. L'ouvrage sinistré était placé sous séquestre, avec tous les documents qui s'y rapportaient, appartenant aux maîtresses de l'ouvrage ou au consortium. 
Les spécialistes proposés par l'expert coordinateur furent désignés en qualité d'expert par le Juge d'instruction. Ils purent s'assurer la collaboration de certains de leurs collègues, assistants ou collaborateurs scientifiques. Ils purent également s'adjoindre d'autres spécialistes pour des domaines particuliers. Leurs premiers travaux et conclusions sont résumés dans un rapport de synthèse établi par l'expert coordinateur, daté du 6 septembre 2002. 
Les mandataires des maîtresses de l'ouvrage et du consortium ont reçu tous les rapports d'expertise; ils eurent l'occasion de produire de nouvelles pièces et de requérir des études complémentaires. 
C. 
A la demande du Juge d'instruction et en présence de l'expert coordinateur, le 12 mars 2002, la police judiciaire a entendu X.________ à titre de renseignements. Le juge l'a ensuite entendu le 10 mars 2003, cette fois en qualité de prévenu d'homicide par négligence, de violation par négligence des règles de l'art de construire, et de dommages par négligence aux installations électriques et travaux hydrauliques. On lui reproche, en particulier, le choix de la technique de soudure utilisée pour le blindage, un manquement dans les contrôles de qualité et l'omission de contrôles prévus dans le cahier des charges ou les contrats. Le prévenu a alors reçu le rapport de synthèse du 6 septembre 2002. Le 26 mars 2003, le Juge d'instruction lui a assigné, de même qu'à neuf autres prévenus, un délai unique de soixante jours pour proposer des questions complémentaires aux experts. Le juge indiquait qu'un premier rapport complémentaire, consécutif aux requêtes des maîtresses de l'ouvrage et du consortium de chaudronnerie, était attendu et serait notifié aux prévenus. Le juge indiquait aussi que le dossier pouvait être consulté au greffe du Tribunal d'instruction pénale, mais que de nombreux documents se trouvaient encore en mains de l'expert coordinateur. 
Sans succès, le 4 avril 2003, X.________ a demandé la récusation de l'expert coordinateur et de plusieurs autres personnes qui avaient pris part aux expertises. Le Juge d'instruction a rejeté cette requête le 18 juin 2003. La Chambre pénale du Tribunal cantonal, saisie par voie de plainte, a confirmé le refus des récusations par décision du 30 septembre 2003. 
Entre-temps, le 14 mai 2003, X.________ a protesté auprès du Juge d'instruction pour se plaindre de ce qu'il n'avait pas reçu une information suffisamment détaillée au sujet des préventions élevées contre lui, ce qui l'empêchait de se défendre efficacement; il se plaignait aussi de n'avoir pas accès à tous les éléments du dossier d'enquête. Par lettre du 23 suivant, le magistrat a rejeté les critiques concernant l'énoncé des préventions et a indiqué que les pièces non disponibles au greffe pouvaient être consultées auprès de l'expert coordinateur. Sur ces points aussi, X.________ a élevé une plainte à la Chambre pénale, que cette autorité a rejetée par une autre décision du 30 septembre 2003. 
D. 
X.________ a saisi le Tribunal fédéral de deux recours de droit public, chacun dirigé contre l'une de ces décisions. Invoquant les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., il persiste à critiquer l'organisation du dossier d'enquête, les modalités de sa consultation et l'information, tenue pour tardive et lacunaire, relative aux préventions élevées contre lui. En particulier, il soutient qu'il aurait dû être entendu en qualité de prévenu déjà le 12 mars 2002, de façon à bénéficier d'emblée de tous les droits de la défense. Sur la base de l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant persiste a demander la récusation de l'expert coordinateur Albert Micotti et celle de Roland Cachot, un collaborateur de l'expert spécialiste en métallurgie. A son avis, l'expert coordinateur n'a pas été dûment encadré par le Juge d'instruction; il a fait preuve de partialité en s'attribuant des prérogatives réservées à ce magistrat et en se livrant, dans le rapport de synthèse, à des appréciations excédant les questions techniques à élucider. Le collaborateur scientifique Roland Cachot a, lui, participé à la réalisation du puits blindé, de sorte qu'il ne présente pas non plus les garanties d'impartialité requises. 
Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le rapport de synthèse; il n'a pas demandé de réponses au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est recevable séparément contre les décisions incidentes relatives à des demandes de récusation, y compris la récusation d'un expert (art. 87 al. 1 OJ; arrêt 1P.17/2002 du 30 janvier 2002, consid. 2). Le recours est également recevable séparément contre d'autres décisions incidentes, lorsqu'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ); dans les autres cas, en règle générale, les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ). 
Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41). Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de l'allongement de la procédure, est insuffisant (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). 
2. 
En l'espèce, la contestation porte notamment sur les modalités de l'accès au dossier de l'enquête, telles que confirmées, en l'état, par une décision incidente du Juge d'instruction. Or, quelles que soient les critiques que l'on puisse peut-être élever contre lesdites modalités, elles n'entraînent aucun préjudice susceptible de se prolonger au delà d'un éventuel acquittement du recourant à l'issue du procès pénal. Pour le surplus, en cas de condamnation, le recourant pourra se plaindre de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) si, dans l'intervalle, il n'obtient pas la possibilité de présenter des réquisitions de preuve - telles qu'une demande d'expertise complémentaire ou de contre-expertise - en ayant dûment accès à toutes les informations recueillies par les enquêteurs. Sur ce point, en l'absence d'un préjudice juridique irréparable, le recours de droit public est irrecevable selon les règles précitées. 
3. 
La contestation porte aussi sur l'application de l'art. 32 al. 2 Cst., correspondant à l'art. 6 par. 3 let. a CEDH; cette disposition garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. 
Cette garantie spécifique est surtout liée au droit du prévenu de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit consacré par la même disposition constitutionnelle fédérale et par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (Harris/Boyle/Warbrick, Law of the european convention on human rights, Londres 1995, p. 250; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd., ch. 175 ad art. 6 CEDH). La jurisprudence souligne qu'une information précise et complète au sujet des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure. L'information assurée par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH porte sur les faits matériels reprochés à l'accusé et sur la qualification juridique qui pourrait être retenue (CourEDH, arrêts Sadak c. Turquie du 17 juillet 2001, RUDH 2001 p. 400, ch. 48 et 49; Dallos c. Hongrie du 1er mars 2001, Recueil CourEDH 2001 II p. 205, ch. 47). Elle doit être fournie à bref délai dès le moment où la personne est "accusée", c'est-à-dire non seulement dès la notification officielle du reproche d'avoir commis une infraction, mais, déjà, dès toute mesure comportant des répercussions importantes sur la situation du suspect. Il n'y a cependant pas de mesures de ce genre lorsque des investigations sont simplement conduites à l'insu de cette personne (CourEDH, décision sur la recevabilité Padin Gestoso c. Espagne du 8 décembre 1998, Recueil CourEDH 1999 II p. 359). 
En l'occurrence, le recourant a reçu l'information nécessaire dès sa mise en prévention, à l'audience du 10 mars 2003. Les reproches qui lui ont alors été adressés étaient suffisamment détaillés, compte tenu qu'il pouvait se rendre compte de leur portée exacte en prenant connaissance du rapport de synthèse reçu en même temps. Certes, on ne lui a pas rappelé que des personnes étaient mortes dans la catastrophe, mais ce fait lui était évidemment connu et il pouvait désormais consulter le dossier s'il voulait connaître l'identité des victimes et les circonstances exactes de leur décès. L'audition à titre de renseignements, le 12 mars 2002, appartient aux actes d'enquête qu'il fallait d'abord accomplir pour déterminer quelles étaient les personnes à mettre en prévention, et pourquoi, parmi toutes celles, nombreuses, qui avaient pris part à la conception ou à la réalisation du puits blindé. Le recourant se plaint donc à tort de n'avoir pas été, à ce moment-là déjà, entendu en qualité de prévenu. Le grief tiré d'une mise en prévention tardive et insuffisamment expliquée est donc mal fondé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner sa recevabilité au regard de l'art. 87 OJ
4. 
D'après la décision attaquée concernant le collaborateur scientifique Roland Cachot, celui-ci a procédé à des essais en laboratoire, pendant la réalisation du blindage, sur des échantillons de métal remis dans ce but par l'une des entreprises de chaudronnerie. Il a établi un compte-rendu de ces essais le 26 juin 1996. Il n'en connaissait pas la destination et il avait appliqué les conditions assignées par la mandante; ce travail constituait une prestation que le laboratoire met habituellement à disposition de l'industrie concernée. C'est notamment pour ce motif que la Chambre pénale confirme la décision refusant la récusation de Roland Cachot, et c'est aussi parce que la qualité de partie civile de l'entreprise de chaudronnerie, dans l'enquête pénale, n'est pas encore reconnue. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste catégoriquement ce second motif, mais il ne s'exprime pas au sujet du premier. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, si la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit démontrer que chacune d'elles porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268; voir aussi ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Cette exigence n'est pas satisfaite en ce qui concerne la récusation du collaborateur scientifique, de sorte que le grief effectivement soulevé est irrecevable. 
5. 
Le Tribunal fédéral doit se saisir des griefs tendant à la récusation de l'expert coordinateur Albert Micotti. 
5.1 L'autorité commet un déni de justice formel (ATF 115 Ia 5 consid. 2b p. 6), contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., ou une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 117 Ia 5 consid. 1a p. 7), lorsqu'elle restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors que le droit applicable lui attribue, au contraire, un contrôle complet de la décision attaquée devant elle. Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir agi ainsi à l'égard de la décision du Juge d'instruction du 18 juin 2003. 
Selon l'art. 166 CPP val., les décisions du Juge d'instruction peuvent être attaquées par la voie de la plainte à la Chambre pénale dans les cas prévus par la loi et, en outre, "pour déni de justice formel ou matériel". 
Le refus de récuser un expert ne constitue pas un cas de plainte spécifiquement prévu. Le Juge d'instruction ayant statué sur la demande de récusation, le grief de déni de justice formel n'était pas en cause; par conséquent, la décision du 18 juin 2003 était attaquée pour "déni de justice matériel". Or, cette locution désigne, précisément, une appréciation arbitraire des preuves disponibles (ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259) ou une application arbitraire des règles à suivre dans la matière concernée (ATF 108 II 180 consid. 2 p. 181; 106 III 34 consid. 2d in fine p. 39). C'est donc à bon droit que la Chambre pénale s'est reconnu seulement un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (voir aussi ATF 128 II 311 consid. 5 p. 320). Pour le surplus, contrairement aux affirmations du recourant, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exige pas que les autorités cantonales de recours soient habilitées à contrôler librement le respect des droits constitutionnels. En particulier, cela ne ressort pas de l'arrêt 1P.384/1995, du 28 novembre 1995, auquel il se réfère. 
5.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, y compris les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de la garantie d'indépendance et d'impartialité conférée directement par les dispositions précitées (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 p. 338; 126 I 68 consid. 3b p. 73). 
La garantie d'indépendance et d'impartialité vise au premier chef les juges, soit les personnes appelées à statuer en qualité de membre d'un tribunal; elle s'applique aussi, par analogie, aux experts judiciaires, dont les constatations et opinions sont susceptibles d'influencer l'issue du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544; 120 V 357 consid. 3a p. 364/365). L'art. 29 al. 1 Cst., qui confère une protection semblable devant des autorités ou organes autres que les tribunaux (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198), n'est donc pas en cause ici, compte tenu que les rapports d'expertise ne sont pas destinés seulement au Juge d'instruction, mais aussi, le cas échéant, au tribunal qui statuera sur l'action pénale. 
5.3 Le rapport de synthèse indique que l'expert coordinateur a interrogé plus de quarante personnes, individuellement, en présence d'un inspecteur de la police de sûreté (p. 54). Le procès-verbal du 12 mars 2002, concernant le recourant, précise que l'audition intervenait à la demande du Juge d'instruction. Sur la base de l'art. 107 al. 2 CPP val., le recourant soutient que de telles auditions ne pouvaient s'accomplir qu'en présence et sous la direction du juge. Il soutient aussi que la mission d'expertise n'est pas suffisamment délimitée et, en particulier, qu'il n'existe aucun questionnaire. Il fait état de frais considérables facturés par l'expert coordinateur et il insiste, aussi à l'appui de sa demande de récusation, sur ce qu'il considère comme un retard à le mettre en prévention. 
Les expertises ont clairement pour objet d'élucider les causes de la catastrophe survenue le 12 décembre 2000. Par ailleurs, l'art. 41bis CPP val. autorise le Juge d'instruction à déléguer divers actes d'enquête, tels que des interrogatoires, aux agents de la police judiciaire. Compte tenu que seules des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes, ou répétées, peuvent justifier la suspicion de partialité (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158), il est sans importance que l'encadrement des experts puisse, peut-être, prêter à discussion si l'on interprète la législation applicable de façon très rigoureuse. Il suffit de constater que le déroulement des opérations ne présente aucune singularité de nature à jeter le doute sur l'impartialité de l'expert coordinateur, notamment parce que les irrégularités éventuellement commises seraient surtout imputables, le cas échéant, au Juge d'instruction. 
5.4 Le rapport de synthèse est un document de deux cent trente-six pages et quarante annexes. Il fournit une description générale des études et travaux accomplis pour la réalisation de l'aménagement, et il rend compte, principalement, de l'étude détaillée de tous les éléments techniques qui, de l'avis des experts, pouvaient contribuer à expliquer la rupture du puits blindé. De longs développements sont ainsi consacrés au blindage, c'est-à-dire au tube d'acier constituant le revêtement intérieur du puits. Le rapport décrit notamment l'organisation mise en place par les maîtresses de l'ouvrage, l'activité des divers organes et commissions, celle des entreprises membres du consortium de chaudronnerie, les études techniques, les travaux sur le chantier, les nombreux contrôles, les réparations et études effectuées après la découverte de fissures dans les soudures, la rupture qui a provoqué la catastrophe, et la documentation remise aux experts. L'organisation et l'exécution des expertises, après l'événement, sont également décrites. Le rapport comporte de nombreuses références aux annexes ou à d'autres documents, en particulier aux rapports d'expertise spécifiques, qui appartiennent au dossier de l'enquête. 
Tout au long des chapitres consacrés au blindage, l'auteur exprime des critiques récurrentes au sujet, surtout, des soudures. Les critiques portent sur la conception, l'exécution et le contrôle de ces raccords. Elles sont fréquemment, mais pas seulement, présentées sous forme d'interrogations. Par exemple (p. 96): "pourquoi le maître de l'ouvrage ne s'est entouré que d'un ingénieur constructeur (génie civil) et n'a pas fait appel officiellement à un métallurgiste?", ou (p. 123): "qui s'est aperçu que les températures de pré- et post-chauffage étaient basses?", ou encore (p. 139): "est-ce bien le moment de former les soudeurs quant on sait la difficulté à travailler ces aciers!". Ces questions sont parfois sibyllines (p. 125: "qu'est-ce au juste?"), mais l'ensemble du texte permet toujours de comprendre quelle est la critique sous-jacente et à quoi elle se rapporte. Les reproches de l'expert reposent sur des éléments scientifiques ou factuels précisément indiqués, ou sur des silences de la documentation, que les prévenus pourront donc discuter et contester. Dans ces conditions, contrairement à l'opinion du recourant, le style inhabituel du rapport ne permet pas de mettre en doute l'impartialité de son auteur. En effet, il est normal que les experts émettent des appréciations sur les sujets qui relèvent de leur spécialité, pour autant qu'elles soient motivées; le prévenu est alors en mesure de les réfuter et, s'il y a lieu, de requérir à cette fin des mesures d'instruction complémentaires. 
Il reste qu'en quelques endroits, très brièvement, l'expert coordinateur exprime des appréciations sans rapport avec les questions techniques. Avec raison, le recourant stigmatise une insinuation à l'égard de personnes qui n'ont, semble-t-il, répondu qu'avec réticence aux questions qui leur étaient posées par ledit expert, ou ont déclaré ne pas se souvenir des faits (p. 54). Le rapport n'indique pas de qui il s'agit, de sorte que personne n'est visé en particulier. Ailleurs, on trouve une conjecture sur les mobiles qui ont déterminé les constructeurs à ne pas effectuer l'un des deux essais de pression requis par le cahier des charges (p. 227: "coût, délai?"), puis à ne pas élucider complètement le processus à l'origine des fissures découvertes en été 2000 (p. 191 et, dans les mêmes termes, p. 231: "... tout cela à cause de la pression tant d'une remise en exploitation au plus vite que financière!"). Ces propos sont étrangers à l'étude scientifique des causes de la catastrophe et ils n'ont donc pas leur place dans les rapports d'expertise; ils devront être absolument évités dans les documents ultérieurs. Toutefois, compte tenu de leur impact insignifiant dans un travail considérable, qui semble par ailleurs tout à fait sérieux, ils ne sont pas suffisamment graves pour entraîner une récusation. 
5.5 Les constatations et appréciations contenues dans le rapport de synthèse ont entraîné la mise en prévention du recourant. Celui-ci soutient qu'en raison de cette circonstance, l'expert coordinateur ne peut plus prendre part aux expertises complémentaires. Cette opinion n'est pas fondée. Il est vrai que l'appréciation des experts, exprimée dans le rapport, est désormais connue sur de nombreux points, mais on peut néanmoins prévoir que ces spécialistes répondront de façon objective et scientifique aux questions suscitées par leurs premiers travaux. On peut également compter sur une étude impartiale des approches ou points de vue que les experts n'auraient pas encore envisagés, et qui leurs seraient soumis par des questions complémentaires. Il est d'ailleurs classique que de telles questions soient posées après l'accomplissement d'une mission d'expertise; la mise en prévention du recourant ou d'autres prévenus, survenue entre-temps, est sans pertinence à ce sujet. Le refus de récuser l'expert coordinateur échappe donc, en définitive, au grief que le recourant pourrait tirer de l'art. 30 al. 1 Cst. 
6. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction pénale du Valais central, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 19 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: