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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.56/2006 /ggz 
 
Arrêt du 19 janvier 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
B.________ AG (anciennement A.________ AG), 
recourante, représentée par Mes Bernard Lachenal et Carole van de Sandt, 
 
contre 
 
C.________ Ltd, 
D.________ SA, 
intimées, représentées par Mes Philippe Neyroud 
et Olivier Wehrli, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
décision incidente, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006. 
 
Faits : 
A. 
C.________ Ltd, dont le siège est à Londres, et D.________ SA, sise à Madrid, sont des sociétés contrôlées par F.________ Office, succursale de F.________ Authority. Cette dernière est une entité publique koweïtienne chargée, par l'entremise de ses bureaux de Londres, de réaliser et de gérer les investissements à l'étranger de l'Etat du Koweït. Dès 1986, F.________ Office a effectué des investissements en Espagne par le biais de D.________ SA et a acquis d'importantes participations dans des entreprises espagnoles. 
 
B.________ AG (anciennement A.________ AG) est une société de droit suisse dont le siège se trouve à Frauenfeld (TG). Elle avait une succursale à Genève. 
 
A.________ Corporation (actuellement E.________ Corporation) est une société holding qui détient les participations de plusieurs filiales, notamment de A.________ Company (actuellement E.________ Company); elle coordonne la politique générale du groupe et fournit à ses filiales divers services de conseil. Pour sa part, A.________ Company est l'une des plus importantes banques commerciales des Etats-Unis; elle était la principale filiale de A.________ Corporation. A.________ Company supervisait les activités en Suisse de B.________ AG. 
B. 
Par demande du 26 septembre 2000, C.________ Ltd et D.________ SA ont ouvert action contre B.________ AG et A.________ Corporation devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elles concluaient à ce que les défenderesses soient condamnées, conjointement et solidairement, à leur payer différents montants totalisant 721'657'970 USD et 500'000'000 fr. Elles soutenaient que des détournements de fonds avaient été commis à leur préjudice entre 1988 et 1992, notamment par leurs propres administrateurs agissant de concert avec certains organes de B.________ AG et A.________ Corporation. 
 
En cours de procédure, les défenderesses ont formé une demande d'appel en cause de X.________, Y.________ et Z.________; les demanderesses ne s'y sont pas opposées. 
Dans son mémoire de réponse, B.________ AG a conclu au déboutement des demanderesses de toutes leurs conclusions. Pour sa part, A.________ Corporation a contesté sa légitimation passive, exposant qu'elle était simplement une société holding sans activité. Elle a relevé que B.________ AG était supervisée par A.________ Company, ce que les demanderesses savaient parfaitement. 
 
C.________ Ltd et D.________ SA ont alors conclu à la rectification de A.________ Corporation en A.________ Company. Par jugement du 29 août 2003, le Tribunal de première instance a ordonné la rectification. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 18 juin 2004. 
 
A.________ Corporation et A.________ Company ont interjeté un recours de droit public, qui a été admis par arrêt du 17 novembre 2004 (ATF 131 I 57). En résumé, le Tribunal fédéral a jugé que le droit cantonal relatif à la rectification d'une désignation incorrecte des parties avait été appliqué arbitrairement, dès lors qu'il s'agissait en réalité d'une substitution de partie. 
 
A la suite du renvoi de la cause, la Cour de justice a invité les parties à prendre des conclusions. Dans ce cadre, B.________ AG a invoqué la nullité de l'assignation à raison de la non-individualisation des conclusions, soutenant que les demanderesses, par des conclusions communes, réclamaient à tort la réparation d'un dommage prétendument subi en commun, comme si elles étaient titulaires d'une seule créance en dommages-intérêts. 
 
Statuant le 20 janvier 2006, la cour cantonale a annulé le jugement du 29 août 2003, puis elle a constaté que A.________ Company n'était pas partie à la procédure, débouté les demanderesses de leurs conclusions en tant qu'elles concernaient A.________ Corporation et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur le fond. Considérant, à la suite du Tribunal fédéral, qu'un risque de confusion s'opposait à la rectification des parties, la Cour de justice en déduit que A.________ Company n'a jamais été partie à la procédure. Elle relève par ailleurs que les demanderesses admettent s'être trompées en assignant A.________ Corporation. Enfin, elle expose que les conclusions de B.________ AG en constatation de la nullité de l'assignation sont irrecevables, au motif qu'elles ont été soulevées tardivement. 
C. 
B.________ AG forme un recours de droit public. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et, subsidiairement, à l'annulation du point du dispositif dudit arrêt qui renvoie la cause au premier juge pour instruction et décision sur le fond. 
 
Parallèlement, la recourante a également interjeté un recours en réforme, déclaré irrecevable par arrêt de ce jour (cause 4C.80/2006). 
 
Enfin, elle a déposé une demande de révision cantonale. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de justice a partiellement admis la demande et complété le dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2006 par la mention expresse que l'incident de la nullité de l'assignation soulevé par la recourante était irrecevable; pour le surplus, la cour cantonale a rejeté la demande de révision. La recourante a également interjeté un recours de droit public contre l'arrêt du 15 septembre 2006 (cause 4P.284/2006). 
 
C.________ Ltd et D.________ SA concluent à l'irrecevabilité du recours contre l'arrêt du 20 janvier 2006 et, subsidiairement, à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'acte dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1). 
2.1 Le recours de droit public n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) et des décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence ou sur une demande de récusation, prises séparément (art. 87 al. 1 OJ). Contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes, il n'est ouvert que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). En revanche, un préjudice de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). 
 
A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un dommage irréparable. Il a ainsi admis la recevabilité du recours de droit public contre un jugement partiel qui met fin à l'action contre l'un des consorts seulement, sans terminer l'instance, ou contre la décision qui dénie à une personne la qualité de partie; il s'agissait d'éviter de devoir, le cas échéant, recommencer entièrement la procédure avec une autre partie, ce qui non seulement contreviendrait au principe de l'économie de la procédure, mais encore serait inéquitable pour les autres parties, en particulier celles qui auraient obtenu gain de cause (ATF 131 I 57 consid. 1 et 1.2 p. 60/61; 127 I 92 consid. 1d p. 95). De même, nonobstant le défaut de dommage irréparable, la recevabilité du recours de droit public contre une décision incidente a été admise lorsque celle-ci fait en même temps l'objet d'un recours en réforme lui-même recevable (ATF 117 II 349 consid. 2b p. 351; cf. ATF 128 I 177 consid. 1.2.2 p. 180). 
2.2 Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que A.________ Company n'est pas partie à la procédure, déboute les intimées de leurs conclusions contre A.________ Corporation et renvoie la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond. Il ne s'agit pas là d'une décision finale puisque le procès n'est pas terminé envers la recourante, ni les appelés en cause. Il convient donc d'examiner si cette décision incidente peut faire l'objet d'un recours immédiat. 
2.2.1 Le dépôt, en parallèle, d'un recours en réforme contre la même décision n'ouvre pas en l'espèce la voie du recours de droit public. En effet, par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par la recourante. 
2.2.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déroger à l'exigence du préjudice irréparable. Les motifs d'économie de procédure et d'équité qui ont prévalu dans la jurisprudence susmentionnée n'ont pas de portée dans le cas particulier, car le risque de devoir répéter une procédure ayant conduit à un premier jugement final et d'entraîner des conséquences inéquitables au sens précité n'existe pas. En effet, le recours est formé par la partie qui n'est pas mise hors de cause. Celle-ci ne critique pas la constatation selon laquelle A.________ Company n'est pas partie à la procédure, ni le rejet de la demande en tant qu'elle est dirigée contre A.________ Corporation; elle ne s'en prend qu'au renvoi de la cause au juge de première instance. Or, sur ce point, l'arrêt attaqué est une pure décision incidente. 
2.2.3 Au surplus, cette décision n'est propre à causer aucun dommage irréparable à la recourante. Certes, celle-ci se réfère à une jurisprudence admettant la recevabilité du recours de droit public contre des décisions incidentes renvoyant la cause à une instance inférieure, lorsque cette décision contient des injonctions ne laissant aucune latitude de jugement à cette autorité; en effet, une telle décision de renvoi a, pour les parties, des effets équivalents à ceux d'une décision finale (ATF 128 I 3 consid. 1b; cf. aussi ATF 129 I 313 consid. 3.2). Cependant, la présente espèce ne réalise pas ce cas de figure. L'arrêt attaqué ne contient aucune injonction liant le tribunal auquel la cause est renvoyée; le prononcé ordonnant le renvoi «pour instruction et nouvelle décision sur le fond» laisse toute latitude au juge de première instance. Il n'en va pas différemment pour la constatation, figurant dans les considérants de l'arrêt attaqué, selon laquelle il appartiendra au Tribunal de première instance «de clarifier ce que chacune des intimées réclame individuellement» à la recourante. Elle implique la possibilité, mais non l'obligation, d'une admission partielle des conclusions prises en commun par les intimées, dans le sens que certains montants ne seraient dus qu'à l'une des deux. Comme les intimées le relèvent pertinemment dans leur réponse, la Cour de justice a, en fin de compte, simplement invité le Tribunal de première instance à statuer sur la demande. 
 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
3. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 L. 1 OJ) et versera des dépens aux intimées (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 30'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: