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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_589/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites et des faillites de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, case postale 97, 2900 Porrentruy.  
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour des poursuites et faillites, Autorité cantonale de surveillance, du 11 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 mars 2014, l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy a ordonné une saisie de salaire au préjudice de A.________ en mains de son employeur, la Fondation B.________, à concurrence de 400 fr. par mois, plus 70% du 13 ème salaire, dès le mois de mars 2014.  
Statuant en sa qualité d'Autorité inférieure de surveillance le 4 avril 2014, la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruy a écarté la plainte formé par A.________. 
Le 11 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en sa qualité d'Autorité supérieure, a rejeté le recours du prénommé. 
 
B.   
Par lettre recommandée du 21 juillet 2014 envoyée au Tribunal fédéral, A.________ a personnellement déclaré " faire recours " et avoir " demandé l'assistance judiciaire ". 
Le 22 juillet 2014, le Tribunal cantonal jurassien a transmis au Tribunal fédéral une lettre datée du 21 juillet 2014 de A.________ par laquelle ce dernier dit faire " recours au Tribunal fédéral ", motif pris qu'il n'est pas " d'accord " avec la décision cantonale, et sollicite l'assistance judiciaire. 
La motivation de ces recours révélaient que son auteur n'était pas en mesure de prendre lui-même les dispositions nécessaires à la défense efficace de ses droits, de sorte que la Cour de céans a invité le mandataire du recourant en instance cantonale à lui indiquer s'il représentait toujours A.________. Le conseil a déposé, dans le délai requis, soit le 20 août 2014, un mémoire complétif, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2014 et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a et art. 41 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); le " recours " est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).  
En l'espèce, on comprend, à la lecture du recours, que le recourant conteste la saisie de salaire de 400 fr. par mois, plus 70% du 13 ème salaire, dès le mois de mars 2014. Dans cette mesure, il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
3.   
Le recourant conteste la saisie de la rémunération qu'il perçoit pour l'activité " de nature occupationnelle " qu'il exerce au sein de la Fondation B.________. Il soutient que, saisir ce revenu, alors que celui-ci a été pris en considération pour déterminer le montant de sa prestation complémentaire AI, aurait pour conséquence que ses besoins vitaux, que l'art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) fixe à 19'210 fr. par an pour une personne seule, ne seraient plus couverts, ainsi que l'exige l'art. 112 al. 2 let. b Cst. 
 
3.1. L'autorité de surveillance a qualifié de biens insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP les rentes AI et les prestations complémentaires perçues par le recourant. Elle a en revanche considéré le montant réalisé au sein de la Fondation B.________ comme un revenu du travail, relativement saisissable en vertu de l'art. 93 al. 1 LP.  
 
 S'agissant du calcul de la saisie, elle a jugé que les prestations absolument insaisissables (rentes AI/PC) devaient s'ajouter à ce revenu relativement saisissable. Elle s'est référée à la jurisprudence selon laquelle l'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent plus être elles-mêmes saisies et ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (ATF 135 III 20; 134 III 182; 104 III 38). 
 
 Compte tenu des revenus mensuels du recourant, arrêtés à 2'770 fr. 65 (rente AI: 1'853 fr.; prestations complémentaires AI: 428 fr.; montant perçu pour l'activité de type occupationnel: 489 fr. 65, 13 ème salaire non compris), et de son minimum vital LP fixé à 2'280 fr., l'autorité cantonale a relevé qu'il restait un solde disponible de 490 fr. 65, qui était saisissable jusqu'à concurrence du montant de la rémunération réalisée en sus des rentes insaisissables, soit 489 fr. 65, plus la part au 13 ème salaire.  
 
 Elle a encore ajouté qu'il n'était pas déterminant que le revenu du travail ait été pris en considération pour le calcul des prestations complémentaires du recourant, dès lors que les critères applicables en la matière (cf. art. 10 et 11 LPC) différaient de ceux qui avaient cours pour la détermination du minimum vital au sens de la LP. 
 
 Cela étant, elle a rejeté le recours du débiteur et confirmé la saisie de 400 fr. par mois, plus 70% du 13 ème salaire, opérée par l'office des poursuites.  
 
3.2. Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant prétend à l'insaisissabilité absolue de la rémunération qu'il perçoit auprès de la Fondation B.________. Il n'expose toutefois pas quel cas d'insaisissabilité prévu par l'art. 92 al. 1 LP entrerait en ligne de compte (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2). De son propre aveu, il perçoit un " revenu pour le travail qu'il réalise " dans le cadre de l'institution précitée. Ainsi dit, il s'agit d'un revenu du travail au sens de l'art. 93 LP. Cette disposition vise en effet toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant ( MICHEL OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 12 ad art. 93 LP et la référence; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n o 26 ad art. 93 LP; GEORGES VONDER MÜHL, in Balser Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, art. 1-158 SchKG, 2 e éd. 2010, n o 3 ad art. 93 LP). Certes, au vu du caractère occupationnel de l'activité et du montant modique de la rémunération, celle-ci paraît être versée sans exiger la fourniture d'un travail, de telle sorte qu'elle s'apparenterait plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail (cf. arrêt 9C_166/2014 du 4 août 2014 consid. 4.3.2 destiné à la publication; ATF 133 V 515 consid. 2.9 in fine p. 523). Il n'en demeure pas moins qu'elle reste un revenu au sens économique du terme (cf. GILLIÉRON, op. cit., n o 28 ad art. 93 LP), ce que ne conteste pas le recourant. Selon la jurisprudence, même l'argent de poche ou les pourboires sont ainsi relativement saisissables (ATF 74 III 7; 85 III 39; 38 I 660).  
Partant, c'est à juste titre que l'autorité de surveillance a qualifié la rémunération litigieuse de bien relativement saisissable. Lorsque le recourant soutient que la saisie litigieuse revient à saisir indirectement sa prestation complémentaire, dès lors que son salaire a déjà été pris en considération dans le calcul de cette dernière, et le priverait de la couverture de ses besoins vitaux, son raisonnement ne convainc pas. Il oublie que seul deux tiers de ses ressources après déduction des cotisations sociales et d'un forfait de 1'000 fr. ont été retenus à titre de revenu déterminant (cf. plan de calcul annexé à la décision du 26 février 2014 de la Caisse de compensation; cf. art. 11 LPC). Il méconnaît par ailleurs que la prestation complémentaire est calculée de façon à couvrir non seulement les besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) mais aussi les autres dépenses reconnues par la loi (cf. art. 10 al. 1 let. b et al. 2 et 3 LPC). Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale, des critères différents régissent le calcul des prestations complémentaires et celui du minimum vital du droit des poursuites. Les autorités de poursuite n'ont pas à se préoccuper des effets de la saisie sur la couverture des besoins vitaux que doivent garantir les rentes conformément à l'art. 112 al. 1 let. b Cst. (dans ce sens: cf. arrêts 5A_16/2010 du 16 mars 2010 consid. 3). 
Pour le surplus, le recourant ne critique ni le calcul du minimum vital ni les limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP, ainsi que les a appliquées l'autorité cantonale, conformément à la jurisprudence d'ailleurs (ATF 135 III 20). 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites de Porrentruy et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour des poursuites et faillites, Autorité cantonale de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan