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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_562/2009 
 
Arrêt du 27 janvier 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________ SA, 
recourants, tous quatre représentés par 
Me Jacques Micheli, 
 
contre 
 
1. X.________, intimé, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, 
2. Y.________, intimé, représenté par Me Jacques Haldy, 
 
Objet 
arbitrage interne; compétence, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 15 juin 2004, A.________, B.________, C.________, Y.________ et X.________, détenteurs de la plus grande partie des actions de V.________ SA (ci-après: V.________), elle-même propriétaire des actions de W.________ SA (actuellement: D.________ SA), société active dans le domaine de la comptabilité, ont signé un contrat de pool d'actionnaires, sous la forme d'une société simple, en vue de favoriser le développement de V.________. L'une des clauses de ce contrat prévoit, notamment, que si l'un des cocontractants renonce à son emploi au sein d'une société du groupe V.________, il perd la qualité de sociétaire et doit vendre ses actions aux associés restants. Selon la procédure spécifique établie à cette fin, l'expert chargé de fixer le prix de vente des actions devait être désigné, en dernier ressort, par l'arbitre unique auquel la clause compromissoire insérée dans ledit contrat confiait le soin de trancher tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de celui-ci. 
 
Par contrat de travail conclu le 11 juin 2004, soit quelques jours avant la signature de la convention d'actionnaires, W.________ SA a engagé Y.________ comme expert fiduciaire diplômé. Ce contrat contient une clause de prohibition de concurrence valable pour une durée de trois ans après l'extinction des rapports de travail. 
 
Antérieurement, par contrat de travail du 28 juin 1999 contenant une clause similaire, W.________ SA s'était adjoint les services de X.________, en qualité de directeur. 
 
Y.________ a, semble-t-il, cessé toute activité pour le compte de D.________ SA (ex-W.________ SA) dans le courant de 2006. A fin janvier de ladite année, il a demandé que ses actions lui soient rachetées. 
 
Par lettre recommandée du 28 juillet 2006, X.________ a manifesté la volonté de démissionner et de céder ses actions aux autres associés de V.________. 
A.b Y.________ a constitué, en janvier 2007, la société T.________ et U.________, avec siège à ..., également active dans le domaine de la comptabilité. Cette société a engagé X.________ comme directeur. 
 
Une procédure de mesures provisionnelles, en rapport avec la clause d'interdiction de concurrence, a opposé D.________ SA à Y.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
B. 
B.a Le 4 avril 2007, Y.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue dans le contrat de pool d'actionnaires en vue de l'estimation de ses actions de V.________ devant être reprises par les autres associés. 
 
Le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a tenu, le 29 mai 2007, une audience en présence de tous les intéressés ou de leurs mandataires, à l'exception de X.________. A cette occasion, les parties ont passé un compromis arbitral en vertu duquel le Professeur G.________ était désigné comme arbitre unique pour trancher l'ensemble du contentieux les divisant, hormis les relations de bailleur-locataire entre Y.________ et D.________ SA. Le compromis arbitral portait, en particulier, sur les problèmes liés à la vente des actions (principe, prix et date déterminante) et sur "le litige concernant la prohibition de concurrence selon l'art. 15 du contrat de travail entre W.________ SA et Y.________". 
 
Le 6 juin 2007, X.________ a signé ce compromis arbitral. 
 
Une audience de mise en oeuvre de la procédure arbitrale s'est déroulée le 9 octobre 2007. Au cours de celle-ci, X.________ s'est opposé à ce que les prétentions élevées contre lui au titre de la violation de l'interdiction de concurrence soient tranchées dans le cadre de cette procédure. 
 
Le 13 décembre 2007, Y.________ a déposé une demande dirigée contre A.________, B.________, C.________, X.________ et D.________ SA. Il a conclu à ce que chacune des quatre personnes physiques recherchées soit condamnée à lui payer le prix d'achat des actions qu'il lui remettrait, soit un total de 945'000 fr., intérêts en sus. 
Dans leur réponse du 13 février 2008, les défendeurs A.________, B.________, C.________ et D.________ SA ont pris des conclusions reconventionnelles tendant, d'une part, à ce que les trois premiers cités ne soient pas tenus de racheter les actions de V.________ appartenant à Y.________ et à X.________ (conclusion n° 1) et, d'autre part, à ce que ces deux personnes soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 900'000 fr., plus intérêts, du chef, en particulier, des prétendues violations des clauses d'interdiction de concurrence (conclusion n° 2). 
 
Par requête en déclinatoire partiel du 31 mars 2008, X.________ a invité l'arbitre à déclarer les conclusions reconventionnelles irrecevables dans la mesure où elles le visaient. 
 
Les parties ont été entendues au sujet de cette requête lors d'une audience du 30 avril 2008. Elles ont conclu à son rejet, à l'exception de Y.________ qui a adhéré au déclinatoire. 
B.b Statuant le 22 janvier 2009, l'arbitre a admis partiellement l'exception d'incompétence soulevée par X.________. Il a dit, en conséquence, qu'en se prononçant sur la conclusion reconventionnelle n° 2, il ne pourra examiner, s'agissant d'une éventuelle dette de X.________ envers les quatre autres défendeurs, la responsabilité de cette personne qu'au regard d'une éventuelle violation du contrat de pool d'actionnaires, mais non d'une contravention à la prohibition de concurrence stipulée dans le contrat de travail, qui serait intervenue postérieurement à la cessation des rapports de travail. 
 
A l'appui de sa décision incidente sur la compétence, l'arbitre a admis que les seules prétentions visées par le compromis arbitral étaient celles élevées par et contre Y.________ relativement au rachat des actions et à la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence. Il a examiné ensuite sa compétence à l'égard des conclusions reconventionnelles nos 1 et 2. Jugeant les prétentions y relatives arbitrables, le professeur G.________, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels gouvernant l'interprétation d'une convention d'arbitrage, est arrivé à la conclusion intermédiaire selon laquelle X.________ pouvait comprendre de bonne foi que le compromis arbitral ne concernait ni la question du rachat de ses propres actions de V.________ par les autres membres du pool d'actionnaires, ni celle d'éventuelles contre-prétentions pour violation de la clause de prohibition de concurrence insérée dans son contrat de travail. 
 
L'arbitre a ensuite examiné si ces deux questions pouvaient être intégrées dans la procédure à un autre titre. A cet égard, après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence fédérale relatives à l'art. 29 al. 1 du concordat intercantonal sur l'arbitrage (CA ou le concordat), et pris en compte la solution retenue sur ce point par le Code de procédure civile suisse qui entrera bientôt en vigueur (CPC; art. 376 al. 2 et 377 al. 2), il a indiqué à quelles conditions des prétentions non couvertes par une convention d'arbitrage donnée peuvent néanmoins être soumises au tribunal arbitral prévu par ladite convention. A son avis, ces conditions étaient réalisées en ce qui concerne la question du rachat des actions de V.________ appartenant à X.________: d'une part, cette question tombait sous le coup de la clause compromissoire figurant dans le contrat de pool d'actionnaires, clause que le compromis arbitral passé ultérieurement s'était borné à actualiser tout en l'étendant à la prétendue violation de la prohibition de concurrence imputée à Y.________; d'autre part, la connexité entre l'éventuel rachat des actions de ces deux personnes était évidente. Ainsi, sur le plan procédural, rien n'empêchait les défendeurs A.________, B.________, C.________ et D.________ SA de prendre une conclusion reconventionnelle en négation de droit relativement aux actions de X.________ (conclusion reconventionnelle n° 1). Tel n'était pas le cas, en revanche, s'agissant de la prétention en paiement de 900'000 fr. dirigée contre celui-ci (conclusion reconventionnelle n° 2). Le contrat de travail signé le 28 juin 1999 par X.________ avec W.________ SA ne contenait, en effet, pas de clause arbitrale. Quant au contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004, qui en contenait une, les défendeurs ne pouvaient sérieusement envisager de fonder directement leurs prétentions sur lui, dès lors que ces prétentions reposaient essentiellement sur des actes de concurrence commis après la fin des rapports de travail et la perte de la qualité de sociétaire par X.________. L'arbitre a cependant envisagé l'hypothèse d'une extension de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de pool d'actionnaires aux différends issus du contrat de travail, du fait de l'interdépendance de ces deux contrats. Il l'a cependant écartée, entre autres motifs, parce que le contrat de travail, largement antérieur à la convention d'actionnaires, avait été conclu avec une société qui n'était pas devenue partie à cette convention, même si elle avait intégré le groupe contrôlé par V.________ en 2004. 
 
En définitive, l'arbitre a admis sa compétence pour statuer sur les prétentions visées par la conclusion reconventionnelle n° 2 dirigée contre X.________ dans la mesure où elles se fonderaient sur des actes violant le contrat de pool d'actionnaires antérieurs au moment où cette personne avait démissionné de son poste au service de D.________ SA et où sa qualité de membre de ce pool avait pris fin. Il l'a en revanche exclue, accueillant ainsi partiellement l'exception d'incompétence, en tant que les prétentions litigieuses découleraient d'actes commis après ce moment-là. 
 
Pour terminer, l'arbitre s'est dit conscient de ce que cette limitation de sa compétence ne contribuera pas à simplifier le déroulement futur de la procédure. Il y a vu, cependant, la conséquence inévitable du caractère exceptionnel de la procédure arbitrale et a estimé que l'on ne saurait reprocher à X.________ d'abuser de son droit en exigeant une limitation de la mission de l'arbitre conforme au droit strict. 
 
C. 
Le 24 février 2009, A.________, B.________, C.________ et D.________ SA ont interjeté un recours en nullité aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence rendue le 22 janvier 2009. 
 
Par arrêt du 12 juin 2009, notifié aux parties le 9 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et confirmé la sentence attaquée. Elle a estimé que l'argumentation des recourants ne différait pas de celle qu'ils avaient déjà soumise à l'arbitre et que celui-ci avait examinée de manière approfondie en émettant à son sujet des considérations pertinentes. 
 
D. 
Le 10 novembre 2009, A.________, B.________, C.________ et D.________ SA ont formé un "recours en nullité" contre l'arrêt cantonal. A titre principal, ils y invitent le Tribunal fédéral à annuler cet arrêt. Alternativement ou subsidiairement, ils lui demandent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par X.________. 
 
Ce dernier conclut au rejet du recours. Y.________ s'en remet à justice. Quant à l'autorité intimée, elle se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 En l'espèce, l'arbitre unique a rendu, au sujet de sa compétence, une décision séparée (art. 8 al. 1 CA), susceptible de recours immédiat (art. 9 CA). Admettant partiellement l'exception d'incompétence soulevée par X.________, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur une partie des prétentions élevées à l'encontre du prénommé. Dans cette mesure, il a rendu une décision finale (cf., mutatis mutandis, l'arrêt 4A_452/2007 du 29 février 2008, consid. 1.2 et les références). Seule cette partie de la décision séparée sur la compétence a fait l'objet du recours en nullité soumis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Aussi l'arrêt rendu par cette autorité, qui revêt la même nature que la sentence entreprise, constitue-t-il, sur ce point, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Cette décision a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a ou b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui leur a donné tort, les recourants ont un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel confirme une sentence qui les oblige à saisir les tribunaux ordinaires pour faire valoir une partie des prétentions qu'ils ont soumises à l'arbitre unique; partant, leur qualité pour recourir doit être admise (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours, qui a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), est ainsi recevable. Que son intitulé soit erroné est sans conséquence: il ressort des indications fournies à la page 2 du mémoire de recours que les recourants n'ont pas entendu interjeter un "recours en nullité", mais un recours en matière civile dont les conditions sont toutes réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). 
 
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e LTF; arrêt 4A_3/2009 du 20 mars 2009 consid. 1.3). Il devra donc dire, sur le vu des griefs articulés par les recourants, si l'autorité intimée a violé le concordat en confirmant la décision de l'arbitre unique d'exclure sa compétence pour une partie des prétentions qui lui ont été soumises (cf. art. 36 let. b CA). 
 
2. 
2.1 L'interprétation d'une convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une clause compromissoire (cf. art. 4 CA), se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Il faut donc commencer par rechercher la volonté réelle des parties. Si cette volonté ne peut être établie, il y a lieu de procéder à une interprétation objective de la convention d'arbitrage afin de déterminer le sens que les parties devaient donner de bonne foi, compte tenu de toutes les circonstances, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 130 III 66 consid. 3.2 p. 71 et les arrêts cités). 
 
La jurisprudence préconise de ne pas admettre trop facilement qu'une convention d'arbitrage a été conclue, si ce point est contesté (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680 ss, 128 III 50 consid. 2c/aa p. 58, 116 Ia 56 consid. 3b p. 58). Cependant, une fois le principe de l'arbitrage acquis, elle fait preuve de souplesse quant aux modalités de la procédure arbitrale (ATF 130 III 66 consid. 3.2 p. 71 s. et les références) et à l'étendue du litige couvert par la convention d'arbitrage (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58 s.). Cette interprétation large, conforme aux principes d'utilité et d'économie de la procédure, ne saurait toutefois impliquer une présomption en faveur de la compétence des arbitres (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 253 i.f. et l'auteur cité). 
 
2.2 C'est à la lumière de ces principes qu'il conviendra d'examiner les griefs formulés par les recourants. Il s'impose toutefois de relever, à titre liminaire, que, pour l'essentiel, ceux-ci s'en prennent directement à la sentence, comme s'ils attaquaient cette dernière par un recours en nullité (art. 36 CA), ce qu'illustre d'ailleurs le fait qu'ils ont intitulé ainsi leur mémoire de recours. Or, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'arrêt cantonal ne se borne pas à reprendre le raisonnement de l'arbitre, puisque l'autorité intimée y réfute les diverses critiques visant ce raisonnement. Aussi les recourants auraient-il dû s'en prendre aux motifs que les juges vaudois ont exposés dans leur arrêt pour réfuter ces critiques (ATF 133 III 634 consid. 1.1.1). Partant, dans la mesure où ils ne s'y sont guère employés, la recevabilité des griefs articulés par eux dans le présent recours fédéral est déjà sujette à caution. 
 
3. 
3.1 Sans être contredit par les recourants, l'arbitre a constaté, sous ch. VI de sa sentence, que la commune et réelle intention des parties sur le point controversé n'a pas pu être établie. Seul est, dès lors, litigieux le résultat de l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties à laquelle il a procédé. 
3.2 
3.2.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la solution retenue n'est pas conforme au contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004. Ils expliquent, à ce propos, que leur conclusion reconventionnelle n° 2 découlait notamment de la violation de l'art. I de ce contrat de société simple, qui oblige les associés à favoriser le développement de V.________ et des sociétés détenues par celle-ci. Or, poursuivent-ils, en vertu de l'art. 536 CO, aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. Dès lors, selon eux, comme cette obligation de fidélité subsiste même pendant la période de dissolution et de liquidation de la société, c'est à tort que la cour cantonale a avalisé le raisonnement de l'arbitre d'après lequel l'obligation de fidélité incombant à X.________ et incluant une prohibition de concurrence s'était éteinte lorsque les rapports de travail et la qualité de sociétaire du prénommé avaient pris fin. Partant, de l'avis des recourants, les juges vaudois leur auraient dénié sans raison valable le droit de se fonder sur le contrat du 15 juin 2004 et d'invoquer à leur profit la clause compromissoire insérée à l'art. X de ce contrat. 
3.2.2 Il est exact que l'obligation de fidélité, au sens de l'art. 536 CO, survit à la dissolution de la société simple et vaut aussi pour la période de liquidation, quoique dans une moindre mesure (FELLMANN/MÜLLER, Commentaire bernois, 2006, n° 34 ad art. 536 CO). Vrai est-il aussi que la société simple dont il s'agit n'a pas encore été liquidée; du moins, aucune des parties ne soutient le contraire. Cependant, les recourants ne sauraient rien déduire de cette double constatation en faveur de leur thèse. L'art. 536 CO ne s'applique, en effet, qu'aux associés, comme cela ressort de son texte même. Ainsi, lorsqu'un associé perd cette qualité, son obligation de fidélité s'éteint en principe ispo jure, sauf convention contraire, bien que la société simple perdure (sur cette question et de manière nuancée, cf. FELLMANN/MÜLLER, op. cit., n°s 31 à 33 ad art. 536 CO avec de nombreuses références). 
 
Conformément à l'art. III du contrat de pool d'actionnaires, X.________ a perdu la qualité d'associé de la société simple en question lorsqu'il a démissionné de D.________ SA (ex-W.________ SA) à fin juillet 2006. A partir de ce moment-là, il n'était donc plus tenu de respecter l'obligation légale de fidélité envers les autres associés; il n'est, au demeurant, pas établi ni même allégué qu'il se serait engagé à l'égard de ceux-ci, par une convention spéciale, à ne pas leur faire concurrence. C'est, dès lors, à juste titre que l'arbitre a exclu la possibilité pour les recourants de déduire directement du contrat de pool d'actionnaires une prohibition de concurrence applicable aux actes prétendument déloyaux commis par X.________ après qu'il eut perdu sa qualité d'associé et, partant, qu'il leur a dénié le droit d'invoquer la clause compromissoire incluse dans ledit contrat à l'égard de ces actes-là. Aussi, en confirmant la sentence sur ce point, la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le concordat. 
3.3 
3.3.1 Aux dires des recourants, la solution retenue par l'arbitre et confirmée par l'autorité intimée ne serait pas non plus compatible avec le compromis arbitral. Selon eux, X.________, en contresignant, le 6 juin 2007, le compromis arbitral qu'ils avaient conclu le 29 mai 2007, en son absence, avec Y.________, avait accepté que l'arbitre ait la même compétence ratione materiae envers lui qu'à l'endroit de cette autre partie. Tel était du moins le sens à donner, selon le principe de la confiance, à son adhésion audit compromis. De ce fait, comme, en vertu d'une disposition expresse de ce compromis, l'arbitre était compétent pour trancher le litige concernant la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat de travail ayant lié W.________ SA (aujourd'hui: D.________ SA) et Y.________, il l'était tout autant pour résoudre la même question litigieuse formant l'objet de la conclusion reconventionnelle n° 2 prise par eux à l'encontre de X.________. 
3.3.2 Semblable argumentation fait fi d'un élément capital, déjà mis au jour par les juges vaudois. Il s'agit des constatations suivantes, faites dans le procès-verbal de la séance de mise en oeuvre de l'arbitrage du 9 octobre 2007: 
 
"Les clients de Me Micheli [i. e. les recourants] estiment avoir des prétentions à faire valoir contre X.________ en sus des questions mentionnées par le compromis arbitral signé les 20 mai et 6 juin 2007. Ils souhaiteraient dès lors pouvoir les intégrer dans la procédure arbitrale plutôt que de devoir mener un second procès séparé. X.________ estime au contraire que l'arbitrage au principe duquel il a adhéré en contresignant le 6 juin 2007 le compromis ... ne saurait être étendu au-delà des points mentionnés dans le compromis." 
 
Avec la cour cantonale, il faut admettre, sur le vu de ces constatations, que les recourants ont concédé, de la sorte, que les prétentions élevées par eux à l'encontre de X.________ du chef de la violation de la clause de prohibition de concurrence insérée dans son contrat de travail excédaient le cadre des questions mentionnées dans le compromis arbitral. On verrait mal, sinon, la raison pour laquelle les recourants ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas devoir mener un second procès séparé. Qu'ils aient simplement annoncé à l'arbitre, lors de la séance du 9 octobre 2007, leur intention de faire valoir devant lui la prétention litigieuse, bien qu'elle ne figurât pas expressément dans la liste non exhaustive mentionnée dans le compromis arbitral, comme ils le soutiennent dans leur recours, ne colle pas non plus avec les déclarations faites par eux lors de ladite séance: si cette prétention-là était couverte par le compromis arbitral auquel X.________ avait adhéré, ils se seraient exprimés autrement et n'auraient pas évoqué l'éventualité de devoir ouvrir une autre action contre le prénommé. 
3.4 
3.4.1 Les recourants contestent, par ailleurs, la manière dont l'arbitre a appliqué aux faits de la cause l'analyse "très fine et poussée de la doctrine" relative à la reconvention en matière de procédure arbitrale, à laquelle il s'est livrée. A les en croire, cette analyse aurait dû amener l'arbitre à se déclarer compétent pour connaître de leur conclusion reconventionnelle n° 2 tendant au paiement par Y.________ et X.________, en tant que débiteurs solidaires, de la somme de 900'000 fr. La prétention élevée à l'appui de cette conclusion se fonderait, en effet, sur une activité concurrente exercée conjointement par ces deux personnes au préjudice de D.________ SA, leur ex-employeur, et, par ricochet, au détriment des recourants en leur qualité d'actionnaires (sic) de cette société; elle reposerait, juridiquement, à la fois sur la violation du devoir de fidélité que le contrat de pool d'actionnaires imposait aux prénommés et sur la violation de la clause de prohibition de concurrence contenue dans les contrats de travail conclus par ceux-ci. Dérivant de la même cause juridique ou du même fait dommageable, cette prétention serait couverte par les deux conventions d'arbitrage existantes - la clause compromissoire insérée dans le contrat de pool d'actionnaires, d'une part, le compromis des 27 mai et 6 juin 2007, d'autre part - qui ne présenteraient aucune incompatibilité. Au demeurant, les parties concernées seraient les mêmes. 
3.4.2 Le raisonnement tenu par les recourants repose sur de fausses prémisses. Il suppose, en effet, que la prétention visée par la conclusion reconventionnelle n° 2, au sujet de laquelle l'arbitre s'est déclaré incompétent, découle d'actes commis en violation de l'obligation de fidélité incombant ex lege aux personnes liées par le contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004. Or, cette hypothèse a été écartée par l'arbitre dont la sentence a été confirmée sur ce point par la cour cantonale sans que l'on puisse lui en faire grief (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). 
 
En réalité, comme l'arbitre l'a bien vu, ladite prétention, dans la mesure où elle concerne la période postérieure à la démission de X.________, ne peut se fonder que sur la violation de la prohibition de concurrence que le contrat de travail imposait à l'employé démissionnaire. Aussi, pour pouvoir faire l'objet d'une reconvention, cette prétention aurait-elle dû être couverte par une convention d'arbitrage (cf. art. 377 al. 2 CPC non encore en vigueur), condition que ne remplissait aucune des deux conventions invoquées par les recourants. Cette convention d'arbitrage aurait dû être insérée dans le contrat de travail ayant lié D.________ SA et X.________. Faute d'y figurer, la prétention litigieuse, élevée sous la conclusion reconventionnelle n° 2, ne pouvait donc pas être soumise à l'arbitre. 
3.5 
3.5.1 Les recourants soulignent encore - apparemment avec raison -qu'il semble y avoir une certaine contradiction entre le dispositif de la sentence attaquée et le passage topique des motifs de droit énoncés dans cette sentence (p. 16 ch. XII al. 1 dernière phrase), en ce sens que, dans celui-là, l'arbitre se déclare compétent, sans aucune limite, pour examiner la prétention reconventionnelle fondée sur "une éventuelle violation du contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004", alors que, dans ceux-ci, il limitait sa compétence touchant la même violation aux actes antérieurs au moment où la démission de X.________ de son poste au service de D.________ SA est devenue effective et où sa qualité de membre de la société simple a en conséquence pris fin (loc. cit.). Cela étant, force est de constater que les intéressés n'indiquent pas de quelle violation du concordat ils entendent se plaindre en évoquant le manque de clarté de la solution retenue par l'arbitre. En outre et surtout, ils n'ont pas formulé de grief à ce sujet (cf. art. 36 let. h CA en liaison avec l'art. 39 CA) devant la Chambre des recours, de sorte qu'ils ne sauraient le faire pour la première fois à ce stade de la procédure (principe de l'épuisement des griefs). 
3.5.2 Enfin, la solution retenue comporterait des inconvénients majeurs, aux dires des recourants, dès lors qu'elle compliquera le déroulement de la procédure arbitrale et pourra aboutir à des jugements contradictoires au sujet de la responsabilité des deux personnes recherchées à raison d'une activité concurrente. Pourtant, de tels inconvénients pourraient parfaitement être évités en écartant le déclinatoire élevé par X.________, à en croire les recourants. 
 
La solution incriminée n'est certes pas de nature à simplifier le déroulement futur de la procédure. L'arbitre est du reste le premier à en convenir et la cour cantonale ne dit pas autre chose. Cependant, il ne saurait être question de sacrifier les droits que la Constitution fédérale accorde à une partie sur l'autel du principe de l'économie de la procédure, à plus forte raison lorsque cette partie n'est pas à l'origine de l'imprécision ayant abouti à la solution controversée. Concrètement, on ne peut pas demander à X.________ de renoncer à porter sa cause devant un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst.; cf. ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 58), à la seule fin d'éviter que la bonne marche de la procédure arbitrale ne soit entravée, alors que les recourants n'ont pas apporté le soin voulu à la rédaction du compromis arbitral. En effet, le prénommé ne peut pas se voir reprocher de vouloir soumettre à la juridiction étatique spécialisée, c'est-à-dire au tribunal de prud'hommes compétent, le différend qui l'oppose à son ex-employeur et qui n'est pas couvert par une convention d'arbitrage. Les recourants ne lui font pas grief, au demeurant, de s'être prévalu de cette garantie constitutionnelle contrairement aux règles de la bonne foi. 
 
4. 
Il suit de là que l'autorité intimée n'a pas violé le concordat en confirmant la sentence attaquée. ll y a lieu, dès lors, de rejeter le présent recours. Par conséquent, ses auteurs seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à indemniser X.________ (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Quant au second intimé, à savoir Y.________, il s'en est simplement remis à justice au sujet des conclusions des recourants, si bien qu'il n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser une indemnité de 7'000 fr. à X.________ à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 27 janvier 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo