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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_394/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierre Charpié, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; révocation du défenseur d'office et désignation du défenseur privé, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 16 juin 2014, l'Office central du Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples sur la personne de son épouse, C.________. Entendu en qualité de prévenu le 17 juin 2014, A.________ a bénéficié de l'assistance de l'avocat de permanence B.________. Ce dernier a ensuite été désigné comme défenseur d'office et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 20 juin 2014, l'avocat Pierre Charpié a informé le Ministère public qu'il reprenait le défense de A.________, produisant une procuration signée par son client. Le Ministère public a répondu le même jour que les conditions d'une révocation du mandat de défenseur d'office, en particulier la rupture du lien de confiance entre celui-ci et le prévenu, n'étaient pas réunies. Me Charpié a saisi, le 22 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours tendant à annuler cette décision, à libérer Me B.________ de sa mission et à constater qu'il était lui-même constitué en tant que défenseur de choix. Dans le cadre de cette procédure de recours, A.________ a confirmé sa demande d'assistance judiciaire gratuite. 
Par courrier du jeudi 10 juillet 2014 adressé en copie au Ministère public, A.________ a informé le Tribunal cantonal qu'il retirait "la demande ou le maintien de la demande d'assistance judiciaire". Par décision du lundi 14 juillet 2014, le Ministère public a révoqué le mandat de Me B.________ en qualité de défenseur d'office aux motifs que le prévenu avait renoncé à l'assistance judiciaire et choisi Me Charpié comme défenseur de choix. 
 
B.   
A.________ a formé recours le 22 juillet 2014 contre la décision du Ministère public du 14 juillet 2014. Il a conclu à ce que le précédent conseil soit libéré de son mandat de défenseur d'office avec effet au 20 juin 2014 et à ce qu'il soit constaté que Me Charpié assure la défense de ses intérêts en qualité de défenseur privé avec effet au 20 juin 2014. Il a en outre demandé qu'il soit octroyé une indemnité de défenseur d'office à Me B.________ et qu'il reçoive lui-même une indemnité de 10'0418 fr. 30 à titre de dépens et de 500 fr. à titre de tort moral. 
Après avoir constaté que les deux recours formés par A.________, respectivement le 22 juin et le 22 juillet 2014, avaient un étroit rapport de connexité, le Tribunal cantonal a joint les deux procédures. Par une seule ordonnance, rendue 29 octobre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté les recours de A.________ avec suite de frais et dépens à la charge de ce dernier. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale le 1 er décembre 2014, A.________ sollicite la réforme de l'ordonnance cantonale en ce sens que Pierre Charpié est reconnu en qualité de défenseur de choix à compter du 21 juin 2014 et qu'une indemnité doit lui être allouée pour le recours du 22 juin 2014. Il demande aussi que des indemnités de 10'418 fr. 30 à titre de dépens et de 500 fr. à titre de tort moral lui soient accordées en rapport avec le recours du 22 juillet 2014 et les conséquences du refus d'admettre Pierre Charpié comme défenseur de choix. Enfin, il conclut à ce que tous les frais concernant l'avocat B.________ soient laissés à la charge de l'Etat du Valais.  
La cour cantonale et le Ministère public renoncent à se déterminer. La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les décisions relatives à la nomination ou au refus de nommer un avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale constituent des décisions incidentes, dans la mesure où elles ne mettent pas fin à la procédure dirigée contre l'intéressé (cf. art. 90 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est donc recevable que si la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre manifestement pas en considération ici. 
Le recourant expose que le refus de reconnaître la constitution d'un avocat de choix à compter du 21 juin 2014 - ce qui a empêché ce dernier de l'assister lors des audiences entre cette date et le 14 juillet 2014 - lui a causé un préjudice irréparable. Il dénonce également un déni de justice du fait que l'autorité inférieure n'a pas constaté immédiatement l'intervention de son avocat de choix. Dans cette mesure, la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.4 p. 263 s.). Les autres conditions de recevabilité ne prêtent pas à discussion, de sorte que le recours est recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF
 
2.   
Le recourant dénonce une violation de l'art. 129 CPP: il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir constaté que la désignation d'un avocat de choix devait permettre à ce dernier de le représenter immédiatement dans la procédure. A le suivre, l'avocat de choix prévaut sur l'avocat d'office et tout refus de le constater équivaut à un déni de justice. Il voit également une violation de l'art. 134 al. 2 CPP: dans la mesure où le prévenu a immédiatement produit une procuration d'un nouvel avocat, l'autorité inférieure aurait dû accepter cette substitution d'avocat et ne pouvait pas la soumettre aux conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP
 
2.1. A teneur de la décision attaquée, le recourant a été informé, lors de l'audience du 17 juin 2014, qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP et que Me B.________ était désigné en tant que défenseur d'office. A la fin de cette audience, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, démarche qu'il a déclaré maintenir jusqu'au 10 juillet 2014.  
Sur la base de ces faits, la cour cantonale a considéré que, tant qu'était pendante la question de la demande d'assistance judiciaire, il était abusif pour un défenseur de choix de prétendre se substituer à un défenseur d'office, par le simple dépôt d'une procuration. Dans de telles circonstances, le Ministère public avait dès lors le droit de refuser la reprise de la défense revendiquée par Me Charpié et il n'y avait pas de place pour un déni de justice. En revanche, après le retrait de la demande d'assistance judiciaire, le Ministère public avait estimé à juste titre que la mission confiée à Me B.________ devait être révoquée, l'intéressé disposant désormais d'un avocat de choix rémunéré par ses soins. La cour cantonale a exclu tout effet rétroactif à la révocation des pouvoirs du premier avocat, ce qui excluait tout autant de constater l'intervention du second avocat à compter du 21 juin 2014. S'agissant des prétentions financières du recourant, l'autorité précédente a considéré qu'il n'avait pas qualité pour recourir s'agissant de l'octroi d'une indemnité en faveur de son défenseur d'office et que, intégralement débouté, il devait voir rejetées ses prétentions en indemnisation et réparation du tort moral. 
 
2.2. Le traitement du présent recours impose de rappeler certains principes relatifs à la notion de conseil juridique au sens du chapitre 4 du Titre 3 du Code de procédure pénale (art. 127-138 CPP).  
 
2.2.1. Le Code de procédure pénale opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense obligatoire et défense facultative; d'autre part entre défense privée et défense d'office (Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 817).  
La défense obligatoire impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. La défense facultative laisse en revanche au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat (Piquerez/Macaluso, ibidem; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012, n. 434 ss et 445 ss). Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). La défense obligatoire signifie que le prévenu est tenu d'avoir un défenseur pour des motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1157 ch. 2.3.4.2).  
La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 817; Oberholzer, op. cit., n. 445). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). 
Pour obtenir le remplacement du défenseur d'office, la loi exige que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office soit gravement perturbée ou qu'une défense efficace ne soit plus assurée pour d'autres raisons (art. 134 al. 2 CPP; ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 s.). Cette règle n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quelle stade de la procédure, moyennant procuration écrite ou déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). 
 
2.2.2. Alors que le code ne traite pas de la rémunération du défenseur obligatoire, l'art. 135 CPP établit quelques règles concernant l'indemnisation du défenseur d'office. Celle-ci doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2). Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès que sa situation financière le permet, rembourser les frais d'honoraires à l'Etat et, à son défenseur, la différence entre l'indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). En d'autres termes, le bénéficiaire d'une défense d'office doit en assumer les coûts comme s'il s'agissait d'une défense privée lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'indigence de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Il s'agit d'assurer qu'un prévenu à qui une défense d'office a été commise ne se trouve pas dans une situation privilégiée par rapport à un prévenu qui aurait été assisté d'un défenseur dans le cadre d'un mandat ordinaire (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1).  
Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d'un conseil juridique, jusqu'au prononcé du jugement entré en force: cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 822; Oberholzer, op. cit., n. 435). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêt 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2; Viktor Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 134 CPP). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat de choix, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 2 ad art. 134 CPP). 
 
2.2.3. En l'espèce, le prévenu a bénéficié à compter du 17 juin 2014 d'une défense d'office: il se trouvait en cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) et n'avait alors pas désigné de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP); par le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, maintenue jusqu'au 10 juillet 2014, il laissait en outre entendre qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour rémunérer son avocat (art. 132 al. 1 let. b CPP). A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, peu importe que l'octroi de l'assistance judiciaire ait été ou non accordé à ce moment; seule importait en revanche l'incertitude sur la rémunération du nouveau conseil, laquelle a été entretenue jusqu'au 10 juillet 2014.  
Dans l'hypothèse où le prévenu aurait désigné un défenseur privé, précisant aussitôt qu'il serait rémunéré par ses soins, le Ministère public aurait dû constater qu'un motif à l'origine de la défense d'office (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) avait disparu et, en conséquence, révoquer immédiatement le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Or, le prévenu n'a manifesté que le 10 juillet 2014 son intention de renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui signifiait désormais la prise en charge par ses soins des frais de son nouveau défenseur privé. En donnant alors rapidement suite à cette information et en révoquant le 14 juillet 2014 le mandat de Me B.________, le Ministère public ne s'est pas écarté de l'art. 134 al. 1 CPP
Le Ministère public a en outre respecté l'art. 129 CPP dans le contexte particulier d'une défense obligatoire. Dans la mesure où il devait s'assurer que le prévenu bénéficierait en tout temps d'un conseil juridique (cf. consid. 2.2.2 supra), il ne pouvait en effet pas révoquer le mandat du défenseur d'office avant d'avoir la certitude que le prévenu rémunérerait la défense privée. Avant d'avoir obtenu, le 10 juillet 2014, cette certitude, seule entrait en considération l'hypothèse d'un remplacement du défenseur d'office, laquelle est régie par l'art. 134 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2.1). Par conséquent, en refusant le 20 juin 2014 de révoquer le mandat de Me B.________, le Ministère public n'a pas violé le droit fédéral. Pour les mêmes motifs, il n'y avait pas lieu de faire remonter avant le 14 juillet 2014 les effets de la révocation du mandat de défense d'office. Sur tous ces points, le recours doit être rejeté. 
 
2.3. Devant l'instance cantonale, le recourant a demandé que tous les frais concernant l'avocat B.________ soient laissés à la charge de l'Etat du Valais. Cette conclusion a été déclarée irrecevable par le Tribunal cantonal au motif que le prévenu n'avait pas qualité pour recourir sur ce point. Le recourant ne discute absolument pas cette motivation devant le Tribunal fédéral. Pour défaut de toute motivation, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
La cour cantonale a entièrement rejeté les prétentions du recourant en indemnisation et en réparation du tort moral et a mis à sa charge les frais judiciaires cantonaux. Dans la mesure où les autorités concernées n'ont pas violé les dispositions relatives à la défense du prévenu (cf. supra consid. 2.2), ces prétentions devaient être rejetées. Sur ces points également, le recours se révèle infondé. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant: celui-ci n'a pas motivé sa demande et son indigence n'apparaît pas établie dès lors qu'il a retiré sa requête d'assistance judiciaire devant les instances cantonales. Les frais judiciaires sont donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). ll n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn