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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.326/2004 /frs 
 
Arrêt du 13 octobre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge instructeur de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 29 al. 3 et 30 al. 1 Cst. (assistance judiciaire; droit à un juge indépendant et impartial), 
 
recours de droit public contre la décision du juge instructeur de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, du 18 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 30 septembre 1998, C.________, représenté par l'avocat Pierre-Henri Dubois, a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois d'une demande en paiement de 148'623 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 1996, dirigée contre Winterthur Société d'Assurances sur la Vie (ci-après : la Winterthur assurances). Cette demande se fondait sur le vol prétendu de la Ferrari du demandeur, le 28 mars 1996, alors qu'elle était assurée en casco complète par la défenderesse. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, le sinistre déclaré étant invraisemblable et la prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA
 
Le 24 février 2000, le juge instructeur de la Cour civile, A.________, a suspendu la procédure jusqu'à la fin de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour tentative d'escroquerie au détriment de la Winterthur Assurances. Le 5 novembre 2001, les parties ont été informées que, suite au départ à la retraite du juge cantonal A.________, le juge cantonal B.________ avait été désigné en qualité de juge instructeur dans la cause pendante entre les parties. 
B. 
Par jugement du 24 janvier 2003, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné C.________ à douze mois d'emprisonnement ferme, notamment pour tentative d'escroquerie au préjudice de la Winterthur assurances et induction de la justice en erreur, pour avoir faussement déclaré le vol de son véhicule Ferrari, alors qu'il l'avait dissimulé dans un garage, afin d'obtenir les prestations de l'assurance couvrant ce risque. 
 
C.________ a déféré sans succès ce jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 29 avril 2003. Par arrêt du 8 octobre 2003 (1P.342/2003), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté par C.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal. 
C. 
Le 24 octobre 2003, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné la reprise de la procédure. Après plusieurs prolongations du délai imparti pour indication des moyens de preuve maintenus et après répudiation du mandat par l'avocat Dubois puis par les deux autres avocats constitués successivement par le demandeur, ce dernier, par courrier expédié le 17 mai 2004, a sollicité diverses mesures d'instruction et a requis l'assistance judiciaire, priant le juge instructeur B.________ de nommer l'avocat Jean-Daniel Kramer en qualité d'avocat d'office. 
D. 
Par décision du 18 juin 2004, le juge instructeur de la IIe Cour civile a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Après avoir rappelé que l'assistance judiciaire n'est accordée en matière civile que si la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 2 al. 3 LAJA/NE; RSN 161.3), et qu'elle doit donc être refusée lorsque les perspectives de gagner le procès "sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses" (RJN 1995 p. 153, citant notamment l'ATF 105 Ia 113), le juge instructeur a exposé qu'"appliquée à la cause du demandeur, cette description fait figure d'euphémisme, tant il lui sera difficile de renverser, au civil, l'impression très fâcheuse qui se dégage des preuves réunies au pénal". Il a considéré que "dans ces conditions, ce serait faire injure à l'ensemble des institutions judiciaires pénales que d'admettre des chances de succès, au sens susmentionné, de sorte que l'assistance judiciaire sera refusée". 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ conclut avec suite de dépens à l'annulation de cette décision et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral. L'autorité cantonale a renoncé à présenter des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public n'est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes, prises séparément, qui ne portent pas sur la compétence et sur les demandes de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Sinon, de telles décisions ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ). Selon la jurisprudence constante, une décision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et peut donc être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a; 121 I 321 consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2). Comme la décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. art. 29 LAJA/NE), que le recourant, directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 88 OJ) et que l'acte de recours, déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), satisfait aux prescriptions de forme (art. 90 OJ), il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
2.1 Le recourant soutient que le juge cantonal aurait violé son droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle directement de l'art. 29 al. 3 Cst. ainsi que des dispositions du droit cantonal relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, en considérant que la procédure civile apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès. 
 
Comme le recourant indique lui-même que les dispositions cantonales réglant la matière ne vont pas au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., il convient d'examiner ci-après si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de cette disposition a été violé (ATF 119 Ia 11 consid. 3a; 115 Ia 193 consid. 2; 114 III 68 consid. 2 et les arrêts cités). 
2.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c; 119 III 113 consid. 3a; 109 Ia 5 consid. 4). 
2.3 En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi son droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. serait violé par l'appréciation du juge cantonal selon laquelle la cause serait dénuée de chances de succès au sens qui vient d'être rappelé. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Constitution fédérale du 18 avril 1999 n'a pas élargi le droit à l'assistance judiciaire gratuite en ce sens qu'il suffirait désormais d'une seule chance de succès pour ouvrir ce droit : la définition jurisprudentielle selon laquelle les perspectives de gagner le procès ne doivent pas être notablement plus faibles que les risques de le perdre demeure pleinement valable sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). 
 
Or, comme l'a relevé le juge cantonal, les éléments qui ont conduit sans arbitraire à la condamnation du recourant pour tentative d'escroquerie (cf. l'arrêt 1P.342/2003 du 8 octobre 2003) permettent la conclusion que les chances d'obtenir gain de cause dans le procès civil sont en tous les cas sensiblement moindres que les risques d'y succomber. En effet, sur le plan de l'application de l'art. 40 LCA, on peut partir de l'idée que si les éléments constitutifs - plus restrictifs - du délit pénal (art. 146 CP) sont remplis, les éléments constitutifs de la prétention frauduleuse le seront aussi (Guisan, Prétention frauduleuse et escroquerie à l'assurance, in Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, 1996, p. 129 ss, spéc. p. 134 et 136), étant précisé que l'art. 53 CO n'interdit nullement au juge civil, bien qu'il ne soit pas lié par l'appréciation du juge pénal, de se rallier aux constatations de fait de ce juge (arrêt non publié 4C.74/2000 du 16 août 2001, consid. 1, 3 et 4b). En outre, si l'assureur est en mesure d'établir que l'assuré a émis une prétention frauduleuse en déclarant un vol simulé, l'assuré échouera d'autant plus déjà à apporter la preuve de la survenance du sinistre (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt non publié 5C.11/2002 du 2 avril 2002, consid. 2a/cc, traduit in JdT 2002 I 531). 
 
Les critiques par lesquelles le recourant se borne en vain à rediscuter les éléments retenus dans le cadre de la procédure pénale et à contester le principe même de sa condamnation pour tentative d'escroquerie n'y changent rien. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument du fait - au demeurant nullement établi - que les avocats qu'il a successivement constitués dans le procès civil se seraient déclarés convaincus des chances de succès, car le juge n'est aucunement lié, dans l'appréciation des chances de succès, par l'opinion émise à ce sujet par des mandataires professionnels. 
 
Il s'ensuit que le juge cantonal n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant pour le motif que la cause apparaissait dépourvue de toute chance de succès. 
3. 
3.1 Indépendamment de ses critiques sur le fond, qui comme on vient de le voir doivent être rejetées, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 § 1 CEDH, du fait que le juge qui a rendu la décision attaquée ne serait pas indépendant et impartial. D'une part, en effet, ce magistrat "avait lui-même prononcé une condamnation pénale contre le recourant en novembre 1998, déjà dans des conditions judiciaires troublantes et franchement douteuses". D'autre part, les termes employés dans la motivation de la décision attaquée - "ce serait faire injure à l'ensemble des institutions judiciaires pénales que d'admettre des chances de succès" - démontreraient de manière patente le manque d'indépendance et d'impartialité du magistrat instructeur, dont la décision serait "évidemment affectée par un excessif devoir personnel moral de respecter le jugement rendu par la juridiction pénale". 
3.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3a, 228 consid. 2a/aa, 235 consid. 2a et la jurisprudence citée) -, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 127 I 196 consid. 2b et les arrêts cités; arrêts non publiés 5P.51/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2.2, et 1P.314/2001 du 2 juillet 2001, consid. 1). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'invoque pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b; 123 I 49 consid. 2b; 118 Ia 282 consid. 3b). 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a exprimé ce principe en 1907 déjà (cf. ATF 33 I 143; cf. aussi ATF 38 I 95), l'indépendance et l'impartialité du juge tendent à garantir que des circonstances extérieures au procès ne puissent pas influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 124 I 121 consid. 3a; 115 Ia 172 consid. 3; 112 Ia 290 consid. 3a et les arrêts cités). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 126 I 168 consid. 2a; 125 I 119 consid. 3a; 124 I 121 consid. 3a; 120 Ia 184 consid. 2b; 116 Ia 135 consid. 2b). Une partie est notamment fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a; 115 Ia 180 consid. 3 et la jurisprudence citée). 
 
Selon une jurisprudence constante, le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir; celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 124 I 121 consid. 2; 121 I 225 consid. 3; 119 Ia 221 consid. 5a; 111 Ia 72 consid. 2a et les arrêts cités; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990 p. 9 ss, spéc. p. 28 s.; arrêt non publié 5P.51/2002 précité, consid. 2.3). 
3.3 En l'espèce, le recourant a été informé le 5 novembre 2001 déjà de la désignation du juge cantonal B.________ en qualité de juge instructeur dans la cause pendante entre les parties, de sorte qu'il ne saurait se plaindre aujourd'hui seulement que ce magistrat serait prévenu pour le motif qu'il avait prononcé une condamnation pénale contre lui en novembre 1998. Il en va différemment en ce qui concerne l'apparence de prévention qui se dégage de la formulation de la décision attaquée, puisqu'elle n'a pu se révéler qu'à la lecture de cette décision. Indépendamment du ton caustique employé, qui n'a pas sa place dans une décision judiciaire, la motivation de l'absence de chances de succès, examinée objectivement, éveille l'apparence que le juge n'envisage même pas de porter sur la cause civile une appréciation indépendante de celles des autorités judiciaires qui se sont penchées sur la procédure pénale. Dans ces conditions, le recourant est fondé à craindre que le juge B.________ n'offre pas la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause et ne puisse être un "juste médiateur" (cf. consid. 3.2 supra). 
 
Toutefois, la voie idoine lorsqu'un juge éveille une apparence de prévention au cours de la procédure est celle de la récusation, régie en procédure civile neuchâteloise par les art. 67 ss CPC/NE (RSN 251.1). Dans la mesure où le recourant entend dénoncer une apparence de prévention du juge B.________ en raison de la formulation de la décision de ce magistrat lui refusant l'assistance judiciaire, il lui appartient d'introduire une procédure de récusation conformément aux art. 74 ss CPC/NE. A l'issue de cette procédure, le recourant pourra le cas échéant formuler une nouvelle requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejeté. Malgré cela, le recours n'apparaissait pas d'emblée manifestement mal fondé sur toute la ligne (cf. consid. 3.3 supra). Dès lors, il y a lieu d'accéder à la demande d'assistance judiciaire fédérale en ce sens que le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, sera dispensé de payer les frais judiciaires (cf. art. 152 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il est statué sans frais. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au juge instructeur de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 13 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: