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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.290/2005 /ech 
 
Arrêt du 1er février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, 
 
contre 
 
Masse en faillite de X.________ Holding, 
intimée, représentée par Me Alain Bruno Lévy et/ou 
Me Jean-Pierre Augier, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile genevoise; appel en cause; arbitraire 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 16 septembre 2005). 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ Holding (ci-après : X.________) était une société anonyme genevoise fondée en 1893. 
 
Fin 1984, début 1985, X.________ a été reprise par un groupe d'actionnaires, dont notamment C.________, qui détenait une participation de 51 % du capital-actions. Dès cette période, X.________, qui était supposée se vouer à l'acquisition, la restructuration et la revente de sociétés en difficulté, est devenue la holding d'un groupe international extrêmement complexe, comprenant plusieurs sous-holdings, des dizaines de filiales et des centaines de participations. 
Surendettée depuis la fin 1988 au plus tard, X.________ a réussi, par le recours à des manipulations comptables frauduleuses, à dissimuler pendant des années l'accumulation de ses pertes et à différer ainsi le dépôt de son bilan, au détriment de ses créanciers. 
 
L'organe de contrôle de X.________ était Y.________ Holding SA et/ou Y.________ (ci-après: Y.________). 
 
Il a été retenu que, depuis 1985, X.________ avait notamment vu siéger au sein de son conseil d'administration C.________ et B.________. Ce dernier le conteste, mais admet avoir été directeur de X.________ d'octobre 1985 à août 1990, puis directeur général jusqu'en novembre 1991. 
 
La banque V.________, repris par la suite par la banque W.________ (ci-après : W.________), était l'un des principaux bailleurs de fonds de X.________. 
 
Le 30 octobre 1992, la faillite de X.________ a été prononcée. A l'ouverture de la faillite, l'actif disponible était pratiquement inexistant, alors que le total des créances produites se montait à 5,23 milliards de francs. A l'heure actuelle, après apurement des productions, l'état de collocation fait apparaître un passif de 1,15 milliard de francs. 
A.b La débâcle financière de X.________ a entraîné l'ouverture d'une instruction pénale qui a abouti à la seule condamnation, en 1995, de C.________ à une peine de 6 ans de réclusion pour diverses infractions contre le patrimoine. 
Selon les experts judiciaires commis au pénal, Y.________ avait failli à ses devoirs légaux et statuaires de réviseur en acceptant de certifier, jusqu'en juin 1991, les comptes partiellement faux de X.________. 
 
Il a été retenu que, pour sa part, W.________ avait concouru à la prise de décisions essentielles concernant la gestion de la société et avait exercé, dès le mois de juillet 1991 au plus tard, un rôle d'organe de fait de X.________. 
 
La masse en faillite de X.________ (ci-après : la masse en faillite) a inventorié une prétention en responsabilité contre divers anciens administrateurs et anciens organes de X.________, parmi lesquels figuraient C.________, B.________ et Y.________. 
 
Dans le cadre des opérations de liquidation et d'établissement de l'état de collocation, la masse en faillite a conclu plusieurs transactions, dont une, le 22 mai 1995, avec W.________, portant sur le rachat de certaines créances douteuses. 
A.c Deux actions en responsabilité ont été introduites à l'encontre de Y.________, l'une par la masse en faillite, le 9 avril 1998, l'autre par W.________, le 8 mars 1993. Dans le cadre de ces deux procédures, Y.________ a appelé en cause plusieurs anciens administrateurs de X.________. Ces appels en cause ont été admis judiciairement. B.________ ne faisait pas partie des appelés en cause. 
 
Ces deux actions ont été définitivement retirées à la suite de transactions passées respectivement en septembre et en octobre 2002 entre la masse en faillite et Y.________ d'une part et W.________ et Y.________, d'autre part, ce qui a entraîné l'extinction des appels en cause. 
B. 
Le 30 octobre 2002, la masse en faillite a déposé en conciliation, auprès des autorités judiciaires genevoises, quatorze demandes distinctes dirigées contre des anciens administrateurs de X.________ et B.________, qu'elle tenait pour responsables conjointement de la ruine de la société. Elle a réclamé leur condamnation solidaire au paiement de 30 millions de francs, en alléguant que cette somme correspondait uniquement à la part du préjudice résultant de la faillite de X.________ imputable aux quatorze personnes citées, à l'exclusion de la partie du préjudice éventuellement imputable à d'autres organes ou à des tiers. 
La masse en faillite a retiré ou n'a pas introduit l'ensemble de ces demandes en paiement, à la suite de transactions conclues avec trois défendeurs. En fonction de ces accords, elle a réduit ses conclusions en paiement au montant de 24 millions de francs à l'encontre des onze défendeurs restant. 
 
Sept d'entre eux, dont B.________, ont formé des demandes d'appel en cause. B.________ a annoncé l'appel en cause de Y.________ et de W.________. 
 
En août 2004, Y.________ et W.________ ont adressé une lettre aux défendeurs, contestant le bien-fondé des prétentions récursoires et excipant de la prescription. 
 
Par jugement du 2 février 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré les appels en cause irrecevables. 
 
Le 16 septembre 2005, la Cour de justice a rejeté les appels formés par cinq défendeurs, dont B.________, et confirmé le jugement du 2 février 2004, déboutant au surplus les parties de toutes autres conclusions sur incident d'appel en cause. A l'appui de leur décision, les juges cantonaux se sont fondés sur deux motifs distincts. Ils ont considéré en substance que les appels en cause ne se justifiaient pas, premièrement parce que les créances récursoires des appelants n'apparaissaient pas comme vraisemblables et, deuxièmement, parce que l'admission d'autres parties à la procédure entraînerait une complication excessive du procès. 
C. 
Contre l'arrêt du 16 septembre 2005, B.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, avec suite de dépens. 
 
La masse en faillite propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La cour cantonale observe, pour sa part, que la décision attaquée n'est pas finale et qu'elle ne cause aucun préjudice irréparable au recourant. 
 
Par ordonnance du 14 décembre 2005, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par B.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision entreprise ne met pas un terme à la procédure, puisqu'elle ne fait que liquider un incident survenu au cours de celle-ci relativement à l'appel en cause de tiers. Il s'agit donc d'une décision incidente qui tombe en principe sous le coup de l'art. 87 OJ (arrêt du Tribunal fédéral 4P.200/2005 du 15 décembre 2005 destiné à la publication, consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4P.8/2003 du 11 mars 2003, consid. 2.1, et 4P.64/1991 du 27 juin 1991, consid. 1a). 
 
Comme le relève la cour cantonale, la jurisprudence considère que les décisions concernant l'appel en cause n'occasionnent pas de préjudice irréparable qui ouvrirait la voie du recours de droit public en application de l'art. 87 al. 2 OJ (arrêt précité du 11 mars 2003 consid. 2.1 et arrêt 4P.79/1994 du 7 juillet 1994, consid. 1a). Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer récemment que l'économie de la procédure justifiait de faire abstraction de l'art. 87 OJ en cas de décision refusant d'autoriser l'appel en cause. En effet, l'appel en cause prévu par les art. 104 et 105 LPC gen. (E 3.05) permet à une partie à une instance déjà introduite d'obliger le tiers à qui elle a dénoncé le litige de participer à la même procédure et produit une jonction des causes : sont jugées à la fois les prétentions du demandeur contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé, qui devient une véritable partie au procès. Dès lors, si le refus d'autoriser l'appel en cause ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision finale et qu'il soit, par hypothèse, annulé à ce moment-là avec ladite décision, le procès devrait être recommencé ab initio avec l'appelé, ce qui serait non seulement contraire au principe de l'économie de la procédure, mais en plus inéquitable pour la partie qui aurait obtenu gain de cause (arrêt du 15 décembre 2005 précité destiné à la publication, consid. 1.1 et les arrêts cités). Le recours est donc recevable quant à sa nature. 
1.2 Rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), l'arrêt attaqué relève en outre du droit de procédure cantonal, dès lors qu'il a pour objet le refus d'une requête d'appel en cause au sens de l'art. 104 LPC gen. dans un domaine où la participation de tiers au procès n'est pas imposée par le droit fédéral (arrêt du 15 décembre précité destiné à la publication, consid. 1.2 et les références citées). Par conséquent, il n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). 
 
Le recourant a par ailleurs qualité pour recourir, dès lors qu'il est lésé par la décision attaquée, qui a pour résultat de le débouter de sa requête d'appel en cause (cf. art. 88 OJ). 
 
Comme le recours a été interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), il est en principe recevable. 
2. 
Parallèlement au recourant, un autre défendeur, également débouté de sa requête en appel en cause par la cour cantonale, a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le même arrêt. En vertu de l'art. 24 PCF, applicable à titre subsidiaire aux procédures de recours au Tribunal fédéral (art. 40 OJ), la jonction de recours émanant de plusieurs parties et dirigés contre la même décision peut être ordonnée (Poudret, COJ I, Berne 1990, N. 2 ad art. 40 OJ p. 343 s.), y compris pour des recours de droit public (ATF 113 Ia 390 consid. 1 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se justifie pas en l'espèce de statuer sur les deux recours dans un même arrêt. Bien que les deux causes présentent de nombreuses similitudes et puissent être qualifiées de connexes, la situation des recourants n'est pas exactement identique et chacun d'eux a formé un mémoire comportant une motivation différente. Ces dissemblances n'ont du reste pas échappé à l'intimée, qui a elle-même présenté des réponses distinctes. Par conséquent, les deux causes ne seront pas jointes. 
3. 
L'arrêt attaqué refuse la demande d'appel en cause sur la base d'une double motivation. Les juges ont d'une part considéré que l'action récursoire dirigée contre les appelés en cause n'avait pas été rendue vraisemblable au moment de la litis denuntiato, ce qui justifiait le déboutement du recourant. D'autre part, ils ont estimé que l'admission des appels en cause entraînerait une complication excessive de la procédure, de sorte qu'une saine administration de la justice en commandait le rejet. 
 
En présence de plusieurs motivations qui, comme en l'espèce, suffisent individuellement à justifier la décision attaquée, il appartient au recourant de démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2 et l'arrêt cité, confirmé in arrêt du 15 décembre 2005 précité destiné à la publication, consid. 3). Le recours remplissant cette exigence, il convient d'entrer en matière. 
 
Les griefs formulés à l'encontre du second pan de la motivation de la cour cantonale, à savoir le rejet de l'appel en cause pour des motifs tirés de la complication excessive de la procédure, seront examinés en premier lieu. 
4. 
Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, en rejetant sa demande d'appel en cause en raison d'une complication excessive du procès au sens de l'art. 104 al. 2 LPC gen. 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 281). 
 
Il appartient au recourant d'expliquer et de démontrer de manière suffisamment précise en quoi consisterait l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
4.2 L'art. 104 al. 2 LPC gen. prévoit expressément que "s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause". Cette disposition tend à rappeler que l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4P.155/2003 du 19 décembre 2003, in SJ 2004 I p. 472, consid. 8.1 et les références citées) et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 119). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 104 al. 2 LPC (cf. arrêt du 15 décembre 2005 précité, consid. 5.3). 
 
En procédure civile genevoise, les décisions concernant les requêtes d'appel en cause rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un appel extraordinaire pour violation de la loi au sens de l'art. 292 al. 1 let. c LPC gen. Saisie par ce moyen de droit, l'autorité de recours ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire, alors qu'elle vérifie librement l'application du droit, dans la limite des violations dénoncées par les parties (cf. arrêt du 15 décembre 2005 précité, consid. 5.2 et les références citées). Lorsqu'une disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation, ce qui est le cas de l'art. 104 al. 2 LPC, il peut s'avérer délicat de déterminer si la loi a ou non été violée (cf. Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi en procédure civile genevoise, SJ 1995 p. 521 s., 531). De manière générale, devant un texte susceptible de plusieurs interprétations, l'autorité de recours évitera de condamner le choix du juge inférieur (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC gen., no 8 ad art. 292 LPC). 
4.3 En l'espèce, la cour cantonale a confirmé l'appréciation du premier juge selon laquelle l'admission des appels en cause conduirait à une complication excessive de la procédure. Elle a justifié sa position en se fondant sur plusieurs éléments. Relevant les péripéties procédurales survenues dans les deux procès en responsabilité intentés précédemment par l'intimée et par W.________ à l'encontre de l'organe de contrôle, les juges ont considéré que les appels en cause risquaient d'engendrer des incidents préalables du même genre, qui retarderaient l'issue du litige déjà atteint par la prescription pénale. Ils ont également estimé que l'admission d'autres parties rendrait le procès difficilement gérable, dès lors que l'action intentée par la masse en faillite à l'encontre des recourants paraissait a priori déjà complexe. Or, l'intérêt général de la justice commandait que la cause soit jugée dans des délais raisonnables. Enfin, la cour cantonale a retenu que les recourants pouvaient faire directement valoir contre la masse en faillite les objections et moyens de défense résultant de l'art. 759 CO pour diminuer le montant de la réparation éventuellement à leur charge, de sorte que les appels en cause n'avaient en réalité qu'un but dilatoire. 
4.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que les considérations précitées procèdent d'une appréciation insoutenable de la situation concrète, au mépris de toute considération objective. 
4.4.1 Selon le recourant, la justification du refus des appels en cause se fondant sur les péripéties procédurales survenues dans deux anciennes causes n'est qu'un procès d'intention sans aucun fondement objectif. Il estime qu'un tel argument est d'autant plus insoutenable qu'il n'a lui-même pas participé à ces deux procédures. Il considère également comme choquant de reprocher aux parties d'agir dans un but dilatoire, alors qu'elles se contentent de faire usage des moyens légaux dont elles disposent pour garantir le respect de leurs droits. 
 
S'agissant d'apprécier le risque que les appels en cause ne retardent la procédure de manière excessive, on ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir pris en considération la multitude d'incidents qui avaient ralenti le déroulement des deux procédures antérieures reposant sur le même contexte de fait et dirigées contre l'organe de contrôle. Il importe peu, dans cette appréciation, que le recourant n'ait lui-même pas participé à ces deux procès, car ce n'est pas l'attitude de l'une ou l'autre partie qui a été considérée comme révélatrice, mais le déroulement d'ensemble de la procédure, indépendamment de ses protagonistes. Enfin, il y a lieu de préciser qu'il n'est pas arbitraire de prendre en compte, sous l'angle de l'art. 104 al. 2 LPC, le risque d'utilisation par les parties de moyens de procédure permettant de retarder l'issue du litige, dès lors que l'institution de l'appel en cause ne doit pas servir à des fins dilatoires. Le fait que ces moyens constituent des droits procéduraux conférés aux parties, comme le souligne le recourant, n'est pas pertinent, car celles-ci peuvent parfaitement en abuser. 
4.4.2 La critique du recourant, selon laquelle il serait manifestement en contradiction avec la situation réelle de retenir que les appels en cause, qui ne concernent au total que trois parties, compliqueraient à l'excès la procédure, est infondée. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que des accords ont été conclus entre les lésés et les personnes appelées en cause. Or, les effets d'une transaction passée entre le lésé et l'un des coresponsables sur l'action récursoire d'un autre coresponsable envers ce dernier constituent un problème délicat de la solidarité (Corboz, La responsabilité des organes en droit des sociétés, Bâle 2005, N. 35 ad art. 759 CO). Cette question difficile concerne seulement l'action récursoire. Elle n'a donc pas à être résolue au stade de l'action en responsabilité du lésé envers un coresponsable, de sorte qu'en refusant les appels en cause, la cour cantonale évite effectivement de devoir trancher un point délicat. 
4.4.3 Le recourant se méprend lorsqu'il affirme que la cour cantonale a refusé les appels en cause parce que le litige principal était complexe. Les juges ont seulement évoqué cet élément, lorsqu'ils ont examiné l'incidence des appels en cause sur le déroulement de la procédure. C'est toutefois parce qu'ils ont estimé que ces nouvelles parties rendraient le procès difficilement gérable qu'ils ont rejeté le recours. Ce raisonnement n'a rien de choquant dans le cadre de l'art. 104 al. 2 LPC
4.4.4 Le recourant ne peut davantage soutenir que la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat dès lors que, dans les deux procédures précédentes, les appels en cause avaient été admis. D'une part, chaque cause ayant sa spécificité, la cour cantonale pouvait, sans discriminer le recourant, opter pour une position différente et rejeter sa demande d'appel en cause. D'autre part, comme il l'a déjà été indiqué, la cour cantonale n'a pas occulté ces deux procédures, mais elle a au contraire pris en compte les expériences faites et la multitude des incidents survenus, pour justifier sa décision. Une tel procédé échappe à l'évidence au grief d'arbitraire. 
4.4.5 En dernier lieu, le recourant estime que les juges n'ont arbitrairement pas pris en compte son intérêt à appeler en cause les personnes qu'il considère comme les responsables principales du dommage de 24 millions de francs qui lui est réclamé. Par cette critique, le recourant perd de vue qu'il bénéficie du système de solidarité différenciée prévue à l'art. 759 CO, disposition qui permet à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres (Corboz, op. cit., N. 14 ad art. 759 CO). Il peut donc, même sans appels en cause, se défendre en invoquant la faute prépondérante de W.________ et/ou de l'organe de contrôle. 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale, en confirmant le refus de donner suite aux appels en cause prononcés par les premiers juges en application de l'art. 104 al. 2 LPC, n'est pas tombée dans l'arbitraire. 
5. 
Comme la complication excessive du procès suffit à justifier le rejet des appels en cause, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs dirigés contre le second pan de la motivation de la cour cantonale, liés à la vraisemblance des prétentions récursoires, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat de la décision attaquée. 
 
Le recours doit donc être rejeté. 
6. 
Les frais et dépens, établis en tenant compte du fait que la présente cause se limite à un incident de procédure, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: