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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_8/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, 
recourante, 
 
contre  
 
Y.________, représenté par Me Charles Munoz, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, provision, prohibition de concurrence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 6 septembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. X.________ SA (ci-après: X.________) est une société, sise à Lausanne (VD), qui est spécialisée dans la conclusion, pour le compte de mandants, de divers contrats d'assurance (maladie, vie, chose, etc.) et de produits bancaires (hypothèques, 3ème pilier, fonds de placement).  
Par contrat du 31 mai 2007, X.________ a engagé Y.________, à partir du 1 er juillet 2007, en qualité de "conseiller économique " à plein temps, moyennant un salaire fixé selon un système d'avances (provisions) sur les affaires conclues «commissionnées» à X.________ par ses mandants (art. 105 al. 2 LTF). L'art. 2 du contrat avait la teneur suivante:  
 
"Activité : 
Dans le cadre de sa collaboration avec X.________ SA, les tâches principales du conseiller sont les suivantes : 
 
- Collaboration active au développement de X.________ SA. 
- Engagement total en vue d'atteindre les objectifs fixés. 
- Suivi du portefeuille d'assurances qui lui est confié et des clients qu'il a lui-même acquis. 
- Prospection téléphonique et par courrier de nouveaux clients potentiels. 
- Développement et entretien de relations de confiance avec la clientèle. 
- Réalisation de nouveaux contrats. 
 
Au sens de l'article 348 du CO, l'activité est bien entendu régie par la règle stricte de l'exclusivité des services du collaborateur au bénéfice de l'employeur". 
A teneur de l'art. 5 let. a de l'accord, X.________ mettait une place de travail à disposition de Y.________; lorsque ce dernier n'était pas en rendez-vous professionnel, sa présence dans les locaux de la société était nécessaire «pendant les heures appropriées» afin de prospecter de nouveaux clients et assurer des tâches administratives ainsi que le suivi de sa propre clientèle. 
L'art. 11 let. c, sous l'intitulé «Statut», disposait ce qui suit: 
«Le statut de «voyageur de commerce négociateur sans pouvoirs stipulateurs» indique que le collaborateur n'est, en l'absence de pouvoirs exprès et écrits, qu'un négociateur. Il n'a donc que le pouvoir de négocier des contrats pour l'employeur et n'est pas en droit de représenter ou d'engager la société de quelque manière que ce soit». 
Selon l'art. 14 let. c, Y.________ avait l'obligation de maintenir un minimum de deux rendez-vous par jour. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée, le délai de résiliation étant de deux mois pour la fin d'un mois (art. 12 let. a). L'art. 17 prévoyait une interdiction de concurrence dès la fin du contrat pour une durée de trois mois, dont la violation entraînait le paiement d'une peine conventionnelle de 15'000 fr. 
Il a été retenu que Y.________ a signé le 15 décembre 2008 une reconnaissance de dette par laquelle il admettait devoir la somme de 8'586 fr. 35 à X.________ du fait des avances de salaire qu'il avait reçues. 
 
A.b. Le 2 juin 2009, Y.________ a signé un «contrat d'agent» auprès d'une compagnie d'assurance tierce, qui entrait en vigueur le 1 er juin 2009.  
Par pli du 10 juin 2009, Y.________ s'est adressé à X.________ en ces termes : 
 
- .. Je vous informe par la présente ma décision de cesser mes activités auprès de X.________ SA avec effet immédiat. 
Le temps de terminer les affaires en cours, vous pouvez me suspendre les rendez-vous. D'ici la fin de ce mois, je vous remettrai les affaires en cours que je n'ai pu finalisées. 
Je vous quitte non sans regret, mais ma situation financière m'oblige à envisager d'autres perspectives et j'ose espérer que mes choix personnels n'entachent pas nos relations que j'estimais jusqu'à ce jour excellentes ...". 
X.________ n'a pas réagi tout de suite par écrit à cette résiliation immédiate; le 29 juillet 2009, l'administrateur et le directeur de ladite société ont exprimé leur refus de l'accepter. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 25 septembre 2009, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La demanderesse a conclu à ce qu'interdiction soit faite au défendeur, sous menace des peines et sanctions de l'art. 292 CP, d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit en rapport avec le courtage et le conseil en assurance dans le canton de Vaud et pour une durée minimale de trois mois; à ce qu'ordre soit donné au défendeur de restituer à X.________, dans un délai de 48 heures, la liste des clients contactés, ainsi que tout document concernant son activité professionnelle au sein de la demanderesse; à ce que le défendeur lui doive paiement global de 42'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la présente demande, somme se décomposant en plusieurs postes, soit solde dû sur la reconnaissance de dette signée, versement de la peine conventionnelle résultant de la clause d'interdiction de concurrence, paiement d'une indemnité pour abandon d'emploi sans justes motifs (art. 337d al. 1, 1 e phrase, CO) ainsi que de dommages-intérêts plus considérables (art. 337d al. 1, 2e phrase, CO).  
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il a formé une reconvention, requérant le versement par sa partie adverse du montant brut de 42'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2009, dont à déduire les charges sociales, représentant la différence entre le salaire qu'il a perçu et la rémunération convenable des services du voyageur de commerce au sens de l'art. 349a al. 2 CO
Le tribunal d'arrondissement a ordonné une expertise comptable. Il en résulte que le défendeur a perçu un salaire mensuel net de 2'074 fr. durant ses rapports de travail avec la demanderesse et qu'en août 2009 le premier devait à la seconde la somme de 6'694 fr.40 correspondant au solde de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2008. 
Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal d'arrondissement a dit que le défendeur devait payer à la demanderesse la somme de 21'694 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2009, qui se scindait en 15'000 fr. à titre de peine conventionnelle pour avoir enfreint la prohibition de concurrence et 6'694 fr.40 au titre du reliquat de la dette reconnue. Il a rejeté les autres prétentions de la demanderesse et en a fait de même des conclusions reconventionnelles, pour le motif que les parties avaient été liées par un contrat individuel de travail sui generis, et non par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce tel que l'entendent les art. 347 ss CO
 
B.b. Saisie d'un appel du défendeur, qui reprenait ses conclusions de première instance, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 6 septembre 2012, a admis partiellement l'appel; elle a réformé le jugement attaqué en condamnant la demanderesse à verser au défendeur le montant de 42'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2009, sous déduction des charges sociales et de la somme de 6'694 fr.40, valeur au 28 septembre 2009. La cour cantonale a considéré que le salaire net de 2'074 fr. par mois versé au défendeur par la demanderesse ne constituait pas une rémunération convenable au regard de l'art. 349a al. 2 CO et que la somme brute supplémentaire de 42'000 fr. que le défendeur réclamait, laquelle représentait 1'800 fr.25 de plus par mois durant les rapports de travail, était admissible, dès l'instant où ce salaire était toujours inférieur à la rémunération moyenne calculée par l'Office fédéral de la statistique dans le secteur «activités financières et d'assurances» pour un homme sans qualification particulière. Puisque la rémunération du défendeur n'était pas convenable, il avait un motif justifié imputable à l'employeur de résilier son contrat, de sorte que la clause de prohibition de concurrence était caduque (art. 340c al. 2 in fine CO).  
 
C.  
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement, voire nouvelle instruction. Subsidiairement, elle requiert la confirmation en tous points du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Interjeté par une partie qui a succombé notamment dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis que le recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).  
En l'espèce, les constatations factuelles de l'arrêt déféré (reproduction des clauses topiques du contrat litigieux, détermination du salaire touché par l'intimé lorsqu'il était au service de son adverse partie) permettraient à la juridiction fédérale de statuer sur les prétentions au fond de la recourante si le présent recours devait être admis. Partant, les conclusions principales de la demanderesse, qui tendent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale, sont irrecevables. En revanche, les conclusions subsidiaires du recours, qui sont de nature réformatoire dans la mesure où elles sollicitent la confirmation du montant alloué à la recourante en première instance, sont recevables. 
 
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF.  
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). 
 
1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). La partie qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit présenter une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.5. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. La recourante invoque tout d'abord en vrac une application arbitraire des règles de l'ancienne procédure civile vaudoise, soit du titre XI de l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC/VD) correspondant aux art. 335 ss, ainsi qu'une violation choquante des art. 8 CC et 18 CO. La cour cantonale lui aurait ainsi reproché de manière insoutenable de ne pas avoir allégué que certaines dénominations juridiques figurant dans le contrat du 31 mai 2007 ne correspondraient pas à la qualification en droit de l'accord devant être retenue. L'application des règles de procédure civile vaudoise susrappelées, telle qu'elle a été opérée par l'autorité cantonale, serait d'autant plus indéfendable que l'arrêt attaqué a fait sien l'état de fait du jugement de première instance. La façon dont les parties ont aménagé leurs relations contractuelles relèveraient du fait. Or les premiers juges avaient clairement retenu que l'activité de l'intimé n'était pas propre à celle exercée par un voyageur de commerce. La recourante en déduit que c'est par une application arbitraire des anciennes normes procédurales vaudoises que la Cour d'appel a totalement inversé le raisonnement des premiers juges et admis que la règle spécifique de l'art. 349a al. 2 CO devait trouver application.  
 
2.2. Ce grief mélange de manière inextricable des critiques de droit fédéral - que la recourante reprend du reste dans des moyens séparés - avec d'autres critiques se rapportant à l'application arbitraire du droit de procédure cantonal, lequel demeurait applicable en l'occurrence (cf. art. 404 al. 1 CPC).  
A propos de l'application prétendument choquante des art. 8 CC et 18 CO, il sied de rappeler à la recourante que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, examine librement l'application du droit fédéral; dans ce contexte, l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est sans pertinence (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 383). 
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce -, la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 in fine; 110 Ia 1 consid. 2a). Dès l'instant où la recourante ne se prévaut de la violation d'aucune norme précise du droit cantonal, le moyen ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'appartient pas à la juridiction fédérale de rechercher d'elle-même, dans le titre XI du CPC/VD, qui était composé des art. 335 à 345, quelle norme pourrait avoir été enfreinte de façon indiscutable par l'autorité cantonale. 
Le moyen est irrecevable dans toute son étendue. 
 
3.  
 
3.1. La recourante se prévaut ensuite d'une transgression de l'art. 8 CC. Elle fait grief aux magistrats vaudois d'avoir considéré qu'il lui appartenait à elle - et non à son adverse partie - de démontrer que l'intimé ne travaillait pas à l'extérieur, mais principalement dans ses locaux. Elle allègue qu'à défaut de constatations sur la situation sociale et matérielle de l'intimé, la cour cantonale ne pouvait juger que la rémunération de celui-ci n'était pas convenable dans le sens de l'art. 349a al. 2 CO. Enfin, la recourante, se référant à une ordonnance de mesures provisionnelles et à un témoignage, prétend que l'intimé n'a pas apporté d'éléments prouvant que son assiduité au travail était suffisante pour obtenir la rémunération qu'il revendique.  
 
3.2. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), pas plus qu'elle ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. .25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sur la base des preuves administrées, que l'activité de l'intimé se déroulait pour l'essentiel en dehors des locaux de la recourante (consid. 4.1 let. b/bb de l'arrêt déféré, p. 10/11). Dès lors que la Cour d'appel est parvenue à une conviction sur la détermination du lieu de travail principal de l'intimé, la question du fardeau de la preuve n'avait plus d'objet.  
Le caractère «convenable» d'une rétribution est en principe une notion de droit, qui peut être revue par le Tribunal fédéral s'agissant du choix des critères selon lesquels il en est décidé (ATF 129 III 664 consid. 6.1 p. 670). Savoir si la rétribution pouvait être jugée convenable sans constatations sur la situation personnelle de l'intimé ressortit donc à l'application de l'art. 349a al. 2 CO. Cette problématique sera examinée avec le grief soulevé par la recourante en rapport avec la violation prétendue de cette norme. 
Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n'est pas convenable incombe au travailleur (i. e. au voyageur de commerce) (cf. ADRIAN STAEHELIN, in Zürcher Kommentar, 1996, n° 7 ad art. 349a CO). On ne voit pas que la cour cantonale ait mis ce fardeau à la charge de la recourante, au mépris de l'art. 8 CC. De toute manière, l'engagement au travail, dont la recourante fait grand cas, n'est qu'un des critères qui doivent être pris en compte pour décider si la provision est convenable (cf. sur ces critères: ATF 129 III 664 consid. 6.1). 
Le moyen pris d'une entorse à l'art. 8 CC est infondé. 
 
4.  
La recourante affirme que la cour cantonale a violé l'art. 18 CO en interprétant l'accord du 31 mai 2007 comme un contrat d'engagement des voyageurs de commerce. Elle reproche à cette autorité de s'être fiée aveuglément dans sa démarche interprétative au «statut de voyageur de commerce» mentionné notamment à l'art. 11 let. c dudit contrat. 
Au considérant 4.1 let. b/bb in fine de l'arrêt cantonal, la Cour d'appel a expressément laissé indécise la question de la qualification de la convention litigieuse en un contrat d'engagement des voyageurs de commerce. 
La critique de la recourante manque ainsi totalement sa cible. 
 
5.  
Pour la recourante, la cour cantonale a gravement transgressé l'art. 349a al. 2 CO. Elle fait valoir confusément que les juges cantonaux ne pouvaient se fonder sur des statistiques pour accorder à l'intimé une rémunération ne correspondant à aucun critère objectif, que ce dernier avait d'ailleurs créé une entreprise concurrente d'import-export avec le Brésil dès mars 2009 et qu'il avait donc d'autres intérêts que ceux de réaliser un chiffre d'affaires correct pour son employeur. De toute manière, l'intimé aurait réussi à réaliser «en 2008 et sur une période non négligeable» des revenus supérieurs à 4'000 fr. par mois. 
 
5.1.  
Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimé, à partir du 1 er juillet 2007, s'était engagé, pour une durée indéterminée et à plein temps, à fournir, dans une situation de subordination à l'endroit de la recourante, ses services comme «conseiller économique», moyennant le versement d'un salaire. Il n'est pas douteux, et au demeurant incontesté, que les parties ont conclu un contrat individuel de travail (art. 319 al. 1 CO).  
Comme on l'a vu, l'autorité cantonale n'a pas tranché le point de savoir si les parties ont été liées par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce. Il n'importe. En effet, un tel accord n'est qu'un contrat individuel de travail à caractère spécial (cf. art. 355 CO; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5 e éd. 2011, n° 2 ad art. 347 CO).  
Il a été retenu que l'intimé était rétribué par un salaire fixé selon un système de provisions sur les affaires conclues pour le compte de la recourante. Autrement dit, le salaire de l'intimé consistait exclusivement dans l'encaissement de provisions. 
La provision est une modalité particulière de rémunération du travailleur. 
Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 176). 
La doctrine moderne est d'avis que si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce (cf. ULLIN STREIFF ET AL., Arbeitsvertrag, 7 e éd. 2012, n° 5 ad art. 322b CO; PORTMANN, op. cit., n° 1 ad art. 322b CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4éd. 2006, n° 1 ad art. 322b CO; RÉMY WYLER, Droit du travail, 2 e éd. 2008, p. 161 et la note 453; FRANK VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/4, 3 e éd. 2005, p. 108). Cette opinion est convaincante. Afin d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes (cf., à ce propos, ATF 129 III 664 consid. 6.1), l'effet protecteur de l'art. 349a al. 2 CO doit être appliqué par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions.  
Il sied en conséquence de vérifier si la rémunération qu'a touchée l'intimé sous forme de provisions pouvait être qualifiée de «convenable» au sens de la disposition susrappelée, ainsi que l'affirme la recourante. 
 
5.2. Le caractère «convenable» d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un pouvoir d'appréciation. Partant, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé de ce pouvoir, c'est-à-dire si elle a retenu des critères inappropriés ou si la décision aboutit à un résultat manifestement injuste (ATF 135 III 121 consid. 2 in fine et les arrêts cités).  
Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 129 III 664 ibidem). 
Lorsque la recourante affirme que l'intimé aurait réalisé «en 2008 et sur une période non négligeable» des revenus dépassant 4'000 fr. par mois, elle invoque des faits non constatés, dont il n'y a pas lieu de tenir compte (art. 105 al. 1 LTF). Pour les mêmes raisons, il n'est pas possible de retenir que l'intéressé s'est peu investi dans son travail, car il avait fondé sa propre entreprise, active dans l'import-export. 
La cour d'appel a constaté que l'intimé, au cours des relations contractuelles, a réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. pour une activité à plein temps. Il n'a pas été établi que les prestations de service fournies par le travailleur étaient insuffisantes. Dans de telles conditions, il n'est pas besoin de longues explications pour admettre que cette rétribution, qui, selon l'expérience générale, ne permet pas de vivre correctement en Suisse, n'était pas convenable, quelle que soit la situation personnelle de l'intimé. 
La cour cantonale a considéré que la somme brute supplémentaire de 42'000 fr. requise par l'intimé représentait 1'800 fr.25 de plus par mois durant les 22 mois et un tiers (  recte: 23 mois et un tiers ) qu'ont duré les rapports de travail (42'000 fr. / 23.33). Il appert donc que si l'on ajoute ce surplus au salaire mensuel net moyen réellement encaissé, on obtient un salaire brut de 3'874 fr. 25 (2'074 fr. + 1'800 fr.25).  
En jugeant que ce salaire mensuel brut de 3'874 fr. 25 était «convenable» dans le sens de l'art. 349a al. 2 CO, l'autorité cantonale n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation. De fait, ledit salaire est encore largement inférieur au salaire médian mensuel brut, secteur privé et public confondus, afférent à des activités simples et répétitives dans la région lémanique pour l'année 2010, lequel se montait à 4'727 fr. par mois ( http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_grossregion.html ). 
Le moyen doit être rejeté. 
 
6.  
Enfin, d'après la recourante, la Cour d'appel a violé l'art. 340b al. 2 CO pour ne pas avoir retenu qu'était exigible la peine conventionnelle convenue entre parties en cas de violation de la clause de prohibition de concurrence. 
 
6.1. Une clause d'interdiction de concurrence valablement conclue devient caduque notamment lorsque le travailleur a résilié le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur (art. 340c al. 2 CO).  
Il est de jurisprudence qu'est considéré comme un tel motif justifié tout événement imputable à l'autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour une résiliation (ATF 130 III 353 consid. 2.2.1 p. 359 et les références doctrinales). 
 
6.2. In casu, l'intimé, par pli du 10 juin 2009, a informé la recourante qu'il résiliait avec effet immédiat son contrat de travail, car sa «situation financière (l'obligeait) à envisager d'autres perspectives». Ainsi que l'on vient de le voir, la rémunération octroyée à l'intimé par la recourante durant son temps de service auprès de celle-ci n'était pas convenable. Or le travailleur, en faisant clairement allusion dans sa lettre de congé abrupt à sa situation financière précaire, montrait à l'employeur que, selon lui, la rémunération allouée n'était pas correcte. La recourante ne pouvait de bonne foi pas comprendre autrement ce courrier (cf. sur la théorie de la confiance, ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.). Le motif de résiliation invoqué s'étant révélé fondé, il convient d'admettre que l'employeur a lui-même donné lieu, sans motif justifié, à la fin des rapports contractuels.  
C'est ainsi en conformité avec le droit fédéral, et singulièrement avec l'art. 340c al. 2 CO, que la cour cantonale a jugé que les circonstances ayant entouré la fin des rapports de travail ont rendu caduque la clause de prohibition de concurrence. 
Le grief est infondé. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet