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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.28/2004 /frs 
 
Arrêt du 26 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Escher et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
contre 
 
Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par sa curatrice, J.________, assistante sociale auprès de l'Office des mineurs, au nom de qui agit Me Pierre Heinis, avocat, 
Objet 
action en paternité, 
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 
17 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 5 juin 1990, Z.________ a donné naissance, en ex-Yougoslavie, à une fille prénommée Y.________. Vu le mariage subséquent de sa mère, le 1er avril 1991 en Serbie, avec D.________, l'enfant a été inscrite dans les registres de l'état civil comme étant celle du couple. 
 
La mère et la fille sont entrées en Suisse le 27 avril 1995. Elles ont requis l'asile, sans toutefois l'obtenir. 
 
Par jugement du 6 décembre 2001, définitif et exécutoire dès le 25 janvier 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a constaté que D.________ n'était pas le père de l'enfant. 
 
Agissant par le biais de sa curatrice, Y.________ a, le 21 mars 2002, intenté une action en paternité à l'encontre de X.________, doublée d'une demande d'aliments. Elle a essentiellement allégué que le défendeur était le seul homme avec qui sa mère eût entretenu des relations intimes pendant la période de conception; en ce qui concerne son entretien, elle a exposé que la capacité contributive de sa mère était faible, pour ne pas dire nulle, alors que le défendeur exerçait une profession en Valais. 
 
X.________ a conclu au rejet de la demande, soutenant en bref qu'il avait résidé sans interruption en Suisse du 28 avril 1989 au mois de décembre de cette même année, date à laquelle il avait certes séjourné en ex-Yougoslavie, mais n'avait alors fait qu'apercevoir la mère de la demanderesse. Désormais marié et père de famille, il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien supplémentaire de qui que ce fût et n'entendait donc pas se soumettre à une expertise. 
 
Une expertise des sangs des intéressés a néanmoins été ordonnée. Après que son appel contre cette décision eut été déclaré irrecevable, le défendeur a persisté dans son refus de s'y prêter. 
B. 
Par jugement du 17 décembre 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a notamment constaté la paternité du défendeur sur la demanderesse et condamné le premier à verser mensuellement en faveur de la seconde, dès le 1er avril 2001, une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 300 fr. jusqu'aux douze ans révolus de l'enfant, puis de 350 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci ou la fin d'éventuelles études ou formation professionnelle régulièrement menées, allocations familiales en sus. 
C. 
Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité. Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'action en paternité (art. 261 CC) est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ; celle en demande d'aliments selon l'art. 279 CC constitue, en revanche, une contestation de nature pécuniaire. Ces prétentions étant connexes (art. 280 al. 3 CC), l'ensemble du litige est justiciable du recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse de la contestation pécuniaire (ATF 129 III 288 consid. 2.2 p. 290 et les références). Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux, de même que les pièces nouvelles, sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le défendeur produit l'original de son passeport. Dès lors que ce document n'a pas été soumis à l'autorité cantonale (cf. jugement entrepris, p. 6 en haut), il ne peut être pris en considération (Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.5.3.3 ad art. 55). 
3. 
Le défendeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 20 al. 1 let. b LDIP, ainsi que les art. 16 et 17 de la loi sur les fors (LFors; RS 272), en admettant que la demanderesse avait sa résidence habituelle en Suisse et en s'estimant dès lors compétente à raison du lieu. 
 
Il convient de relever d'emblée que le défendeur ne saurait invoquer les art. 16 et 17 LFors. Cette loi, qui régit la compétence à raison du lieu en matière civile, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le litige présente un caractère international (art. 1 al. 1 LFors). 
3.1 Aux termes de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Cette compétence s'examine au moment de l'introduction de la demande ou, au plus tard, au moment du jugement (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3e éd., 2001, n. 5 ad art. 66; Bucher, Droit international privé suisse, t. II, n. 602; Siehr, in IPRG Kommentar, 1993, n. 32 ad art. 66). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (cf. notamment Bucher, op. cit., n. 600; Siehr, op. cit., n. 26 ad art. 66), est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l'enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les citations). 
 
Les circonstances relatives au lieu où la personne réside et où elle a le centre de ses relations personnelles relèvent du fait et lient par conséquent la cour de céans; en revanche, les conclusions à en tirer pour admettre la résidence habituelle constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8 et les références). 
3.2 En l'espèce, le jugement entrepris constate qu'il résulte des livrets pour requérants d'asile - établis par les autorités neuchâteloises - de la demanderesse et de sa mère qu'elles sont entrées en Suisse le 27 avril 1995, et d'une attestation de l'office neuchâtelois d'accueil des requérants d'asile que toutes deux étaient entièrement assistées financièrement par ledit office en février 2002. L'autorité cantonale en a conclu que la résidence habituelle de la demanderesse dans le canton de Neuchâtel était établie. 
 
Le défendeur conteste à tort que l'on puisse déduire de la scolarisation de la demanderesse dans le canton de Neuchâtel et de l'aide sociale dont elle et sa mère bénéficient que toutes deux ont leur résidence habituelle en Suisse. Il ressort en effet de ces circonstances que les intéressées y vivent depuis plusieurs années, conformément à ce que prévoit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP. A cet égard, il importe peu que la demanderesse ait gardé des liens avec son pays d'origine, où réside sa famille, et où sa mère a choisi de divorcer en 1998. Ces éléments subjectifs ne changent rien au fait que l'enfant est physiquement présente, et par conséquent réside en Suisse depuis 1995. Le défendeur soutient par ailleurs en vain que ce séjour ne serait que temporaire, la mère et la fille étant dans l'attente de l'exécution d'une décision de renvoi. Le jugement déféré ne contient en effet aucune constatation sur ce point. De plus, si un séjour de courte durée ne permet pas de créer une résidence habituelle, une présence régulière de quelques mois suffit; or la demanderesse se trouvait depuis près de sept ans en Suisse au moment, en l'occurrence déterminant, de l'ouverture de la procédure. Enfin, le séjour n'a pas besoin d'être durable. Il peut être limité d'emblée, pourvu qu'il soit suffisamment long, ce qui est manifestement le cas en l'espèce (ATF 129 III 288 consid. 4.3 p. 294 et l'arrêt cité; cf. aussi Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 20 al. 1 let. b; Bucher, op. cit., n. 129). Il est au demeurant sans pertinence d'affirmer que, lors de sa naissance, la demanderesse n'avait pas de résidence habituelle en Suisse et que sa mère était domiciliée en Yougoslavie, la compétence à raison du lieu ne devant pas s'apprécier à cette date. En admettant qu'au moment du dépôt de la demande, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse auprès de sa mère, l'autorité cantonale n'a donc pas violé les prescriptions de droit fédéral régissant la compétence territoriale en la matière (cf. supra, consid. 3.1). 
4. 
Le défendeur soutient en outre que la cour cantonale a appliqué à tort le droit suisse au lieu du droit déterminant au moment de la naissance, à savoir le droit yougoslave, violant ainsi les art. 68 et 69 LDIP
4.1 Selon l'art. 68 LDIP, la constatation de la filiation est régie par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant (al. 1); toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable (al. 2). D'après l'art. 69 LDIP, le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l'enfant (al. 1). Cette dernière disposition a pour seul but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l'art. 68 LDIP, et non pas le droit applicable en vertu du rattachement retenu (ATF 118 II 468 consid. 4b p. 472/473 et les références); toutefois, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (al. 2). Vu la systématique de cette norme, ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance (Siehr, op. cit., n. 34 ad art. 68 et n. 1 à 3 et 9 ad art. 69; contra: Bucher, op. cit., n. 633, qui considère que le juge devrait, en règle générale, se référer d'abord à la date de l'action). Ce n'est qu'une fois le point de rattachement localisé dans le temps que le droit applicable peut être désigné selon l'art. 68 LDIP (Siehr, op. cit., n. 9 ad art. 69). 
Ni le texte de la loi ni le message du Conseil fédéral (FF 1983 I 255) ne définissent la notion "d'intérêt prépondérant" au sens de l'art. 69 al. 2 LDIP. On peut toutefois inférer du but de la norme, qui vise exclusivement l'intérêt de l'enfant (Siehr, op. cit., n. 1, 2 et 9 ad art. 69), que celui-ci ne doit pas être défavorisé lorsque l'action est intentée longtemps après sa naissance et qu'il a perdu, par suite d'un changement de résidence, tout lien avec le pays dans lequel il vivait alors. Il faut ainsi admettre un intérêt prépondérant chaque fois que le droit de l'État de la résidence au moment de l'introduction de l'action permet de clarifier le statut de l'enfant, alors que celui de l'État de la résidence au moment de la naissance ne le permet plus (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 69; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 69). En cas d'action en paternité, l'intérêt prépondérant de l'enfant commande le rattachement à la loi du pays où se trouve son centre de vie au moment de l'introduction de la procédure (Bucher, L'enfant en droit international privé, p. 41 n. 101). L'alternative offerte par l'art. 69 LDIP vise non seulement à préserver l'enfant de la perte de son droit d'action et des préjudices qui peuvent en découler, mais aussi à augmenter ses chances d'établir sa filiation (Siehr, op. cit., n. 6 ad art. 69). L'art. 69 al. 2 LDIP ne doit pas être interprété restrictivement (Bucher, op. cit. [en premier lieu], n. 631). Ce n'est pas une disposition d'ordre public destinée à évincer le droit étranger au profit du droit suisse, de sorte que le recours à la clause d'exception de l'art. 15 al. 1 LDIP ne doit intervenir qu'en dernier ressort (Siehr, op. cit., n. 34 ad art. 68 et n. 2, 5 s., 9 et 13 ad art. 69). 
4.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale a considéré que la demanderesse vivait en Suisse depuis le printemps 1995, soit depuis plus longtemps qu'elle n'avait vécu dans son pays d'origine. Elle était certainement scolarisée dans le canton de Neuchâtel, où elle résidait avec sa mère. De plus, le défendeur - son père prétendu et potentiellement débiteur d'aliments à son égard - était domicilié et travaillait en Valais, au bénéfice d'un permis B. Il était dès lors dans l'intérêt de l'enfant que la question de sa filiation soit examinée au regard du droit suisse. 
 
Contrairement à ce que prétend le défendeur, l'autorité cantonale n'a donc pas manqué d'apprécier l'intérêt de l'enfant. Il invoque en outre à tort l'art. 68 al. 2 LDIP: les conditions d'application du droit national commun ne sont en effet pas remplies, quel que soit le moment - naissance ou date de l'action - auquel on se place, la demanderesse n'ayant jamais été séparée de sa mère (Bucher, op. cit. [en premier lieu], n. 627). Dans la mesure où il soutient que l'existence d'un intérêt prépondérant au sens de l'art. 69 al. 2 LDIP ne serait pas établie, son grief est également infondé. Il résulte en effet du jugement entrepris que l'action a été intentée longtemps - près de douze ans - après la naissance de l'enfant et que, par suite d'un changement de résidence intervenu alors qu'elle avait moins de cinq ans, son centre de vie s'est déplacé en Suisse, où elle est venue habiter avec sa mère. Au vu des principes susmentionnés (cf. supra, consid. 4.1), le rattachement à la loi de ce pays peut ainsi être tenu pour conforme à son intérêt (Bucher, op. cit. [en premier lieu], n. 633; Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 69). Le choix de l'art. 69 al. 2 LDIP favorise en outre l'application d'une loi unique à l'établissement et aux effets de la filiation (art. 83 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit. [en premier lieu], n. 633 et 665). Enfin, statuant en instance de réforme, le Tribunal fédéral fait preuve de réserve quand la question à trancher - l'intérêt de l'enfant - relève de l'appréciation du juge; il n'intervient que si l'autorité cantonale a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 295 consid. 4b in fine p. 298; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et les références; 120 II 280 consid. 6a p. 283 ), ce qui n'est pas le cas ici. 
5. 
Le défendeur se plaint encore de la violation des art. 254 ch. 1, 261 et 262 CC. Il reproche à la Cour civile d'avoir admis l'existence d'une cohabitation, partant, d'avoir présumé sa paternité en se fondant sur les seules déclarations de la mère de la demanderesse, alors qu'il a par ailleurs prouvé qu'ils n'ont plus entretenu de relations intimes depuis 1987-1988. Les juges cantonaux ne pouvaient en outre retenir que sa paternité était établie sur la base d'indices aussi faibles que son refus de se soumettre à une expertise. 
5.1 Autant que le défendeur reproche à la Cour civile de s'être fondée sur le seul témoignage de la mère pour retenir l'existence d'une cohabitation au sens de l'art. 262 al. 1 CC, son grief est irrecevable. En prétendant que cette autorité ne pouvait tenir pour probantes les déclarations de ce témoin puisqu'il a démontré n'avoir entretenu des relations intimes avec l'intéressée qu'en 1987-1988, soit vingt-quatre mois avant la naissance de l'enfant, il s'en prend en effet à l'appréciation des preuves. Contrairement à ce qu'il semble croire, l'art. 254 ch. 1 CC, selon lequel le juge apprécie librement les preuves, n'a pas pour effet d'ouvrir le recours en réforme en la matière. Lorsque le droit fédéral impose ainsi la libre appréciation des preuves, il interdit seulement au juge cantonal de retenir des faits contre sa conviction, de se considérer comme lié par des règles de preuve cantonales ou d'exclure des moyens de preuve. S'il le fait, le juge viole une règle de droit fédéral et les parties peuvent s'en plaindre par la voie du recours en réforme. En revanche, l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en résultent ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 5C.93/2003 du 29 octobre 2003, consid. 3.1; arrêt 5C.40/2003 du 6 juin 2003, consid. 2.1.2 non publié aux ATF 129 III 577; cf. aussi Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd., n. 57 ad art. 254 CC). 
En soutenant que la demanderesse ne pouvait être mise au bénéfice de la présomption de l'art. 262 al. 1 CC, le défendeur se heurte ainsi à la constatation - qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - selon laquelle il a cohabité avec la mère pendant la période critique. Sur le vu de ce fait, la cour cantonale a dès lors considéré à juste titre que la paternité était présumée, en application de l'art. 262 al. 1 CC, et qu'il appartenait au défendeur d'infirmer cette présomption en démontrant, conformément à l'art. 262 al. 3 CC, que sa paternité était exclue - avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 101 II 13 consid. 1 p. 14/15) - ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. 
5.2 Le défendeur prétend en outre que sa paternité ne saurait résulter de son refus de se soumettre à une expertise. Cette critique est mal fondée autant qu'elle est recevable. 
5.2.1 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), mais non pour celle du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références). Dans la mesure où le défendeur se réfère à la procédure civile neuchâteloise, sans du reste soulever la violation d'une disposition du droit cantonal, son grief relève du recours de droit public. Il est par conséquent irrecevable. 
5.2.2 Pour le surplus, la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral sur ce point. Contrairement à ce que prétend le défendeur, on ne saurait en particulier lui reprocher d'avoir manqué à son obligation d'établir les faits pertinents (art. 254 ch. 1 CC). Les juges cantonaux n'ont en effet pas admis la demande en paternité au regard de la seule attitude du défendeur ayant conduit à l'absence d'expertise. Ils ont principalement estimé que celui-ci n'avait pas renversé la présomption de paternité découlant du fait (art. 63 al. 2 OJ) qu'il a cohabité avec la mère de la demanderesse pendant la période critique (art. 262 al. 1 CC). L'autorité cantonale n'a donc pas tenu compte du refus en question comme indice de la paternité, mais en tant qu'élément à interpréter - à côté d'autres circonstances - en défaveur du défendeur appelé à infirmer la présomption de l'art. 262 al. 1 CC, au terme d'une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause dans le recours en réforme. 
5.2.3 Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief au regard de l'autre motivation contenue sur ce point dans le jugement entrepris - qui n'est du reste pas clairement critiquée -, consistant à dire que la paternité du défendeur serait établie même si elle ne pouvait être présumée (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2). 
6. 
Le défendeur soutient encore que l'autorité cantonale a faussement appliqué les art. 276 et 285 CC en le condamnant à payer une contribution d'entretien sans effectuer de calcul précis concernant l'évaluation de sa capacité financière, laquelle ne lui permettrait pas de verser un quelconque montant à la demanderesse. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe de l'égalité de traitement entre ses enfants. Les sommes mises à sa charge porteraient en outre atteinte à son minimum vital. 
6.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités). Enfin, en présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier, au sens du droit des poursuites, doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 précité; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9; 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss). 
 
En vertu de la maxime officielle applicable à l'entretien des enfants (art. 280 al. 2 CC), le juge doit établir d'office les faits pertinents. Cette obligation n'est cependant pas sans limite. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, la maxime inquisitoire "ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles" (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les références). 
6.2 Le jugement déféré retient que la demanderesse et sa mère - qui s'occupe seule de l'enfant depuis février 1998 - dépendent entièrement de l'aide sociale accordée aux requérants d'asile. Quant au demandeur, son attitude peu coopérante n'a pas permis de réunir des renseignements complets sur sa situation financière et familiale. Il est marié et vraisemblablement père de trois autres enfants nés en 1993, 1995 et 2002. Son revenu brut mensuel serait de 3'000 fr., ce qui rend illusoire l'amortissement de dettes déclaré d'un montant de 1'500 fr. par mois, quand bien même son épouse recevrait un salaire ou des indemnités pour perte de gain durant son congé de maternité; au demeurant, les contributions d'entretien résultant du droit de la famille prennent le pas sur les dettes ordinaires. Compte tenu de l'âge de la demanderesse et de la situation financière modeste de ses deux parents, une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, puis de 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement menées, paraît dès lors équitable. 
Du moment que la cour cantonale constate qu'elle n'a pas pu réunir de renseignements complets sur la situation financière et familiale du défendeur en raison du manque de collaboration de celui-ci, l'intéressé ne peut s'en prendre qu'à lui-même si les informations dont disposait cette autorité sont demeurées lacunaires. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher aux juges précédents de n'avoir pas déterminé de façon plus précise le montant de son minimum vital ni les besoins objectifs de ses enfants, d'autant qu'il ne soulève aucune violation de l'art. 280 al. 2 CC sur ce point. Son grief ne peut donc être admis. 
7. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le défendeur, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des déterminations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 26 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: